Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 298/2014

Arrêt du 24 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Virginie Jordan, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 24 mars 2014.

Faits :

A.
A.________ (1955) et B.________ (1956), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 30 juin 2003 à U.________. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse a eu trois filles d'une précédente union, qui sont aujourd'hui majeures et indépendantes financièrement.

B.

B.a. Le 28 mars 2013, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale. La première a été rejetée par ordonnance du même jour. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai au 15 janvier 2014 étant imparti à l'épouse pour qu'elle le libère de ses effets personnels; il a par ailleurs condamné l'épouse à verser à son époux 1'200 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, à compter du 1er novembre 2013.

B.b. Statuant le 24 mars 2014 sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a réformé le jugement en ce sens que, d'une part, la jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à l'épouse, un délai au 30 avril 2014 étant imparti à l'époux pour le quitter et le libérer de ses effets personnels; d'autre part, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'époux a été fixée à 950 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2013, puis à 400 fr. dès le 1er janvier 2014.

C.
Par mémoire du 11 avril 2014, l'époux exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui est attribuée, avec le mobilier qui s'y trouve, et que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 1'200 fr. par mois dès le 1er novembre 2013. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond.

D.
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2014, la requête d'effet suspensif a été admise s'agissant de l'attribution du logement conjugal.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (arrêts 5A 132/2013 et 5A 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recourant produit des pièces. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, elles sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.).

1.3. Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige, les parties étant domiciliées dans le canton de Genève (art. 46
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
LDIP), la Cour de justice a considéré à bon droit que le droit suisse était applicable (art. 48
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
1    Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés.
2    Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3    Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.
et 49
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
à 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

2.2. Aux termes de l'art. 271 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
à 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 s.) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A 557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.).

2.4. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce (cf. supra consid. 2.2), le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.
Le recourant conteste tout d'abord la décision entreprise en tant qu'elle attribue la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse.

3.1. Sur ce point, la Cour de justice a relevé que le 11 décembre 2012, à la suite d'injures et de lésions corporelles infligées par l'époux, craignant désormais les violences de celui-ci, l'épouse a quitté provisoirement le domicile conjugal pour s'installer chez sa fille, puis auprès d'une amie. Après avoir accepté, dans un premier temps, par gain de paix, de laisser à son époux la jouissance du logement conjugal, elle en a réclamé l'attribution. Seule titulaire du bail, elle a dû s'acquitter des loyers de ce logement, afin d'éviter des poursuites et une résiliation de bail.
Après avoir constaté que l'époux rencontre certes une situation personnelle et financière difficile puisqu'il est malade et sans emploi depuis plus d'une année, la juridiction précédente a tenu compte du fait que le logement conjugal présente l'avantage d'être proche du lieu de travail de l'épouse, qui est également fragilisée dans sa santé, et qui est désormais le seul conjoint exerçant une activité professionnelle rémunérée. En outre, il s'agit de l'appartement qu'elle occupait déjà avant le mariage, dont elle est seule titulaire du bail, et dont elle assume de ce fait les conséquences de loyers impayés. Pour ces motifs, la jouissance exclusive du logement conjugal a été attribuée à l'épouse, un délai au 30 avril 2014 étant imparti à l'époux pour libérer cet appartement.

3.2.

3.2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC. Il soutient qu'en vertu de la maxime de disposition à laquelle est soumise la question de l'attribution du logement conjugal, l'autorité cantonale était liée par les conclusions des parties. Or, en l'espèce, elle aurait statué ultra petita, l'épouse ayant expressément renoncé à l'attribution du domicile conjugal lors de l'audience du 20 juin 2013, en indiquant ceci: " la situation devient de plus en plus difficile, raison pour laquelle je renonce à l'attribution du logement conjugal et suis en train de faire des recherches assidues pour en trouver un autre. La jouissance du domicile conjugal peut être attribuée à Monsieur ". Le fait que l'épouse ait par la suite modifié sa conclusion sur ce point n'y changerait rien, puisqu'en renonçant au logement conjugal, elle aurait exercé un droit formateur.

3.2.2. Dans la mesure où la critique du recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - à savoir les déclarations qu'aurait faites l'épouse lors d'une audience - , sans toutefois que l'arbitraire de leur omission ne soit invoquée, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.3 et 2.4).

3.3.

3.3.1. S'agissant toujours de l'attribution du logement conjugal, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC.
Il soutient que l'autorité cantonale a omis, de manière insoutenable, de tenir compte du fait qu'il n'a pas la possibilité de déménager et de retrouver un logement, compte tenu de sa situation personnelle et financière. N'ayant pas de famille en Suisse, il n'aurait aucune possibilité de se reloger, contrairement à son épouse. L'autorité cantonale aurait également omis, de façon insoutenable, de constater qu'il vit dans le logement conjugal depuis la séparation des parties, que l'intimée aurait renoncé au domicile conjugal à l'audience du 20 juin 2013, que l'Hospice général se serait chargé de s'acquitter directement du loyer de ce logement, et que son état de santé lui imposerait de rester vivre dans cet appartement, les médecins qu'il doit régulièrement consulter se trouvant à proximité. En outre, compte tenu de ses ennuis de santé, il aurait besoin de vivre à proximité d'une station de bus, le logement conjugal présentant cet avantage. Selon lui, si l'épouse n'est plus en état de travailler, elle n'a pas besoin d'un domicile proche de son travail. Il se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'il risquait de mettre l'épouse dans une situation compliquée en ne
payant pas le loyer; il aurait prouvé par pièce que l'Hospice général s'en serait acquitté. Enfin, il aurait été le seul à alléguer une valeur affective liée au domicile, " que la Cour n'a pas même mentionnée ". En définitive, il affirme que celle-ci ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, considérer que la " pesée des intérêts " conduirait à l'attribution du domicile conjugal à l'épouse.

3.3.2. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts 5A 132/2013 et 5A 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1; 5A 575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ( " grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).

3.3.3. Au préalable, en tant que le recourant fait valoir qu'il vit dans le logement conjugal depuis la séparation, il omet de considérer que ce fait ne constitue pas un critère d'attribution, à tout le moins lorsque comme en l'espèce, l'épouse a quitté provisoirement le domicile par crainte des violences de son époux, ce qui ressort des faits de la décision attaquée (arrêt entrepris, p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 2.3). Le fait qu'il ait pu y demeurer durant plusieurs mois résulte de la décision de l'autorité de première instance, qui lui avait attribué la jouissance de l'appartement, le recours qu'il a déposé au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale attribuant la jouissance à l'épouse ayant par ailleurs été assorti d'un effet suspensif; cela ne saurait avoir une incidence sur la décision au fond (cf. supra consid. 3.3.2).
En l'occurrence, après avoir implicitement considéré que le critère de l'utilité (cf. supra consid. 3.3.2) ne donnait pas de résultat clair, la Cour de justice a fondé son raisonnement sur le fait que le logement conjugal se trouve à proximité du lieu de travail de l'épouse, qui est fragilisée dans sa santé et qui, contrairement au recourant, exerce encore une activité lucrative. Au vu de ces circonstances, elle a retenu, en conformité avec la jurisprudence, que l'on peut plus raisonnablement imposer à l'époux qu'à l'épouse de déménager (cf. supra consid. 3.3.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il soit lui-même malade et sans emploi depuis plus d'une année a été pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence (arrêt entrepris, consid. 3.2 p. 8). La critique de l'époux, qui par ailleurs ne conteste pas l'état de santé fragile de son épouse ni le fait que l'appartement litigieux se situe à proximité du lieu de travail de celle-ci, se fonde pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée; or, il ne démontre pas en quoi leur omission serait arbitraire, de sorte que ces faits ne peuvent être pris en considération (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). Il en va
ainsi notamment de ses allégations relatives à sa prétendue impossibilité de se reloger - des motifs d'ordre économique ne pouvant en principe, au demeurant, pas être pris en compte (cf. supra consid. 3.3.2) -, et de celles selon lesquelles les médecins qu'il affirme devoir consulter régulièrement sont installés à proximité de l'appartement; par ailleurs, en tant qu'il expose avoir indiqué que l'appartement a pour lui une valeur affective, il ne démontre pas que cette valeur aurait été arbitrairement omise, pas plus qu'il n'étaie son affirmation. Enfin, il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'épouse n'a pas besoin d'habiter près de son lieu de travail, si elle n'est plus en état de travailler; il a en effet été retenu qu'elle travaille à 80%. Le critère du statut juridique de l'immeuble (cf. supra consid. 3.3.2) étant subsidiaire par rapport au critère de la personne la plus apte à changer de domicile, sur lequel s'est fondée à juste titre l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de s'y référer.
En définitive, par ses critiques, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'en attribuant la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, la Cour de justice aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC.

4.

4.1. Le recourant affirme que l'autorité cantonale s'est rendue coupable d'arbitraire en lui fixant un court délai d'un mois et cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt pour quitter le domicile conjugal et trouver une solution de relogement; compte tenu de sa situation financière et personnelle, cela serait impossible. Il sollicite la fixation d'un délai de six mois. Par son argumentation, le recourant n'explicite pas en quoi la décision entreprise violerait le droit, se contentant de faire valoir sa propre appréciation; la critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

4.2. Dans la mesure où le présent arrêt confirme l'attribution de l'appartement conjugal à l'intimée, et où l'effet suspensif a été octroyé au présent recours pour la durée de la procédure fédérale, il convient de fixer un nouveau délai au recourant pour quitter le domicile conjugal. Il convient de souligner que plus de trois mois se sont écoulés depuis la notification de la décision de deuxième instance, de sorte que le recourant a disposé de suffisamment de temps pour se faire à l'idée d'un déménagement.

5.
Le recourant soutient que la contribution d'entretien en sa faveur a été fixée de manière arbitraire; selon lui, elle devrait s'élever à 1'200 fr. par mois dès le 1er novembre 2013.

5.1. Procédant à la détermination de la pension, la Cour de justice a constaté que l'épouse travaille dans un EMS. Employée à 100% jusqu'à fin 2013 pour un salaire mensuel net équivalant à 5'416 fr. douze fois l'an, elle a réduit son taux d'activité à 80% à compter de janvier 2014, percevant désormais un revenu de 4'332 fr. 80 par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'574 fr. 25, dont les frais de loyer du logement conjugal. Il résulte d'une attestation médicale qu'en raison d'une détérioration de son état de santé, on ne peut plus exiger d'elle un taux d'activité supérieur à 80%, de sorte que l'autorité cantonale ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Quant à l'époux, il a travaillé pour la société C.________ SA à raison de trois heures par jour pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1'200 fr., jusqu'au 31 janvier 2013, date à laquelle il a été licencié. Actuellement en incapacité de travail pour cause de maladie, il perçoit 1'200 fr. par mois de son assurance perte de gains, montant complété par des prestations d'assistance sociale. Sa prime d'assurance-maladie de base est couverte par un subside, et il ne s'acquitte d'aucun loyer. En définitive, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à
1'270 fr., à savoir 1'200 fr. de frais d'entretien de base et 70 fr. de frais de transport public.
Ainsi, les revenus mensuels du couple ont atteint 6'616 fr. jusqu'à fin 2013, puis 5'532 fr. 80 dès janvier 2014, alors que leurs charges mensuelles incompressibles cumulées s'élèvent à 4'844 fr. 25. Considérant que jusqu'à fin 2013, les époux disposaient d'un solde mensuel commun de 1'771 fr. 75 (6'616 fr. - 4'844 fr. 25), et que ce solde devait être réparti entre eux par moitié, la cour cantonale a retenu que chaque époux pouvait prétendre à 886 fr. (montant arrondi). Depuis janvier 2014, le solde mensuel commun s'élève à 688 fr. 55 (5'532 fr. 80 - 4'844 fr. 25), à répartir à concurrence de 344 fr. par époux. Dès lors que l'époux subit un découvert mensuel personnel de 70 fr. (1'200 fr. - 1'270 fr.), pour lui assurer, jusqu'à fin 2013, un surplus mensuel de 886 fr., l'épouse a été condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 950 fr. (886 fr. + 70 fr., montant arrondi) du 1er novembre au 31 décembre 2013. Dès janvier 2014, pour lui assurer un surplus mensuel de 344 fr., la contribution d'entretien a été fixée à 400 fr. (344 fr. + 70 fr., montant arrondi).

5.2. Le recourant soulève tout d'abord le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits, en tant que dans le cadre du calcul de la pension, la Cour de justice a considéré sa charge de loyer comme nulle. En ne tenant pas compte à tout le moins d'une charge de loyer estimative de 1'200 fr. par mois, correspondant à un appartement de trois pièces dans le canton de Genève, la cour cantonale se serait rendue coupable d'arbitraire, puisqu'on ne pourrait attendre de lui qu'il quitte le domicile conjugal et se reloge gratuitement. Dans un second grief, le recourant invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, s'agissant du refus de la Cour de justice d'imputer un revenu hypothétique à son épouse. En substance, il s'en prend aux constatations de fait de l'autorité cantonale relatives à l'état de santé de l'intimée, sur la base desquelles il a été retenu qu'il n'y avait pas lieu d'exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps. Selon lui, elle pourrait parfaitement travailler à 100%. Il affirme que ses critiques ont une influence directe sur l'issue du litige, l'absence de charge de loyer et le refus d'imputer un revenu hypothétique ayant conduit la juridiction précédente à "
fixer une contribution d'entretien biaisée et arbitraire ".

5.3. Force est de constater que, si le recourant affirme que la décision entreprise est arbitraire dans son résultat, il ne le démontre pas. Il n'indique pas quel revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée, pas plus qu'il n'explicite ses conclusions, n'expliquant pas de manière détaillée quelles conséquences les griefs soulevés devraient avoir dans le calcul de la contribution d'entretien, ni même à quel calcul il a procédé pour aboutir au montant de 1'200 fr. qu'il réclame. Par ailleurs, il ne prétend pas avoir allégué de montant à titre de loyer en instance cantonale. Il résulte de ce qui précède que, quoi qu'il en soit, sa critique relative à la fixation de la contribution d'entretien est irrecevable faute de se conformer au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).
Il convient de relever que dans l'hypothèse où, à l'avenir, le recourant devait avoir un loyer à sa charge, il pourrait introduire une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC).

6.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre et a de surcroît conclu au rejet de la requête d'effet suspensif qui a été admise (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Ordre est donné à A.________ de quitter le domicile conjugal d'ici au 30 août 2014.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Bonvin