SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 7 Données des assureurs qui ne sont plus actifs - 1 Les assureurs dont la fortune et l'effectif des assurés ont été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)15 ne sont pas tenus de livrer des données pour la compensation des risques. C'est aux assureurs repreneurs qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
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1 | Les assureurs dont la fortune et l'effectif des assurés ont été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)15 ne sont pas tenus de livrer des données pour la compensation des risques. C'est aux assureurs repreneurs qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
2 | Pour les assureurs auxquels l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale a été retirée au cours des deux dernières années précédant l'année de compensation mais dont la fortune et l'effectif des assurés n'ont pas été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 LSAMal, c'est aux tiers responsables de la liquidation qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 105 |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 6 Livraison des données - 1 Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
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1 | Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
a | canton de domicile; |
b | numéro AVS11, sous forme pseudonymisée; |
c | année de naissance; |
d | sexe; |
e | séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social; |
f | code GTIN et nombre d'emballages par médicament figurant sur la liste des spécialités; |
g | nombre de mois durant lesquels l'assuré a été assuré chez lui; |
h | prestations brutes, après déduction des restitutions qui lui ont été versées par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments; |
i | participation aux coûts. |
2 | Il présente les données en deux ensembles de données. Le premier ensemble contient les données pour l'année qui précède la livraison, le deuxième, celles pour la dernière année avant l'année qui précède la livraison des données. |
3 | Les assureurs livrent les données le 31 mars au plus tard.13 |
4 | Sont pris en compte pour la livraison des données les prestations décomptées jusqu'à fin février et les changements dans l'effectif des assurés qui concernent l'année civile déterminante pour l'ensemble de données.14 |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 6 Livraison des données - 1 Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
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1 | Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
a | canton de domicile; |
b | numéro AVS11, sous forme pseudonymisée; |
c | année de naissance; |
d | sexe; |
e | séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social; |
f | code GTIN et nombre d'emballages par médicament figurant sur la liste des spécialités; |
g | nombre de mois durant lesquels l'assuré a été assuré chez lui; |
h | prestations brutes, après déduction des restitutions qui lui ont été versées par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments; |
i | participation aux coûts. |
2 | Il présente les données en deux ensembles de données. Le premier ensemble contient les données pour l'année qui précède la livraison, le deuxième, celles pour la dernière année avant l'année qui précède la livraison des données. |
3 | Les assureurs livrent les données le 31 mars au plus tard.13 |
4 | Sont pris en compte pour la livraison des données les prestations décomptées jusqu'à fin février et les changements dans l'effectif des assurés qui concernent l'année civile déterminante pour l'ensemble de données.14 |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 6 Livraison des données - 1 Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
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1 | Pour le regroupement des données et le calcul de la compensation des risques, l'assureur livre à ses frais à l'institution commune, conformément aux instructions de celle-ci, pour chaque assuré et pour chaque année civile, les données suivantes:10 |
a | canton de domicile; |
b | numéro AVS11, sous forme pseudonymisée; |
c | année de naissance; |
d | sexe; |
e | séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social; |
f | code GTIN et nombre d'emballages par médicament figurant sur la liste des spécialités; |
g | nombre de mois durant lesquels l'assuré a été assuré chez lui; |
h | prestations brutes, après déduction des restitutions qui lui ont été versées par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments; |
i | participation aux coûts. |
2 | Il présente les données en deux ensembles de données. Le premier ensemble contient les données pour l'année qui précède la livraison, le deuxième, celles pour la dernière année avant l'année qui précède la livraison des données. |
3 | Les assureurs livrent les données le 31 mars au plus tard.13 |
4 | Sont pris en compte pour la livraison des données les prestations décomptées jusqu'à fin février et les changements dans l'effectif des assurés qui concernent l'année civile déterminante pour l'ensemble de données.14 |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 7 Données des assureurs qui ne sont plus actifs - 1 Les assureurs dont la fortune et l'effectif des assurés ont été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)15 ne sont pas tenus de livrer des données pour la compensation des risques. C'est aux assureurs repreneurs qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
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1 | Les assureurs dont la fortune et l'effectif des assurés ont été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)15 ne sont pas tenus de livrer des données pour la compensation des risques. C'est aux assureurs repreneurs qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
2 | Pour les assureurs auxquels l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale a été retirée au cours des deux dernières années précédant l'année de compensation mais dont la fortune et l'effectif des assurés n'ont pas été transférés par convention à un autre assureur au sens des art. 2 et 3 LSAMal, c'est aux tiers responsables de la liquidation qu'il incombe de livrer les données pour la compensation des risques. |
SR 832.112.1 Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) OCoR Art. 12 Répartition des assurés en PCG - 1 L'institution commune répartit les assurés entre les différents PCG, s'ils remplissent les conditions définies à l'art. 5, al. 2, sur la base des données livrées par les assureurs concernant les médicaments remis. |
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1 | L'institution commune répartit les assurés entre les différents PCG, s'ils remplissent les conditions définies à l'art. 5, al. 2, sur la base des données livrées par les assureurs concernant les médicaments remis. |
2 | Elle répartit les assurés dans un PCG combiné si ceux-ci sont attribués aux deux PCG qui forment le PCG combiné.22 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 19b |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |