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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
||||||
| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
||||||
| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
||||||
| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 8 |
||||||
| L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 63 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport. | ||||||
| Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise. | ||||||
| Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport. [1] | ||||||
| La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 4 [1] Principe |
||||||
| La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. | ||||||
| [1] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 4 [1] Principe |
||||||
| La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. | ||||||
| [1] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 5 Dérogations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 52 Autorité de surveillance |
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| Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
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| L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. [1] | ||||||
| L'entreprise doit prouver: | ||||||
| que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'amé nagement du territoire et de la pro tection de l'environnement; | ||||||
| qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre prises de transports, notamment: qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes),qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes), | ||||||
| qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; | ||||||
| qu'elle garantit le respect des dispositions légales; | ||||||
| qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. [2] | ||||||
| L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: | ||||||
| l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; | ||||||
| les conditions d'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation. [3] | ||||||
| L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater. [4] | ||||||
| Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [4] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
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| L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. [1] | ||||||
| L'entreprise doit prouver: | ||||||
| que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'amé nagement du territoire et de la pro tection de l'environnement; | ||||||
| qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre prises de transports, notamment: qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes),qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes), | ||||||
| qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; | ||||||
| qu'elle garantit le respect des dispositions légales; | ||||||
| qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. [2] | ||||||
| L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: | ||||||
| l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; | ||||||
| les conditions d'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation. [3] | ||||||
| L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater. [4] | ||||||
| Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [4] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 8 Transport international de voyageurs |
||||||
| Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs. | ||||||
| Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi. | ||||||
| L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise. | ||||||
| La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 8 Transport international de voyageurs |
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| Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs. | ||||||
| Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi. | ||||||
| L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise. | ||||||
| La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 63 Exécution |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport. | ||||||
| Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi. | ||||||
| Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise. | ||||||
| Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 9 Concessions et autorisations de lignes |
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| Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. | ||||||
| Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée. [1] | ||||||
| Les offres de prestations avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 11 [1] Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
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| Lors de l'examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d'aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre de prestations des autres entreprises de transports publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités |
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| Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
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| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 4 Indemnisation des coûts non couverts |
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| Les indemnités destinées à couvrir les coûts non couverts attestés par le compte prévisionnel du transport régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent convenir avec une entreprise d'une indemnisation s'écartant des coûts non couverts prévus si l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| il s'agit d'aménager une nouvelle ligne; | ||||||
| une convention d'objectifs fixant des coûts ou des indemnités a été conclue; | ||||||
| les commanditaires et l'entreprise en retirent un avantage dans des cas exceptionnels. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 16 Service direct |
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| Pour le transport longues distances, le transport régional ainsi que le transport local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le transport longues distances et le transport régional. | ||||||
| À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 56 [1] Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV) |
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| Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV. | ||||||
| Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances. | ||||||
| Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l'utilité pour les voyageurs l'emporte sur les dépenses. [2] | ||||||
| Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre de prestations du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 56 [1] Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV) |
||||||
| Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV. | ||||||
| Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances. | ||||||
| Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l'utilité pour les voyageurs l'emporte sur les dépenses. [2] | ||||||
| Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre de prestations du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 56 [1] Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV) |
||||||
| Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV. | ||||||
| Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances. | ||||||
| Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l'utilité pour les voyageurs l'emporte sur les dépenses. [2] | ||||||
| Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre de prestations du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités |
||||||
| Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités |
||||||
| Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
||||||
| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 10 Concessions et autorisations de zone |
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| Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe: | ||||||
| pour des courses sur demande ou des courses collectives; | ||||||
| pour des réseaux de transport locaux. | ||||||
| Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 52 Autorité de surveillance |
||||||
| Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application. | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 17 Modification de la concession |
||||||
| L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité. [1] | ||||||
| Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession. | ||||||
| L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce. | ||||||
| Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
||||||
| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
||||||
| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
|
RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
||||||
| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 15 [1] Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
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| La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans. [2] | ||||||
| La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: | ||||||
| si l'entreprise de transport le demande; | ||||||
| si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou | ||||||
| si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève; | ||||||
| si cela permet d'harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise. | ||||||
| Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [3] Introduite par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 16 oct. 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). [4] Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||