Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 643/2012

Arrêt du 23 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yvan Henzer,
recourant,

contre

Société suisse de radiodiffusion et télévision, représentée par Me Ivan Cherpillod,
intimée.

Objet
droit d'auteur, cession,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 30 mai 2012.

Faits:

A.
A.a La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est une association dont le but est de produire et de diffuser des émissions de radio et de télévision. La SSR a une succursale dans le canton de Vaud, RTS Radio Télévision Suisse (anciennement RSR Radio Suisse Romande).

Entre les années 2000 et 2007, X.________, qui exerce la profession de journaliste et de photographe professionnel en qualité d'indépendant, a occasionnellement réalisé une quinzaine de reportages pour le compte de la SSR. Ces reportages étaient destinés aux émissions radiophoniques suivantes: "L.________", "M.________", "N.________", "O.________", "P.________", "Q.________" et "R.________".
Dans un premier temps, les parties ont basé leurs relations sur des conventions orales par lesquelles X.________ s'engageait à créer des ?uvres radiophoniques pour la SSR.
Au cours des années 2000 à 2003, X.________ a réalisé dix reportages, dont huit ont été diffusés, voire rediffusés, parfois en plusieurs parties, par la SSR durant la même période. Pour chacun de ces reportages, le précité a établi une facture, qui a été acquittée par la SSR. Il a été constaté que ces factures ne réservaient pas de droits d'auteur et de redevances à percevoir en sus.
La SSR a de nouveau fait appel à X.________ en 2005, lequel a alors réalisé deux reportages, diffusés et rediffusés par la SSR l'année en question. Pour chacun, il a établi une facture, d'un montant de 4'000 fr., qui faisait référence à la diffusion du reportage dans l'émission radiophonique concernée. Les deux factures ont été réglées par la SSR.
Il a par la suite été convenu que les rapports juridiques entre les parties feraient l'objet d'un contrat écrit. En octobre 2005, X.________ a reçu de A.________ et B.________, respectivement administrateur des programmes et directrice des programmes de la RSR à Lausanne, un contrat écrit, signé par ces derniers le 6 octobre 2005, intitulé "Contrat pour prestations d'indépendants ou sociétés à personnalité juridique", accompagné de conditions générales. Les parties ont négocié cette convention, les discussions tournant autour de la question du tarif journalier et des frais. Un accord a été trouvé au mois de juillet 2006, le tarif forfaitaire journalier étant finalement arrêté à 470 fr. Le 28 juillet 2006, X.________ a signé ce contrat.
L'art. 5 des conditions générales, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat, sous l'intitulé "cession des droits", stipulait en particulier ce qui suit:
"5.1 Le prestataire fournit une prestation pour une production, conformément aux conditions générales fixées dans le présent contrat et aux conditions spécifiques. Il cède à la SRG SSR les droits découlant de cette prestation, notamment les droits d'auteur, les droits voisins, les droits de propriété et tous les autres droits. La SRG SSR acquiert donc de manière exclusive, sans restriction aucune et sans limite de temps ni de lieu, tous les droits sur la production résultant de la prestation de l'artiste. La SRG SSR a notamment le droit de :
5.1.1. diffuser tout ou partie de la production, aussi souvent qu'elle l'entend en se servant de tous les moyens actuels ou futurs en radio-télévision;
(...)."
Ce contrat prévoyait des conditions différentes de celles prévalant jusqu'alors entre les parties. Alors que X.________ travaillait auparavant sur la base d'un forfait de l'ordre de 300 fr. par jour de reportage, à tout le moins pour les émissions M.________, ce forfait a été porté à 470 fr. par jour de reportage.
En 2006, X.________ a produit un reportage sur l'Ethiopie, diffusé le 14 juillet 2006, et a remis à la SSR onze photos qu'il avait prises à cette occasion. Le 27 juillet 2006, le prénommé, appliquant le tarif prévu par le contrat écrit, a établi la facture correspondante, qui contenait la mention "forfait reportage (tarif reportage : 8 x 470.-) 3'760 CHF"; la SSR a acquitté cette note.
Le 26 octobre 2006, A.________ a fait parvenir un courrier électronique à X.________ pour l'informer qu'"il y a(vait) eu une erreur dans l'énoncé du contrat" précédemment signé par les parties, en ce sens que les reportages concernant les émissions M.________ ne pouvaient pas être rémunérés sur la base du tarif journalier de 470 fr., mais seulement par un forfait de 3'500 fr.; A.________ indiquait que ce forfait serait retenu pour d'éventuels prochains voyages dans le cadre de cette émission, tout en précisant qu'il ferait une exception pour les "engagements pris pour (les) deux prochains M.________", lesquels seraient réglés selon le tarif prévu par le contrat signé; A.________ précisait encore que le tarif journalier de 470 fr. restait valable pour toutes les autres productions de la RSR; il présentait enfin ses excuses au destinataire pour ce malentendu et terminait son courriel en ajoutant qu'il allait faire parvenir à celui-ci un nouveau contrat, qui annulerait et remplacerait l'ancien et contiendrait les tarifs idoines.
Dans un courriel du 8 novembre 2006, X.________ a fait part de son désaccord à A.________.
La RSR n'a jamais fait parvenir de nouveau contrat à X.________.
A.b X.________ a encore réalisé pour la SSR deux reportages ayant trait à l'Espagne, qui ont été diffusés en 2007. Ils ont été facturés à cette dernière sur la base du tarif journalier de 470 fr., par deux notes, la première, du 13 décembre 2006, se montant à 5'230 fr. en tout, la seconde, du 4 janvier 2007, ascendant à 4'860 fr., frais compris; ces deux factures ont été acquittées par la SSR.
Le 19 janvier 2007, lors d'une séance réunissant A.________ et C.________, représentants de la SSR, ainsi que X.________, la portée du contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 a été discutée, en particulier s'agissant du tarif applicable aux émissions M.________. L'idée avancée par A.________ était de refaire le contrat dans son entier, en prévoyant deux tarifs différents, l'un pour les émissions M.________, l'autre, de 470 fr., pour les autres types de reportages. Les parties sont ainsi convenues que le contrat était nul et non avenu en tant qu'il concernait les émissions précitées.
Par lettres des 3 avril et 12 juin 2007, avec l'aide de son syndicat, X.________ a tenté d'obtenir de la SSR le paiement d'une indemnité pour l'utilisation de ses ?uvres. Il a indiqué à divers témoins s'en être abstenu dans un premier temps, car il poursuivait le but d'être engagé par la SSR. Le 29 janvier 2008, il a mis en demeure la SSR de lui verser des dommages-intérêts pour l'utilisation considérée comme illicite de ses droits d'auteur. Cette dernière lui a répondu que les droits d'auteur lui avaient été cédés, si bien qu'elle refusait d'entrer en matière sur les prétentions en question.
Le 17 octobre 2008, X.________ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de la SSR pour le montant de 193'159 fr.50; la poursuivie a fait opposition totale au commandement de payer.

B.
Par demande du 18 décembre 2008, X.________ (demandeur) a ouvert action contre la SSR (défenderesse) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a notamment conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 196'925 fr.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2008, l'opposition à la poursuite étant définitivement levée à due concurrence.
Le demandeur a allégué que, dans la branche, la rémunération pour les prestations fournies est distinguée de la rétribution des droits d'auteur et qu'il n'a été payé que pour le travail de reportage accompli, sans percevoir aucune rémunération pour ses droits d'auteur.
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, invoquant par ailleurs l'exception de prescription et la péremption.
Par jugement du 30 mai 2012, la Cour civile, statuant en instance cantonale unique, a rejeté l'ensemble des conclusions prises par le demandeur. Les motifs de cette décision seront relatés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mai 2012. Il conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser le montant de 191'495 fr.75, intérêts en sus, l'opposition à la poursuite notifiée à sa partie adverse étant définitivement levée à concurrence dudit montant, en capital et intérêts; subsidiairement, le recourant requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF), respectivement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 138 III 46 consid. 1).

1.1 Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a appliqué les dispositions civiles de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1). Il est ainsi incontestable que cette décision a été rendue en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF.
Le jugement déféré a été communiqué aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, de sorte que les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC). L'art. 5 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert en vertu de l'art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours.
Il en résulte que le recours au Tribunal fédéral n'est lui-même pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).
Interjeté pour le reste par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Il peut donc être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il lui est loisible d'admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, de rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Si la partie recourante entend se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, elle doit motiver ce grief d'une manière répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
D'après le jugement attaqué, il est incontestable que les reportages radiophoniques réalisés par le recourant doivent être qualifiés d'oeuvres au sens de la LDA. S'agissant des reportages effectués par l'intéressé pendant les années 2006 et 2007, aucune rémunération supplémentaire pour les droits d'auteur ne lui est due, dès l'instant où le contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 prévoyait expressément une clause de cession des droits, incluant lesdits droits d'auteur et les droits voisins. Concernant les reportages réalisés avant la signature de cet accord, la cour cantonale, après avoir interprété normativement les déclarations et comportement des parties, a estimé que le recourant devait se laisser imputer la compréhension de bonne foi de l'intimée en vertu de laquelle les droits d'auteur de ce dernier étaient cédés à celle-ci. Pour les mêmes raisons, la Cour civile a également rejeté les prétentions du recourant tendant à l'octroi d'une rémunération pour ses droits d'auteur de photographe professionnel.

3.
Le premier moyen du recourant, qui se rapporte à la période antérieure à la signature du contrat susrappelé entre les parties, se décompose en des critiques contre la constatation des faits et en un grief d'application erronée du droit fédéral.
Invoquant l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recourant soutient ainsi qu'à deux égards, la cour cantonale a établi les faits de façon inexacte. Primo, il allègue que la cession des droits d'auteur, qui a effectivement cours chez l'intimée pour les collaborateurs salariés, ne vaudrait pas pour les indépendants qui, comme lui, étaient alors liés à celle-ci par des rapports informels. Secondo, il fait valoir qu'il serait arbitraire de retenir qu'il n'a jamais abordé la question de la rétribution de ses droits d'auteur avant le printemps 2007: d'une part, deux producteurs, employés de l'intimée, auraient attesté de l'existence de discussions à ce propos bien avant 2007; d'autre part, s'il s'est effectivement abstenu dans un premier temps de faire valoir ses prétentions, c'est parce qu'il pensait avoir la perspective d'être engagé par l'intimée dans un emploi stable et salarié.
Se prévalant ensuite d'une violation de l'art. 16 al. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA, le recourant prétend que s'il a bien perçu des honoraires pour le travail fourni à l'intimée, il n'a pas été rémunéré pour les oeuvres qu'il a créées. Eu égard à la théorie de la finalité, qui promeut la protection de la personne protégée, principe dit « in dubio pro auctore », la Cour civile se devait de juger qu'il n'avait pas cédé ses droits d'auteur à l'intimée, à défaut de la conclusion d'un accord prévoyant une telle cession à titre gratuit. N'ayant jamais transféré ses droits d'auteur, il déclare avoir droit à une rétribution pour l'exploitation illicite de ses oeuvres sur les ondes radiophoniques de la Suisse romande. Et le recourant de rappeler qu'il a régulièrement perçu des redevances pour l'exploitation de ses oeuvres photographiques et pour la diffusion de ses reportages par des radios françaises.

3.1 Entre 2000 et 2005, le recourant s'est engagé ponctuellement à créer des ?uvres radiophoniques (reportages) pour l'intimée; celle-ci en a effectué la diffusion sur les ondes de la RSR. Les relations entre les parties étaient alors basées sur des conventions orales.
Pour la période considérée, aucun accord écrit ne réglait donc les relations nouées par les parties. En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés (cf. ATF 117 II 463 consid. 3 p. 464). Un tel transfert ne nécessite le respect d'aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (arrêt 4A 104/2008 du 8 mai 2008 consid. 4.2, in sic! 10/2008 p. 713).
Il sied de déterminer la portée des accords oraux qui liaient les parties.
Afin de déterminer l'étendue des droits concédés par l'auteur de l'?uvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). Mais s'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient d'appliquer dans le domaine du transfert des droits d'auteur, en complément du principe de la confiance, des règles spéciales. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat (théorie de la finalité ou Zweckübertragungstheorie; cf. pour l'ancien droit: ATF 101 II 102 consid. 3 p. 106; arrêts 4A 104/2008 du 8 mai 2008 déjà cité, consid. 4.2 in fine; 4C.245/1998 du 23 novembre 1998 consid. 3, in sic! 4/1999 p. 403 ss; 4C.448/1997 du 25 août 1998 consid. 5a, in sic ! 2/1999 p. 119 ss.). Cette théorie, qui a été consacrée expressément dans le droit du contrat d'édition (cf. art. 381 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 381 - 1 Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
1    Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.
2    Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'auteur.
3    Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclure le contrat.
CO), trouve également application lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits concédés; dans
le doute, il faut admettre l'octroi d'une licence, plutôt que la cession des droits (Jacques DE WERRA, in Urheberrechtsgesetz, 2e éd. 2012, no 42 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA; BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la LDA, 3e éd. 2008, no 22 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA).
Autrement dit, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté il est possible de faire application de la théorie de la finalité (arrêt 4A 104/2008 déjà cité, consid. 4.2).
A teneur de l'art. 16 al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA, sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels. Cette règle signifie qu'en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée ("in dubio pro auctore") (parlant de règle d'interprétation restrictive: Jacques DE WERRA, op. cit., no 46 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA; BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 20 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA).
L'art. 16 al. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA dispose que le transfert de la propriété d'une ?uvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur. Cette disposition, qui distingue clairement le transfert de propriété et le transfert des droits d'auteur, révèle qu'il y a lieu de conclure, pour la cession d'un droit d'auteur, un contrat séparé de celui ayant entraîné le transfert de la propriété d'oeuvres matérielles (BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 24 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA).

3.2 En l'occurrence, il a été constaté qu'entre 2000 et 2005, le recourant a réalisé pour l'intimée, laquelle a pour but singulièrement d'émettre des émissions de radio, douze reportages. La volonté réelle des parties n'ayant pas pu être arrêtée, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes de l'ancienne RSR. On ne peut en effet raisonnablement concevoir que l'intimée entendait garder dans ses archives sonores lesdits reportages, pour lesquels elle avait versé des honoraires au recourant, sans que ses auditeurs ne puissent jamais en profiter. Du reste, pour chacun de ces reportages, l'auteur a émis une facture, dont l'intimée s'est acquittée. Ces factures ne réservaient pas la question d'une éventuelle redevance qui serait due en plus à l'auteur.
Dans de telles conditions, il ne saurait être contesté que l'intimée a procédé à la diffusion des reportages avec l'autorisation - au moins tacite - du recourant, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci.
A supposer qu'un doute subsistât quant au point de savoir si une cession des droits d'auteur du recourant aurait bien été convenue entre les plaideurs, à telle enseigne que la théorie de la finalité dût être appliquée (cf. consid. 3.1 ci-dessus), la solution serait identique. Pour que le but de l'opération - diffusion de reportages sur les ondes radiophoniques - soit mené à bien, l'intimée devait pour le moins se voir octroyer, le cas échéant tacitement, une licence (soit l'octroi d'un droit personnel qui n'est opposable qu'au concédant) par l'auteur.
Il est donc sans influence pour le sort du litige (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) de rechercher si c'est arbitrairement que la cour cantonale n'a pas constaté que la cession de leurs droits d'auteur valait uniquement pour les salariés de l'intimée, et non pour les indépendants collaborant ponctuellement avec cette dernière, à l'instar du recourant.
Du moment qu'en droit suisse des contrats d'auteur, la liberté contractuelle prévaut (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 3 ad art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA), les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l'auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l'autorisation d'exploiter l'?uvre (cf. arrêt 4C.448/1997 du 25 août 1998 déjà cité, consid. 5b). Or le recourant n'a pas établi que l'intimée avait accepté de lui verser, en plus de la rémunération figurant dans ses factures, une quelconque redevance supplémentaire. Même s'il fait désormais valoir que ses reportages ont eu du succès auprès du public, il n'est pas en droit de requérir unilatéralement a posteriori une hausse des rémunérations qu'il avait facturées.
Lorsque le recourant soutient qu'il s'est abstenu de faire valoir ses prétentions (droit de percevoir une redevance) dans l'espoir d'être engagé comme employé salarié de l'intimée, le moyen se heurte d'emblée à la constatation du jugement déféré (consid. IV c.2 p. 21 in fine) d'après laquelle cette disposition d'esprit n'a jamais été communiquée à l'intimée avant le printemps 2007. Le recourant tente de démontrer l'arbitraire de ce constat en soulignant que deux producteurs d'émission de l'intimée ont attesté que des discussions à ce sujet s'étaient engagées entre parties avant 2007. Mais le recourant ne prétend pas - et ne tente même pas de le démontrer - que ces deux collaborateurs avaient le pouvoir et la volonté de représenter l'intimée. Ce moyen est ainsi impropre à prouver un établissement arbitraire des faits.
Le recourant allègue en pure perte qu'il a régulièrement perçu des redevances pour ses photographies, ainsi que pour ses reportages diffusés par des radios françaises. Comme le présent recours ne porte pas sur les photographies que le recourant a remises à l'intimée en vue de leur mise en ligne sur le site internet de celle-ci, il n'y a pas lieu de discuter cette question (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Quant aux reportages qu'il évoque, ils ont été produits pour des radios françaises et c'est sur la base du droit français que le recourant a perçu une redevance distincte pour la diffusion de ses oeuvres. Ce pan du moyen est dénué de pertinence.
Le recourant semble enfin invoquer une violation de l'art. 16 al. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA indépendamment de l'application de la théorie de la finalité. En l'occurrence, une licence - au moins tacite - autorisant la diffusion des reportages du recourant a bien été accordée à l'intimée, en sorte que la règle contenue à l'art. 16 al. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA, qui distingue le transfert de propriété de celui des droits d'auteur n'a ici aucune utilité.

4.
Dans son second moyen, le recourant se prévaut de la violation des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
CO. Il ne conteste pas que la cession prévue par le contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 englobait les droits de diffusion nécessaires à l'exploitation prévue par les parties. Il soutient en revanche que ce contrat a été annulé par le courrier électronique de l'intimée du 26 octobre 2006, qu'un nouveau contrat, remplaçant l'ancien, devait être établi (ce qui n'a finalement jamais été le cas) et que si les honoraires qui y avaient été négociés, soit un tarif journalier de 470 fr., ont quand même été appliqués aux deux reportages sur l'Espagne qu'il a réalisés après avoir signé le contrat, c'est parce qu'il s'agissait là d'un accord distinct du contrat annulé par l'intimée.

4.1 Le contrat écrit litigieux a été signé le 6 octobre 2005 par l'intimée et le 28 juillet 2006 par le recourant. Il est constant que deux reportages M.________ ont été réalisés par ce dernier depuis cette dernière date, si bien que le contrat écrit leur est applicable.
Quant au reportage ayant donné lieu à la facture du 27 juillet 2006 (établie un jour avant la signature du contrat par le recourant), il importe peu de savoir s'il est également soumis à cette convention. Soit il ne l'est pas et, comme pour les ?uvres précédentes, il faut retenir que l'intimée a reçu l'autorisation de diffuser le reportage en question, puisque le recourant lui a remis son ?uvre dans ce but (cf. consid. 3.2 supra). Soit il est soumis à ce contrat, et il convient de conclure (pour les raisons qui seront exposées plus bas) que les droits de diffusion relatifs à ce reportage ont bien été cédés à l'intimée.

4.2 En l'espèce, le contrat écrit conclu entre les parties prévoyait, à l'art. 5.1 des conditions générales qui en faisaient partie intégrante, la cession des droits d'auteur du recourant.
Dans le jugement déféré, il a été retenu qu'il ne ressortait pas de l'instruction que les parties seraient convenues de ne pas appliquer le contrat écrit en cause (cf. consid. IV b p. 20 in medio). Les magistrats vaudois, en se plaçant sur le plan factuel, ont ainsi considéré qu'il n'était pas question d'inférer des déclarations contenues dans le courriel du 26 octobre 2006 la réelle et commune intention des parties d'annuler le contrat conclu entre elles auparavant. Le recourant ne tente pas de démontrer que cette constatation serait arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Le moyen est irrecevable.
Par surabondance, à considérer que la volonté réelle et commune des parties n'ait pu être déterminée et qu'il soit nécessaire de passer par une interprétation normative du courriel en question, la thèse du recourant ne pourrait pas être accueillie.
De fait, il n'est pas possible d'admettre, selon le principe de la confiance, que le message électronique envoyé par l'intimée le 26 octobre 2006 devait être compris par son destinataire comme une manifestation de volonté d'annuler en son entier le contrat écrit. L'objectif visé par l'intimée dans ce courriel était dépourvu de toute ambiguïté: elle sollicitait une modification du contrat sur la partie concernant le tarif applicable aux reportages réalisés pour un type particulier d'émissions radiophoniques, à savoir les M.________. C'est dans ce contexte précis que l'intimée indiquait qu'elle ferait parvenir au recourant "un nouveau contrat, annulant et remplaçant l'ancien, avec les tarifs idoines". Le recourant, de bonne foi, ne pouvait pas comprendre autrement la déclaration de l'intimée.
Partant, si le moyen était recevable, aucune transgression des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
CO n'entrerait en ligne de compte.

5.
La solution adoptée prive d'objet le grief du recourant à propos du calcul de son prétendu dommage.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet