Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-956/2016

Arrêt du 23 octobre 2017

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

Transports publics genevois (TPG),

Parties représentée par Maître Tobias Zellweger, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des transports,

Division Financement,

3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Renouvellement et octroi de droits de transport dans le cadre de la concession n° 85 en vue du transport régulier de voyageurs à titre professionnel par les Transports publics genevois (TPG).

Faits :

A.
Les Transports publics genevois (TPG) sont constitués sous la forme d'un établissement de droit public genevois et ont pour but, dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec l'Etat de Genève, de mettre à la disposition de la population du canton un réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des voyageurs, et de pratiquer une politique tarifaire incitative.

B.

B.a En date du 17 mars 1986, l'Office fédéral des transports (OFT) a octroyé aux TPG une concession pour les services de trolleybus à Genève et dans sa banlieue. Dite concession a été accordée à titre rétroactif au 1er janvier 1986 pour une durée de trente ans, soit jusqu'au 31 décembre 2015.

B.b En date du 19 décembre 1986, les TPG ont été mis au bénéfice de la concession fédérale n° 85/IV pour transporter des personnes, à titre professionnel, par courses régulières, au moyen de véhicules à moteur à Genève et dans sa banlieue.

B.c Suite à une requête des TPG en ce sens, l'OFT a rendu une décision le 17 décembre 1996 transformant la concession fédérale n° 85/IV suscitée en une concession de zone n°85/V, avec effet au 1er octobre 1996 jusqu'au 30 septembre 2006. Cette concession recouvrait le territoire de l'ensemble des communes du canton de Genève, à l'exception de la commune de Céligny, ainsi que le parcours Montfleury - Mies de la ligne V.

B.d Par décision du 7 juin 2002, l'OFT a fait droit à une requête des TPG en ce sens et a modifié la concession n°85. Le chiffre 1.2 du dispositif de la décision susmentionnée était libellé comme suit : « Le droit de transport accordé pour transporter des personnes, à titre professionnel, par courses régulières, au moyen de trolleybus est maintenu jusqu'au changement d'horaire 2015. Il recouvre le territoire de l'ensemble des communes du canton de Genève ».

B.e Par décision du 14 décembre 2006 et suite à une requête des TPG en ce sens, l'OFT a renouvelé la concession fédérale n° 85. S'agissant du transport de personnes au moyen de véhicules à moteur, la concession de zone recouvrant l'ensemble du territoire des communes du canton de Genève a été renouvelée, pour le service de ligne, le service Noctambus, le service Telebus et le service Proxibus, jusqu'au changement d'horaire de décembre 2016. Toutefois, la demande de prolongation de la concession pour le transport de personnes au moyen de trolleybus a été refusée par l'OFT. Dite autorité a estimé que la concession de zone recouvrant l'ensemble du territoire des communes du canton de Genève devait rester valable jusqu'au changement d'horaire de décembre 2015.

C.
C.a Par courrier du 9 septembre 2015, les TPG ont demandé à l'OFT de renouveler le droit de transporter des personnes à titre professionnel, par courses régulières, au moyen de trolleybus sur le territoire de l'ensemble des communes du canton de Genève, avec effet au 13 décembre 2015, pour une durée de 25 ans, soit avec une échéance au changement d'horaire 2040.

C.b Le 21 septembre 2015, l'OFT a ouvert la procédure de consultation prescrite et a invité la République et Canton de Genève, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et l'Union des transports publics (UTP) à prendre position sur la demande de renouvellement des TPG jusqu'au 21 octobre 2015. L'ensemble des prises de position déposées ont été favorables à la demande des TPG.

C.c Par courrier du 25 septembre 2015, les TPG ont présenté une demande d'octroi de concession pour la ligne U Richelien - Versoix - Sauverny - Chavannes-des-Bois.

C.d Le 12 octobre 2015, l'OFT a lancé la procédure de consultation prescrite auprès de diverses entités qui ont préavisé favorablement la demande suscitée.

D.

Par décision du 11 janvier 2016, l'OFT a notamment refusé de mettre les TPG au bénéfice d'une nouvelle concession de zone trolleybus et leur a octroyé, en lieu et place, une concession de ligne pour les six lignes de trolleybus actuellement exploitées par eux. Par ailleurs, l'OFT a également refusé de renouveler la concession pour une durée de 25 ans et a limité sa validité jusqu'au 13 décembre 2025.

A l'appui de ladite décision, l'OFT a en substance considéré que, compte tenu des dispositions légales pertinentes de la loi sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 (LTV, RS 745.1) et de l'ordonnance sur le transport de voyageurs du 4 novembre 2009 (OTV, RS 745.11), les droits de transports relatifs à la concession de zone trolleybus devaient être modifiés. Selon ladite autorité, le périmètre de la concession de zone se rapporterait historiquement à l'ensemble des communes du canton de Genève et la pratique actuelle en la matière aurait été modifiée. L'OFT a ainsi considéré que, afin de respecter l'esprit de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV, le périmètre admis aujourd'hui pour les concessions de zone se limiterait à une commune, soit en l'occurrence celle de Genève. Ensuite, elle a expliqué que, lorsqu'une ligne sort d'une concession de zone, celle-ci serait transformée en concession de ligne. Par conséquent, elle a estimé que les lignes 2, 6, 7, 10 et 19 étaient à modifier en ce sens. En revanche, l'OFT a précisé que le reste des lignes de la concession de zone trolleybus, qui ne sortent pas du périmètre redéfini selon la pratique de l'OFT, resteraient dans la concession de zone. Ensuite, elle a considéré que, compte tenu du fait que, dans le cas d'espèce, il ne resterait qu'une seule ligne dans le périmètre réduit de la concession de zone, cette situation ne satisferait plus aux critères de définition d'une concession de zone, tels que définis à l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV. Dès lors, l'OFT a estimé que cette ligne devait être transformée en concession de ligne.

Enfin, s'agissant de la durée de la concession, l'autorité inférieure a considéré que, concernant les droits de transport des trolleybus, les amortissements présentés correspondraient à des acquisitions déjà réalisées ou en planification à 10-15 ans. Par ailleurs, elle a précisé que ces investissements ne seraient, à l'heure actuelle, pas directement liés à de nouvelles infrastructures. En d'autres termes, elle a souligné que les acquisitions de moyens d'exploitation présentés ne dépendraient pas de la décision pour être réalisés, de sorte que la demande de renouvellement pour une durée de 25 ans devrait être refusée. L'autorité inférieure a donc renouvelé les droits de transport pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 13 décembre 2025.

E.

Par mémoire du 1er février 2017, les TPG (ci-après aussi : la recourante) ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision de l'OFT (ci-après aussi : l'autorité inférieure), en concluant, préalablement, au retrait de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, à l'exception des droits de transport relatifs aux lignes transfrontalières B, G, K, Z devant être maintenues.

A l'appui de son recours, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité inférieure n'aurait pas motivé sa décision à suffisance. Elle précise que dite autorité n'aurait pas exposé les motifs l'ayant conduit à changer de pratique. Ensuite, la recourante considère que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV. Elle ajoute que, en considérant que les réseaux de transport locaux sont nécessairement des réseaux intra-communaux de sorte qu'une ligne qui sort du territoire d'une commune politique ne peut pas être incluse dans une concession de zone, l'autorité inférieure se serait écartée du texte clair de la loi et de ses ordonnances d'exécution en donnant à l'art. 10 al. 1
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
let b OTV une portée qu'il n'aurait manifestement pas. Selon la recourante, la commune politique, qui désigne un niveau géographique institutionnel, ne serait pas une entité adéquate pour juger les besoins du transport public et, plus particulièrement, de l'opportunité d'octroyer une concession de zone plutôt qu'une concession de ligne à une entreprise concessionnaire. De l'avis de la recourante, un réseau de transport local au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV devrait être admis lorsqu'il sert au trafic local au sens de l'art 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV. D'après elle, tel pourrait être le cas d'un réseau de transport qui s'étend sur plusieurs communes, a fortiori lorsqu'elles sont toutes entièrement urbanisées et forment ensemble une agglomération.

Enfin, s'agissant de la durée de la concession, la recourante considère que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 15 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV en considérant que l'amortissement des moyens d'exploitation présenté par la recourante n'était pas pertinent.

F.

Par mémoire en réponse du 28 avril 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, elle prétend que la décision attaquée reflèterait une pratique développée par l'OFT suite à l'entrée en vigueur de l'OTV le 1er janvier 2010. Par ailleurs, elle précise que, en limitant l'octroi des concessions de zone aux réseaux de transport locaux dont le périmètre s'étend au territoire de la localité, l'OFT viserait à éviter un développement difficilement contrôlable des droits de transport régalien. En résumé, sa pratique viserait à maintenir sa capacité d'exercer effectivement les prérogatives dont elle dispose dans le cadre de la régale du transport de voyageurs, en définissant une règle applicable pour toute la Suisse. Pour ces motifs, l'autorité inférieure estime que la demande de la recourante dépasserait la notion de réseau de transport de voyageurs au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV, de sorte que la concession de zone octroyée en vertu d'anciennes législations a été renouvelée sous forme de concessions de ligne.

Enfin, s'agissant de la durée de la concession, l'autorité inférieure souligne que la nouvelle formulation de l'art 15
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV aurait réduit la latitude dont dispose l'OFT au moment de statuer sur la question de la durée. De sorte, l'autorité inférieure aurait adapté sa pratique et, depuis 2010, n'octroierait qu'exceptionnellement des renouvellements d'une durée supérieure à 10 ans. En outre, elle considère que le renouvellement ordinaire des moyens d'exploitation ne constituerait plus un motif suffisant pour l'octroi d'une plus longue durée au sens de l'art. 15 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV. Selon l'autorité inférieure, cette disposition ne pourrait être appliquée qu'en présence d'investissements extraordinaires.

G.

Par décision incidente du 11 mai 2016, le Tribunal a admis la requête de retrait de l'effet suspensif au recours formée par la recourante, à laquelle l'autorité inférieure avait préalablement consenti, de manière à permettre la continuité du service public nonobstant la présente procédure.

H.

Par mémoire en réplique du 3 juin 2016, la recourante a pour l'essentiel confirmé le contenu de son recours. Au surplus, elle considère qu'une interprétation littérale de l'art. 10 al. 1
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV permettrait de conclure que le législateur n'a pas voulu limiter l'octroi de concessions de zone aux périmètres des localités, puisqu'une zone déterminée pourrait, selon elle, recouvrir un périmètre plus étendu que celui d'une localité. A cet égard, elle souligne que la commune de Genève n'est pas composée d'une seule localité. Par ailleurs, elle considère que le renvoi au répertoire des localités suisses de l'Office fédéral de la statistique (OFS) afin de déterminer le champ d'application de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV dérogerait à la loi. Selon la recourante, la nouvelle pratique de l'autorité inférieure reposerait sur un excès de son pouvoir d'appréciation et violerait l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV. Enfin, s'agissant de la durée de la concession, la recourante indique que, si la concession devait ne pas être reconduite en 2025, elle n'aurait plus l'utilité de son parc de trolleybus dont elle serait contraint de se défaire. D'après elle, l'OFT n'invoquerait aucun intérêt public prépondérant qui s'opposerait à l'octroi d'une plus longue durée.

I.

Par mémoire en duplique du 1er juillet 2016, l'autorité inférieure a confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, elle estime que l'intérêt d'une entreprise à bénéficier d'une concession de zone au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV serait relativement restreint. D'un autre côté, elle considère que l'octroi de la concession de ligne faciliterait la tâche de l'OFT dans le cadre de la gestion et la surveillance en matière de régale du transport de voyageurs. Enfin, de l'avis de l'autorité inférieure, le risque pour la recourante de devoir se séparer prématurément de ses moyens d'exploitation ne serait pas avéré.

J.

Par observations finales du 22 juillet 2016, la recourante a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.

K.

Par ordonnance du 12 août 2016, le Tribunal a annoncé aux parties que la cause était gardée à juger sous réserve d'éventuelles autres mesures d'instruction.

L.
L.a Par mémoire du 1er février 2017, les TPG ont saisi le Tribunal de céans d'un recours contre la décision de l'OFT du 19 décembre 2016 concernant le renouvellement, la modification et l'octroi des droits de transport dans le cadre de la concession n°85 en vue du transport régulier de voyageurs à titre professionnel pour les TPG (cause A-678/2017).

L.b Par décision incidente du 9 mars 2017 en dite cause A-678/2017, le Tribunal de céans a admis la requête de retrait de l'effet suspensif y afférente de la recourante, à laquelle l'OFT avait préalablement consenti, et, également sur requête, a suspendu l'instruction de cette nouvelle cause jusqu'à droit jugé en la présente cause A-956/2016 afin de permettre un éventuel nouvel examen par l'OFT.

M.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité du recours.

1.2
1.2.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - non pertinentes en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2.2 L'OFT constituant une unité de l'administration fédérale centrale (annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
) et l'acte attaqué satisfaisant aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse de la mettre au bénéfice d'une nouvelle concession de zone trolleybus, et lui octroie en lieu et place une concession de ligne pour les six lignes de trolleybus actuellement exploitées par elle, et qui lui refuse le renouvellement de la concession pour une durée de 25 ans comme sollicité, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc la qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

1.5

1.5.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

1.5.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques ou locales spéciales. Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation, tout en contrôlant avec pleine cognition que le droit a été respecté (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3595/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal n'intervient dans ces cas que si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ; le Tribunal redresse en outre les décisions rendues en vertu d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 132 III 49 consid. 2.1).

2.
Sont litigieuses les questions de savoir si, d'une part, l'autorité inférieure a refusé à bon droit de mettre la recourante au bénéfice d'une nouvelle concession de zone trolleybus et si, d'autre part, elle a rejeté à bon droit le renouvellement de la concession pour une durée de 25 ans comme sollicité par la recourante.

3.

Dans un premier grief formel tenant à la légalité externe de la décision attaquée, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. La décision attaquée contiendrait une motivation insuffisante. La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment expliqué les raisons qui l'ont poussée à lui refuser l'octroi d'une nouvelle concession de zone trolleybus, ainsi qu'à limiter la prolongation de la concession à 10 ans au lieu de la prolongation de 25 ans sollicitée.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, est une règle essentielle de procédure au service du droit matériel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, si bien qu'il convient de l'examiner préliminairement.

3.1.1 Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Le droit d'obtenir une décision motivée est ainsi un aspect du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-362/2017 du 3 mai 2017 consid. 2.3.1). Son corollaire est l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision qui fonde sa compétence décisionnelle. L'administré doit en effet savoir pourquoi l'autorité lui a donné tort afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours, puis pour l'attaquer utilement. L'autorité de recours doit également le savoir afin de pouvoir exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, Art. 35 n°10 ss).

3.1.2 Par exception à l'annulation de la décision viciée, une violation du droit d'être entendu peut, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2).

3.2

3.2.1 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure motive sa décision en indiquant que, afin de respecter l'esprit de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV, le périmètre admis aujourd'hui pour les concessions de zone se limite à une commune, soit en l'occurrence à celle de Genève. Elle a expliqué par ailleurs que, lorsqu'une ligne sort d'une concession de zone, celle-ci est transformée en concession de ligne. S'agissant de la durée de la concession, elle a indiqué que, concernant les droits de transport pour les trolleybus, les amortissements présentés correspondent à des acquisitions déjà réalisées ou en planification à 10-15 ans. Par ailleurs, elle a précisé que ces investissements n'étaient, à l'heure actuelle, pas directement liés à de nouvelles infrastructures. Enfin, elle a considéré que les acquisitions de moyens d'exploitation présentés ne dépendaient pas directement de la décision attaquée pour être réalisées.

3.2.2 Indépendamment du bien-fondé de la décision, question qui sera examinée ci-après, les motifs qui ont conduit l'autorité inférieure à refuser l'octroi de la concession de zone et à limiter la durée de la concession à 10 ans sont clairement explicités et la recourante les mentionne bien à propos, même si c'est pour les contester.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu du fait d'une motivation insuffisante est mal fondé et doit être rejeté.

4.
Il s'agit à présent de considérer le droit matériel applicable au litige afin de traiter les griefs portant sur la légalité interne de la décision attaquée, dont le premier porte contestation de l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV.

4.1

4.1.1 Au niveau de la loi fédérale, la LTV, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5631) et partiellement révisée en 2012 (RO 2012 5619), que le Conseil fédéral a concrétisée dans l'OTV (cf. art. 63
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
2    Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.
3    Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise.
4    Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.
LTV), régit tant le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, que, notamment, celui par route ou sur l'eau (cf. art. 1 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
1    La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2    La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
LTV). D'après l'art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
LTV, la Confédération a, en principe (cf. art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
in fine et art. 5
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 5 Dérogations - Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.
LTV), le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs et dispose ainsi d'un monopole de droit pour ce qui est de l'exploitation des lignes de transports publics (cf. THIERRY TANQUEREL, Les services publics de transports, in : Le service public, Tanquerel/Bellanger [éd.], 2006, p. 233); celui-ci lui permet d'octroyer des concessions à des entreprises de transport (cf. art. 6 al. 1 LTV). L'art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTV soumet quant à lui les transports publics à la surveillance de l'Office fédéral des transports (cf. ATF 143 I 109 consid. 6.1 ).

La concession donne le droit exclusif à l'entreprise de transport qui en bénéficie d'effectuer des transports de personnes sur les trajets ou les lignes concernés. Aux termes du Message du Conseil fédéral 13 novembre 1996 à l'appui de la réforme du droit des chemins de fer, modification qui a également eu des conséquences sur la LTV, l'instrument de la concession a pour but d'assurer un service public des transports efficace et couvrant au mieux le territoire suisse (FF 1997 I 853 ss, spéc. 860s, 857s). L'entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communication et prouver que la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l'être de façon appropriée et économique et qu'il n'y ait pas création de concurrence au détriment de l'offre actuelle des autres entreprises de transports publics (art. 9 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.
1    L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.
2    L'entreprise doit prouver:
1  qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes),
2  qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional);
a  que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement;
b  qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment:
c  qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation;
d  qu'elle garantit le respect des dispositions légales;
e  qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12
3    L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
a  l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
b  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c  l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13
4    L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14
5    Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15
et 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.
1    L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.
2    L'entreprise doit prouver:
1  qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes),
2  qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional);
a  que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement;
b  qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment:
c  qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation;
d  qu'elle garantit le respect des dispositions légales;
e  qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12
3    L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
a  l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
b  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c  l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13
4    L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14
5    Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15
let. a et b LTV). La concession peut être modifiée et renouvelée (art. 8 al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
1    Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
2    Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
3    Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.
5    La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT.
LTV), ce pour quoi l'autorité inférieure est compétente (art. 8 al. 5
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
1    Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
2    Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
3    Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.
5    La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT.
LTV).

4.1.2 Au niveau de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral (art. 63 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
2    Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.
3    Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise.
4    Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.
LTV), l'art. 9
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 9 Concessions et autorisations de lignes - 1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.
1    Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.
2    Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée.
3    Les offres avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière.
OTV dispose que les concessions et les autorisations de lignes sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées (al.1). Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les noeuds ou les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilées à un point de départ ou d'arrivée (al. 2). Aux termes de l'art 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV, des concessions et des autorisations de zone peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe pour des réseaux de transport locaux.

4.2 Au cas d'espèce, la recourante estime qu'elle devrait se voir, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans le prononcé querellé, attribuer une concession de zone sur la base de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV.

4.2.1

4.2.1.1 Cela étant, compte tenu du fait que les parties n'accordent pas le même sens à la disposition susmentionnée, il convient de procéder à son interprétation, en tant que norme secondaire d'exécution dont le Conseil fédéral délègue la compétence décisionnelle à l'OFT (cf. art. 11
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV)
OTV). Le mode d'interprétation de l'ordonnance peut s'inspirer du mode d'interprétation objective des lois. Il doit permettre de déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de « réseaux de transport locaux », apte à justifier l'attribution d'une concession de zone en lieu et place d'une concession de lignes.

4.2.1.2 Selon la jurisprudence fédérale, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 141 III 444 consid. 2.1, et réf. cit.). Si aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le Tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6157/2014 du 19 mai 2016 consid. 5.1).

4.2.2 L'interprétation littérale de la disposition litigieuse au cas d'espèce s'opère en comparant la version française avec les versions germanophone et italophone de son libellé. En français, la formulation utilisée est « pour des réseaux de transport locaux », en allemand « Ortsverkehrsnetze » et en italien « le reti del traffico locale ». Force est toutefois de constater que, dans chaque version, le terme « local » est utilisé et qu'aucune précision n'est apportée sur la question de savoir ce qu'il recouvre. Or, le dictionnaire Larousse définit le terme « local » comme suit : « particulier à un lieu, à une région, à un pays ». Quant au dictionnaire Robert, il définit le terme « local » par ce qui concerne un lieu ou une région. Et l'ancien dictionnaire Littré le définit par « ce qui appartient à un lieu », en précisant qu'« il s'est dit abusivement pour lieu particulier, localité ». De telles définitions sont toutefois particulièrement larges et ne permettent à vrai dire pas de savoir si le Conseil fédéral a voulu, dans la disposition litigieuse, restreindre le terme « local » à une localité seule, à une région, ou encore à une zone.

4.2.3 Il convient ensuite de relever que les circonstances dans lesquelles l'art. 10 al. 1
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV a été élaboré peuvent être aisément déduites de la disposition à laquelle il a succédé, à savoir l'art. 4 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
de l'ancienne ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) du 25 novembre 1998. Ladite disposition prévoyait que des concessions de zone peuvent être octroyées pour le transport régulier et professionnel de voyageurs à l'intérieur « d'une zone déterminée ». Par ailleurs, selon l'ancienne ordonnance sur les concessions de transport par automobiles (OCTA), en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1999, des concessions de zone pouvaient être octroyées pour le transport régulier et professionnel de personnes « à l'intérieur d'une région déterminée » (art. 6 al. 2 aOCTA). Ces deux dispositions, certes abrogées, utilisent des termes différents que la disposition litigieuse, qui emploie, quant à elle, le terme de « réseaux de transports locaux ». Il ressort toutefois de l'interprétation littérale précédemment effectuée que le terme local est défini comme se rapportant notamment à une région déterminée, si bien que les deux termes utilisés ne paraissent pas se rapporter à des définitions si éloignées. Cela étant, force est d'admettre que l'interprétation historique ne permet encore pas de déterminer à quoi fait exactement référence le terme de « réseau de transports locaux ».

4.3

4.3.1 Une interprétation systématique de la disposition litigieuse permet d'obtenir davantage d'informations sur la question de savoir ce que recouvre exactement le terme de « réseau de transports locaux ». En effet, certaines dispositions de l'ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs du 11 novembre 2009 (OITRV, RS 745.16) contiennent une définition du terme « local ». A teneur de l'art. 3
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 3 Trafic local - Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l'art. 28, al. 2, LTV comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte.
OITRV, le trafic local, qui est exclu des prestations fédérales conformément à l'art. 28 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV, comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte. Aux termes de l'art. 4
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 4 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  trafic régional de voyageurs: le transport de voyageurs à l'intérieur d'une région, y compris la desserte de base de localités, ainsi que le transport de voyageurs entre une région et des régions voisines, même étrangères;
b  ligne: toutes les courses ininterrompues ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de ligne; les points de jonction et les points auxquels la fonction de desserte se modifie sont également considérés comme points de départ et d'arrivée; les lignes qui suivent le même itinéraire mais qui ont des fonctions de desserte différentes sont considérées comme des lignes différentes.
OITRV, au sens de la présente ordonnance, on entend par trafic régional de voyageurs, le transport de voyageurs à l'intérieur d'une région, y compris la desserte de base des localités, ainsi que le transport de voyageurs entre une région et des régions voisines, même étrangères.

4.3.2 Cela étant, l'autorité inférieure prétend, à l'appui de ses écritures, qu'il ne serait pas possible de se référer, dans le cadre d'une interprétation systématique de la norme litigieuse, aux dispositions de l'OITRV définissant le trafic local, puisque celles-ci auraient trait à la procédure de commande et non pas à la régale du transport des voyageurs. Elle estime qu'un réseau de transport local ne pourrait jamais dépasser le périmètre d'une localité.

4.3.3 Or, comme le soulève à juste titre la recourante, la systématique de la LTV ne permet pas de confirmer qu'il existerait une distinction entre les notions du trafic local et régional dans la procédure de commande et celle du réseau de transport local relevant de la régale du transport de voyageurs. En effet, dans le cadre de la section de la LTV relative aux obligations fondamentales des entreprises et, par conséquent, pas uniquement aux procédures de commande, l'art. 16
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 16 Service direct - 1 Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
1    Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
2    À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.
LTV opère également une distinction entre les prestations du trafic de longues distances, du trafic régional et du trafic local. De telles distinctions ne concernent donc, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, pas uniquement la procédure de commande.

Par ailleurs, il ressort assez clairement de la teneur de l'art. 56
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV)
1    Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV.
2    Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.
3    Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque:
a  les conditions techniques le permettent;
b  l'utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.
4    Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession.
OTV que la législation sur le transport de voyageurs n'opère pas de distinctions entre les notions du trafic local et régional dans la procédure de commande et les notions du trafic local et régional relevant de la régale du transport de voyageurs. En effet, il ressort de la disposition précitée que les entreprises sont contraintes de fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé par l'art. 28 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV et pour le trafic longues distances. Au surplus, pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque (a) les conditions techniques le permettent ; (b) l'utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses. En outre, selon l'art. 56 al. 4
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV)
1    Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV.
2    Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.
3    Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque:
a  les conditions techniques le permettent;
b  l'utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.
4    Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession.
OTV, les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession.

Il résulte des constatations qui précèdent que, comme le souligne à juste raison la recourante, la notion du trafic local ne constitue pas une notion limitée à la procédure de commande en vertu des art. 28ss
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession - (art. 16 LTV)
1    Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV.
2    Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.
3    Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque:
a  les conditions techniques le permettent;
b  l'utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.
4    Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession.
LTV, mais qu'il s'agit d'une notion qui paraît pertinente pour l'ensemble de la législation sur le transport de voyageurs. Ces considérations sont confirmées par l'art. 32 al. 2 let. d
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
1    Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
2    Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants:
a  une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers;
b  l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
c  la mise au concours n'est pas planifiée;
d  la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant;
e  pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport;
f  la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante;
g  une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3    Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun.
4    Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours.
5    Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.
LTV qui emploie la notion du réseau régional en référence aux prestations relevant du transport régional de travailleurs par route commandées en commun (art. 32 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
1    Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
2    Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants:
a  une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers;
b  l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
c  la mise au concours n'est pas planifiée;
d  la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant;
e  pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport;
f  la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante;
g  une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3    Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun.
4    Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours.
5    Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.
LTV). Ainsi, si la notion de réseau régional est utilisée en lien avec le transport régional, l'on ne voit pas pour quelles raisons il n'en serait pas de même pour le réseau local et, respectivement, le transport local.

4.3.4 Dès lors, le Tribunal estime qu'il est possible de se référer à l'art. 3
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 3 Trafic local - Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l'art. 28, al. 2, LTV comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte.
OITRV afin de déterminer ce que recouvre exactement la notion de réseau de transport local. Cela étant, et comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, l'art. 3
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 3 Trafic local - Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l'art. 28, al. 2, LTV comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte.
OITRV définit le trafic local selon une certaine fonction, soit la desserte capillaire des localités, mais ne détermine pas un périmètre géographique clair susceptible de servir de base à l'octroi d'une concession de zone. Force est dès lors de constater qu'il n'existe, dans la législation en matière de transport, aucune définition légale précise de la notion de « réseau de transport local ».

4.4 L'interprétation téléologique de la disposition litigieuse ne permet pas non plus d'apporter une solution convaincante à la question de savoir ce que recouvre exactement la notion de « réseau de transport local ».

Certes, il ressort de la législation en matière de transport que, en règle générale, l'OFT octroie des concessions de ligne pour le transport de voyageurs sur des lignes déterminées. Ainsi, l'octroi de concession de lignes constitue, de prime abord, la règle. Ce n'est en effet que lorsque les conditions supplémentaires prévues à l'art. 10
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV sont remplies qu'une concession de zone peut être octroyée. La concession de zone constitue donc l'exception à la règle générale de la concession de ligne. Cela étant, le but visant à placer la concession de zone à titre d'exception de la concession de ligne ne permet encore pas de définir clairement la condition permettant d'obtenir une telle concession de zone, soit celle des réseaux de transport locaux, si ce n'est qu'une exception est appelée par nature à être interprétée restrictivement.

5.
Des considérations qui précèdent il découle que le sens de la disposition litigieuse ne peut être déduite de son interprétation.

5.1 Il convient de se référer à la jurisprudence fédérale en cas de lacune de la loi, tout en retenant qu'il s'agit en l'espèce de la disposition d'une ordonnance fédérale.

5.1.1 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Cette première situation ouvre deux possibilités. Soit une telle lacune peut être occulte (involontaire). Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent dans certains cas. En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (cf. ATF 117 II 494 consid. 6a et la réf. citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.5.1). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (lacune volontaire ou apparente). Quant à la seconde situation, elle vise le cas d'une lacune improprement dite, qui se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante.

D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.5 et les arrêts cités¸ arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 précité consid. 5.5.1). Selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_818/2009 du 9 juillet 2010 consid. 4.6), savoir si l'on est en présence d'une lacune proprement dite occulte de la loi, que le juge peut et doit combler en raison de l'économie de la loi, ou d'une lacune improprement dite relevant de considérations de politique législative qui sortent du champ de compétence du pouvoir judiciaire, est une question d'interprétation parfois délicate, car la frontière entre ces deux notions peut se révéler relativement ténue.

5.1.2 A cet égard, il est intéressant de relever que, lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'une question d'interprétation de la loi dans une affaire qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence du Tribunal de céans -, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance, selon la formule consacrée par la jurisprudence, que si la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4, ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1). De cette jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral retiendra au cas d'espèce que la solution adoptée par l'autorité inférieure dans l'exercice nécessaire de son pouvoir d'appréciation interprétatif, vu l'imprécision de la norme, doit à tout le moins s'avérer objectivement fondée.

5.2

5.2.1 En résumé, il convient de constater que l'art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
OTV contient certes une condition permettant de prétendre à l'octroi d'une concession de zone, mais également que dite condition n'est pas définie clairement et ne permet, en pratique, pas de comprendre ce que recouvre le terme « local ». Dès lors, le Tribunal de céans considère qu'il s'agit d'une lacune improprement dite que le Juge, selon la jurisprudence précitée, n'est pas habilité à combler, sachant également que le législateur a concédé un très large pouvoir législatif délégué au Conseil fédéral. Cela étant, il lui appartient d'examiner en l'occurrence si la décision de l'autorité inférieure a été adoptée conformément à la situation effective, est fondée sur des motifs objectifs et, partant, si l'autorité inférieure a fait un usage raisonnable de son pouvoir d'interprétation (législatif), étroitement lié en l'occurrence à son pouvoir d'appréciation (exécutif) nécessairement étendu vu l'imprécision de la norme en cause de l'ordonnance fédérale, et demeure, ainsi, dans les limites de la large délégation de compétence que le législateur lui a concédée en tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTV).

5.2.2 A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure estime que, selon sa pratique développée depuis l'entrée en vigueur de l'OTV le 1er janvier 2010, il y aurait lieu de retenir la localité ou, le cas échéant, la commune lorsqu'elle correspond au territoire de la localité, comme entité géographique pertinente pour définir le réseau de transport local. Par ailleurs, dite autorité se réfère en la matière au répertoire des localités de l'Office fédéral de la statistique (OFS). De l'avis de l'OFT, cette base aurait été retenue afin de déterminer une zone de manière précise et stable, ainsi que pour éviter une définition arbitraire des concessions de zone.

5.2.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que la pratique de l'autorité inférieure est adoptée avec un motif objectif. A tout le moins, force est d'admettre que la recourante n'est pas parvenue à établir le contraire.

5.2.3.1 En effet, il convient en préalable de rappeler que l'OFT constitue l'autorité spécialisée en la matière et dispose de connaissances techniques et locales que le Tribunal - pas plus d'ailleurs que le Conseil fédéral en soi - ne détient pas. Il appert que l'autorité inférieure est donc la plus à même de combler cette lacune improprement dite en développant une pratique uniforme et n'engendrant aucune inégalité de traitement. De sorte, il paraît justifié de se fier à sa pratique pour autant que celle-ci soit raisonnablement et objectivement fondée, vu également sa qualité d'autorité de surveillance.

5.2.3.2 A cet égard, le Tribunal considère que le fait de retenir la localité ou la commune, lorsqu'elle correspond au territoire de la localité, constitue une base aisément déterminable, stable et efficace permettant d'éviter de manière optimale la survenance d'inégalités. En effet, et surtout dans le cadre du canton de Genève qui s'avère dense et composé de multiples communes, l'octroi d'une concession de zone pour l'ensemble desdites communes rendrait plus compliqué le rôle de surveillance que l'autorité inférieure se doit d'endosser, et ce surtout concernant la situation de concurrence. Comme elle le relève à juste raison, l'autorité inférieure doit pouvoir conserver la maîtrise sur la situation en matière de transport dans le canton et doit demeurer informée en amont des modifications de réseau. Cette restriction de périmètre vise à cet égard à éviter que l'octroi de concessions de zone sans périmètre clairement défini ou, respectivement, sur des périmètres de plus en plus étendus en raison d'extensions de zones urbaines, conduise les entreprises à modifier de plus en plus de lignes sans en informer l'OFT. Dès lors, force est de constater que l'autorité inférieure justifie ce changement de pratique, dans un premier temps, par son devoir de surveillance qui s'en verrait quelque peu altéré si l'opinion de la recourante devait être suivie. Par conséquent, le Tribunal considère qu'une telle justification relative au changement de pratique s'avère cohérente et bien fondée. La recourante n'a apporté aucun indice permettant d'établir le contraire. Loin s'en faut.

5.2.3.3 En outre, il convient de préciser, du point de vue d'une pesée des intérêts en présence, que l'intérêt de la recourante à bénéficier d'une concession de zone ne saurait avoir la préséance sur celui de l'autorité inférieure à pouvoir exercer son rôle de surveillance de manière optimale. En effet, les entreprises qui exploitent un réseau de transport local dans le cadre d'une concession de zone bénéficient d'une certaine simplification en rapport avec les formalités administratives liées aux modifications de lignes à l'intérieur de la zone. Cela étant, et comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, la portée de cette simplification doit être relativisée dans la mesure où les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession (cf. art. 17 al. 2
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 17 Modification de la concession - 1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17
1    L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17
2    Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession.
3    L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce.
4    Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus.
OTV). Par ailleurs, les allégements offerts par la concession de zone ne doivent pas empêcher ou entraver fortement l'exercice par l'OFT de ses tâches de gestion et de surveillance en matière de régale de transport des voyageurs. C'est dès lors en raison des considérations qui précèdent que l'autorité inférieure interprète, à juste titre, de manière restrictive la notion de réseau de transport local en la rattachant au territoire d'une localité ou, le cas échéant, d'une commune. Le Tribunal ne voit pas en quoi cette pratique serait contestable et la recourante n'apporte pas le début d'un indice dans ce sens.

5.2.3.4 Enfin, force est d'admettre que la pratique de l'autorité inférieure est, dans ce cadre, uniforme puisqu'elle a renouvelé depuis 2010 trois concessions et a systématiquement octroyé des concessions de ligne aux entreprise de transport. Dès lors, cela confirme une nouvelle fois que la concession de zone doit rester l'exception et qu'il existe dans ce cadre une certaine égalité de traitement entre les entreprises de transport concernées.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer la décision attaquée sur ce point comme étant conforme au droit.

6.

La recourante prétend encore que l'autorité inférieure aurait dû lui accorder la concession litigieuse pour une durée de 25 ans, et non pas pour 10 ans tel que décidé dans le prononcé querellé.

6.1 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans (art. 6 al. 3 LTV). Cette durée de validité correspond à la durée d'amortissement du matériel roulant (cf. Message précité, FF 1997 I 853ss, spéc. 902). L'art. 15
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV précise, quant à lui, que la concession est octroyée ou renouvelée pour 10 ans. Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige (art. 15 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV). Il découle donc de la volonté exprimée par le législateur, et rappelée ci-dessus, que la durée de la concession doit permettre l'amortissement du matériel roulant. Les articles 6 al. 3
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
LTV et 15 al. 3 OTV laissent une grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure et il n'y figure en particulier aucun autre élément permettant de définir des critères propres à fixer la durée des concessions.

6.2 La durée d'amortissement comme critère de fixation de la durée de renouvellement d'une concession a par ailleurs été confirmée par le Tribunal de céans et il a été considéré que, malgré son large pouvoir d'appréciation, l'OFT devait tenir compte de ce que la législation prévoit en principe une durée de 10 ans, des durées plus courtes étant l'exception (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8480/2007 du 6 juillet 2009 consid. 5.1).

6.3

6.3.1 Au cas d'espèce, il ressort en effet du texte légal de l'art. 15
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV que la règle générale relative à la durée de la concession est que dite concession est octroyée pour une durée de 10 ans. L'octroi d'une concession pour une durée plus longue constitue donc l'exception. Comme le relève à juste raison l'autorité inférieure, avant l'entrée en vigueur de l'OTV, l'OCTV prévoyait une plus grande marge d'appréciation en faveur de l'autorité spécialisée puisqu'elle précisait que, en règle générale, la concession était octroyée pour 10 ans. Ceci est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8480/2007 du 6 juillet 2009 consid. 5.4). Désormais, force est d'admettre que la législation restreint cette marge de manoeuvre de l'OFT puisque l'expression « en règle générale » a été supprimée, de sorte que la règle pour la durée de la concession est de 10 ans. Ce n'est que lorsque l'amortissement des moyens d'action l'exige que la concession peut être de plus longue durée.

L'autorité inférieure explique toutefois que, depuis l'entrée en vigueur de l'OTV, le renouvellement ordinaire des moyens d'exploitation ne constituerait plus un motif suffisant pour l'octroi d'une plus longue durée au sens de l'art. 15 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV. Elle précise qu'elle n'appliquerait cette disposition qu'en présence d'investissements extraordinaires et que, depuis 2010, les renouvellements de concessions en matière de trolleybus auraient systématiquement été octroyés pour 10 ans.

6.3.2 La Cour de céans considère que cette nouvelle pratique ne saurait prêter flanc à la critique.

6.3.2.1 En effet, il a déjà été jugé que le fait d'accorder une concession de plus courte durée était conforme à la marge de manoeuvre laissée par l'art. 14
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OCTV (RO 1999 721 ; actuellement art. 15
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV). En outre, il a été considéré qu'une telle pratique était également conforme aux buts d'efficacité, de desserte optimale du territoire et d'économicité prescrits par le législateur aux articles 49ss
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
LCdF et que la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure dans ce cadre était large (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8480/2007 précité consid. 6.6). Par ailleurs, les explications de l'OFT quant à son changement de pratique sont convaincantes et sont de nature à éviter des situations inégalitaires. En effet, le fait de réserver l'octroi de concessions d'une durée supérieure à des situations particulières, soit en l'occurrence lorsqu'une entreprise prend un risque particulier sur un investissement important, semble justifié. Il s'agit par exemple d'entreprises ne bénéficiant pas d'indemnités publiques et exploitant un service à leurs risques et périls ou encore d'investissements réalisés au moment de l'octroi d'une concession pour du matériel roulant très spécifique qui ne pourrait être exploité ailleurs que sur la ligne faisant l'objet de la concession. L'on ne voit dès lors pas en quoi cette pratique serait contraire au droit. La recourante ne l'a en tout état de cause pas établi à suffisance. Par ailleurs, il sied de constater que l'autorité inférieure s'est conformée à la pratique susmentionnée, puisqu'elle n'a accordé depuis 2010 que des concessions d'une durée de 10 ans, alors même que les entreprises concernées invoquaient l'art. 15 al. 3
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV)
1    La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.
2    La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:
a  si l'entreprise de transport le demande;
b  si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c  si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.
3    Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.
4    ...16
OTV afin de bénéficier d'une concession d'une plus longue durée.

6.3.2.2 Au cas d'espèce, la recourante bénéficie d'indemnités publiques et elle est associée à la stratégie des transports « Mobilité 30 » du canton de Genève, ce qu'il a confirmé lors de sa consultation. Il y a lieu de rejoindre l'autorité inférieure lorsqu'elle considère, à l'appui de sa duplique, que le risque pour la recourante de devoir se séparer de ses moyens d'exploitation n'est pas avéré. A tout le moins, force est d'admettre que la recourante n'a pas établi un tel risque. En outre, si elle estimait que tel aurait été le cas, elle n'aurait pas acquis 33 trolleybus en 2014 pour un montant de 31 millions de francs, sans attendre le renouvellement de la concession. Ce qui précède démontre qu'il ne s'agit pas, pour la recourante, d'une dépense exceptionnelle, mais bien d'un renouvellement ordinaire des moyens d'exploitation. Il s'ensuit que la durée de 10 ans de la concession susmentionnée doit être confirmée par le Tribunal.

6.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer également la décision attaquée sur ce point.

7.

De l'ensemble des considérations qui précèdent le Tribunal retient que l'autorité inférieure a agi dans le respect du droit fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et confirmée la décision attaquée.

8.

8.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante succombe entièrement, de sorte qu'elle doit prendre à sa charge les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 3000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà effectuée.

8.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3000.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :