Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5398/2019

Arrêt du 24 août 2020

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Jürg Steiger, Maurizio Greppi, juges,

Manuel Chenal, greffier.

Commune de Grône,
3979 Grône,

représentée par
Parties
Maître Jacques Philippoz,
Case postale 44, 1912 Leytron,

recourante,

contre

Swissgrid SA,

Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1,

représentée par
Maîtres Ariane Ayer etThierry Gachet, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,

intimée,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement,

c/o Monsieur Raphaël Eggs,

Chemin de la Chiésaz 7, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

autorité inférieure.

Objet Expropriation ; envoi en possession anticipé.

Faits :

A.
Le 10 juin 2002, Alpiq Réseau SA Lausanne (Alpiq) a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ce projet prévoyait la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis.

B.

B.a Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002. La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne.

B.b Contre cette décision, de nombreux recours ont été interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF). Ce dernier, dans son arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, a partiellement admis certains recours et a renvoyé la cause à l'OFEN.

B.c Le 1er janvier 2013, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique, Alpiq a été remplacée par Swissgrid SA (nouvelle société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV]).

B.d Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé l'arrêt du TAF précité par arrêts 1C_487/2012, 1C_489/2012 et 1C_493/2012 du 13 mai 2013.

B.e Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé les plans modifiés conformément aux arrêts précités.

B.f Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 puis par arrêts du TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1er septembre 2017. Les décisions d'approbation des plans (DAP) des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 sont donc entrées en force.

C.
Le 7 mars 2019, Swissgrid (ci-après: l'expropriante) a saisi la commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement (CFE 3 ou autorité inférieure) d'une demande d'envoi en possession anticipé sur la parcelle n° 4435 du registre foncier de la Commune de Grône appartenant à raison de 40/100 à la Commune de Grône - les 60/100 appartenant dans différentes proportions à d'autres propriétaires (ci-après: les autres propriétaires expropriés) - afin d'y construire le pylône 153 de la ligne Chamoson - Chippis.

D.
Le 9 avril 2019, la Commune de Grône s'est opposée à la demande d'envoi en possession anticipé. Les autres propriétaires expropriés ne s'y sont pas opposés. La Commune de Grône (ci-après: l'expropriée) invoque notamment que la DAP du 19 janvier 2015 comprend des conditions et des charges qui ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne les mesures sécuritaires. Elle fait également valoir que si l'expropriante se sent dans l'urgence, cela relève de sa propre incurie et que ce n'est pas aux propriétaires expropriés d'en subir les conséquences. L'expropriée avance également que, selon les programmes de création d'infrastructures publiés par l'expropriante, la ligne doit être construite pour l'année 2025, de sorte qu'il n'y aurait aucune urgence à entreprendre les travaux y relatifs.

E.
Le 9 juillet 2019, l'autorité inférieure a tenu une séance de conciliation et une vision locale sur la parcelle de l'expropriée.

F.
Par décision du 13 septembre 2019, l'autorité inférieure a autorisé l'expropriante à prendre en possession de manière anticipée, conformément aux plans approuvés le 19 janvier 2015, définitifs le 17 juin 2019, la parcelle n° 4435 du RF de la Commune de Grône tout en prononçant que les droits éventuels à une indemnité du fait de l'envoi en possession anticipé étaient réservés et seraient traités dans une procédure encore à ouvrir.

G.
Par acte du 14 octobre 2019, la Commune de Grône (la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle invoque notamment qu'une mesure d'envoi en possession anticipé ne se justifie que pour autant que les travaux relatifs à l'ouvrage soient très avancés, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle fait également valoir que l'expropriante est au bénéfice d'une DAP depuis 2015 déjà et que si à ce jour elle ne dispose toujours pas de conventions d'expropriation lui permettant de débuter les travaux, cela tient à sa propre incurie. Elle invoque également que l'expropriante refuse de négocier des conventions et surtout de payer toute indemnité d'expropriation. Elle expose en substance que l'expropriante a l'intention de construire autre chose que ce qui a été projeté et approuvé. Elle laisse en outre entendre que l'expropriante n'est pas en mesure de construire l'installation de manière sûre. Elle invoque également une violation du droit d'être entendue. Enfin, elle conteste l'urgence dès lors que l'infrastructure concernée ne pourrait de toute manière pas être reliée à d'autres, du fait que l'envoi en possession anticipé serait également contesté en d'autres endroits et que l'expropriante a prévu une mise en service de la ligne en 2021 seulement.

H.
Par arrêt 1F_23/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de l'arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017.

I.
Par pli du 12 novembre 2019, l'autorité inférieure s'est référée à sa décision du 13 septembre 2019 et a produit le dossier de la cause.

J.
Par pli du 3 décembre 2019, Swissgrid (ci-après aussi: l'intimée) a déposé une réponse au recours, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.

K.
Par pli du 22 janvier 2020, la recourante a déposé ses déterminations finales.

L.
Par pli du 10 juillet 2020, la recourante a déposé une prise de position spontanée avec annexes.

M.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 A moins que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) ou la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne prévoient des dispositions particulières, la procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), par renvoi des art. 77 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx et 37 LTAF.

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF et 77 al. 1 LEx, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, en particulier les commissions fédérales d'estimation (art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4187).

1.3 Au sens de l'art. 78 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission fédérale d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles générales de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA sont applicables.

La recourante, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par l'envoi en possession anticipé et destinataire de la décision querellée, a qualité pour recourir.

1.4 Présenté au surplus en temps utiles (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.2 L'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est conformément au droit que l'autorité inférieure a autorisé l'intimée à prendre possession de manière anticipée de la parcelle n° 4435 du registre foncier de la Commune de Grône afin d'y construire le pylône 153. Tous les griefs de la recourante relatifs à d'autres parcelles ou à d'autres pylônes que celui qui nécessiterait ici la mesure d'envoi en possession anticipé sortent de l'objet du présent litige et sont irrecevables.

C'est le lieu de rappeler la jurisprudence fédérale selon laquelle, si le juge a certes l'obligation de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, il n'est en revanche pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties ; il peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne traitera dans le présent arrêt que les griefs qui sont pertinents sous l'angle de l'envoi en possession anticipé sur la parcelle de la recourante.

3.
Au niveau formel, la recourante invoque une violation du droit d'être entendue en raison du fait que l'autorité inférieure n'a pas exigé de l'expropriante qu'elle produise les plans de détail du pylône en cause, comme elle le requérait. Il s'agirait - selon elle - de connaître l'impact de l'installation sur son fond, de pouvoir en contrôler la conformité au projet autorisé et de s'assurer que les mesures de sécurité aient été prises.

La recourante ne saurait être suivie. Les questions relatives à l'impact de la construction sur la propriété de l'expropriée se règlent dans la procédure d'approbation des plans et d'expropriation, cas échéant par voie conventionnelle, et non pas dans la procédure d'envoi en possession anticipé. L'autorité compétente pour contrôler que l'exécution de l'installation réponde aux prescriptions et respecte les plans approuvés est l'ESTI (notamment art. 13
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 13 Contrôle - L'inspection contrôle, en général au cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l'environnement.
de l'Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]).

4.
Il convient d'examiner les conditions de l'envoi en possession anticipé et si la décision attaquée est conforme au droit.

4.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consiste ainsi en une restriction indirecte de droit public de la propriété (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, p. 586 n° 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx (lex generali), et, s'agissant d'installations électriques, à l'art. 45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE ; lex speciali). Sur ce dernier point, il doit être rappelé que la procédure d'approbation des plans relative aux installations électriques à courant fort ou à courant faible est régie par les art. 16 ss
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE.

4.2 L'envoi en possession anticipé s'inscrit dans les dispositions applicables aux infrastructures publiques qui sont toutes régies par les lois spécifiques à chaque domaine, lois qui toutes ont été révisées par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071). En ce qui concerne plus spécifiquement l'expropriation et en bref, avant cette loi, la procédure d'approbation des plans était menée par l'autorité fédérale tandis que les questions d'expropriation étaient traitées par les CFE ; ces dernières se prononçaient sur l'expropriation dans son principe, raison pour laquelle il était encore possible de demander un déplacement de l'ouvrage projeté devant la CFE. Les deux procédures (approbation des plans et expropriation) faisaient l'objet de divers échanges de manière à ce que les prononcés aillent dans le même sens ; on parlait alors de procédures combinées. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions induites par la LCoord, une seule autorité statue sur l'approbation des plans et l'expropriation (ainsi, du reste, que sur d'autres questions qui étaient auparavant du ressort d'autres autorités fédérales ou cantonales).

4.3 A cet égard, en matière de ligne électrique, l'art. 16h al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
LIE dispose que lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

4.3.1 La LEx n'a pas été modifiée par la LCoord, même si cela eût été souhaitable pour une meilleure lisibilité des dispositions en matière d'expropriation. Le législateur a toutefois indiqué que les dispositions de la LEx étaient réservées (la LEx est applicable à titre subsidiaire selon l'art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
LIE) ; la LEx est donc applicable pour autant qu'elle ne soit pas contraire au droit fédéral plus récent et spécial qui régit chacune des infrastructures concernées. Selon l'art. 16f al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Ceci implique donc que les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la mise à l'enquête publique ne sont plus habilitées à formuler des objections contre les points qui font l'objet de la décision d'approbation des plans.

4.3.2 Au sens de l'art. 16f al. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LIE, les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 39 - 1 L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
1    L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
2    Elle peut requérir en particulier les documents visés à l'art. 28 et les avis personnels visés à l'art. 31.
à 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Les art. 39
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 39 - 1 L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
1    L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
2    Elle peut requérir en particulier les documents visés à l'art. 28 et les avis personnels visés à l'art. 31.
à 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx concernent des objections à l'approbation des plans relatives à l'expropriation ou demandes d'indemnités dans l'hypothèse où l'exproprié, sans faute de sa part, a été empêché de formuler une opposition ou une demande d'indemnité pendant la mise à l'enquête. En particulier, l'art. 41 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx dispose que l'opposant forclos dans la procédure d'approbation des plans retrouve son droit d'opposition - limité à ce qui concerne les questions d'expropriation - lorsqu'une demande d'expropriation supplémentaire est requise ou lorsqu'une expropriation prononcée doit être modifiée ou supprimée.

4.4 L'art. 45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE dispose qu'après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites (al. 2). Le président de la CFE peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipé. Au surplus, l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx est applicable (al. 3).

4.5

4.5.1 L'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx prévoit que l'expropriant peut demander en tout temps à être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (al. 1). Avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé, l'autorité compétente doit avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé au préalable à une inspection locale (al. 2). Dans la procédure devant le TAF et devant le Tribunal fédéral (TF), le juge instructeur statue sur la demande (al. 3). L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession anticipé ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies ou d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation et les réclamations selon les articles 7
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
à 10
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 10 - Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant.
LEx, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure (al. 4). L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes seront répartis selon les dispositions de l'art. 94
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 94 - 1 L'indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l'expropriation d'un immeuble ou pour la dépréciation d'une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés.
1    L'indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l'expropriation d'un immeuble ou pour la dépréciation d'une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés.
2    L'indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.
LEx. En tout cas, l'indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée (al. 5).

4.5.2 La jurisprudence relative à l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx rappelle que l'envoi en possession anticipé est soumis à la réalisation de deux conditions formelles. Il faut, d'une part, qu'il n'y ait plus d'obstacle au commencement des travaux au regard du droit de l'aménagement du territoire et des constructions et, d'autre part, que le requérant se soit vu octroyer le droit d'exproprier. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre une décision définitive - et, partant, l'issue des procédures de recours - au sujet des oppositions à l'expropriation (notamment ATF 121 II 121 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1). Toutefois, l'art. 76 al. 4
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx prescrit une pesée des intérêts en présence en prévoyant que l'envoi en possession anticipé doit être accordé à moins qu'il ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible et que, dans les cas où il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure des oppositions (arrêt du TF 1C_448/2012 précité consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, la preuve qu'à défaut d'envoi en possession anticipé l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expropriant doit apporter conformément à l'art. 76 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx, n'est pas soumise à des exigences trop élevées. Ce principe doit être appliqué par analogie lorsque l'envoi en possession anticipé se fonde sur l'art. 45
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE. En principe, il suffit que des inconvénients soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplémentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et A-3172/2013 du 29 août 2013 consid. 3.3). Dans le cadre plus spécifique de la présente cause, à savoir celui de grandes infrastructures, l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'envoi en possession anticipé, comme le prévoit par ailleurs l'art. 45 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 569 n° 1356).

4.6

4.6.1 Il résulte assez clairement de l'état de fait exposé ci-dessus que les décisions d'approbation des plans de la ligne à haute tension Chamoson-Chippis des 30 juin 2010 (let. B.a supra) et 19 janvier 2015 (let. B.e supra) sont exécutoires et entrées en force suite aux arrêts du TF (let. B.d et B.f supra). Selon les constatations de la CFE, constations au demeurant non contestées, la construction de divers pylônes de l'ouvrage a déjà commencé. Depuis janvier 2020, les travaux se déroulent sur l'ensemble des 5 tronçons, soit sur l'ensemble de la ligne (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022). La construction du pylône 153 s'inscrit dans le calendrier des pylônes 142 à 155. Débutés au printemps 2019, il était prévu que les travaux relatifs à ce tronçon se terminent au printemps 2021. En raison de certains retards, il est maintenant prévu que ce tronçon soit finalisé à l'été 2022. Plus généralement, les travaux ont, en raison d'une procédure d'approbation des plans qui a duré environ 15 ans, déjà pris un retard considérable. Vu l'ampleur des travaux à réaliser (plus de 29,2 km de ligne et 77 pylônes ; démontage de 89 km de ligne existante et de 322 pylônes) et l'impératif de coordination entre les différentes constructions en cours (notamment les autres pylônes de la ligne et la mise en service de la centrale de pompage-turbinage Nant de Drance), le préjudice auquel l'intimée s'expose en cas de retard excessif des travaux paraît évident et sérieux.

4.6.2 Les arguments de la recourante visant à démontrer qu'il n'y a pas "d'urgence", respectivement qu'un envoi en possession anticipé ne permettrait pas, concrètement, d'accélérer les travaux ou plus généralement la mise en service de l'installation, de sorte que l'expropriante ne pourrait subir aucun préjudice du fait d'un rejet de sa demande, sont mal fondés.

4.6.2.1 Tout d'abord, l'allégation selon laquelle la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance ne sera pas mise en exploitation avant plusieurs années n'est étayée par aucune pièce. Il ressort au contraire du site officiel de l'entreprise Nant de Drance SA que "l'aménagement sera pleinement opérationnel en 2021" (site internet : www.nant-de-drance.ch construction : site consulté le 3 août 2020).

4.6.2.2 L'argument - sous-entendu - selon lequel l'expropriante n'est, à ce jour, pas en mesure de construire de manière sûre les installations qui se trouvent en zone de danger et qu'elle ne saurait, par conséquent, se prévaloir d'une situation d'urgence, ne saurait davantage être suivi. En effet, premièrement, les mesures de sécurité à prendre nécessiteront - au moins dans une mesure importante - l'accès à la parcelle concernée, ce que permettra précisément l'envoi en possession anticipé. Secondement, les questions relatives à la sécurité sont du ressort de l'ESTI et n'ont pas à être examinées dans la présente procédure.

4.6.2.3 La recourante fait encore valoir que l'intimée n'a pas effectué de travaux sur la partie de la ligne allant de Chamoson à Aproz et d'Aproz à Salins, de sorte qu'il ne pourrait y avoir d'urgence à réaliser la suite de la ligne et en particulier le pylône 153. Le Tribunal observe que, selon la planification des travaux de Swissgrid, la partie de la ligne allant de Chamoson à Salins est en réalité celle qui sera construite en dernier. En outre, à ce jour, les travaux de construction ont également débuté sur cette partie du tronçon, ainsi que cela ressort du site de l'expropriante (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022). Quoiqu'il en soit, l'argumentation de la recourante est intrinsèquement mal fondée. En effet, s'il fallait suivre ce type d'argumentation, l'envoi en possession anticipé ne pourrait jamais servir à accélérer le début de la construction d'un ouvrage comprenant plusieurs constructions, puisque l'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence à entreprendre les premiers travaux.

4.6.2.4 La recourante fait enfin valoir que l'utilité de la ligne Chamoson - Chippis est subordonnée à l'exploitabilité de la ligne reliant Chippis et Bickingen (ligne de la Gemmi) ainsi qu'à celle reliant Chippis et Mörel, lesquelles ne seraient - pour une tension de 380 kV - pas opérationnelles avant de nombreuses années. L'argumentation de la recourante est, en soi, insuffisante pour remettre en cause la présomption légale selon laquelle l'expropriante subira un préjudice sérieux si elle ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. En effet, la réalisation de la ligne Chamoson - Chippis s'intègre dans un projet global considérable devant permettre le transport de l'énergie électrique à une tension de 380 kilovolts. Ce projet nécessite la construction de différentes lignes en Suisse qui devront, pour certaines d'entre elles, être reliées au réseau électrique international. L'expropriante doit mener à bien la réalisation de différents ouvrages interdépendants les uns des autres et il paraît évident que, devant bien commencer par la réalisation de certains "au détriment" d'autres, tous ne pourront pas être simultanément opérationnels à la même date. En outre, s'il fallait suivre l'argumentation de la recourante, l'envoi en possession anticipé ne permettrait jamais d'accélérer le début de la construction d'un projet global nécessitant la construction de plusieurs ouvrages - puisque l'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence à entreprendre les premiers travaux - mais seulement de finaliser la construction dudit projet déjà bien avancé, ce qui n'est pas soutenable. Ainsi, un supposé défaut de coordination entre différents projets ne pourrait pas faire obstacle à l'envoi en possession anticipé dans la présente procédure; au demeurant, comme considéré ci-dessus, le projet ici en cause s'inscrit bel et bien dans la réalisation de l'amélioration du réseau électrique dans son ensemble. Enfin et surtout, l'argumentaire de la recourante repose sur la contestation d'une "urgence" - laquelle n'est au demeurant pas exigée en ces termes par la loi - qui ne résiste pas à l'examen. En l'espèce, la ligne Chamoson Chippis s'étend sur 30 km, doit prendre appui sur 77 pylônes et la durée totale de la construction de la ligne est estimée à 12 mois. Or, les travaux de construction ont déjà débuté, respectivement sont à un stade avancé sur les deux premiers tronçons, et plusieurs demandes d'envoi en possession anticipé, admises par la CFE, sont actuellement pendantes en procédure de recours par-devant le TAF. En raison de divers retards survenus depuis le commencement des travaux, la date projetée de leur achèvement a déjà dû être reportée d'une
année. En ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir de l'état actuel d'avancement sur la ligne ici en cause pour dénier la nécessité de commencer les travaux et encore moins s'appuyer sur des retards en d'autres lieux du réseau national.

4.6.2.5 Au surplus, la recourante n'amène aucun argument propre à renverser la présomption ressortant de l'art. 45 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE.

Il y a donc lieu de retenir que les conditions de l'art. 45 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 45 - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx87.88
2    ...89
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LIE, à savoir une décision d'approbation des plans exécutoire et le risque pour l'expropriant de subir un préjudice sérieux, sont réalisées. La décision attaquée est donc confirmée en tant qu'elle accorde l'envoi en possession anticipé.

C'est le lieu d'observer que, s'il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement convenue ou prononcée relativement à la parcelle considérée, ou qu'elle devait se révéler insuffisante ou lacunaire (étendue, type, etc), il y aura lieu de requérir l'autorité d'approbation des plans de se prononcer à nouveau sur la nécessité de l'expropriation en application des art. 16f
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.48 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.50
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LIE et 41 al. 1 let. b LEx (consid. 4.3.2 supra). Toutefois, ceci n'a pas d'influence sur la procédure d'envoi en possession anticipé.

4.6.3 A titre superfétatoire, le Tribunal observe que les autres conditions ressortant de l'art. 76
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
LEx et de la jurisprudence y relative sont également réalisées (consid. 4.5 et suivant supra). Il n'y a plus aucun obstacle à la construction de l'ouvrage conformément aux plans qui sont devenus non seulement exécutoires mais définitifs. Aux termes de l'art. 43
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 43 - 1 L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
1    L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2    Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
LIE, les demandeurs de l'approbation des plans se voient conférer ex lege le droit d'exproprier. Ceci signifie donc que Alpiq puis EOS et maintenant Swissgrid, qui a succédé à cette dernière, est titulaire du droit légal d'exproprier ; dite expropriation devant toutefois être prononcée par l'autorité d'approbation des plans. L'envoi en possession anticipé ne rendra pas impossible la demande d'indemnité de l'expropriée; au contraire, il permettra même, en l'espèce, de déterminer plus aisément et plus précisément le montant de l'indemnité, puisqu'une fois les travaux débutés - et probablement même terminés - l'impact réel de la construction sur la parcelle de la recourante sera plus facilement déterminable, étant précisé que l'état des lieux avant travaux a fait l'objet de photographies réalisées lors de la vision locale (art. 76 al. 4
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
première phrase LEx). Enfin - et pour l'hypothèse où il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement prononcée - les travaux envisagés, soit forer le sol et y construire les fondations des pieds du pylône, puis construire les pieds eux-mêmes et enfin la superstructure ne sont pas de nature à créer des dommages irréparables en cas de rejet de la demande d'expropriation locale (art. 76 al. 4
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
1    L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82
2    Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties.
3    Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84
4    L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85
5    L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86
6    ...87
seconde phrase LEx).

4.7 La recourante laisse entendre que l'intimée envisagerait de construire autre chose que ce qui est autorisé. Le Tribunal observe que la demande d'envoi en possession anticipé déposée par l'expropriante vise à permettre la construction du pylône 153 telle qu'autorisée par la DAP. La décision attaquée mentionne d'ailleurs expressément dans son dispositif que l'expropriante est autorisée à prendre possession de façon anticipée de la parcelle de la recourante conformément aux plans approuvés. Pour le reste, c'est à l'ESTI qu'échoit la mission de contrôler que la construction se fasse effectivement dans le respect des prescriptions et des autorisations reçues (consid 3 supra).

4.8 Il résulte de tout ce qui précède que le recours pour autant que recevable est mal fondé. Les réquisitions de preuve déposées par la recourante ne sont pas propres à influencer le sort du litige et doivent par conséquent être rejetées.

5.
S'agissant de la date d'envoi en possession anticipé, l'autorité inférieure n'a pas prononcé de date dans son dispositif. Il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle l'accordait avec effet immédiat, la décision n'étant toutefois pas exécutoire avant l'échéance du délai recours, respectivement, en l'espèce, avant le prononcé du présent arrêt. La décision de l'autorité inférieure étant en tout point confirmée, il n'y pas lieu de fixer une quelconque date.

6.

6.1 Conformément à l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx, en règle générale, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant ; lorsque la partie expropriée recourante succombe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peuvent être répartis autrement ; les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de dépens de l'exproprié (arrêts du TF 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1).

6.2 L'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx constitue une lex speciali par rapport aux art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

6.3 En l'espèce, la recourante a conclu à l'attribution de dépens et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l'intimée. Cette dernière, pour sa part, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens équitable.

Le recours est intégralement rejeté. La plupart des griefs soulevés sont irrecevables ou mal fondés et beaucoup de pièces produites inutiles. Dans ses écritures, le mandataire de la recourante a produit de nombreux documents et allégués extrinsèques à la présente procédure, chargeant inutilement le dossier. Aussi, une part importante des allégations avancées et des pièces produites font référence à des procédures closes ou à des pylônes qui concernent en réalité d'autres procédures. Enfin, il faut observer que les écritures de la recourante sont, nonobstant les apparences, peu structurées - beaucoup d'éléments relatifs à un même grief se trouvent, dans un même acte, dispersés dans celui-ci et non pas réunis au même endroit, parfois même au mépris de l'intitulé des différentes rubriques - et que la pertinence des pièces déposées n'est pas toujours explicitée.

Considérant ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général des art. 63 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA (consid. 6.2 supra) selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc ses propres dépens. Les frais doivent donc être mis à charge de la recourante ; de même, elle n'a pas droit à des dépens.

Les frais de la présente cause, pour tenir compte du fait que plusieurs arrêts plus ou moins semblables pourront être rendus par le tribunal de céans, seront fixés à 1'000 francs.

6.4 L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard à l'issue du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. également arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
La recourante n'a pas droit à des dépens.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :