Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2052/2011

Arrêt du 23 juillet 2012

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet
Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant portugais, né le 17 septembre 1977, est entré en Suisse en 1992 pour rejoindre ses parents et y a obtenu une autorisation d'établissement par regroupement familial.

B.
Le 27 avril 1993, le Tribunal des mineurs du Valais l'a reconnu coupable de vols et vols avec effraction, tentatives de vol et vol avec effraction et délits manqués de vol avec effraction et l'a condamné à une peine de détention de 20 jours avec sursis pendant deux ans.

C.
Au mois de septembre 1996, il a quitté la Suisse pour le Portugal.

D.
Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire portugais que le prénommé a été condamné à plusieurs reprises dans sa patrie pour des infractions commises entre 1994 et 2001:

- le 28 février 1996, le sixième Barreau criminel de Lisbonne l'a condamné pour vol et escroquerie à une peine privative de liberté de 17 ans et demi;

- le 27 juin 1996, la cinquième Chambre criminelle de Lisbonne l'a condamné pour vol simple à une peine privative de liberté de 30 jours, remplacés par une amende à la taxe journalière de 300.00 escudos, soit l'alternative de 20 jours de prison;

- le 4 novembre 1996, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans pour vol;

- le 19 novembre 1996, la deuxième Chambre criminelle de Lisbonne l'a condamné pour dommage aggravé à la peine de 80 jours-amende à la taxe journalière de 250.00 escudos, soit 20'000.00 escudos, ou à l'alternative de 53 jours de prison;

- le 31 janvier 1997, le troisième Barreau criminel de Lisbonne l'a condamné à la peine privative de liberté de 2 ans et demi pour vol;

- le 5 mars 1997, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de Alenquer l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté de 4 ans;

- le 24 avril 1997, le Tribunal de Oeiras l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an et demi pour dommage aggravé et crime d'incendie;

- le 22 janvier 1998, le Tribunal criminel de Lisbonne l'a condamné pour détention de stupéfiants pour consommation privée à une peine privative de liberté de 4 mois;

- le 2 juin 1999, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de Alenquer l'a condamné pour dix vols, dix crimes d'escroquerie et dommage aggravé à une peine unique de 25 ans de prison et 110 jours-amende, soit un total de 29'000.00 escudos correspondant à la substitution de prison de 72 jours;

- le 19 janvier 2001, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné pour tentative d'homicide qualifié à "l'annulation du pardon" qui lui avait été accordé le 2 juin 1999, impliquant l'accomplissement de la peine de 25 ans de prison;

- le 25 juin 2009, le Tribunal judiciaire de Porto de Mos l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté d'un an et demi avec sursis pendant un an.

E.
Le 28 mai 2009, le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne a accordé la liberté conditionnelle à X._______ à partir du 7 juin 2009 pour une période de cinq ans, avec comme règles de conduite de fixer domicile chez ses parents en Suisse, de ne pas abandonner ce domicile pour une période supérieure à cinq jours sans l'autorisation de ladite autorité, d'effectuer un traitement thérapeutique en relation avec son problème de toxicodépendance, de ne plus commettre de crimes ou d'autres actes illicites, de se consacrer au travail ou à une autre activité légitime et de ne pas se tenir en compagnie de trafiquants ou consommateur de produits stupéfiants.

F.
Le 10 juillet 2009, l'intéressé est entré en Suisse et y a ensuite déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée L Union Européenne (UE)/Association européenne de libre-échange (AELE).

Par décision du 28 octobre 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.

Suite au recours interjeté contre cette décision et sur requête de l'autorité précitée, la police municipale de *** a entendu l'intéressé en date du 1er décembre 2010. Lors de son audition, ce dernier a notamment indiqué ne faire l'objet d'aucun contrôle de la part des autorités portugaises dans le cadre de sa libération conditionnelle, être retourné deux fois dans son pays d'origine depuis 2009 et n'avoir jamais eu de problèmes.

Le 16 décembre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a retiré l'effet suspensif audit recours.

Par écrit du 29 décembre 2010, la police municipale de *** a informé le SPM qu'elle était dans l'impossibilité de remettre la carte de sortie à l'intéressé, dès lors qu'il ne se trouvait plus dans cette ville.

G.
Se référant aux onze condamnations dont X._______ avait successivement fait l'objet au Portugal, par décision du 28 janvier 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2031 et motivée comme suit:

"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement (art. 67 LEtr)".

L'autorité précitée a en outre relevé que le comportement de l'intéressé démontrait son incapacité durable à respecter l'ordre et la sécurité publics et indiquait qu'il représentait une menace réelle et actuelle, tout en mentionnant un rapport de la police municipale de *** du 25 avril 2010, duquel il ressortait qu'il avait menacé de mort un individu.

L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

H.
Par courrier dépourvu de signature et daté du 26 mars 2011, mais expédié le 5 avril 2011, le prénommé a recouru contre cette décision, arguant avoir payé ses "fautes" par 14 ans d'emprisonnement et souhaiter, d'une part, se rapprocher de sa famille vivant sur territoire helvétique et, d'autre part, travailler et vivre honnêtement dans ce pays.

I.
Par écrit du 28 mars 2011 destiné au SPM, la police municipale de *** a communiqué que l'intéressé s'était spontanément présenté au guichet le 25 mars 2011, que la décision précitée lui avait ainsi été notifiée, que la carte de sortie lui avait également été remise et qu'il avait été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas le territoire helvétique dans le délai imparti, il serait soumis à des mesures de contrainte.

Le même jour, X._______ a été interpellé par la police municipale de *** avant d'être auditionné par la police cantonale valaisanne. Il a alors déclaré qu'un délai au 27 mars 2011 lui avait été imparti pour quitter la Suisse, qu'il n'avait pas respecté cette injonction du fait qu'il n'avait pas d'argent et que ses parents, son frère et sa soeur vivaient dans ce pays, tout en acceptant de quitter le territoire helvétique dans un ultime délai de 24 heures.

J.
Le 13 avril 2011, l'intéressé a derechef été interpellé par la police municipale de ***. Interrogé le même jour par la police cantonale valaisanne, il a expliqué être sorti de Suisse le 28 mars 2011 par la douane de Genève, avoir alors oublié de donner sa carte de sortie et être resté en France du 2 au 5 avril 2011 avant de revenir sur territoire helvétique. Il a également précisé souhaiter régler sa situation en Suisse afin de vivre auprès de sa famille et n'avoir aucun moyen financier.

Auditionné à cette même date par la police cantonale valaisanne, X._______ a indiqué être disposé à quitter la Suisse, mais seulement au terme de ses démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.

Le même jour, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai de départ immédiat à l'endroit du prénommé, dès lors que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

A cette même date, cette autorité a ordonné la mise en détention de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, dès lors que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Par arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal cantonal valaisan a approuvé cette décision.

Le 19 avril 2011, X._______ a quitté la Suisse à destination de Lisbonne.

K.
Par acte du 22 avril 2011, le prénommé a également recouru, par l'entremise de son mandataire, contre la décision d'interdiction d'entrée précitée, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée. Il a allégué que les infractions qu'il avait commises au Portugal, durant environ un an, alors qu'il était encore mineur, étaient essentiellement des infractions contre le patrimoine, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 25 ans, qu'il avait été libéré de manière anticipée le 7 juin 2009, qu'il avait ainsi purgé 14 ans de prison et que ses parents et sa soeur vivaient en Suisse. Il a ajouté que les prétendues menaces de mort auxquelles se référait l'ODM dans la décision querellée étaient sans pertinence, qu'il les contestait avec vigueur, qu'aucune plainte pénale n'avait d'ailleurs été déposée, qu'il n'avait jamais commis d'infraction grave sur territoire helvétique, qu'il avait été inquiété par les autorités valaisannes en 1993, tandis qu'il était encore mineur, pour des vols, qu'une peine avec sursis avait alors été prononcée à son égard et que les faits sur lesquels se fondait l'ODM remontaient pour la plupart à plus de dix ans. Il a en outre fait valoir que le droit pénal portugais ne semblait guère faire de différence entre majeurs et mineurs et que la peine qui lui avait été infligée était aussi exorbitante qu'incompréhensible. Le recourant a par ailleurs argué que, depuis sa sortie de prison le 2 juin 2009, il avait vécu en Suisse sans avoir aucunement maille à partir avec la justice, qu'il avait un intérêt privé évident à évoluer à proximité de sa famille, domiciliée dans le canton du Valais, et qu'il avait quitté le chemin de la délinquance après avoir payé un très lourd tribu.

Par décision incidente du 29 avril 2011, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, tout en précisant que l'invitation à régulariser le recours daté du 26 mars 2011 était devenue caduque par le dépôt du pourvoi du 22 avril 2011.

L.
Le 6 mai 2011, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé par la police municipale de ***. Interrogé le même jour par la police cantonale valaisanne, il a indiqué être parfaitement conscient de faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, être cependant revenu dans ce pays, dès lors que sa soeur lui avait appris qu'il avait reçu un courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), ainsi qu'une lettre de son avocat, et être disposé à quitter le territoire helvétique.

A cette même date, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai de départ immédiat à l'endroit de X._______.

Par décision datée du même jour, cette autorité a ordonné la mise en détention du prénommé pour une durée maximale de trois mois, dès lors que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.

Le 11 mai 2011, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine.

M.
Le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la décision du 28 octobre 2010, par laquelle le SPM avait rejeté la demande d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse.

N.
Par courrier du 7 juin 2011 adressé au Tribunal de l'exécution des peines de Lisbonne, le Service administratif et juridique d'exécution des peines et mesures en milieu ouvert du canton du Valais s'est dit étonné de n'avoir jamais reçu de mandat visant à mettre en oeuvre les règles de conduite imposées dans la décision du 28 mai 2009 accordant la libération conditionnelle à l'intéressé.

O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 16 juin 2011.

P.
Le 28 juillet 2011, le recourant a une nouvelle fois été interpellé. Lors de son audition par la police cantonale valaisanne, il a expliqué être revenu en Suisse quinze jours auparavant, loger chez des connaissances à *** et être disposé à quitter ce pays, mais souhaiter y rester encore deux jours pour effectuer des démarches relatives à la présente procédure.

A cette même date, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai de départ immédiat à l'endroit de X._______.

Le même jour, cette autorité a placé immédiatement l'intéressé en détention, pour trois mois au plus, dans la mesure où des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Par arrêt du 29 juillet 2011, le Tribunal cantonal valaisan a approuvé cette décision, tout en soulignant que, lors de l'audience devant cette autorité, le prénommé avait refusé de quitter ce pays.

Le 5 août 2011, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Lisbonne.

Q.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions, dans ses observations du 16 août 2011. Il a soutenu que le fait qu'il n'avait plus eu maille à partir avec la justice depuis plus de deux ans constituait la démonstration qu'il avait désormais pris conscience de l'absolue nécessité de ne plus commettre d'infraction et que l'autorité intimée croyait pouvoir accréditer sa dangerosité en lui reprochant d'avoir menacé de mort un individu en Suisse, mais qu'il contestait formellement ces menaces que la victime supposée n'avait du reste pas cru devoir dénoncer aux autorités pénales.

R.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa position, dans sa duplique du 22 septembre 2011.

Par ordonnance du 30 septembre 2011, le TAF a transmis cette duplique au recourant pour information, tout en l'invitant à se prononcer sur les pièces transmises par le SPM, desquelles il ressortait notamment que le responsable du centre des mesures de contrainte (Centre LMC), à Granges, lui avait infligé, par décision du 29 juillet 2011, une sanction d'isolement cellulaire de cinq jours pour avoir blessé un agent de la police cantonale valaisanne.

Par courrier du 31 octobre 2011, l'intéressé a indiqué qu'il renonçait à faire valoir des observations sur la réponse de l'ODM et les pièces précitées.

S.
Le 13 novembre 2011, X._______ a été interpellé par la police cantonale valaisanne, alors qu'il se trouvait dans un établissement à *** et qu'il avait tenté de prendre la fuite à la vue des policiers. Lors de son audition du même jour, il a affirmé être arrivé en Suisse quatre jours auparavant, ignorer qu'il ne pouvait pas y entrer et ne pas souhaiter repartir.

Le 14 novembre 2011, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai de départ immédiat à l'endroit du requérant.

A cette même date, cette autorité a placé immédiatement l'intéressé en détention, pour trois mois au plus. Par arrêt du 15 novembre 2011, le Tribunal cantonal valaisan a approuvé cette décision.

T.
Par écrit du 12 décembre 2011, le recourant a sollicité la suspension de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit afin de passer les fêtes de fin d'année auprès de sa famille.

Par décision du 10 janvier 2012 faisant suite à un échange de correspondances, l'ODM a rejeté ladite requête, dès lors que les arguments invoqués par le requérant relevaient essentiellement de la convenance personnelle et ne pouvaient justifier une suspension des effets de la mesure d'éloignement précitée.

Le recourant s'est adressé au TAF le 16 janvier 2012. Dans la mesure où, dans ce courrier, l'intéressé ne manifestait pas clairement sa volonté de recourir contre ladite décision, le TAF lui a imparti, par ordonnance du 20 janvier 2012, un délai pour indiquer s'il entendait recourir contre ce prononcé, faute de quoi il serait considéré que X._______ y renonçait et son écrit serait simplement versé au dossier. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance, de sorte que le courrier précité a été versé au dossier.

U.
Le 13 janvier 2012, les urgences de l'hôpital de *** ont fait appel à la police municipale de cette ville suite à une bagarre. Sur place, l'ex-amie de X._______ a exposé qu'après avoir discuté avec ce dernier, la situation avait dégénéré, qu'elle s'était ainsi réfugiée aux urgences et que le prénommé l'avait suivie avant de lui donner un coup de poing sur le nez et de prendre la fuite.

Par téléfax du 23 janvier 2012, le SPM a communiqué à l'ODM que l'intéressé séjournait à nouveau illégalement en Suisse chez son frère, domicilié dans le canton de Vaud.

Le 30 janvier 2012, la police municipale de *** a été informée du fait que le prénommé se trouvait dans cette ville.

Le 3 mai 2012, la police cantonale valaisanne a indiqué au SPM que, le 26 avril 2012, l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de détention en vue d'assurer son renvoi vers son pays d'origine et qu'il avait quitté le territoire helvétique le 2 mai 2012 à destination de Lisbonne.

Droit :

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

1.4. Il s'impose d'emblée de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Les arguments du recourant portant sur la régularisation de ses conditions de séjour sur territoire helvétique ou sur son renvoi de ce pays sont ainsi irrecevables, dans la mesure où ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. Il convient tout au plus d'observer à cet égard que, par décision du 28 octobre 2010, le SPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse et que, le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par X._______ contre cette décision. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

4.
En l'occurrence, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité.

La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Cela étant, en l'occurrence, il n'est pas crucial de se pencher sur la problématique du droit dans le temps pour déterminer si la nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est applicable.

D'une part, en effet, l'ancienne et la nouvelle version sont largement identiques. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, la seule divergence entre l'ancienne et la nouvelle disposition réside dans la durée maximale de la mesure d'interdiction d'entrée, laquelle est nouvellement fixée à cinq ans (cf. art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr), sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Cela étant, cette divergence n'a aucune incidence dans la présente affaire, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 in fine LEtr, de sorte que la durée maximale de cinq ans de l'interdiction d'entrée, telle que prévue à la première phrase de cette disposition, ne lui est pas applicable.

Pour simplifier, le Tribunal ne fera plus que mention du nouvel art. 67 LEtr en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

5.1. X._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, de sorte que la présente cause doit être examinée sous l'angle des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En effet, la LEtr est applicable seulement dans la mesure où l'accord précité ne contient pas de dispositions dérogatoires et ne prévoit pas de dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65 consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord [21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).

5.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la CJCE).

5.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibid., et 2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la CJCE).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 précité, ibid., 131 précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibid., et les arrêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 précité, ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).

Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 et 130 II 493 consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.1).

6.1. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait, par son comportement, attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans la motivation de la décision querellée, la mesure d'éloignement prise à l'égard du recourant est à mettre en relation avec les multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet au Portugal entre 1996 et 2009. Il ressort en effet de l'extrait du casier judiciaire portugais du prénommé que, le 28 février 1996, le sixième Barreau criminel de Lisbonne l'a condamné pour vol et escroquerie à une peine privative de liberté de 17 ans et demi. Le 27 juin 1996, la cinquième Chambre criminelle de Lisbonne l'a condamné pour vol simple à une peine privative de liberté de 30 jours, remplacés par une amende à la taxe journalière de 300.00 escudos, soit l'alternative de 20 jours de prison. Le 4 novembre 1996, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans pour vol. Le 19 novembre 1996, la deuxième Chambre criminelle de Lisbonne l'a condamné pour dommage aggravé à la peine de 80 jours-amende à la taxe journalière de 250.00 escudos, soit 20'000.00 escudos, ou à l'alternative de 53 jours de prison. Le 31 janvier 1997, le troisième Barreau criminel de Lisbonne l'a condamné à la peine privative de liberté de 2 ans et demi pour vol. Le 5 mars 1997, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de Alenquer l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté de 4 ans. Le 24 avril 1997, le Tribunal de Oeiras l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an et demi pour dommage aggravé et crime d'incendie. Le 22 janvier 1998, le Tribunal criminel de Lisbonne l'a condamné pour détention de stupéfiants pour consommation privée à une peine privative de liberté de 4 mois. Le 2 juin 1999, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de Alenquer l'a condamné pour dix vols, dix crimes d'escroquerie et dommage aggravé à une peine unique de 25 ans de prison et 110 jours-amende, soit un total de 29'000.00 escudos correspondant à la substitution de prison de 72 jours. Le 19 janvier 2001, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné pour tentative d'homicide qualifié à "l'annulation du pardon" qui lui avait été accordé le 2 juin 1999, impliquant l'accomplissement de la peine de 25 ans de prison. Le 25 juin 2009, le Tribunal judiciaire de Porto de Mos l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté d'un an et demi avec sursis pendant un an.

Or, les actes délictueux dont le prénommé a été reconnu coupable doivent être considérés comme fort graves, dans la mesure où il a été condamné notamment pour de nombreux délits contre le patrimoine et pour avoir porté lourdement atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6, 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.1 et 2A.46/2006 du 11 avril 2006 consid. 3.2.1). La jurisprudence se montre en effet particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 précité, ibid., 2C_506/2011 précité, consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée).

Par ailleurs, il ressort de la traduction partielle de la décision du 28 mai 2009, par laquelle le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne a accordé la liberté conditionnelle à X._______, que ce dernier a été incarcéré depuis 1995, qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a justifié son comportement en raison de sa fragilité psychologique et de sa consommation de stupéfiants, qu'il a été toxicodépendant depuis l'âge de 14 ans, qu'il a eu des difficultés à contrôler sa dépendance en réclusion et que son parcours de vie, plus spécialement en détention, a été associé à la toxicodépendance et au cercle vicieux inhérent à celle-ci. Or, il s'impose de rappeler que les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent s'attendre à des mesures d'éloignement. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant qui justifie en principe le prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit d'étrangers qui se sont rendus coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).

A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité important - ce qui correspond du reste aux peines très lourdes qui ont été prononcées à son endroit - et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

6.2. Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.

6.2.1. Comme déjà exposé ci-dessus, le recourant a notamment régulièrement commis des infractions contre le patrimoine d'une gravité certaine et a porté lourdement atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de l'intéressé conduisent le Tribunal à considérer que X._______ éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Les infractions qui ont été reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour qu'une mesure d'éloignement de longue durée soit prise contre l'intéressé, cela d'autant plus qu'il n'est sorti de prison que le 7 juin 2009, soit il y a seulement trois ans, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important. Or, le bien juridique lésé par le prénommé (la vie d'une personne) est extrêmement important et la société ne peut s'accommoder en ce domaine d'un risque non négligeable de récidive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.2 et 2A.46/2006 précité, ibid.).

Dans ses écritures, l'intéressé affirme que son séjour en prison lui a permis de prendre conscience de ses erreurs et que son comportement a changé depuis lors. A cet égard, il s'impose que le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne a accordé la liberté conditionnelle à X._______ à partir du 7 juin 2009 pour une période de cinq ans, avec comme règles de conduite de fixer domicile chez ses parents en Suisse, de ne pas abandonner ce domicile pour une période supérieure à cinq jours sans l'autorisation de ladite autorité, d'effectuer un traitement thérapeutique en relation avec son problème de toxicodépendance, de ne plus pratiquer de crimes ou d'autres actes illicites, de se consacrer au travail ou à une autre activité légitime et de ne pas se tenir en compagnie de trafiquants ou consommateur de produits stupéfiants. Or, il ne ressort nullement du dossier que l'intéressé ait eu l'intention de s'y conformer, en particulier s'agissant du traitement thérapeutique, dont rien n'indique qu'il ait été mis en place (cf. notamment la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 25 mai 2011 consid. 3b). Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser que le recourant n'a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de prendre des mesures afin d'éviter de retomber dans la délinquance.

A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à l'endroit de l'intéressé le 28 janvier 2011, laquelle lui a pourtant été dûment notifiée le 25 mars 2011, ne l'a pas dissuadé d'enfreindre la législation suisse, celui-ci n'ayant pas hésité à revenir ensuite systématiquement sur territoire helvétique, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. A cet égard, il sied encore de préciser que le recourant a fait l'objet de plusieurs mesures de détention par les autorités valaisannes en vue d'assurer son renvoi vers son pays d'origine, dès lors que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Par ailleurs, par décision du 29 juillet 2011, le responsable du centre LMC, à Granges, a infligé à l'intéressé une sanction d'isolement cellulaire de cinq jours pour avoir blessé un agent de la police cantonale valaisanne. Bien qu'invité, par ordonnance du 30 septembre 2011, à se prononcer notamment sur cette pièce, le recourant a indiqué, dans son courrier du 31 octobre 2011, qu'il renonçait à faire valoir des observations. Au surplus, le 13 janvier 2012, les urgences de l'Hôpital de *** ont fait appel à la police municipale de cette ville suite à une bagarre. L'ex-amie de X._______ a alors exposé qu'après avoir discuté avec ce dernier, la situation avait dégénéré, qu'elle s'était ainsi réfugiée aux urgences et que le prénommé l'avait suivie avant de lui donner un coup de poing sur le nez et de prendre la fuite. Certes, il résulte également de diverses pièces du dossier que, selon un rapport de la police municipale de *** du 25 avril 2010, le recourant aurait menacé un individu en se vantant de posséder une arme (cf. notamment la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 25 mai 2011 consid. 3b), ce que l'intéressé conteste avec vigueur dans son pourvoi du 22 avril 2011. Le Tribunal ne saurait toutefois retenir ce fait contre X._______, dès lors que, d'une part, aucune plainte n'a été déposée contre ce dernier et que, d'autre part, ledit rapport ne figure pas dans le dossier cantonal.

Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude, de sorte que le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne peut manifestement pas être exclu.

6.2.2. Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'attitude correcte de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, comme relevé ci-dessus (consid. 5.3); plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (cf. la jurisprudence citée sous consid. 5.3 ci-avant). S'agissant en outre de la portée de la libération conditionnelle pour apprécier la dangerosité de l'intéressé, il convient d'observer que le fait qu'un étranger délinquant ait été libéré de manière anticipée après avoir accompli les 2/3 de sa peine n'est pas décisif pour apprécier le caractère dangereux pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.2, 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2 et 2C_397/2008 du 20 octobre 2008 consid. 6.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).

En l'espèce, le risque de récidive n'est pas inexistant, ce d'autant moins qu'il appert que l'intéressé est encore soumis au régime de la libération conditionnelle jusqu'au mois de juin 2014 (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2010 précité, ibid., et 2C_295/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.2.1) et qu'il n'a pas respecté les règles de conduite imposées par le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne (plus particulièrement en ce qui concerne le fait de suivre un traitement thérapeutique en relation avec son problème de toxicodépendance), comme déjà souligné ci-dessus. Au demeurant, le recourant n'a fourni aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son égard.

Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu compte de manière appropriée des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

7.

7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demandeauprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

7.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'OASA précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr), le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). Il a précisé que cette peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 du 6 septembre 2011 consid. 3.3).

7.3. L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 précité, consid. 3.2).

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

8.
Dans le cas d'espèce, le 27 avril 1993, le Tribunal des mineurs du Valais a reconnu X._______ coupable de vols et vols avec effraction, tentatives de vol et vol avec effraction et délits manqués de vol avec effraction et l'a condamné à une peine de détention de 20 jours avec sursis pendant deux ans. Reparti au Portugal en 1996, l'intéressé y a successivement fait l'objet de nombreuses et de très lourdes condamnations pénales atteignant jusqu'à 17 ans et demi, voire même 25 ans de privation de liberté, pour de multiples infractions (vols, escroqueries, vol simple, dommages aggravés, vols qualifiés, crime d'incendie, détention de stupéfiants pour sa consommation privée, crimes d'escroquerie et tentative d'homicide qualifié) commises entre 1994 et 2009 (cf. extrait de son casier judiciaire portugais figurant au dossier de l'autorité intimée). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la majorité des condamnations prononcées à l'endroit de l'intéressé ont donné lieu à une peine de longue durée, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2 supra).

Tenant compte de la nature et de la gravité des actes pour lesquels il a été sanctionné pénalement, à de multiples reprises, l'intéressé a manifestement mis en danger et porté gravement atteinte à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, au vu des motifs exposés plus haut, parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. Le droit interne n'est donc pas plus favorable au recourant que l'ALCP.

9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une durée de vingt ans satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

9.1. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Knapp, op. cit., p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1).

9.2. Dans le cas particulier, le recourant s'est fait l'auteur notamment de nombreuses infractions contre le patrimoine et d'une tentative d'homicide qualifié, cette dernière infraction portant sur un bien juridique particulièrement digne de protection, à savoir la vie d'une personne. En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité de la situation d'un étranger qui a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4950/2010 précité, consid. 9.2, et C-3328/2011 précité, consid. 8.1).

9.2.1. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie au Portugal, où il a purgé 14 ans de prison, pays dont il partage nécessairement la langue et la culture. Il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement de 1992 à 1996, soit une période relativement courte (4 ans) durant une partie de son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, et qu'il y conserve des attaches étroites, en la personne de ses parents et de ses frère et soeur. A cet égard, le recourant s'est prévalu implicitement de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
CEDH, en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de conserver des attaches étroites avec les membres de sa famille installés en Suisse.

A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la décision du 28 octobre 2010, par laquelle le SPM avait rejeté la demande d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée.

A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition conventionnelle, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101 [cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 135 précité, consid. 1.3.2).

Or, en tant que personne majeure (34 ans) et capable de se prendre en charge de manière autonome, le recourant ne peut pas se réclamer de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
par. 1 CEDH par rapport aux membres de sa propre famille résidant en Suisse, soit, ses parents et ses frère et soeur, envers lesquels il n'a pas démontré se trouver dans un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf., sur ce dernier point, ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1d; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2).

Par surabondance, le fait que le recourant parle le français et l'expérience professionnelle acquise sur territoire helvétique sont autant d'atouts pour sa réintégration au Portugal.

9.2.2. Comme relevé plus haut, les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné sont particulièrement graves et justifient, en regard également des très lourdes condamnations pénales dont il a fait l'objet dans sa patrie, une intervention ferme des autorités à son endroit. Dans son pourvoi du 22 avril 2011, X._______ a certes argué que le droit pénal portugais ne semblait guère faire de différence entre majeurs et mineurs et que la peine qui lui avait été infligée était aussi exorbitante qu'incompréhensible. Il n'appartient toutefois nullement au TAF de se prononcer à ce sujet. Le recourant a par ailleurs déployé une activité délictuelle plusieurs années durant, de sorte qu'il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Les faits reprochés conduisent ainsi à faire primer l'intérêt public à son éloignement de Suisse sur son intérêt privé à pouvoir y revenir librement. Son éloignement de ce pays s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions, cela d'autant plus que la libération conditionnelle intervenue le 7 juin 2009 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un amendement définitif et que l'intéressé ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison (cf. consid. 6.2.1 supra).

9.3. En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 28 janvier 2011 est nécessaire et adéquate. Il appert toutefois que la durée de cette mesure est excessive, en ce sens qu'elle a été prononcée du fait que l'intéressé a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement et alors qu'il était encore mineur au moment de la commission de la plupart des infractions. Il convient par conséquent de réduire cette durée en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et de limiter les effets de cette mesure à dix ans, compte tenu également de la situation personnelle du recourant et de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés.

10.
Le recours est ainsi partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 28 janvier 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 27 janvier 2021.

En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 700 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 janvier 2011 sont limités au 27 janvier 2021.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de Fr. 1'000.- versée le 18 mai 2011 et le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.

4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. *** en retour

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier VS *** en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
LTF).

Expédition :