Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-672/2019

Arrêt du 24 août 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,

Oliver Collaud, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant géorgien né soviétique le (...) 1974, est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile. Cette requête a été rejetée par décision du (...) 2002, qui prononçait également son renvoi de Suisse, et a été confirmée sur recours en date du (...) 2003.

B.
Le 18 décembre 2007, sans que son renvoi de Suisse n'ait jamais été exécuté, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née le (...) 1961 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès d'elle à Bienne (BE).

Aucun enfant n'est né de cette union.

C.
L'examen de la situation de A._______ dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, respectivement de sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, a fait apparaître que les époux avaient vécu séparés de juillet 2008 à novembre 2010 en tout cas, et que l'intéressé n'avait pas d'emploi, dépendait de l'aide sociale et s'était vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens.

Par décision du 24 juin 2013, le Service de la population de la Ville de Bienne a informé A._______ qu'il était disposé à reconduire son permis de séjour jusqu'au 17 décembre 2014, à condition qu'à la prolongation suivante, il exerce à plein temps une activité lucrative régulière, qu'il ne soit plus tributaire de l'aide sociale, qu'aucun nouvel acte de défaut de biens ne lui soit délivré et qu'il vive en ménage commun avec son épouse.

Selon les données du Système d'information central sur la migration, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en date du 5 février 2014.

D.
Agissant le 11 août 2015 par l'entremise de Me B._______, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), produisant notamment une déclaration concernant la communauté conjugale signée par les deux époux.

Le 2 décembre 2015, le SEM a sollicité du service cantonal compétent un rapport d'enquête sur l'intéressé en lui demandant d'examiner avec soin la question de la communauté conjugale, compte tenu de la différence d'âge entre les époux.

Il ressort entre autres du rapport, établi le 13 janvier 2016 par la police cantonale bernoise, qu'après une carrière d'escrimeur interrompue par la chute de l'Union des Républiques socialistes soviétique (ci-après : URSS), l'intéressé a déposé en 2001 une demande d'asile en Suisse et qu'il y a rencontré son épouse à la fin de la même année. Ils se sont mariés en 2007, après une procédure de six ans, au cours de laquelle l'intéressé a dû démontrer qu'il n'avait jamais été marié. Cette procédure a eu un fort impact sur sa future épouse, qui a dû être hospitalisée pour des troubles dépressifs, ce qui a amené l'intéressé à prendre un domicile séparé tout en continuant de prendre soin de celle-ci. Il a déclaré vouloir se faire naturaliser car il n'avait pas de véritable patrie, l'URSS n'existant plus et lui-même ne se sentant pas attaché à la Géorgie. Selon l'extrait des poursuites du 14 janvier 2016 obtenu par la police cantonale, l'intéressé était poursuivi pour 17'255 francs de dettes et des actes de défaut de biens pour un total de 23'304 francs avaient été émis à son endroit. L'intéressé a par ailleurs indiqué souffrir de douleurs aux jambes et au dos, ce qui l'empêchait de travailler.

Le 2 mars 2016, A._______ a produit un extrait d'un rapport médical du 19 février 2016 exposant qu'en raison de la maladie de son épouse et de leurs faibles revenus, ils avaient pris des logements distincts.

E.

E.a Par courrier du 4 juillet 2016, le SEM a signifié à l'intéressé qu'au vu des actes de défaut de bien émis à son endroit les cinq dernières années, de son absence d'activité lucrative, de sa dépendance financière aux services sociaux et du peu de perspective d'amélioration que présentait sa situation, il lui recommandait de retirer sa demande ou de lui expliquer, dans les deux mois, pourquoi aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, à défaut de quoi sa demande serait classée.

Agissant le 18 juillet 2016, le mandataire de A._______ a exposé qu'il existait des motifs particuliers qui expliquaient à satisfaction de droit pourquoi l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative et percevait des prestations d'assistance du département des affaires sociales de Bienne. A ce propos, il a avancé, en produisant un certificat médical daté du 14 juillet 2016, que l'épouse de son mandant souffrait d'une maladie psychique grave et chronique, de nature psychotique, avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires et qu'il s'occupait personnellement d'elle depuis une dizaine d'années, prévenant des hospitalisations qu'elle ne souhaitait pas et évitant par ailleurs des frais à la collectivité.

Sans réponse de la part du SEM, le requérant a, le 20 avril 2017, invité celui-ci à l'informer sur l'état actuel de sa procédure.

Le lendemain, le SEM a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu'il y répondrait dans un délai de 14 jours.

E.b En date du 15 août 2017, le mandataire du requérant a constaté qu'il n'avait pas reçu de réponse du SEM dans le délai indiqué et en a sollicité une avant le 31 août 2017.

Le 17 août 2017, le SEM a sollicité la production d'attestations récentes de l'office des poursuites ainsi que des renseignements complémentaires sur l'état de santé de l'épouse de l'intéressé.

Par écrit du 25 août 2017, A._______ a communiqué des extraits du registre des poursuites du 23 août 2017 ainsi qu'un rapport médical du 5 mai 2017 concernant l'état de santé psychiatrique de son épouse.

En date du 26 octobre 2017, le SEM a prié l'intéressé de lui indiquer pour quelles raisons il ne percevait pas de rente de l'assurance-invalidité dans la mesure où, selon ses déclarations, il ne pouvait pas travailler en raison de maux de dos et de problèmes aux jambes, respectivement si une demande avait été déposée.

Par réponse du 9 novembre 2017 de son représentant, le requérant a indiqué qu'il ne pouvait pas travailler, non en raison de ses douleurs, ce qu'il n'avait par ailleurs jamais allégué, mais à cause de la situation médicale de son épouse. Il a en outre indiqué qu'il estimait que le SEM disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer.

E.c Par courriers des 11 janvier et 21 février 2018, le requérant a sollicité du SEM qu'il statue sur sa demande de naturalisation facilitée.

Le 23 février 2018, le SEM a relevé qu'il s'était basé sur le rapport de la police cantonale bernoise, qui relevait que l'incapacité de travail du recourant était due à ses douleurs aux jambes et au dos ; il a invité l'intéressé à clarifier la situation à cet égard.

Agissant le 7 mars 2018 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué, rapport médical du 19 janvier 2018 à l'appui, qu'il avait été en incapacité de travail dans les périodes ayant immédiatement suivi des interventions chirurgicales d'ordre vasculaire aux jambes, durant l'hiver 2011-2012.

E.d Par courrier du 8 juin 2018 de son mandataire, l'intéressé a sollicité le prononcé d'une décision sur la demande déposée le 11 août 2015.

Le 12 juin 2018, le SEM a relevé qu'aucune explication permettant de faire une exception à la mauvaise situation financière du requérant n'avait été fournie, que la communauté conjugale vécue par les époux ne satisfaisait pas aux exigences d'une naturalisation facilitée et qu'il pourrait prétendre à une naturalisation ordinaire.

Agissant le 13 juillet 2018 par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a confirmé toutes ses prises de position antérieures, rappelant qu'il avait dû se battre pendant plus de cinq ans pour pouvoir se marier, qu'il s'occupait de son épouse en permanence lorsqu'elle n'était pas hospitalisée, que la maladie de celle-ci constituait un motif valable pour l'existence de deux domiciles séparés et qu'après seize ans de vie commune, le SEM ne pouvait pas remettre en question la solidité du lien entre les époux. A cette occasion, il a déposé deux certificats médicaux, des 1er mai et 5 juin 2018, concernant respectivement lui-même et son épouse.

F.
Par décision du 22 janvier 2019, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. Il a en substance retenu que la communauté conjugale des époux n'était pas effective, aucun des éléments avancés - en partie contradictoires - ne justifiant le fait qu'ils vivent séparés depuis juillet 2008, que le requérant n'était pas intégré au niveau professionnel, n'ayant jamais travaillé de façon suivie, et que sa situation financière était mauvaise.

G.
Agissant en son propre nom par courrier du 7 février 2019, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 22 janvier 2019. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé a pour l'essentiel renvoyé aux arguments exposés dans les écrits précédents. Il s'est également plaint de la durée de la procédure devant le SEM. En annexe à son mémoire de recours, il a notamment produit un écrit signé par son épouse dans lequel elle relève que c'est un miracle si leur relation a survécu aux problèmes que les autorités leur ont fait subir concernant leur mariage et le titre de séjour de son époux.

Par lettre du 18 mars 2019, l'intéressé a renvoyé aux difficultés qu'il avait dû surmonter, avec son épouse, pour pouvoir se marier et obtenir régulièrement la prolongation de son titre de séjour, ce qui leur avait coûté leurs forces psychiques, physiques et financières.

H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2019.

Invité à formuler une réplique, le recourant a persisté, par acte du 1er juillet 2019, dans les moyens et conclusions présentés auparavant.

I.
Invité à faire état des nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, A._______ a informé le Tribunal, le 30 juillet 2020, que ni sa situation personnelle ni son état de santé ne s'étaient améliorés ; il a produit une attestation médicale datée du 23 mars 2020 le concernant.

J.
Les autres allégués et arguments des parties seront exposés, dans la mesure du nécessaire, dans la partie en droit qui suit.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF.

En particulier, les décisions du SEM en matière d'octroi ou de refus de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF), qui statue comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG58, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115).

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant en août 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953.

4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN (RO 1991 1034), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

En outre, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 26 al. 1 let. a à c aLN [RO 2005 5233]).

Conformément à la jurisprudence, les conditions de naturalisation des art. 26 et 27 aLN sont cumulatives et doivent toutes être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2).

4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question en matière d'acquisition de la nationalité à l'art. 27 al. 1 let. c aLN (respectivement à l'art. 28 al. 1 let. a aLN [RO 1991 1034]) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2).

4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier l'octroi au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique de la naturalisation aux conditions allégées de l'art. 27 aLN, en regard de celles d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 consid. 4.4).

4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté conjugale n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).

En outre, lorsque les époux cessent d'avoir un domicile unique, il convient de considérer que la communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN n'existe plus. Il peut néanmoins être exceptionnellement admis que la communauté subsiste, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (ATF 121 II 49 consid. 2b et l'arrêt du TAF C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 ; Samah Ousmane, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN, p. 108).

5.
Dans sa décision, le SEM a retenu que le requérant et son épouse vivaient séparés depuis le 1er juillet 2008, soit huit mois après la conclusion de leur mariage. Selon l'autorité inférieure, malgré les différentes explications avancées par l'intéressé, rien ne permettait de retenir que la communauté conjugale était intacte. De plus, le fait que le requérant était de treize ans plus jeune que son épouse, que le couple n'avait pas d'enfant commun et que le mariage avait été conclu alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi, étaient autant d'éléments laissant supposer que la communauté n'était ni stable ni orientée vers l'avenir. Enfin, le SEM a soutenu que l'intégration était loin d'être effective et qu'il avait accumulé trop de dettes, de poursuites et d'actes de défaut de biens.

En ce qui concerne la communauté conjugale, le recourant estime, contrairement au SEM, que celle qu'il forme avec son épouse est intacte, stable et orientée vers l'avenir. Selon lui, le fait qu'ils vivent séparément n'est pas indicatif d'une rupture du lien conjugal, mais dicté par les circonstances et, plus spécialement, par la maladie de son épouse. S'agissant des dettes et poursuites, l'intéressé explique leur existence par les difficultés administratives qu'il a connues en Suisse, par exemple pour se marier ou obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, et par l'impossibilité de prendre un emploi en raison de son état de santé et de l'attention presque constante que nécessite celui de son épouse.

6.
Il convient en l'espèce de se pencher sur la question de la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse.

6.1 Il ressort du dossier que l'intéressé est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision, devenue définitive et exécutoire le (...) 2003. Il s'est marié avec son épouse dans ce pays le 18 décembre 2007, après une procédure à l'état civil qui a duré six ans selon ses déclarations, et a de ce fait obtenu un titre de séjour pour regroupement familial. Ce dernier a été régulièrement renouvelé, même si les procédures ont donné lieu à une instruction plus poussée qu'à l'habitude, notamment parce que les époux vivaient séparés depuis juillet 2008. Le 11 août 2015, l'intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée.

6.2 En l'occurrence, le recourant ne nie pas que son épouse et lui vivent dans des logements séparés depuis 2008. Il soutient toutefois que cette situation leur est imposée par la maladie de son épouse, qui souffre de troubles psychotiques avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires. Toutefois, à aucun moment, il n'a démontré en quoi cette atteinte exigeait d'eux des domiciles séparés. L'extrait du certificat médical du 19 février 2016, concernant son épouse, ne lui est d'aucun secours. En effet, il ne ressort aucunement de la lecture de celui-ci que des lieux de vie séparés seraient dictés par une nécessité médicale. Quant au rapport médical du 5 mai 2017, il confirme que la personne assurée (soit son épouse) n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses activités au quotidien. En outre, le fait que la maladie de son épouse ait pu être provoquée, ou facilitée, par la longue procédure qu'ils ont dû mener afin de se marier n'est d'aucune pertinence dans le cadre du présent examen visant l'effectivité de la communauté conjugale.

A cela s'ajoute que, lorsqu'il s'agit d'expliquer les raisons de son inactivité économique, le recourant soutient - de manière parfaitement contradictoire - que la maladie de son épouse nécessite une présence permanente lorsqu'elle n'est pas hospitalisée. Il ne peut donc prétendre devoir être présent aux côtés de son épouse 24/24 heures, 7/7 jours, mais, toujours pour raisons médicales, être dans l'obligation d'avoir un logement séparé.

L'argument du recourant, selon lequel le logement de son épouse serait trop exigu pour deux personnes n'est pas non plus convaincant. En effet, il apparaît que cela repose avant tout sur une question de confort personnel et non d'un impératif de vie. De plus, même si l'on pouvait prendre cet argument en considération et estimer que l'habitation actuelle de l'épouse n'était pas convenable pour deux, le recourant n'a aucunement démontré, ni même allégué, que les époux auraient entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement approprié.

A ce stade, il apparaît donc que la séparation des logements relève bien plutôt d'un choix de vie que d'une situation imposée par des circonstances extraordinaires sur lesquelles les époux n'auraient aucune influence, choix de vie qui ne saurait être critiqué, mais qui ne correspond pas à la communauté conjugale attendue pour pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée qu'en vivant en étroite communauté avec un conjoint suisse, un ressortissant étranger bénéficie au quotidien de facteurs d'intégration, voire d'assimilation, plus accrues.

Dans ce contexte, le Tribunal relève également que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son permis de séjour en 2010, l'intéressé avait affirmé que la création de lieux de vie séparés était due à des difficultés conjugales, sans que la maladie de l'épouse ne soit avancée comme motif. A cette occasion, il avait déclaré que lui et son épouse nourrissaient le projet de revivre sous un même toit, projet qui semble être resté lettre morte pour autant qu'il ait réellement existé.

En fin de compte, force est de constater que le recourant n'a pas rendu plausibles les motifs pour lesquels il vit séparé de son épouse depuis juillet 2008. Ainsi, la relation vécue par le couple ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun ; il ne peut donc pas être admis que les intéressés forment une communauté conjugale effective.

6.3 En conclusion, le Tribunal retient que, même si l'on peut envisager qu'elle n'est pas totalement vidée de sa substance, l'union que le recourant forme avec son épouse ne répond pas à la définition d'une communauté conjugale vécue au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.

La demande de naturalisation facilitée déposée par le recourant ne satisfaisant pas à l'une des conditions nécessaires de l'art. 27 aLN, il est superflu d'examiner si les autres conditions sont réalisées.

7.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint de la durée de la procédure devant le SEM, à savoir implicitement d'un retard injustifié consacrant un déni de justice formel en violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

7.1 Aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).

7.2 En l'espèce, l'aLN ne prévoit pas de délai de traitement et n'indique pas que la demande doit être traitée rapidement. Dans une telle constellation, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.

Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA).

Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 con-sid. 5.2 et 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).

Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 103 V 190 consid. 3c).

7.3 En l'espèce, force est de constater, d'une part, que la durée de la procédure en elle-même apparaît comme étant excessive. En effet, les éléments dont le SEM disposait en lien avec la communauté conjugale aurait dû lui permettre de statuer dès 2016. A cet égard, le Tribunal comprend difficilement pourquoi l'autorité inférieure a poursuivi, aussi longuement, l'instruction relative à l'intégration économique du recourant, alors que cela n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande.

D'autre part, on ne peut ignorer que la procédure devant le SEM a connu de nombreux temps morts, particulièrement longs, et que ce n'est que lorsqu'il était relancé par le mandataire de l'intéressé qu'il entreprenait de nouveaux actes d'instruction, par ailleurs superflus.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM est resté inactif durant plusieurs mois, à plusieurs reprises, et n'a pas statué sur la demande de naturalisation. Ce comportement porte le flanc à la critique et il y a lieu de conclure à un déni de justice étant donné que l'affaire ne présentait aucune particularité la rendant spécialement complexe. En effet, la jurisprudence au sujet de la communauté conjugale effective est claire et constante, tout comme l'est la pratique du SEM.

Cependant, dans la mesure où l'autorité inférieure, pressée à de nombreuses reprises par le représentant de l'intéressé, a tout de même fini par statuer sur la demande, le constat de déni de justice n'est d'aucune influence sur l'issue du présent litige. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une décision a été prononcée par l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut que constater une violation de la maxime de célérité ou allouer une indemnité à titre de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral (arrêts du TF 1C_252/2020 du 20 juillet 2010 consid. 5.3 et 1C_211/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2). En l'occurrence, le recourant n'a formulé aucune demande à cet égard, de sorte que le Tribunal n'est pas saisi de cette question.

8.
Il ressort de ce qui précède qu'en refusant la naturalisation facilitée au recourant, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

En conséquence le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée les 13 et 25 mars 2019.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire).

- à l'autorité inférieure (dossier no de réf. [...] en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Oliver Collaud

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :