Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 901/2016

Arrêt du 24 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. Association B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Romain Jordan, avocat,
recourants,

contre

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève.

Objet
Mise en oeuvre de la troisième heure d'éducation physique à l'école obligatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 août 2016.

Faits :

A.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'Association B.________ (ci-après: B.________), A.________, mère d'un enfant né en 2010, D.________ et C.________, parents d'enfants majeurs, contre l'art. 49 de la loi genevoise 11470 sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (RS/GE C 1 10). Le recours tendait à ce qu'il soit fait injonction au Grand Conseil de Genève d'adopter une réglementation prévoyant au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique à l'école obligatoire genevoise.
En substance, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a retenu que l'obligation pour les cantons de prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique à l'école obligatoire, prévue à l'art. 12 al. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport; LESp; RS 415.0; entrée en vigueur le 1 er octobre 2012), devait certes être respectée, mais ne nécessitait pas de transposition par les cantons dans un acte de rang législatif. Directement applicable, cette obligation s'imposait indépendamment de toute considération d'ordre financier, organisationnel ou ayant trait aux infrastructures en place.

B.
Le 25 mai 2016, B.________ et "différents parents d'élèves" ont adressé à la Conseillère d'Etat en charge du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) un courrier la mettant en demeure de procéder dans le sens de la mise en oeuvre de l'exigence de la troisième heure d'éducation physique et de leur donner la garantie, par décision administrative, que tel sera le cas au plus tard au jour de la rentrée scolaire 2016.
Le 15 juin 2016, le Département a répondu aux intéressés que l'instauration de trois heures hebdomadaires d'éducation physique durant la scolarité obligatoire ne pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 2016, celle-ci se préparant de nombreux mois à l'avance et les grilles horaires ne pouvant être modifiées rapidement. Le Département proposait à B.________ une rencontre en septembre 2016, afin d'examiner comment le cadre législatif fédéral pouvait être mis en oeuvre.
Par acte du 8 août 2016, B.________, A.________ et C.________ ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre le courrier du 15 juin 2016. Ils ont conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que les trois heures d'éducation physique devaient être prévues "dans le programme scolaire 2016/2017". A titre de mesures provisionnelles, ils ont requis que soit ordonné au Département de procéder sans délai aux démarches nécessaires à la mise en place de l'exigence des trois heures d'éducation physique par semaine dans la grille horaire des écoles primaires et secondaires pour la période scolaire 2016/2017.
La Cour de justice a rejeté le recours en tant que recevable par arrêt du 23 août 2016. Elle a laissé ouverte la question de savoir si le courrier du Département du 15 juin 2016 constituait une décision et celle de la qualité pour recourir de B.________ et de C.________. Sur le fond, elle a relevé qu'il était notoire que la mise en place des grilles horaires ne pouvait s'improviser et nécessitait une réflexion pour y intégrer toutes les contraintes de l'enseignement. Les recourants ne pouvaient ainsi ignorer que le Département ne pourrait donner suite à leur demande d'introduire abruptement une troisième heure d'éducation physique sans désorganiser complètement tous les niveaux d'enseignement obligatoire, et ce au détriment des enfants. Elle a partant considéré que le Département était fondé à indiquer aux recourants que la mise en oeuvre de cette troisième heure ne pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 2016.

C.
Le 26 septembre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 23 août 2016. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire, puis annulation de la "décision" du Département du 15 juin 2016, ainsi qu'à sa réforme en ce sens que les trois heures d'éducation physique sont prévues dans le programme scolaire 2016/2017. Ils invoquent une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
et 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département conclut à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à ce que les parties recourantes soient déboutées de toutes leurs conclusions, sous suite de frais. L'Office fédéral du sport, au nom du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, a déposé des observations, sans prendre de conclusions. Les recourants n'ont pas déposé d'observations supplémentaires.
Par courrier du 28 février 2017, le mandataire des recourants a transmis au Tribunal fédéral une correspondance de la Conseillère d'Etat en charge du Département, datée du 23 février 2017, dans laquelle celle-ci confirme qu'une troisième période hebdomadaire d'éducation physique en "9ème R1 et R2" est prévue dès la rentrée scolaire 2017 pour l'ensemble des cycles d'orientation (niveau secondaire) du canton. Il est en outre indiqué que l'introduction de la troisième période d'éducation physique sera étendue à l'ensemble des classes du cycle d'orientation dès la révision de la grille horaire, prévue à l'horizon de la rentrée scolaire 2018 ou 2019. Ce courrier a également été transmis au Tribunal fédéral par le Département.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendu par une autorité judiciaire supérieure cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public.

1.2. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). La recourante A.________ est mère d'un enfant né en 2010, qui suit donc la scolarité obligatoire. Elle est partant particulièrement atteinte par l'arrêt de la Cour de justice, qui confirme que la troisième période d'éducation physique ne pourra pas être mise en oeuvre dans le programme scolaire 2016/2017, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF). La question de savoir s'il en va de même pour B.________, qui réunit des maîtres d'éducation physique, et C.________, dont les enfants sont majeurs, peut demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.

1.3. Comme le recours au Tribunal fédéral est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), la partie recourante ne peut pas en principe se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale, mais elle doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 9C 33/2016 du 16 août 2016 consid. 1). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le Département, les recourants n'ont pas pris des conclusions uniquement cassatoires et en renvoi, puisqu'ils demandent également à ce que les trois heures d'éducation physique hebdomadaires soient prévues dans le programme scolaire 2016/2017. Leurs conclusions sont partant admissibles. Au surplus, il sera relevé que les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu qui, si elle devait être reconnue, ne pourrait, sous réserve d'une correction du vice, que conduire la cour de céans à renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.; arrêt 5A 750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 1.3), de sorte que, sous cet angle, leur conclusion en renvoi est admissible.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 136 II
304
consid. 2.5 p. 314).
En l'occurrence, ainsi que l'a relevé la Cour de justice, qui a toutefois laissé la question ouverte, on peut douter que le courrier du Département du 15 juin 2016 constitue une décision au sens du droit de procédure cantonal (cf. art. 4 et 4A de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]). Comme aucun grief répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF n'est formulé sur ce point, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question.

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 139 II 404 consid. 10.1 p. 444).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il est toutefois possible d'invoquer et de prouver des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1 p. 616).
En l'occurrence, les recourants critiquent et complètent les faits de l'arrêt entrepris sans invoquer, ni a fortiori démontrer que les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. En effet, la simple référence, entre parenthèses, à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (cf. recours p. 7 et 10) ne saurait permettre aux recourants de compléter librement l'état de fait constaté dans l'arrêt entrepris (cf. arrêt 2C 589/2016 du 8 mars 2017 consid. 3). Il n'y a partant pas lieu de tenir compte des remarques des recourants relatives aux faits.
En revanche, le courrier du Département du 23 février 2017 produit par les parties, informant de l'avancement de l'introduction d'une troisième période d'éducation physique à Genève, peut être pris en considération en l'espèce, car il est susceptible de rendre, du moins en partie, sans objet le recours, qui critique la mise en application de la disposition fédérale relative au nombre de périodes hebdomadaires d'éducation physique à l'école obligatoire.
Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits établis par l'autorité précédente et de ceux résultant du courrier du 23 février 2017.

3.

3.1. Selon la loi et la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). L'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêts 2C 32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.2; 2C 563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 et les références citées).

3.2. En l'occurrence, les recourants ont demandé par courrier du 25 mai 2016 au Département de leur garantir que la troisième heure d'éducation physique serait mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2016. S'étant vu répondre par courrier du 15 juin 2016 que cette mise en place ne serait pas possible pour la rentrée 2016, ils ont conclu devant la Cour de justice à ce que les trois heures d'éducation physique soient prévues "dans le programme scolaire 2016/2017", conclusion que la Cour de justice a rejetée dans son arrêt du 23 août 2016 et que les recourants réitèrent devant le Tribunal fédéral. L'objet du présent litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si la Cour de justice a considéré à bon droit que le Département pouvait indiquer aux recourants que la mise en place de la troisième heure d'éducation physique n'aurait pas lieu à la rentrée scolaire 2016, respectivement dans le programme scolaire 2016/2017. Il ne s'agit par conséquent pas de déterminer de manière générale, comme le laissent entendre les recourants, quand et de quelle manière la troisième heure d'éducation physique à l'école obligatoire doit être mise en oeuvre dans le canton de Genève. Les griefs des recourants relatifs au prétendu retard chronique
du canton de Genève dans la mise en oeuvre de la troisième période d'éducation physique à l'école obligatoire ne seront partant examinés que dans la mesure où ils concernent l'introduction de la troisième période d'éducation physique à la rentrée 2016, respectivement dans le programme scolaire 2016/2017.

4.
Invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., les recourants voient une violation de leur droit d'être entendu dans le fait que la Cour de justice n'a pas interpellé le Département avant de rendre son arrêt, alors qu'elle a qualifié de notoire le fait que la mise en place des grilles horaires ne peut s'improviser et nécessite une réflexion pour intégrer toutes les contraintes de l'enseignement.

4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).

4.2. En l'occurrence, les recourants n'expliquent pas en quoi leur propre droit d'être entendu aurait été violé par le fait que le Département n'a pas été invité à répondre à leur recours. Pour ce motif, leur grief doit être écarté (cf. supra consid. 2.1). Au surplus, on relèvera que les recourants ont pu s'exprimer sur les éléments pertinents pour l'issue de la cause, en particulier sur le caractère réalisable de leur demande, formulée en mai 2016, tendant à ce que le Département mette en place une troisième heure d'éducation physique à la rentrée scolaire 2016, respectivement dans le programme scolaire 2016/2017, et aux conséquences d'une telle modification pour l'ensemble des enseignements. On ne voit partant pas que leur droit d'être entendu aurait été méconnu.
En estimant qu'il était notoire que le Département ne pouvait pas modifier abruptement un programme scolaire à quelques mois de la rentrée ou au cours de l'année scolaire, sans demander l'avis du Département sur ce point, la Cour de justice n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu des recourants.

5.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et de la violation de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, aux motifs que la Cour de justice n'aurait pas épuisé sa saisine et que son arrêt serait incompréhensible. Ils font également valoir dans ce contexte une application arbitraire de l'art. 69 al. 1 LPA/GE.

5.1. Selon la jurisprudence, qui rattache également cette exigence au droit à obtenir une décision motivée découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). L'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF prévoit pour sa part que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, à défaut de quoi le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (al. 3; cf. ATF 138 V 154 consid. 2.3 p. 157).

5.2. Dans son arrêt, la Cour de justice a relevé que la demande des recourants tendant à l'introduction de la troisième heure d'éducation physique à la rentrée scolaire 2016 revenait à exiger, à quelques semaines de la rentrée, que les grilles horaires de l'ensemble des classes des niveaux de la scolarité obligatoire soient reprises. Or, compte tenu des contraintes d'enseignement, les recourants ne pouvaient ignorer que le Département n'était pas en mesure de donner suite à leur demande sans désorganiser complètement tous les niveaux d'enseignement obligatoire, au détriment des enfants principalement.

5.3. Les recourants estiment que la Cour de justice ne s'est prononcée que partiellement sur leur conclusion, qui visait l'introduction de la troisième période d'éducation physique à la rentrée scolaire 2016, mais aussi de manière plus générale dans le programme scolaire 2016/2017. Ce grief tombe à faux.
En effet, la motivation de la Cour de justice indiquant que la mise en place de grilles horaires ne peut pas s'improviser et qu'une modification abrupte de celles-ci désorganiserait les niveaux d'enseignement obligatoire, au détriment des enfants, vaut manifestement tant pour la mise en place d'une troisième période d'éducation physique quelques semaines avant la rentrée scolaire 2016 qu'au cours de l'année scolaire 2016/2017, les contraintes et difficultés étant identiques dans les deux situations. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la Cour de justice a ainsi entièrement répondu à leur conclusion. Il convient encore à cet égard de rappeler que le présent litige ne concerne pas l'année scolaire 2017/2018 (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'on ne saurait reprocher à la Cour de justice de n'avoir examiné que la question de la mise en place de la troisième heure d'éducation physique à la rentrée scolaire 2016, respectivement au cours de l'année scolaire 2016/2017.

5.4. Le grief tiré d'une violation de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF au motif que l'arrêt de la Cour de justice serait incompréhensible "quant à son assise juridique" est également infondé. En effet, on saisit, à la lecture de la motivation principale, que la Cour de justice considère qu'il est disproportionné (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) d'exiger du Département qu'il désorganise complètement, à quelques semaines de la rentrée ou en cours d'année, des horaires déjà mis en place pour introduire la troisième période d'éducation physique. A la lecture de l'arrêt dans son ensemble, on comprend également que la Cour de justice doute que les recourants aient en réalité le droit de demander au Département de modifier des grilles horaires à quelques semaines de la rentrée ou en cours d'année scolaire.

5.5. Quant à l'application arbitraire de l'art. 69 al. 1 LPA/GE, qui prévoit que la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties, le grief est manifestement mal fondé. En effet, les recourants ont pris une conclusion visant à la mise en place de la troisième heure d'éducation physique à la rentrée scolaire 2016, respectivement au cours de l'année scolaire 2016/2017 et la Cour de justice a examiné et répondu à cette conclusion (cf. supra consid. 5.3).

5.6. Il découle de ce qui précède que la Cour de justice n'a violé ni l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ni l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, et n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 69 al. 1 LPA/GE.

6.
Dans un dernier grief, les recourants dénoncent une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.).

6.1. Le principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral, énoncé à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 p. 113 s; 140 V 574 consid. 5.1 p. 578; 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; 138 I 435 consid. 3.1 p. 446 et les références citées).
La violation du principe de la primauté du droit fédéral suppose que le droit cantonal soit contraire au droit fédéral. Or, ainsi que l'a relevé à juste titre la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans son arrêt du 19 mai 2016, la législation relative aux périodes d'éducation physique à l'école obligatoire relève du droit fédéral et est directement applicable. En outre, le présent litige ne porte pas sur la conformité des grilles horaires adoptées par le Département avec le droit fédéral, mais sur l'indication donnée aux recourants que la troisième période d'éducation physique ne serait pas mise en place à la rentrée scolaire 2016, respectivement au cours de l'année scolaire 2016/2017 (cf. supra consid. 3.2). Savoir si la confirmation par la Cour de justice de cette indication respecte la législation fédérale ne relève ainsi pas du principe de la primauté du droit fédéral, mais de l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit d'office et librement. Le grief tiré de l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. est donc sans fondement. Il convient en revanche d'examiner si la position de la Cour de justice est conforme à la LESp.

6.2. A cet égard, on relèvera qu'il n'est pas contesté que l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp, entré en vigueur le 1er octobre 2012 et qui reprend sur ce point une prescription qui figurait avant l'adoption de la LESp dans l'ordonnance fédérale du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (aOGS; RO 1987 1703; voir aussi art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 26 juin 1972 du même nom [RO 1972 1009]), impose aux cantons de prévoir au moins trois périodes d'éducation physique à l'école obligatoire ("l'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique"). Il n'est pas non plus contesté que le canton de Genève doit se conformer à cette obligation (cf. arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 19 mai 2016, entré en force). Il est en outre admis par le Département que le canton de Genève n'a, jusqu'à présent, pas (entièrement) satisfait à ses obligations, la troisième période hebdomadaire d'éducation physique n'étant pas encore prévue pour l'ensemble des degrés du cycle d'orientation. La situation actuelle dans le canton de Genève n'est ainsi à l'évidence pas conforme à la législation fédérale.
Dans le cadre du présent litige, il convient cependant de souligner que, selon les faits de l'arrêt attaqué, le Département n'a pas signifié aux recourants dans son courrier du 15 juin 2016 qu'il n'entendait pas mettre en oeuvre la troisième période d'éducation physique à l'école obligatoire ou qu'il envisageait de supprimer des heures d'éducation physique, mais uniquement qu'il ne pourrait accéder à leur demande,
formulée en mai 2016, de changer les programmes scolaires pour la rentrée scolaire 2016. Cette indication, confirmée par la Cour de justice, ne contredit pas en soi l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp. La LESp ne contient en outre pas de disposition transitoire fixant un délai de mise en oeuvre de l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp. De plus, l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 19 mai 2016, tout en constatant que le droit fédéral devait être respecté, n'a pas non plus fixé de délai pour ce faire. Si l'absence de délai dans la loi peut être comprise dans le sens que la législation fédérale doit être mise en oeuvre dès que possible, on ne saurait néanmoins en déduire que le canton doit changer intégralement ses grilles horaires à quelques semaines de la rentrée ou en cours d'année scolaire. Dans ce contexte, on ne peut faire grief à la Cour de justice, sous l'angle du principe de proportionnalité, d'avoir mis en balance la demande des recourants, formulée en mai 2016 et faisant suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la Cour de justice du 19 mai 2016, à voir la troisième période d'éducation physique inscrite au programme scolaire 2016/2017 avec les nombreux (et notoires) impératifs de l'organisation des programmes scolaires,
qui impliquent notamment de prendre en considération toutes les matières enseignées. La Cour de justice a également tenu compte des démarches entreprises par le Département pour mettre en oeuvre la troisième période d'éducation physique à l'école obligatoire, qui sont confirmées par le courrier du 23 février 2017 mentionnant l'introduction partielle au cycle d'orientation de cette période à la rentrée 2017. Ces démarches démontrent que le canton de Genève entend désormais se conformer à ses obligations dès que possible. Dans ces circonstances, la confirmation par la Cour de justice du courrier du Département du 15 juin 2016 indiquant aux recourants que la troisième période d'éducation physique ne pourrait pas être introduite à la rentrée 2016, respectivement au cours de l'année scolaire 2016/2017, ne viole pas l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp.

6.3. Les recourants font enfin valoir que l'arrêt entrepris est contraire à l'arrêt du 19 mai 2016 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, celle-ci ayant retenu que les arguments organisationnels ne pouvaient pas justifier un retard dans la mise en oeuvre de l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp. Dans la mesure où l'arrêt du 19 mai 2016 ne fixait pas de date et partant n'imposait pas au Département qu'il modifie l'ensemble des grilles horaires quelques semaines avant la rentrée scolaire 2016 ou au cours d'année scolaire 2016/2017, on ne voit toutefois pas que l'on puisse considérer que l'arrêt entrepris, qui ne l'impose pas lui-même, serait contraire à l'arrêt de la Chambre constitutionnelle. La critique des recourants à cet égard doit partant être écartée.

6.4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Toutefois, compte tenu du flou qui entoure la mise en oeuvre de l'art. 12 al. 4
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
LESp Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive - 1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
1    Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.
2    L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.
3    La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.
4    L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.
5    Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.
LESp, dont l'origine découle non seulement de l'absence de disposition transitoire assortissant l'injonction figurant dans la loi, mais aussi des décisions et déclarations des autorités cantonales, il convient de préciser qu'il appartient au canton d'introduire une troisième période d'éducation physique hebdomadaire pour tous les niveaux de l'école obligatoire dans les plus brefs délais.

7.
Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais de la procédure fédérale et n'auraient pas droit à des dépens. Compte tenu des circonstances précitées, il se justifie toutefois en l'espèce de renoncer aux frais (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et de faire participer le canton de Genève aux dépens des recourants. Le canton de Genève sera partant tenu de verser aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens réduits (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La République et canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Lausanne, le 24 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber