SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions - 1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
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1 | Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
2 | Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale. |
3 | L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19 |
4 | L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions - 1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
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1 | Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
2 | Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale. |
3 | L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19 |
4 | L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 78 Référendum facultatif - Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:23 |
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a | les lois; |
b | toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant; |
c | les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif; |
d | les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; |
e | les plans dans les cas prévus par la loi; |
f | les initiatives déposées par l'État en matière fédérale. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions - 1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
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1 | Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
2 | Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale. |
3 | L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19 |
4 | L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 83 Compétence législative - 1 Le Parlement: |
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1 | Le Parlement: |
a | élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution, |
b | édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral. |
2 | Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales. |
3 | Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 84 Autres compétences - Sous réserve des droits du peuple, le Parlement: |
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a | élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi; |
b | approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement; |
c | discute du programme gouvernemental et de sa réalisation; |
d | approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire; |
e | approuve les plans financiers de l'État; |
f | arrête le budget et approuve les comptes; |
g | arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant; |
h | statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; |
i | autorise les emprunts publics; |
j | approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes; |
k | tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie; |
l | exerce le droit de grâce; |
m | accorde l'amnistie; |
n | se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants; |
o | exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale; |
p | exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral; |
q | exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 139a |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions - 1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
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1 | Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
2 | Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale. |
3 | L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19 |
4 | L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure. |
2 | Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans. |
3 | Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 46 Aménagement du territoire - 1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. |
3 | Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. |
4 | Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. |
5 | Ils considèrent l'avis des populations en cause. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 78 Référendum facultatif - Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:23 |
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a | les lois; |
b | toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant; |
c | les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif; |
d | les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; |
e | les plans dans les cas prévus par la loi; |
f | les initiatives déposées par l'État en matière fédérale. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 79 Référendum sur décision du Parlement - Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions - 1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
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1 | Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18 |
2 | Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale. |
3 | L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19 |
4 | L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 70 Électeurs - 1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la |
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1 | Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la |
2 | ...15 |
3 | Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la |
4 | La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques. |
SR 131.235 Constitution de la République et canton du Jura, du 20 mars 1977 Cst./JU Art. 74 Élections populaires - 1 Les électeurs du canton élisent: |
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1 | Les électeurs du canton élisent: |
a | les députés au Parlement et les suppléants; |
b | les membres du Gouvernement; |
c | les députés au Conseil des États. |
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3 | Les électeurs de la commune élisent: |
a | les conseillers généraux; |
b | le maire et les conseillers communaux; |
c | les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit. |
4 | Les élections populaires ont lieu au scrutin secret. |
5 | Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel. |
6 | Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.17 |