Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5518/2014

Arrêt du 23 septembre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Hans Urech, Ronald Flury, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

représentée par Maître Loïc Pfister,

Parties LPPV avocats, Rue de Genève 17,

Case postale 6769, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aides financières pour les tâches de gestion et les activités régulières au titre de l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes.

Faits :

A.
Le 25 avril 2014, l'association X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'aide financière pour des tâches de gestion et des activités régulières au titre de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ, RS 446.1).

B.
Par décision du 27 août 2014, l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté cette demande. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure fait valoir que, après avoir examiné la demande, elle a estimé que le but poursuivi par la requérante n'était pas fondé sur les besoins des enfants et des jeunes au sens de la LEEJ. Selon l'autorité inférieure, la requérante a pour principales missions la pratique de la foi, l'instruction religieuse et la diffusion de ses croyances/principes de foi. Son travail avec les enfants et les jeunes ne servirait qu'à favoriser sa mission principale. Ne poursuivant pas les buts de la LEEJ, les activités de la recourante ne sauraient bénéficier d'aides financières au titre de cette loi.

C.
Par acte du 26 septembre 2014, la requérante, alors représentée par Maître Olivier Weniger, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission du recours et à l'octroi de l'aide financière demandée, subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle soulève des griefs tirés de la violation de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ, de l'interdiction de l'arbitraire, du droit d'être entendu et de la liberté d'association.

D.
Par réponse du 23 décembre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient imputés à la recourante. Après avoir rappelé la genèse et les buts de la LEEJ, défini l'évangélisme et exposé le traitement des demandes d'aide financière, l'autorité inférieure explique qu'un certain nombre de documents internes à la recourante révéleraient que son but est l'évangélisation et la conversion des enfants et des jeunes. Ce « précepte d'action cardinal, central et unique » ne serait pas conciliable avec les buts de la LEEJ.

E.
Par réplique du 12 mai 2015, la recourante, désormais représentée par Maître Loïc Pfister, a maintenu ses conclusions. Elle a en substance fait valoir qu'elle n'appartiendrait pas au mouvement évangélique, mais serait plutôt de nature oecuménique. Elle soulève nouvellement les griefs de la violation de l'interdiction des discriminations et du principe de neutralité de l'Etat en matière religieuse. Elle fait encore valoir que la décision attaquée constituerait un changement de pratique inadmissible. Elle retire enfin son grief tiré de la violation de la liberté d'association et requiert que ce moyen ne soit pas examiné.

F.
Par duplique du 26 juin 2015, l'autorité inférieure a confirmé ses conclusions, motifs pris de ce que la réplique de la recourante ne contiendrait pas d'arguments fondamentalement nouveaux. Elle précise que ce ne serait pas l'appartenance de la recourante au mouvement évangélique qui a motivé sa décision, mais l'inadéquation des buts des activités extrascolaires qu'elle organise avec ceux de la LEEJ. Elle conteste enfin une violation des règles de la bonne foi, en lien avec un changement de pratique dans l'application de la LEEJ.

G.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal a transmis la duplique du 26 juin 2015 à la recourante et l'a invitée à déposer une prise de position complémentaire, respectivement à indiquer si elle retirait son recours, compte tenu de l'arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015.

H.
Suite à deux prolongations de délai, la recourante a déposé une prise de position complémentaire en date du 4 novembre 2015 par laquelle elle persiste dans les conclusions prises dans son recours.

La recourante fait valoir qu'une autorité de recours ne peut réparer une violation du droit d'être entendu que si elle utilise son plein pouvoir d'examen. Selon la recourante, dès lors que le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec retenue comme dans l'arrêt B-5547/2014 précité consid. 2.3, elle ne peut pas « guérir » une violation du droit d'être entendu.

Toujours en lien avec la violation du droit d'être entendu, la recourante reproche à l'autorité inférieure son utilisation de la littérature spécialisée. Selon la recourante, l'argumentation de l'autorité inférieure ne pouvait pas se limiter à une évaluation schématique ou à des appréciations générales. C'est ce que l'autorité inférieure aurait fait en l'espèce en ne s'intéressant pas suffisamment à la recourante en tant que telle. Par ailleurs, l'autorité inférieure se serait éloignée de son domaine de compétences en abordant des questions théologiques et aurait dû recourir à une expertise au besoin. D'une manière générale, cette littérature ne serait pas un moyen de preuve au sens de la loi.

La recourante reproche aussi à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir soumis les sources issues de la littérature spécialisée sur lesquelles elle s'est fondée.

Sur le fond, elle réitère que le but de ses activités est conforme à la LEEJ, en particulier dans la mesure où elles participent de la responsabilisation des jeunes.

I.
Le 30 novembre 2015, l'autorité inférieure a déposé une prise de position complémentaire réitérant ses conclusions. Elle relève que le règlement interne de la recourante a été révisé le 22 janvier 2015 et qu'il ne comprend désormais plus de « base doctrinale » ni de mention de la collaboration avec les VBG [Vereinigten Bibelgruppen], lesquelles seraient en réalité toujours d'actualité.

J.
Par courriel du 18 janvier 2016, la recourante estime que l'affirmation selon laquelle la « base doctrinale » et la collaboration avec le VBG seraient maintenues est avancée sans preuve. Elle explique que la modification de son règlement interne était en cours depuis des années. Il s'agirait d'une mise à jour du document dans le sens d'une clarification.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, art. 50 al. 1, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 15 al. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 15 Procédure - 1 La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
1    La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
2    Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d'un contrat de prestations, conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.
LEEJ, la procédure d'octroi des aides financières en faveur de l'enfance et de la jeunesse est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1). L'art. 35 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LSu prévoit que les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Aucune exception n'est prévue. Le Tribunal peut ainsi exercer un contrôle complet de la décision attaquée. Le recourant peut par conséquent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 La question des aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières dans le domaine des activités extrascolaires est réglée par les art. 6 à 10 LEEJ. Le Conseil fédéral a précisé ces dispositions dans l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ, RS 446.11). Il ressort des art. 6 et 12 al. 1 LEEJ que les aides financières accordées à des organismes privés sont des subventions discrétionnaires (Ermessensubventionen). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui les délivre est typique dans le domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'appliquer une disposition prévoyant des critères de priorité. Là où la loi confère à l'autorité un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue. En revanche, l'application du droit, notamment l'interprétation de la loi, ne relève pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité. C'est pourquoi le Tribunal exerce librement son contrôle sur ces questions (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 2.2, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 2.1, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 2.2-2.3 et B 5474/2014 du 5 août 2016 consid. 2.2 2.3).

3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Elle estime que l'autorité inférieure aurait dû l'interpeller avant de rendre sa décision, notamment en lui donnant la possibilité de se prononcer sur les motifs qu'elle entendait invoquer à l'appui de sa décision.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible, à certaines conditions, de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure, jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu, a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle guérison se révèle cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 126 I 68 consid. 2, 124 II 132 consid. 2d).

3.2 Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la question de l'éventuelle violation du droit d'être entendu dans le cadre des décisions concernant des demandes d'aide financière fondées sur l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ. Analysant la question sous l'angle de la motivation de la décision attaquée, le Tribunal a jugé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante devrait être vue comme légère et aurait donc été « guérie » dans le double échange d'écritures devant le Tribunal (arrêts du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.6-4.7 ou encore B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 6.3).

En l'espèce, la recourante se plaint plus particulièrement de ne pas avoir été consultée sur les documents issus de la littérature spécialisée cités par l'autorité inférieure. Le fait que la recourante en l'espèce se saisisse d'une autre composante du droit d'être entendue que celle analysée dans l'arrêt du TAF B 5547/2014 précité n'y change rien. Les mêmes circonstances appellent les mêmes conséquences. Dans la mesure où l'autorité inférieure aurait effectivement dû la consulter, notamment sur la littérature spécialisée qu'elle a utilisée (voir à ce sujet le consid. 5), le triple échange d'écritures en l'espèce a donné suffisamment d'occasions à la recourante pour discuter (et critiquer) les ressources documentaires utilisées par l'autorité inférieure (voir en particulier la réplique, p. 9 et 11).

Plus précisément, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le Tribunal ne pourrait pas « guérir » la violation du droit d'être entendu du fait qu'il exerce son pouvoir d'examen avec retenue. En effet, la recourante critique la manière dont le droit a été appliqué et dont les faits ont été établis, et non l'opportunité de la décision. Elle s'en prend en effet surtout à l'interprétation de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ, ainsi qu'à l'analyse de ses propres buts par rapport à cette disposition légale. Or la retenue du Tribunal ne porte pas sur les questions de droit et de faits (consid. 2.2 ; arrêt du TAF B 5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.3 in fine). Par conséquent, son pouvoir d'examen est complet sur ces questions litigieuses et, partant, il peut parfaitement « guérir » une éventuelle violation du droit d'être entendu (Dubey/Zufferey, Droit administratif fédéral, 2014, no 1988). De surcroît, il n'y a en principe pas de droit d'être entendu sur les questions touchant, comme en l'espèce, l'interprétation de la loi (ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 3.4, 129 II 497 consid. 2.2 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 1007).

Partant, le grief fondé sur le droit d'être entendue de la recourante doit être écarté.

4.

4.1 Selon l'art. 1 let. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
b  le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps;
c  la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d  l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
LEEJ, cette loi règle le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes. L'article définissant le but de cette loi précise que la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à : favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes (art. 2 let. a) ; aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société (let. b) ; promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes (let. c).

Le concept d'activités extrascolaires est défini à l'art. 5 let. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
LEEJ ainsi : les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès.

L'art. 6 al. 1 LEEJ prévoit encore que la Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine (let. a) ; ils ne poursuivent pas de but lucratif (let. b) ; ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst.

4.2 L'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ se lit ainsi :

2 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes :

a. elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique ;

b. elles existent depuis au moins trois ans ;

c. elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants :

1. organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,

2. échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,

3. information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,

4. collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse ;

d. elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1. en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion : compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,

2. en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion : ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,

3. en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes : organiser chaque année au moins 50 séjours.

4.3 Le Tribunal a tranché les questions juridiques posées par le refus des demandes d'aide financière pour les tâches de gestion et les activités régulières au titre de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ dans l'arrêt B-5547/2014 du 17 juin 2015.

4.3.1 Le Tribunal a jugé que, dans le cadre de l'art. 7 al. 2, les aides financières ne sont accordées aux organisations individuelles que sur demande et que si elles fournissent toutes les informations nécessaires. S'agissant de l'octroi d'une aide financière, la participation du requérant est au centre du processus de décision. Selon l'art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
LEEJ (intitulé « Evaluation »), l'autorité inférieure évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la LEEJ. Selon l'art. 17 al. 1 let. c
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières - 1 La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
1    La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
a  l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b  l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c  l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires;
d  les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints.
2    Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
3    Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7.
et d LEEJ, la Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution lorsque l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires ou que les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.3, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 3.2 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 3.2).

4.3.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a jugé que la manière dont l'autorité inférieure a réexaminé sa pratique en 2014 en matière d'octroi d'aide financière au sens de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ n'est pas susceptible de critique au regard du droit fédéral. Après l'entrée en vigueur de la LEEJ au 1er janvier 2013, notamment de l'art. 24 qui prévoit une évaluation régulière des aides financières allouées, et compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour procéder à l'évaluation des différentes situations, l'autorité inférieure a été amenée à n'adapter sa pratique que dans le courant de l'année 2014. Il s'est agi de contrôler les demandes sous l'angle des activités proposées et de la structure organisationnelle des requérants (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.4 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 3.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 3.3).

Cette manière de faire n'était donc en rien contraire au principe de la bonne foi. Ce point a d'ailleurs été tranché dans ce sens par l'arrêt du TAF B 5436/2014 du 5 juillet 2016 consid. 12.2. Cela scelle le sort du grief correspondant en l'espèce.

4.3.3 Le Tribunal a aussi retenu que les requérants d'une aide financière au sens de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ doivent apporter la preuve que les activités en faveur des enfants et des jeunes qu'elles offrent correspondent à celles décrites dans le message du Conseil fédéral et aux exigences qualitatives posées par l'art. 6 al. 1 LEEJ. Selon le message du Conseil fédéral, le concept d'activités extrascolaires comprend la totalité de l'éventail des activités destinées aux enfants et aux jeunes, qu'elles soient proposées par des associations ou en milieu ouvert, ou qu'elles se présentent comme des initiatives prises par les jeunes ou comme des projets. Toujours selon le message du Conseil fédéral, les activités extrascolaires, en mettant à disposition toutes sortes d'offres, de services et de dispositifs, proposés par différentes entités, permettent aux enfants et aux jeunes de s'engager volontairement dans des projets autonomes ne relevant pas de l'école, de prendre leurs responsabilités, de développer leur créativité comme leurs capacités intellectuelles et émotionnelles et d'acquérir des compétences clés. Ainsi, ces activités les aident à devenir des personnes adultes et conscientes de leurs responsabilités envers la société, en favorisant leur intégration sociale, culturelle et politique (message du 17 septembre 2010 relatif à la loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes [FF 2010 6197, 6252] ; arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.4.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B 7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 5.3).

4.3.4 Le Tribunal a jugé qu'une organisation peut parfaitement fonder ses activités en faveur des enfants et des jeunes sur des valeurs religieuses - en l'occurrence des valeurs chrétiennes - pour respecter les exigences de l'art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
LEEJ en lien avec l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ. En revanche, cette organisation ne peut avoir pour but unique ou prépondérant la transmission de la foi et la conversion, de sorte que des activités en faveur des enfants et des jeunes qui servent seulement et directement des buts missionnaires sont contraires à la LEEJ (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.5 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.3-4.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.3-4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.1-8.3 et B 5474/2014 du 5 août 2016 consid. 5.1-5.2).

5.
Sous l'angle de l'établissement des faits, la recourante affirme que la littérature spécialisée n'est pas un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA.

La notion de « documents » vise les écrits et les documents chiffrés propres à établir des faits juridiquement pertinents ; cette notion doit être prise dans une acception large (Krauskopf/Emmenegger/Babey, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA no 87 et les références citées). Dans ce sens, le Tribunal ne voit pas de raison a priori d'écarter la littérature spécialisée de la liste des preuves recevables.

Sur un autre plan, la littérature citée par l'autorité inférieure n'a en réalité pas eu pour but d'établir des faits pertinents de la cause. L'autorité inférieure utilise ces ressources documentaires pour décrire le mouvement évangélique d'une manière générale. Ces ressources ne sont pas citées pour dire si la recourante poursuit ou non des buts missionnaires étrangers à la LEEJ. Ainsi qu'il sera démontré plus loin (consid. 6), des documents internes à la recourante sont largement suffisants pour arriver à la conclusion. Autrement dit, la décision attaquée pourrait tout aussi bien être suivie en l'absence de ces références bibliographiques.

Au total, l'autorité inférieure, en procédant comme elle l'a fait, n'a donc pas violé l'art. 12 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et le grief correspondant de la recourante doit être écarté.

6.
Il reste maintenant à s'assurer que les motifs qui ont conduit au refus de la demande étaient pertinents en l'espèce.

6.1 L'autorité inférieure fait valoir qu'à l'issue de son instruction, elle a conclu que, par ses activités, la recourante n'avait pas pour but d'encourager le développement individuel des enfants et des jeunes en répondant à leurs besoins, mais visait la transmission des bases de sa foi et de sa pratique religieuse.

Sur la base de la littérature spécialisée, l'autorité inférieure explique que la conversion (d'autrui) est au coeur de l'action du mouvement évangélique.

L'autorité inférieure reconnaît que la recourante favorise dans son travail une approche interconfessionnelle et qu'elle entretient des contacts avec d'autres communautés religieuses. Elle précise cependant que ce n'est pas l'appartenance en soi de la recourante au mouvement évangélique qui a motivé sa décision. Sur la base de quelques sources de la littérature spécialisée, elle fait valoir qu'il existe une relation qualitative et quantitative entre les espaces de conversion et les expériences de conversion d'enfants et de jeunes.

L'autorité inférieure explique, à la lecture des statuts et de documents internes à la recourante (notamment le document « Vision » et le règlement intérieur), que ses activités sont dictées par une « base doctrinale » qui fait de la Bible l'autorité suprême dans toutes les questions concernant la foi et la vie du croyant. À l'inverse, elle relève que la recourante n'explique pas comment elle entend favoriser le développement des enfants et des jeunes ni quelle place occupe cet objectif dans le cadre de ses activités.

6.2 Selon la recourante, l'autorité inférieure mélangerait deux niveaux de compréhension : l'un sociologique et l'autre théologique. De nombreux chrétiens de différentes obédiences se retrouveraient dans sa base doctrinale. La recourante serait plutôt une « association interconfessionnelle » ou « un mouvement oecuménique de terrain », une pluralité qui se retrouverait dans la composition de ses organes.

La recourante, sans nier son caractère religieux, dénonce l'amalgame dont elle s'estime victime avec « des courants minoritaires - mais médiatisés » de l'évangélisme. Elle critique aussi le fait que l'autorité inférieure semble ne s'appuyer que sur une seule source documentaire. Il en résulterait une compréhension erronée et extrême du mouvement évangélique et de sa base doctrinale de nature évangélique ; partant, la décision attaquée serait arbitraire.

Allant plus loin dans ses explications, la recourante explique que les besoins spirituels font partie intégrante de la « santé globale » des jeunes.

Se fondant sur l'art. 3 de son règlement interne, la recourante signale que « la formation à l'évangélisation » figure en dernière position (sur cinq) de ses buts. Elle cite encore quelques activités concrètes (conférences publiques, groupes de discussion, soirées de débats, soirées interreligieuses avec des aumôniers qui incluent aussi des athées et des agnostiques. Au final, la recourante souhaiterait accompagner les jeunes dans leurs questionnements autour de la foi et de la spiritualité et dans leur compréhension de leurs valeurs chrétiennes.

Elle conteste l'affirmation selon laquelle ses activités seraient déguisées et instrumentalisées. Selon elle, ses activités ne « cachent pas leur vrai visage », à savoir la volonté d'ouvrir un débat par rapport à la foi et à la spiritualité. Elle fait encore valoir que l'accusation d'instrumentalisation pourrait aussi concerner des organisations sur les questions d'environnement ou de genre qui bénéficient d'aides financières.

Elle affirme sur un autre plan qu'elle cherche à responsabiliser les jeunes, notamment par le fait que les responsables des groupes de jeunes sont toujours des étudiants.

Selon la recourante, organiser une conférence « autour de sujets religieux » n'impliquerait pas que ses activités soient axées sur « la transmission de la foi ». Au contraire, la recourante estime que des thèmes tels que « Liberté religieuse et laïcisme en Europe » démontrent que ces conférences sont en lien avec la résurgence du phénomène religieux, ce qui correspondrait à un besoin de jeunes.

La recourante, à l'aide d'une allusion qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici, estime que l'organisation LGBT Youth « concentre ses activités, sans juger du besoin des jeunes auquel cette association entend pas là répondre, sur son credo [...] ».

La recourante relève que ses statuts et le document « Vision » ne font pas référence à l'évangélisation ou à la conversion.

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, la recourante estime relever des organisations qui ont une approche thématique et non une approche « génératrice de sens » (sinngebende Organisationen). La recourante prétend aborder des thèmes liés au christianisme et au religieux sur une base « cognitive » (organisation de conférences), suscitant ainsi une réflexion rationnelle sur la religion chrétienne par les jeunes, plutôt que sur une base expérimentale. Cela ne renfermerait rien de contraire à la LEEJ.

La recourante estime qu'en faisant des jeunes les « moteurs » de l'association, elle participe à leur responsabilisation, ce qui correspond à l'un des buts de la LEEJ.

6.3 L'arrêt du Tribunal B-5547/2014 du 17 juin 2015 a également retenu que la qualification d'un recourant au regard des buts de la LEEJ pouvait se faire sur la base de documents tels que les statuts de l'association recourante et d'autres documents internes (arrêt précité consid. 5.4.3 ; voir aussi p. ex. l'arrêt du TAF B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.5).

6.4

6.4.1 Le but de la recourante, tel qu'il est fixé par l'art. 3 de ses statuts, adoptés le 3 mars 2014, est le suivant :

[La recourante a] pour mission d'encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile dès leurs études et de les soutenir lors de leur entrée dans la vie professionnelle.

6.4.2 L'expression « encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile » est une périphrase qui évoque la transmission de la foi, la conversion et donc l'évangélisation des étudiants, destinataires des activités organisées par la recourante (dictionnaire Larousse en ligne, http://www.larousse.fr, vo évangéliser, consulté le 31 août 2016). En effet « encourager [...] à fonder leur vie » suppose que les destinataires ne fondent pas encore leurs vies sur les valeurs évoquées. Le but de la recourante est donc avant tout, et selon ses propres statuts, de nature missionnaire. Par ailleurs, le développement des enfants et des jeunes et de leurs capacités, ou encore leur intégration sociale, culturelle et politique, n'est tout simplement pas évoqué dans cette disposition, ce qui révèle à tout le moins qu'il ne s'agit pas, comme l'a retenu l'autorité inférieure, d'un but central de la recourante.

6.5

6.5.1 Sur le site internet de la recourante, on peut lire ceci : « [La recourante], avec les églises du monde entier, proclame [...] la foi transmise par le symbole des apôtres au travers des siècles. Cette foi s'enracine dans la lecture commune de la Bible et nourrit notre réflexion et action présente » (source : [...], consulté le 31 août 2016). Ce site présente un contenu identique à celui du document « Vision » cité par la recourante.

On peut également y lire :

Qui sommes-nous ?

[La recourante constitue] des groupes d'étudiants qui cherchent à comprendre la Bible, prient et partagent l'espérance de l'Evangile avec d'autres étudiants.

Une équipe d'animateurs est à leur disposition pour les accompagner et les former, avec le soutien spirituel, pratique et financier des amis [de la recourante].

Notre mission

Favoriser l'étude de la Bible parmi les étudiants, la connaissance de Jésus Christ, et l'intégration de la foi aux interrogations du monde contemporain.

Notre vision

Nous désirons voir des étudiants transformés par l'Evangile et ayant un impact dans leurs lieux d'études, l'Eglise et la société pour la gloire de Christ.

Notre vision se décline en trois axes : « Croire », « Penser » et « Agir », piliers d'une vie transformée par l'Evangile.

Croire

Notre foi en Jésus-Christ est centrale, c'est le lien qui nous unit.

Croire signifie pour nous :

· reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ;

· trouver dans la Bible nos réponses aux questions de vie et de foi ;

· cultiver une relation vivante et personnelle avec Dieu.

Penser

La foi chrétienne ne se limite pas à la sphère privée, elle est vérité qui influence notre vision de la société et du monde.

Penser signifie pour nous :

· comprendre que notre intelligence, notre éducation et notre formation professionnelle sont des dons de Dieu, et pouvoir les apprécier en tant que tels ;

· employer notre intelligence à comprendre et à défendre la vérité de l'Evangile ;

· chercher autant que possible des réponses intellectuellement crédibles aux questions difficiles sur la foi chrétienne ;

· réfléchir dans une perspective biblique aux questions sociales, techniques et professionnelles.

Agir

Nous désirons que notre foi et notre pensée s'expriment de manière visible dans nos actes. Nous désirons intégrer notre foi à notre vie quotidienne et être au service du Christ dans l'Eglise et la société.

Agir signifie pour nous :

· vivre et défendre les valeurs de l'Evangile à l'école, à l'université et dans le monde du travail ainsi que dans notre vie privée ;

· transmettre un intérêt pour l'étude de la Bible ;

· servir les personnes avec lesquelles nous sommes en contact dans nos lieux d'étude ou de travail ;

· être engagés dans une église locale comme lieu de service et d'édification ;

· aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu et rendre la foi compréhensible pour elles.

6.5.2 Des mots-clés relevant de la thématique religieuse apparaissent tout au long de ces extraits : « proclame [...] la loi », « symbole des apôtres », « lecture commune de la Bible », « espérance de l'Evangile », « Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur », « relation vivante et personnelle avec Dieu », « foi chrétienne », « dons de Dieu », « vérité de l'Evangile », « perspective biblique » ou encore « être au service du Christ [...] ». Inversement, le développement des enfants et des jeunes, les activités en milieu ouvert ou les capacités intellectuelles et émotionnelles ainsi que les compétences clés en vue d'une intégration sociale, culturelle et politique sont quasiment absentes de ce document. Ce constat tend aussi à créer une impression d'ensemble qui montre que les objectifs missionnaires l'emportent sur tout autre.

6.5.3 Dans le détail, la recourante se définit comme cherchant « à comprendre la Bible, pri[a]nt et partag[ea]nt l'espérance de l'Evangile avec d'autres étudiants ». Cette notion de « partage » doit être vue comme une évocation de la volonté de convertir les destinataires des activités que la recourante organise. En effet, le partage, défini comme l'action de donner quelque chose à quelqu'un, suppose que celui-ci ne l'a pas déjà.

Les expressions « voir des étudiants transformés par l'Evangile » ou « aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu » traduisent bien plus clairement encore une volonté de convertir les intéressés, c'est-à-dire un but missionnaire contraire à la LEEJ.

Sous l'axe « Agir », les items « défendre les valeurs de l'Evangile » dans toute une série de lieux et de situations, « transmettre un intérêt pour l'étude de la Bible » et « aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu et rendre la foi compréhensible pour elles » renseignent eux aussi sur la démarche de conversion tendant à ce que des valeurs religieuses en supplantent d'autres.

6.6

6.6.1 Il ressort de l'échange d'écritures que le règlement interne de la recourante, en vigueur au moment de la décision attaquée, a été modifié durant la procédure de recours, en date du 22 janvier 2015. Les éléments critiqués par l'autorité inférieure (« base doctrinale » et liens statutaires avec les VBG notamment [voir à ce sujet le consid. 6.8]) ont été biffés à cette occasion.

En procédure de recours devant le Tribunal, des faits nouveaux, de nouveaux moyens de preuve ainsi qu'une nouvelle argumentation peuvent être présentés pour autant qu'ils n'excèdent pas l'objet du litige (ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et les références citées). Il découle en effet de la maxime inquisitoire et de sa libre cognition en matière de constatation des faits que le Tribunal statue sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de l'arrêt (ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1, 2012/21 consid. 5.1 et les références citées).

En l'espèce, il faudrait tout d'abord établir si ce changement de règlement constitue vraiment un fait nouveau. En effet, le Tribunal ne saurait exclure que ce règlement n'a été modifié que pour les seuls besoins de la présente cause, et qu'il ne traduit pas un réel changement d'orientation chez la recourante. D'ailleurs, la recourante ne tire aucune conclusion de cette modification. Ce n'est pas elle, mais l'autorité inférieure qui a signalé ce changement.

En toute hypothèse, ce changement postérieur à la décision attaquée ne serait pas suffisant à lui seul pour renverser l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier. En effet, il existe bien d'autres éléments, suffisants à eux seuls, pour conclure que les buts poursuivis par les activités de la recourante ne sont pas compatibles avec ceux de la LEEJ (consid. 6.4-6.5 et 6.8-6.9).

Au final, il n'y a pas d'inconvénient à analyser le règlement interne, dans son ancienne version.

6.6.2 Dans ce règlement interne, la « base doctrinale » de la recourante était ainsi formulée (p. 3) :

1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un dans la divinité.

2. Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la révélation.

3. L'écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance ; elle est l'autorité suprême dans toutes les questions concernant la foi et la vie du croyant.

4. Depuis la chute, tous les hommes sont pêcheurs et coupables devant Dieu ; par conséquent ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation.

5. Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à notre place, en mourant pour nous sur la croix ; c'est seulement par sa mort expiatoire que Dieu nous a délivrés du péché.

6. Jésus-Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts. II est monté à la droite de Dieu le Père.

7. Le Saint-Esprit accomplit l'oeuvre de régénération.

8. Dans sa grâce, Dieu justifie l'homme pécheur par le moyen de la foi seule.

9. Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant.

10. L'Eglise, une, sainte et universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais croyants, est le corps de Christ.

11. L'Eglise attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne.

6.6.3 Bien que son règlement interne n'y fasse plus référence, la recourante ne conteste pas se sentir liée par le document « base doctrinale ». Elle figure toujours sur le site internet de la recourante ([...], consulté le 31 août 2016).

En tant que telle, cette « base doctrinale » ne démontre encore pas la volonté de conversion chez la recourante. En soi, elle n'est pas surprenante pour une organisation qui ne cache pas son fondement religieux, ce qui n'est pas en soi problématique au regard de la LEEJ. En n'évoquant à aucun moment les enfants et les jeunes, elle tend tout de même à renforcer l'impression d'ensemble que ses buts sont centrés sur les questions de foi, et non sur le développement des enfants et des jeunes.

6.7

6.7.1 Plus loin dans le même règlement intérieur (p. 5), on pouvait aussi lire, sous le titre « Nos axes de travail » :

Dans le but d'encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile dans leurs études et lors de leur entrée dans la vie professionnelle les animateurs [de la recourante] les soutiennent dans différents domaines :

· Encadrement général de la personne dans ses questions relatives à la foi

· Sensibilisation des étudiants et des professionnels quant à leurs responsabilités de chrétiens

· Responsabilisation des étudiants / professionnels dans l'organisation des différentes activités (groupe local, camps, etc.)

· Formation à l'étude et à l'animation bibliques

· Formation à l'évangélisation

6.7.2 Comme cela a déjà été souligné, l'expression « encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile » signifie qu'il s'agit de convertir les destinataires (consid. 6.4.2). En effet, « encourager [...] à fonder leur vie » signifie, en creux, que tel n'est pas le cas au début du processus, lequel est donc destiné à aboutir à la conversion.

D'emblée, ce document plaçait l'encadrement de la personne dans le domaine de la foi, sans même en évoquer d'autres. Les responsabilités auxquelles les étudiants et professionnels doivent être sensibilisés, qui n'étaient pas autrement explicitées, demeuraient floues, et donc secondaires.

Ce document était révélateur sous un autre angle. Les « axes de travail » étaient présentés en lien avec les « étudiants » ; il s'agissait donc des principes d'action en lien avec les destinataires des activités proposées par la recourante. Si l'on omet les deux items évoquant, encore une fois sans développer ce point, la « responsabilisation des étudiants », les trois autres items faisaient tous référence, indirectement, voire directement, à l'évangélisation : « Encadrement général [...] dans [l]es questions relatives à la foi », « formation à l'étude et à l'animation biblique » et surtout « formation à l'évangélisation ». On devait par conséquent en déduire que, comme le reproche l'autorité inférieure à la recourante, ses activités destinées aux jeunes sont bien centrées sur l'évangélisation.

6.8 Sur un autre plan, les statuts de la recourante consacrent les liens qu'elle entretient avec les Vereingte Bibelgruppen (VBG) (art. 5 let. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
). Or, l'arrêt (...) a jugé que cette organisation avait des buts incompatibles avec la LEEJ. Il est dès lors sans importance que le règlement interne de la recourante ait été modifié sur ce point.

6.9 Le Tribunal relève que, parmi les pièces produites par la recourante, figure une décision du 17 mars 2004 de l'Administration cantonale vaudoise des impôts, prononçant son exonération fiscale. Cette décision retient expressément que la recourante « a pour but l'évangélisation [...] » et qu'elle « propose [...] des rencontres [...] d'évangélisation ». Ce document contredit terme à terme la position de la recourante.

6.10 Au sujet des pièces produites par la recourante avec sa réplique, qui témoignent que celle-ci organise des conférences dont les thèmes traités sont : « Pourquoi Dieu ne fait rien ? », « Christianisme et chrétienté, des nuances importantes » ou encore « Liberté religieuse et laïcisme en Europe », il convient de retenir ce qui suit. Il importe peu que ces conférences tournent autour du religieux ou non, ou encore que les activités de la recourante touchent d'autres thèmes. Seule compte la question de savoir si ces activités poursuivent les buts de la LEEJ. Or, l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier est que tel n'est pas le cas.

Pour échapper à la critique, il ne suffit pas à la recourante d'affirmer, dans ses écritures, que ses activités sont organisées « sans distinction de confession, d'âge, de sexe ou d'origine » ou qu'elle est une organisation interconfessionnelle, dont les organes seraient composés de chrétiens de différentes obédiences. L'évangélisation consiste à apporter la « Bonne nouvelle » à ceux qui ne la connaissent pas encore et à favoriser la croyance au Christ et à son message à des non-chrétiens. Partant, il paraît évident qu'un mouvement missionnaire, qui cherche à convertir autrui à sa foi, se doit d'être ouvert à des personnes d'autres confessions ou qui n'en ont pas.

Seul compte l'adéquation des buts poursuivis au travers des activités proposées en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Et, à ce titre, la recourante, dans ses écritures, reste la plupart du temps sur le mode déclaratoire. Elle affirme, mais démontre peu. Elle n'offre aucune indication concrète tendant à renverser l'impression d'ensemble que la recourante poursuit des buts missionnaires et que les activités en faveur des enfants et des jeunes sont avant tout un moyen pour atteindre ces buts. Comme le relève l'autorité inférieure, les documents versés au dossier ne parlent pratiquement pas du développement des enfants.

6.11 Au total, sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal retient que l'évangélisation, c'est-à-dire la transmission de la foi, est le but primordial de la recourante. Il est omniprésent dans les documents analysés et il occulte tous les autres aspects du développement des enfants et des jeunes. Le Tribunal ne peut qu'adhérer à l'idée que les activités destinées aux enfants et aux jeunes proposées par la recourante sont entièrement tournées vers la réalisation d'un but missionnaire.

Le Tribunal peut, à ce stade, écarter la critique de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure aurait dû procéder à une expertise pour juger de son appartenance au mouvement évangélique. Comme exposé plus haut, la question n'est pas là. L'autorité inférieure était, compte tenu du dossier, et par une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine), tout à fait à même de conclure que le but poursuivi par les activités proposées par la recourante n'était pas compatible avec la LEEJ ; cette question relevait complètement de son domaine de compétence.

Au regard du droit exposé plus haut et de la jurisprudence développée par le Tribunal, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point et le grief que la recourante tire d'une prétendue violation de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ doit être rejeté.

7.
La recourante prétend être la victime d'une discrimination. Elle explique à ce titre que son appartenance religieuse n'est pas un critère que l'autorité inférieure aurait pu (ou dû) retenir ; elle relève aussi que les organisations qui se sont vues privées d'aides financières - sauf elle - appartenaient toutes au mouvement évangélique, ce qui serait constitutif d'une discrimination.

7.1 D'après l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., il y a discrimination lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Si le principe de non-discrimination n'interdit pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., il fonde toutefois le soupçon ou la présomption d'une différenciation inadmissible, de sorte que les inégalités résultant d'une telle distinction doivent faire l'objet d'une justification particulière (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2, 138 I 205 consid. 5.4, 138 I 265 consid. 4.2.1, 137 V 334 consid. 6.2.1).

7.2 En l'espèce, ainsi que le Tribunal l'a déjà expliqué, ce n'est pas en soi le critère religieux qui a motivé la décision attaquée. Cette décision se fonde uniquement sur l'inadéquation des buts poursuivis par la recourante au travers des activités qu'elle propose en faveur de l'enfance et de la jeunesse, avec ceux de la LEEJ (consid. 6.11). Par conséquent, l'identité religieuse de la recourante n'est pas au fondement de la décision attaquée et la recourante ne peut s'en prévaloir au titre de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.

Par ailleurs, pour bénéficier de l'interdiction des discriminations, la recourante, qui est d'obédience chrétienne, c'est-à-dire traditionnellement majoritaire en Suisse, devrait encore établir qu'elle appartient à un groupe particulier souffrant d'exclusion ou de dépréciation, du point de vue historique et social.

Pour toutes ces raisons, son grief est infondé et doit être rejeté.

8.
La recourante se plaint implicitement d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) par rapport à une autre organisation, l'association LGBT Youth, dont la recourante semble déplorer qu'elle bénéficie d'une aide financière.

8.1 La démonstration - douteuse - dans laquelle la recourante se lance pour comparer les buts de ce mouvement avec les siens ne la mène nulle part.

L'association LGBT Youth cherche à « transforme[r] les organisations de jeunesse, clubs de sport et événements publics en des lieux où chaque jeune a accès aux mêmes opportunités et se sent pleinement inclus-e, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre ou toute autre dimension de son identité [...] » (source : http://www.beyounetwork.org/fr/, consulté le 31 août 2016).

Partant, cette organisation ne fonde pas son action sur des valeurs religieuses, contrairement à la recourante (consid. 6.11). Déjà pour cette raison, la recourante ne peut rien obtenir sous l'angle de l'égalité de traitement. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l'a relevé, la LEEJ souhaite encourager les activités en faveur des enfants et des jeunes dans le sens de leur intégration sociale, culturelle et politique (consid. 4.3.3). Il ressort clairement de cette citation que cette organisation vise l'intégration à la société (« inclus-e ») des destinataires de ses activités, et non la transmission d'une quelconque idéologie ni la conversion de quiconque. L'intégration des personnes concernées par la problématique LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transgenre) est à l'évidence une question sociale, voire culturelle. Le message du Conseil fédéral ne mentionne pas l'encouragement de la religiosité, ce qui indique que le législateur a lui même voulu opérer une distinction entre les organisations fondées sur la foi et d'autres types d'organisation (message précité, 6204 et 6234 ; arrêts du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 7.2 et B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 13.3). Comme le Tribunal l'a déjà relevé plusieurs fois, cela n'exclut pas d'emblée qu'une organisation basée sur la foi obtienne une aide financière ; encore faut-il qu'elle démontre que son but primordial n'est pas la transmission de la foi ou la conversion, mais bien l'intégration des jeunes sous ses différentes facettes (consid. 4.3.4).

Par ailleurs, la recourante ne peut rien obtenir non plus sous l'angle d'une éventuelle exception au principe « pas d'égalité dans l'illégalité ». Pour qu'une exception à ce principe s'applique en l'espèce, encore faudrait-il que la loi ait été mal appliquée ou n'ait pas été appliquée dans le cadre d'une pratique constante (ou durable ; ATF 139 II 49 consid. 7.2, 136 I 65 consid. 5.6, 132 II 485 consid. 8.6). En l'espèce, la recourante n'établit en aucune manière une pratique constante contraire à la loi de l'autorité inférieure ; quand bien même le traitement accordé à l'association LGBT Youth se révélerait illégal - rien ne permet d'arriver à cette conclusion -, ce cas unique ne saurait constituer, de la part de l'autorité inférieure, une véritable pratique contraire à la loi.

En résumé, la recourante n'est pas dans la même situation que l'association LGBT Youth et ne peut, pour cette raison, pas se prévaloir de l'égalité de traitement.

9.
La recourante se plaint d'une violation du devoir de neutralité religieuse de l'Etat.

9.1 L'Etat peut violer son devoir de neutralité en matière religieuse lorsqu'il prend parti de manière illicite dans des controverses d'ordre religieux ou métaphysique, en soutenant financièrement un des protagonistes. La liberté religieuse exige des organes de l'Etat qu'ils restent neutres du point de vue religieux. Cette exigence n'est cependant pas absolue, ce que démontre l'existence, admissible, d'Eglises nationales reconnues par le droit public. La neutralité n'a pas pour sens d'exclure, dans les activités de l'Etat, tout élément d'ordre religieux ou métaphysique ; elle tend à ce que toutes les conceptions existant dans une société pluraliste soient prises en compte dans la même mesure et sans esprit partisan. L'Etat doit s'abstenir, dans ses actions, de considérations confessionnelles ou religieuses qui pourraient porter atteinte à la liberté des citoyens. La neutralité de l'Etat en matière religieuse découle aussi du droit des personnes de ne pas être discriminées en raison de leur religion ou de leurs convictions philosophiques (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ; ATF 142 I 49 consid. 3.3 3.5, 139 I 292 consid. 8.2.3, 123 I 296 consid. 4a/aa, 118 Ia 46 consid. 4b/bb, 116 Ia 257 consid. 5-7, 113 Ia 307 consid. 4c).

Celui qui est touché par une prétendue violation du devoir de neutralité de l'Etat peut se prévaloir d'un droit individuel, tiré de la liberté religieuse (ATF 135 I 79 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_897/2012 du 14 février 2013 consid. 2.3).

9.2 En soi, la recourante, en sa qualité de personne morale poursuivant, d'après ses statuts, des buts d'ordre religieux, peut se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance et donc d'une éventuelle violation du principe de neutralité de l'Etat (arrêt du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 8.2 ; voir aussi ATF 118 Ia 46 consid. 3b).

9.3 L'ensemble de ce qui précède (not. consid. 6) scelle le sort de l'argument tiré d'une prétendue violation de la neutralité religieuse de l'Etat, qui n'a en réalité aucune portée propre. Plus précisément, l'Etat n'a d'abord pas pris part à une querelle religieuse ou métaphysique. Jamais l'autorité inférieure ne s'est prononcée sur des questions théologiques ou métaphysiques liées au mouvement évangélique ; elle a seulement procédé à une analyse des activités qu'elle propose en faveur de l'enfance et de la jeunesse. L'Etat n'a pas davantage favorisé l'un des protagonistes de l'une de ces querelles ; il suffirait en effet à la recourante, comme aux autres organisations du mouvement évangélique, de se conformer aux buts de la LEEJ pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des aides financières prévues par cette loi. Ainsi qu'il a déjà été souligné plusieurs fois, c'est une inadéquation des buts poursuivis par les activités de la recourante avec ceux de la LEEJ qui a fondé la décision (not. consid. 6.11). Le critère religieux n'est en réalité pas décisif en l'espèce. Partant, l'Etat ne peut pas avoir violé son devoir de neutralité en la matière et la recourante ne saurait se plaindre d'une quelconque atteinte à sa liberté de conscience et de croyance (p. ex. arrêt du TAF B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 14.2).

10.
La recourante se plaint encore d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon la recourante, l'autorité inférieure aurait sous-entendu qu'elle « tend à faire du prosélytisme religieux et à instrumentaliser les jeunes ». La recourante estime choquant et inéquitable que l'autorité inférieure prétende exclure du champ d'application de la LEEJ une association au simple motif que ses activités sont fondées sur des valeurs chrétiennes. Il serait également arbitraire de n'avoir retenu qu'une seule source documentaire pour arriver à cette conclusion.

10.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité précédente semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités).

10.2 Comme le Tribunal l'a déjà relevé, et contrairement à l'opinion de la recourante, ce n'est pas son identité chrétienne qui a fondé la décision attaquée, mais l'inadéquation des buts poursuivis par ses activités avec ceux de la LEEJ (consid. 6.11). L'argumentaire de la recourante tombe à faux sur ce point.

Pour arriver à cette conclusion, l'autorité ne s'est pas fondée sur une seule source documentaire, mais sur plusieurs documents internes à la recourante, ce qui était parfaitement admissible (consid. 5 et 6.3).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être vue comme arbitraire et le grief correspondant doit être rejeté.

11.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

12.

12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, qui s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance sur les frais de procédure présumés du même montant versée par la recourante.

12.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a, quoi qu'il en soit, pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

13.
Selon l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 29 septembre 2016