Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-2318/2006 /scl
{T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2008

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury, Eva Schneeberger (présidente de chambre), juges,
Sandrine Arn, greffière.

Parties
X._______SA,
représentée par Mes Marc Hassberger, Etude Schwab Flaherty Hassberger, Crausaz, avenue Krieg 4, case postale 510, 1211 Genève 17 et Didier de Montmollin, Etude Secretan Troyanov, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
recourante,

contre

Autorité de contrôle LBA, Christoffelgasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet
Retrait d'une autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier et liquidation de la société.

Faits :
A.
En date du 30 juillet 2002, l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après : Autorité de contrôle) a délivré à la société X._______ SA (ci après : la recourante) l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier selon l'art. 14 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent [LBA, RS 955.0]). Cette société a pour activité le conseil en matière de planification de patrimoine ainsi que la constitution, la direction et la gestion de sociétés - majoritairement de domicile - pour le compte de ses clients, personnes physiques originaires notamment de Suisse, d'Europe, de Russie et pays avoisinants, d'Amérique du Nord et du Moyen Orient. Dans ce cadre, elle met à la disposition de sa clientèle un administrateur (soit Y._______, directeur de X._______ SA, soit Z._______, fondé de procuration) ainsi que plusieurs sociétés offshore (A._______ Ltd, B._______ Ltd et C._______ Ltd) lui appartenant pour effectuer des transferts de fonds (cf. rapport de révision LBA du 9 juillet 2007 et rapport extraordinaire du 8 février 2006).
B.
Le 1er juillet 2005, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a informé l'Autorité de contrôle qu'il avait reçu d'établissements bancaires plusieurs communications au sens de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA relatives à des clients de X._______ SA. Ledit Bureau a, sur la base de ces renseignements, procédé à une dénonciation de celle-ci pour d'éventuelles violations des obligations de diligence et de l'obligation de communiquer instituées par la loi sur le blanchiment d'argent. Donnant suite à cette dénonciation, l'Autorité de contrôle a, par courrier du 9 novembre 2005, informé la recourante qu'elle procéderait à une révision extraordinaire en date des 7 et 8 décembre 2005. Lors de ce contrôle, les responsables de X._______ SA se sont tenus à disposition des réviseurs.
C.
Le rapport de révision extraordinaire établi le 8 février 2006 a relevé les manquements suivants relatifs à la mise en oeuvre des obligations de diligence prescrites par la LBA : liste des clients LBA incomplète ; absence d'un système efficace de surveillance des relations d'affaires et des transactions adapté à l'activité ainsi qu'à la clientèle de la société ; absence d'une liste de critères de détection des relations d'affaires et des transactions présentant un risque accru ; connaissances LBA lacunaires des principaux animateurs et membres du service de lutte contre le blanchiment d'argent de la société recourante ; violation de l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant (copies de pièce d'identité manquantes ou ne revêtant pas la forme légale requise) ; absence de formulaire d'identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales dans la quasi totalité des dossiers révisés ; violation de l'obligation particulière de clarification en présence de transactions ou de relations d'affaires inhabituelles ; violation de l'obligation d'établir et de conserver les documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises.
D.
L'Autorité de contrôle a, par courrier du 8 février 2006, invité la recourante à se prononcer sur les éventuelles imprécisions et inexactitudes présentes dans le rapport de révision daté du même jour. La recourante n'a pas donné suite à cette invitation. En date du 21 mars 2006, l'Autorité de contrôle a informé cette dernière qu'elle envisageait de lui retirer son autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier et d'ordonner sa liquidation. Invitée par ladite autorité à se prononcer sur la mesure envisagée, la recourante s'est alors déterminée, par courrier du 8 mai 2006, au sujet des manquements qui lui sont reprochés. Elle a longuement contesté et nuancé le bien-fondé de nombreux griefs et estimé que la mesure envisagée était manifestement disproportionnée. Elle a précisé que, compte tenu des résultats des rapports de révision relatifs aux exercices 2003 et 2004, elle n'avait pas de raison de penser qu'elle aurait dû modifier ou améliorer son système de surveillance ; lesdits rapports ne l'avaient en effet pas incitée à corriger son comportement. Elle a également fait part de sa volonté de remédier aux manquements constatés et a indiqué à l'Autorité de contrôle les mesures prises afin de respecter ses obligations LBA. Elle a précisé que, dans cette perspective, elle avait engagé dès le 1er mai 2006 W._______ en qualité de compliance officer chargé de la révision interne et du respect des obligations de diligence LBA, qu'elle avait mandaté un avocat expérimenté (Me Didier de Montmollin) afin d'accompagner le compliance officer et que Y._______ et Z._______ s'étaient inscrits au séminaire de formation continue organisé par l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF). Elle a enfin demandé à l'autorité inférieure de lui accorder un délai au 31 octobre 2006 afin de lui permettre de régulariser l'ensemble des manquements observés et lui a proposé de procéder à une nouvelle révision en fin d'année 2006 afin de constater que lesdits manquements ont été corrigés.
E.
Par décision du 22 juin 2006, l'Autorité de contrôle a, sur la base de l'art. 20 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA, retiré à la société X._______ SA l'autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier (chiffre 1 du dispositif) ; elle a prononcé la dissolution de X._______ SA et son entrée en liquidation avec effet immédiat (chiffre 2 du dispositif) ; elle a interdit aux organes de la recourante - à savoir V._______, Y._______ et Z._______ - d'exercer tout acte juridique pour la recourante et leur a retiré tout pouvoir de représentation (chiffres 4 et 5 du dispositif). Elle a encore précisé que, en cas de recours interjeté par Ia recourante à l'encontre de sa décision, elle nommerait à titre de mesures provisoires un contrôleur interne lequel établirait un rapport trimestriel à son intention (chiffres 9 à 11 du dispositif).

Se fondant sur le rapport de révision extraordinaire du 8 février 2006, l'Autorité de contrôle a considéré que la société X._______ SA n'avait pas observé les obligations de diligence imposées par la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon elle, la recourante aurait notamment violé l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant (art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LBA et 6 ss de l'ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis [Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent, OBA AdC, RS 955.16]), celle d'identifier l'ayant droit économique (art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA et 16 ss OBA AdC), celle de procéder à une catégorisation des risques (art. 26
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 27
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC), celle de surveiller les relations d'affaires et les transactions (art. 28
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC) , celle particulière de clarification (art. 6 LBA et 25 ss OBA AdC), celle relative à l'établissement et à la conservation des documents (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 34 ss OBA AdC) et celle de veiller à la formation LBA de base et continue de ses collaborateurs (art. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
OBA AdC).

Outre la violation des obligations de diligence imposées par la LBA, l'Autorité de contrôle a estimé que les deux responsables LBA de la recourante - Y._______ et Z._______ - ne disposaient ni des connaissances suffisantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ni d'une bonne réputation, exigences posées à l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA ; ladite autorité de surveillance a en particulier évoqué la condamnation pénale dont Y._______ fait l'objet (cf. ordonnance pénale du 30 mai 2006 rendue par le Ministère public du canton de Genève ; ordonnance à laquelle Y._______ a fait opposition).

L'Autorité de contrôle a enfin considéré que les mesures prises ou annoncées par la recourante n'étaient guère susceptibles de remédier efficacement aux violations constatées de la LBA. Elle a jugé que le retrait de l'autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier constituait la seule mesure propre à rétablir la légalité ; en outre, dès lors que la société X._______ SA est principalement active dans la gestion de sociétés de domicile - activité assujettie à la LBA -, le retrait de l'autorisation doit, selon l'autorité inférieure, s'accompagner de la dissolution de ladite société.
F.
La recourante a contesté cette décision auprès du Département fédéral des finances par mémoire de recours du 28 août 2006. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.

Dans son recours, la recourante se prononce tout d'abord sur l'ensemble des manquements retenus à son encontre par l'Autorité de contrôle. Elle reproche notamment à ladite autorité de ne pas avoir tenu compte des explications détaillées qu'elle avait données dans ses observations du 8 mai 2006. La recourante reconnaît certes certains manquements de nature purement formelle relatifs notamment à la certification et conservation des copies des documents d'identité ; elle précise qu'elle aurait néanmoins procédé à l'identification de ses cocontractants, que ces manquements formels ne compromettaient pas les buts d'identification du client poursuivis par la LBA et qu'ils ont été réparés ou sont en cours de l'être. La recourante précise que pour procéder à l'identification de son cocontractant, elle a fait appel, dans certains dossiers, conformément à l'art. 31 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OBA AdC, à un autre intermédiaire financier assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; elle ajoute que, à l'exception des cas de délégation selon l'art. 31 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OBA AdC, elle n'établirait pas de relation d'affaires par correspondance et que, dans la quasi-totalité des cas, elle n'a pas de doute au sens de l'art. 16
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 16 Recours à des tiers - Lorsqu'un négociant recourt à un tiers pour conclure l'opération et recevoir le prix d'achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.
OBA AdC qui justifierait l'obligation de requérir une déclaration écrite relative à l'ayant droit économique. Elle précise à cet égard avoir néanmoins récemment modifié ses contrats de mandat pour y inclure une déclaration relative au bénéficiaire économique de la société constituée. Elle ajoute qu'un système de catégorisation des risques a été établi par le compliance officer lequel a classé les relations d'affaires de la recourante dans différentes catégories, précisant toutefois que cette lacune n'avait pas été mise en exergue dans le rapport de révision LBA pour l'année 2004 ; de surcroît, elle pensait disposer encore d'un délai pour établir ces critères de classification des risques. Par ailleurs, la recourante reconnaît que, dans certains dossiers, une amélioration des profils clients était nécessaire (ceux-ci auraient été complétés depuis le jour de la révision extraordinaire) ; elle estime toutefois que ces manquements doivent être relativisés compte tenu des informations complémentaires en possession de ses deux collaborateurs LBA lesquels connaissent bien et de longue date la plupart de leurs clients. La recourante affirme qu'elle est systématiquement au fait de l'arrière-plan économique des transactions qu'elle effectue pour ses clients et, cas échéant, procède aux clarifications nécessaires. En outre, elle estime qu'elle disposait dans ses dossiers de toute la documentation nécessaire pour permettre à un réviseur de comprendre les opérations
effectuées par ses clients. La recourante affirme enfin que Y._______ et Z._______ disposent de bonnes connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et que ceux-ci jouissent d'une bonne réputation (art. 14 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA). La recourante considère au demeurant qu'on ne saurait déduire l'absence de bonne réputation de son directeur de la simple existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre (violation de la présomption d'innocence dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée définitivement).

Sur le vu de ce qui précède, la recourante reproche entre autres à la décision querellée de contenir de nombreuses constatations inexactes ou incomplètes des faits pertinents ; l'autorité inférieure aurait fondé sa décision exclusivement sur le contenu du rapport extraordinaire du 8 février 2006 n'accordant aucune considération sérieuse aux observations déposées par la recourante en date du 8 mai 2006. Elle estime que la décision de l'autorité inférieure est également arbitraire aux motifs que les observations de la recourante du 8 mai 2006 n'ont pas été prises en compte, que ladite autorité a retenu à tort que, d'une part, la recourante avait admis un nombre important de manquements et que, d'autre part, Y._______ avait commis un faux dans les titres. La recourante considère par ailleurs que l'Autorité de contrôle a violé le principe de la confiance dès lors que sa décision, fondée sur le rapport de révision extraordinaire du 8 février 2006, est en contradiction absolue avec la position que ladite autorité a adoptée dans les rapports de révision positifs antérieurs. Elle reproche encore à l'Autorité de contrôle une violation de son droit d'être entendu et de l'obligation de motiver, ladite autorité n'ayant pas examiné effectivement les arguments avancés par la recourante dans ses observations et ne s'étant pas prononcée à leur sujet dans la décision attaquée. Elle estime en outre que le retrait de l'autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier prononcé par l'Autorité de contrôle viole le principe de la proportionnalité dès lors que celle-ci disposait de mesures moins graves pour atteindre le but d'intérêt public visé (soit d'assurer l'application de la loi sur le blanchiment d'argent).
G.
Par courrier du 31 août 2006, l'Autorité de contrôle a requis, sur la base de l'art. 55 al. 2 2ème phrase aPA, le retrait de l'effet suspensif aux mesures provisionnelles figurant aux chiffres 9 à 11 du dispositif de sa décision (nomination d'un contrôleur interne) ; ladite autorité estime en effet que l'intérêt public exige la nomination immédiate d'un contrôleur spécial chargé de surveiller l'activité de la recourante du point de vue de la LBA. Invitée à se déterminer sur le retrait précité de l'effet suspensif, la recourante a, par courrier du 15 septembre 2006, déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la nomination d'un contrôleur interne.

Par décision incidente du 9 octobre 2006, le Département fédéral des finances a constaté que le recours interjeté par la recourante contre la décision litigieuse avait un effet suspensif et a décidé de ne pas nommer un contrôleur interne à titre de mesures provisionnelles. Il a estimé, sur la base des documents figurant au dossier, que la nécessité de nommer un tel contrôleur ne pouvait être établie.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'Autorité de contrôle conclut, dans sa réponse du 12 octobre 2006, au rejet du recours. En substance, elle précise que si certains manquements ont été supprimés postérieurement à la décision attaquée, d'autres n'ont pas été corrigés. Elle s'est ainsi déterminée à nouveau sur les manquements constatés dans sa décision du 22 juin 2006 compte tenu des remarques faites par la recourante. Elle a enfin qualifié de proportionné la décision de retrait de l'autorisation d'exercer de la recourante dès lors que, d'une part, en violant plusieurs obligations de diligence, les manquements observés présentent déjà une certaine gravité et que, d'autre part, les violations constatées portent sur des points essentiels de la LBA, tels que les obligations relatives à l'ayant droit économique ainsi que celles relatives aux clarifications. Elle relève au surplus, sur la base des différents rapports de révision, que ces violations graves de la LBA se sont produites à plusieurs reprises.
I.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, la recourante s'est exprimée par réplique du 30 novembre 2006 ; elle y a joint une copie du jugement de condamnation pour faux dans les titres rendu le 9 octobre 2006 par le Tribunal de police de la République et Canton de Genève à l'encontre duquel Y._______ a fait appel. Dans son mémoire, la recourante considère en substance que même si son organisation LBA est encore perfectible, les manquements constatés ne sont pas de nature à justifier sa liquidation forcée (ultima ratio). Elle reproche, entre autres, à l'autorité inférieure de ne se référer qu'aux dossiers dans lesquels des violations persisteraient sans faire mention de ceux où les manquements constatés s'avéreraient inexistants ou auraient été corrigés (comme par exemple la mise en place d'un système de catégorisation des risques conforme à l'OBA AdC et l'établissement de nouveaux profils clients détaillés, ainsi que les copies des passeports dans les dossiers "d" et "e" qui ont été datées respectivement des 23 et 29 décembre 2005). Elle réaffirme par ailleurs que les manquements retenus dans la réponse de l'Autorité de contrôle - dont la plupart sont formellement contestés par la recourante - sont essentiellement de nature formelle (copies des documents d'identité non datées ou ne comportant pas le tampon "certifié conforme"). Elle estime enfin que les rapports de révision relatifs aux exercices 2002, 2003 et 2004 étaient satisfaisants et, en tout cas, pas alarmistes quant à un éventuel retrait de l'autorisation.

L'Autorité de contrôle s'est quant à elle déterminée par duplique du 25 janvier 2007. Elle qualifie de proportionnée la mesure prise à l'encontre de la recourante compte tenu des manquements constatés aux obligations de diligence ; elle estime en effet que le retrait de l'autorisation d'exercer doit être prononcé dès lors que les conditions d'autorisation de l'art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
et c LBA font défaut. L'Autorité de contrôle souligne en particulier la pertinence des éléments relevés par le jugement du 9 octobre 2006 du Tribunal de police confirmant la condamnation de Y._______ pour faux dans les titres ; ce comportement constitue, selon elle, une violation franche des obligations de diligence dès lors que celui-ci a faussement rempli le formulaire destiné à identifier l'ayant droit économique des fonds transitant sur le compte de la société A._______ Ltd. L'autorité inférieure souligne de surcroît qu'en 2004 et 2006 (cf. rapports de révision établis par ladite autorité), la situation n'était pas conforme aux exigences légales, relevant par ailleurs que des manquements mentionnés dans le rapport du 21 avril 2004 avaient à nouveau été mis en exergue dans celui du 8 février 2006 - notamment violation de l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant - et que de nouveaux manquements étaient apparus entre temps. Enfin, contrairement à l'opinion de la recourante, elle qualifie de graves les manquements constatés (pièces d'identité ne satisfaisant pas aux exigences légales) ; de surcroît, le nombre d'obligations de diligence violées (cinq sur les six citées aux art. 3 ss
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LBA) ainsi que la répétition de ces violations (2004 et 2006) met en évidence, selon elle, une situation qui doit être qualifiée de grave.
J.
Par ordonnance du 13 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a mis un terme à l'échange d'écritures. Toutefois, informé le 13 juin 2007 du fait que la recourante avait été contrôlée en date du 31 mai 2007 par un réviseur LBA agréé, le Tribunal de céans a, par courrier du 19 juin 2007, précisé qu'il tiendrait compte du rapport de révision y relatif si ce dernier était produit dans un délai raisonnable. La recourante a, en date du 12 juillet 2007, transmis le rapport de révision du 9 juillet 2007 adressé par la société de révision £._______ à l'Autorité de contrôle.

Invitée à se prononcer sur ledit rapport de révision, l'Autorité de contrôle a, dans sa détermination du 2 août 2007, qualifié ce dernier de succinct et critiqué le fait qu'il ne traitait pas des manquements mis en exergue dans son rapport de révision extraordinaire du 8 février 2006. Elle admet que certains manquements ont été corrigés depuis sa décision, mais considère que les efforts entrepris par la recourante depuis plus d'une année, en particulier l'engagement d'un compliance officer n'ont pas suffit à rétablir la légalité, relevant en particulier que certaines opérations suscitaient toujours des questions quant à leur arrière-plan économique et leur conformité à la LBA. Elle rappelle également la condamnation de Y._______ pour faux dans les titres.

Par courrier du 24 août 2007, la recourante s'est déterminée sur les observations faites par l'Autorité de contrôle ; elle y a joint le document intitulé "Détermination du risque représenté par le profil client" dans lequel elle classe ses relations d'affaires dans les diverses catégories de risque faible, modéré ou accru.

La recourante a, en date du 27 août 2007, transmis l'arrêt rendu le jour même par la Chambre pénale de la Cour de Justice de Genève acquittant purement et simplement Y._______ de la prévention de faux dans les titres.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, p. 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

L'art. 40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LBA prévoit que le recours contre les décisions des autorités de surveillance est régi, sous réserve des lois spéciales concernées, par les dispositions générales de la procédure fédérale. En l'espèce, la décision de l'Autorité de contrôle LBA est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours en vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité de partie doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.
2.
L'autorité inférieure a dans le cas d'espèce prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer en qualité d'intermédiaire financier délivrée à la recourante, cette dernière ne satisfaisant plus aux conditions énumérées à l'art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
et c LBA présidant au maintien de dite autorisation.
En effet, l'intermédiaire financier qui, à titre professionnel, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, et qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu, doit recevoir une autorisation de l'Autorité de contrôle pour exercer son activité (art. 14 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA). Les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation sont décrites à l'art. 14 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA. Celle-ci est accordée si l'intermédiaire financier est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou dispose d'une autorisation officielle d'exercer son activité (art. 14 al. 2 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA), s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent (art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA) et, enfin, s'il jouit, lui-même ainsi que les personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires, d'une bonne réputation et présente toutes garanties de respecter les obligations découlant de la loi (art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA).
2.1 L'autorisation de l'art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA est une autorisation de police (ATF 129 II 438 consid. 3.2.2 ; cf. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, Convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA, Zurich 2006 [ci-après : Lombardini, Blanchiment d'argent], n. 268) ; le requérant a droit à sa délivrance s'il satisfait aux conditions légales puisque celles-ci ont été définies de façon à sauvegarder l'ordre public (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 1375). Lesdites conditions doivent en l'occurrence être remplies non seulement au moment de l'obtention de l'autorisation mais également de manière permanente par l'intermédiaire financier. Ce dernier, en raison de l'activité qu'il exerce, est soumis à une surveillance particulière exercée par l'Autorité de contrôle et est intégralement soumis aux dispositions de la LBA (Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 269).
2.2 L'Autorité de contrôle est l'autorité administrative fédérale chargée de surveiller les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (IFDS) (art. 18 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA). Elle vérifie si les intermédiaires financiers au bénéfice d'une autorisation respectent de manière durable les obligations légales découlant de la loi sur le blanchiment d'argent et de ses dispositions d'application ; les conditions posées par la LBA à l'exercice de l'activité d'intermédiaire financier doivent en effet être satisfaites en tout temps. Lorsque l'Autorité de contrôle apprend que des violations à la loi sur le blanchiment d'argent ont été commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité (art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA).
Ainsi, elle peut, en cas de refus d'obtempérer à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d'une autre manière à la connaissance du public (art. 20 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA). Elle peut également retirer à un intermédiaire financier l'autorisation d'exercer, si lui-même ou des personnes chargées de l'administration ou de la direction de leurs affaires ne remplissent plus les conditions requises pour ladite activité ou violent gravement ou de façon répétée leurs obligations légales (art. 20 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA). Si la société est active principalement comme intermédiaire financier, le retrait de l'autorisation a pour conséquence sa liquidation obligatoire (art. 20 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA).

La LBA ne mentionne à titre indicatif que les deux mesures précitées (cf. art. 20 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
et b LBA). L'Autorité de contrôle peut cependant prendre d'autres mesures, telles que prononcer un blâme, constater qu'un directeur n'offre plus toutes les garanties d'une activité irréprochable, révoquer les signatures de certains organes, exiger des modifications au niveau de l'organisation, ordonner une révision extraordinaire ou la liquidation d'une société (Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 296 ; Werner de Capitani, Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10. Oktober 1997, in : Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, éd. par Niklaus Schmid, Zurich 2002, n. 1 ss ad art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA ; cf. également rapports annuels de l'Autorité de contrôle 2002 p. 23 et 2004 p. 23). Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation pour laquelle l'Autorité de contrôle jouit d'une importante marge de manoeuvre ; elle doit en effet déterminer les mesures adéquates en fonction du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057 ss, spéc. 1099 ; cf. également concernant le droit bancaire ATF 115 Ib 55 consid. 2d). Lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation, l'Autorité de contrôle est cependant, comme toutes les autorités administratives, tenue de respecter les principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ainsi que de la bonne foi.

En matière de droit bancaire, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, bien que la Commission fédérale des banques (CFB) jouisse d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer, celle-ci doit ordonner le retrait de l'autorisation d'exercer son activité lorsque les conditions de l'art. 23quinquies al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques [LB, RS 952.0]) sont remplies (ATF 115 Ib 55 consid. 2d, ATF 98 Ib 272 consid. 4 ; cf. également Message du Conseil fédéral du 13 mai 1970 concernant la révision de la loi sur les banques, FF 1970 I 1157 ss, 1193). Le Tribunal fédéral reconnaît cependant un certain pouvoir d'appréciation à la CFB lorsque celle-ci examine si une banque ne remplit plus les conditions requises pour l'autorisation ou si elle viole gravement ses obligations légales ; la CFB doit en effet interpréter et appliquer ici des notions juridiques indéterminées (ATF 115 Ib 55 consid. 2d, ATF 98 Ib 272 consid. 4). Toutefois, la CFB ne s'en livre pas moins à une opération juridique soumise au contrôle de la légalité auquel le juge est amené à procéder sur recours. La liberté dont jouit la CFB n'est donc pas totale dans la mesure où son exercice ne saurait restreindre de manière inadmissible le contrôle de l'application du droit par l'autorité de recours (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, n. 4.3.3.2, p. 382 ; Daniel Bodmer / Beat Kleiner / Benno Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 sowie zu der Verordnung vom 17. Mai 1972 und der Vollziehungsverordnung vom 30 August 1961, n. 2 s. ad art. 23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LB [éd. juin 1996] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3708/2007 du 4 mars 2008 consid.3.3).

Aucune raison ne justifie de ne pas appliquer par analogie cette jurisprudence développée en droit bancaire s'agissant du pouvoir d'appréciation de l'Autorité de contrôle LBA (cf. également ci-dessous consid. 3.2). Le Message du Conseil fédéral relatif à la LBA précise en effet que "l'autorisation doit être retirée aux intermédiaires financiers qui ne remplissent plus les conditions d'octroi indiquées à l'art. 14 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA. La même mesure est applicable en dernier ressort lorsqu'un intermédiaire financier contrevient gravement à ses obligations légales, ce qui implique généralement qu'une telle personne ne remplit plus les conditions de l'autorisation (art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA)" (FF 1996 III 1099). Toutefois, tout comme la CFB, l'Autorité de contrôle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine les conditions de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier dès lors qu'elle doit appliquer des notions juridiques indéterminées ; elle doit en effet déterminer si les conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier ne sont plus remplies ou si les obligations légales sont gravement violées ou de façon répétée (cf. art. 20 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
et 14 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA).
3.
L'Autorité de contrôle veille entre autres à ce que l'intermédiaire financier honore les conditions d'autorisation prévues à l'art. 14 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA telles que l'obligation de disposer de prescriptions internes et d'une organisation adéquate afin d'observer les obligations légales (cf. consid. 3.1) ainsi que l'obligation de jouir d'une bonne réputation et de présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la LBA (cf. consid. 3.2).
3.1 Avant d'obtenir une autorisation, l'intermédiaire financier doit, aux termes de l'art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA, prouver qu'il est véritablement en mesure de remplir les obligations qui lui sont imposées par la LBA. L'intermédiaire financier doit par conséquent disposer d'une organisation appropriée lui permettant d'identifier les cas éventuels de blanchiment d'argent. Il doit régulièrement former son personnel et édicter des directives. Il doit, en principe, instaurer une séparation des fonctions et disposer d'une personne chargée de s'assurer des rapports avec la clientèle, d'une personne chargée du respect des exigences de la LBA et d'une autre personne chargée du contrôle. Ces diverses fonctions peuvent être exercées par la même personne dans les petites organisations ou être déléguées à quelqu'un en dehors de l'organisation (cf. art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
LBA et 36 ss OBA AdC) (cf. Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 277). Chaque intermédiaire financier doit en effet prendre les mesures indispensables à la lutte contre le blanchiment d'argent. La nature et la portée de ces mesures varient en fonction de la situation de chaque intermédiaire financier ; ce dernier doit en effet disposer d'une organisation qui corresponde à son activité (cf. FF 1996 III 1098). Ces mesures garantissent le respect de la loi par ledit intermédiaire et en particulier la mise en oeuvre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, telles que la loi sur le blanchiment d'argent et son ordonnance d'exécution. Ainsi, aux termes de la LBA, l'intermédiaire financier doit, lors de l'établissement puis lors du maintien d'une relation d'affaires, se soumettre en permanence à diverses obligations de diligence et de communication dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ; il doit par exemple identifier ses cocontractants et les ayants droit économiques des valeurs dont il s'occupe, tant lors de l'ouverture des relations d'affaires que lors de leur déroulement (art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
et 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA). Il doit également examiner les transactions de sa clientèle et identifier d'éventuelles transactions suspectes. Il doit fixer des critères permettant la détection des relations d'affaires et des transactions présentant un risque accru (art. 26
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 27
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC). A ces catégories de relations et de transactions à risque accru s'appliquent des clarifications complémentaires (art. 6 LBA et 25 ss OBA AdC). L'intermédiaire doit également conserver les documents de manière à pouvoir satisfaire aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées pas les autorités de poursuite pénale (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 34 OBA AdC).
3.2 De même que l'art. 3 al. 2 let. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB ainsi que l'art. 10 al. 1 let. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses [LBVM, RS 954.1]), l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA prescrit que l'intermédiaire financier doit, pour une autorisation requise, jouir, lui-même ainsi que les personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires, d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la loi. Dans un arrêt du 29 juillet 2003, publié aux ATF 129 II 438, le Tribunal fédéral a précisé qu'en ce qui concerne les obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent, il s'agit d'examiner si, sur la base de l'ensemble des circonstances, les conditions pour une activité de gestion irréprochable semblent remplies et quels pronostics peuvent être posés à ce sujet pour l'avenir. Après avoir rappelé que la notion de garantie irréprochable est issue du droit bancaire (cf. art. 3 al. 2 let. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB) et qu'elle a été empruntée par la législation boursière (cf. art. 10 al. 1 let. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LBVM), le Tribunal fédéral a considéré que pouvait rester ouverte la question de savoir s'il se justifiait de reprendre entièrement la pratique développée (et critiquée en partie par la doctrine) dans ces domaines en vue d'un standard homogène bien que la loi sur le blanchiment d'argent - contrairement à la LB et LBVM - ne serve pas en priorité la protection du client et des investisseurs (ATF 129 II 438 consid. 3.3.1 ; cf. art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
LBA et FF 1996 III 1062 s.).

Cet arrêt procède ainsi à un rapprochement significatif avec les dispositions similaires régissant les lois sur les banques et les bourses (LB, LBVM et LBA) même s'il laisse finalement la question ouverte de savoir si le concept mentionné à l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA est à interpréter de façon semblable à celui de garantie de l'activité irréprochable. Avec la doctrine, le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il est possible de s'en inspirer dès lors qu'une interprétation cohérente de ces différentes règles s'impose pour asseoir un véritable système des normes régissant la place financière suisse (cf. Christian Bovet, Lutte contre le blanchiment, appel au public et autres développements de la surveillance bancaire et financière, in : Journée 2003 de droit bancaire et financier, Genève 2004, p. 175 ss, spéc. p. 186 en rapport avec l'ATF 129 II 438 ; cf. également Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 15 qui semble, selon l'arrêt précité du Tribunal fédéral, également favorable à cette conception ; Philippe Ruchet, Analyse des données et lutte contre le blanchiment d'argent, in : ECS 2006 p. 753 ss).

Par ailleurs, il convient de relever qu'en élaborant le projet de la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers [LAUFIN, FF 2006 2829 ss]) - qui consiste à regrouper la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle LBA au sein d'une seule autorité de surveillance appelée "Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers" (AUFIN) -, le Parlement a également exprimé sa volonté d'optimiser les conditions générales de la surveillance des marchés financiers en Suisse et de favoriser un traitement cohérent du point de vue du droit de la surveillance des états de fait semblables ou comparables (cf. Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'AUFIN, FF 2006 2741 ss, spéc. 2746 s.). Cette loi réglera à l'avenir la surveillance de l'ensemble des marchés financiers, y compris le domaine du blanchiment d'argent, et permettra ainsi une plus grande cohérence dans l'interprétation des différentes règles et évitera que certains acteurs soient avantagés au détriment d'autres.

Selon la doctrine et la pratique de la CFB - dont il convient de s'inspirer - les personnes qui donnent la garantie d'une activité irréprochable doivent non seulement être professionnellement compétentes, mais encore se comporter de manière adéquate dans les affaires. Il est ainsi nécessaire que ces personnes possèdent des compétences requises par leur charge qui dépendent de l'étendue et de la nature de la fonction, de même que de la taille et de la complexité de l'établissement. Par comportement adéquat, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, c'est-à-dire des lois et des ordonnances, des directives et de la pratique de l'autorité de surveillance ainsi que des usages de la profession et des directives internes (Bulletin CFB 47/2005 p. 21 consid. 1.1, Bulletin CFB 3 p. 12 consid. 1, Bulletin CFB 23/1993 p. 25 consid. 1c ; cf. Carlo Lombardini, droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 33 s.). Dans son Message relatif à la loi sur le blanchiment d'argent, le Conseil fédéral précise en particulier que les infractions contre le patrimoine, le blanchiment d'argent et les violations à la LBA sont des éléments susceptibles de remettre en cause les capacités personnelles des principaux responsables ou organes de l'intermédiaire financier (FF 1996 III 1093).
4.
Dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée (art. 37 LTFA en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

S'agissant du contrôle des décisions rendues par l'Autorité de contrôle, le Tribunal administratif fédéral vérifie notamment si les conditions de l'intervention de dite autorité spécialisée dans la surveillance des intermédiaires financiers sont réunies. C'est là une question juridique qu'il examine en principe librement tout en s'astreignant à une certaine retenue lorsque le litige porte sur des questions techniques sur lesquelles l'autorité inférieure est plus apte à se prononcer notamment en raison de son expérience en la matière. De plus, l'Autorité de contrôle dispose d'une certaine liberté dans l'appréciation des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 1.2 et les arrêts cités ; cf. également ATF 115 Ib 55 consid. 2c).

En revanche, le Tribunal de céans n'examine le choix de la mesure que dans le cadre de la violation de la loi, y compris de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non pas de l'erreur d'appréciation. Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est, en effet, une question d'appréciation pour laquelle l'Autorité de contrôle jouit d'une importante marge de manoeuvre. Elle doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction générale de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ainsi que de la bonne foi (ATF 116 Ib 193 consid. 2d, 108 Ib 513 consid. 2d, ATF 108 Ib 270 consid. Ib 270 consid. 2d, ATF 105 Ib 406 consid. 1c).
5.
La recourante fait valoir, d'une part, des griefs de nature formelle en invoquant la violation de son droit d'être entendu et en particulier de son droit à obtenir une décision motivée de la part de l'autorité inférieure. D'autre part, elle se prévaut de griefs de droit matériel, notamment lorsqu'elle se réfère à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, l'arbitraire de la décision, la violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

Dès lors que le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3), il sied d'examiner ce grief en premier lieu.
5.1 La recourante reconnaît qu'elle a été invitée par l'Autorité de contrôle à se prononcer quant à la mesure envisagée, elle soutient cependant que ladite autorité a omis de tenir compte dans sa décision attaquée des arguments qu'elle a avancés dans ses observations du 8 mai 2006. La recourante reproche en effet à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris connaissance ou de ne pas avoir examiné avec l'attention nécessaire lesdites observations ; elle lui fait grief en particulier de ne pas s'être prononcée sur les arguments qu'elle a soulevés en relation avec les manquements allégués. Il lui serait donc impossible, à la lecture de la décision querellée, de comprendre pour quelles raisons les éléments d'appréciation qu'elle a fournis pour contester les manquements allégués ou en limiter la gravité ont été écartés, l'autorité inférieure ayant ainsi violé son obligation de motiver sa décision.
5.2 A titre liminaire, il sied de relever que dans la décision entreprise, l'autorité inférieure fait explicitement référence aux observations du 8 mai 2006 déposées par la recourante ; rien ne permet donc d'affirmer que ladite autorité n'en ait pas effectivement tenu compte et qu'elle ait ainsi violé le droit d'être entendu de la recourante. S'agissant du défaut de motivation de la décision attaquée invoqué par la recourante, c'est également à la lumière de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantissant le droit d'être entendu qu'il convient d'examiner ce grief.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b). Savoir si la motivation présentée s'avère convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3).

Bien qu'elle eût pu se montrer moins laconique s'agissant des explications formulées par la recourante dans ses observations du 8 mai 2006, l'autorité inférieure n'a pas méconnu son obligation de motiver dès lors que la recourante connaît les raisons pour lesquelles la décision a été prise et les motifs pour lesquels elle peut la contester. Elle n'avait pour le reste nullement l'obligation de discuter tous les éléments avancés par la recourante.

Au demeurant, il convient de constater que, dans le cadre de l'échange d'écritures devant le Tribunal de céans, l'Autorité de contrôle s'est exprimée sur les observations formulées par la recourante. Elle a en effet admis dans sa réponse et sa duplique que la recourante avait remédié à certains manquements, précisant que d'autres n'avaient pas été corrigés ; l'autorité inférieure a toutefois estimé que les modifications intervenues n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision de retrait d'autorisation. La recourante a ainsi eu l'occasion de se déterminer au sujet de la motivation supplémentaire développée par l'Autorité de contrôle devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ATF 126 I 68 consid. 2, ATF 124 II 132 consid. 2d).

Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit par conséquent être écarté.
6.
L'autorité inférieure a considéré, sur la base des manquements relevés dans le rapport de révision extraordinaire, que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires au maintien de l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier. L'autorité inférieure a en effet précisé, dans sa réponse datée du 12 octobre 2006, que l'obligation de disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA et de son ordonnance d'exécution (art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA) n'était plus assurée en l'espèce de par les violations graves et répétées des obligations de diligence par la recourante. D'autre part, l'autorité inférieure a, dans la décision attaquée du 22 juin 2006, considéré que Y._______ et Z._______, respectivement directeur et fondé de pouvoir au sein de la recourante, ne disposaient ni des connaissances suffisantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, ni d'une bonne réputation, conditions exigées à l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA. Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'autorité inférieure a réaffirmé que la notion de bonne réputation des personnes chargées de l'administration et de la direction des affaires n'était, en ce qui concerne Y._______, directeur de X._______ SA, plus garantie, sans faire plus aucune référence à la réputation de Z._______.

La recourante considère, quant à elle, que même si son organisation LBA était perfectible lorsque l'autorité inférieure a rendu sa décision, les manquements constatés n'étaient pas de nature à justifier le retrait de l'autorisation d'exercer. Elle fait grief par ailleurs à l'autorité inférieure de ne se référer qu'aux dossiers dans lesquels des violations persisteraient sans faire mention de ceux où les manquements constatés s'avéreraient inexistants ou auraient été corrigés. A cet égard, elle reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'analyse des éléments apportés par la recourante dans ses observations du 8 mai 2006 ; ladite autorité aurait, par conséquent, constaté de façon inexacte et incomplète les faits pertinents.

Il convient dès lors d'examiner, d'une part, les manquements qui pouvaient être reprochés à la recourante lorsque l'autorité inférieure a rendu sa décision le 22 juin 2006, de manière notamment à déterminer si la recourante disposait de prescriptions internes et d'une organisation adéquate lui permettant de respecter les obligations légales conformément à l'art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA (consid. 6.1) ; d'autre part, il s'agira de vérifier si les personnes chargées de l'administration ou de la direction des affaires de la recourante jouissent d'une bonne réputation (consid. 6.2).
6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré, sur la base du rapport extraordinaire, que la recourante avait contrevenu à plusieurs obligations de diligence.
6.1.1 Elle a retenu les violations suivantes :

1. Violation de l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant (art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LBA et 6 ss OBA AdC)

L'obligation de vérifier l'identité du cocontractant constitue la première mesure destinée à assurer la transparence des opérations dans le secteur financier. L'intermédiaire financier est ainsi tenu de vérifier l'identité de son client lors de l'entrée en relation d'affaires au moyen d'un document d'identité pour les personnes physiques et d'un extrait du registre du commerce ou d'un document équivalent pour les personnes morales. Les vérifications des documents précités ne sont cependant pas suffisantes et doivent s'accompagner de la saisie ainsi que de la conservation, par l'intermédiaire financier, des données essentielles relatives au client (nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse des personnes physiques ou raison sociale et siège pour les personnes morales) (FF 1996 III 1077). Conformément à l'art. 9
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
OBA AdC, l'intermédiaire peut, à son choix, soit requérir de son cocontractant une pièce d'identité en original puis effectuer une copie de celle-ci en apposant ensuite la mention "conforme à l'original" accompagnée de la date ainsi que de sa signature, soit exiger directement de son client une copie de pièce d'identité certifiée conforme par l'une des personnes habilitées à délivrer des attestations d'authenticité selon l'art. 10
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 10 Activité de négoce - Pour l'activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l'art. 7, al. 1, let. a.
OBA AdC.

Le rapport de révision LBA extraordinaire précise que, pour la période du 1er janvier 2004 au 8 décembre 2005, les obligations découlant de l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant ne sont pas remplies (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 4 et 7 s.). Dans la décision querellée, l'Autorité de contrôle a retenu que la recourante avait omis de faire figurer sur sa liste des clients LBA plusieurs tiers ayant eu recours à ses sociétés offshore, sans que la recourante ne procède à leur identification conformément aux exigences de la législation (cf. dossiers "f", "g", "h" et "i"). La recourante a en l'occurrence admis avoir négligé de porter quatre clients sur la liste de ses clients LBA, précisant avoir déjà pallié cette lacune ; elle a par ailleurs souligné que, pour la grande majorité de ses clients, elle disposait de copie des passeports et qu'elle connaissait l'arrière-plan économique des transactions effectuées pour eux (cf. observation de la recourante du 8 mai 2005, p. 7 ss). Force est toutefois de constater que les copies d'identités - lorsqu'il en existe - ne satisfont pas toujours aux exigences découlant de l'art. 9
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
OBA AdC (p. ex. copie du passeport de H._______ ne présentant pas la mention "certifié conforme").

Il a également été constaté que dans plusieurs dossiers les documents d'identification du cocontractant ne respectaient pas les formes légales, ce qu'a reconnu la recourante (copies simples des passeports aux dossiers "j", "k" et "e", ou encore copie simple avec photographie illisible au dossier "l").

En revanche, la recourante a contesté les manquements retenus par l'autorité inférieure dans sa décision s'agissant des cinq dossiers révisés ouverts en 2005. Ladite autorité a en effet retenu qu'aucun document d'identification ne figurait au dossier "m" ou seulement des copies ne revêtant pas la forme légale requise ("n", "o" et "p"). Le Tribunal administratif fédéral relève en l'espèce qu'une copie simple télécopiée en février 2004 du document d'identité du client figure au dossier "m", ce document ne revêtant toutefois pas la forme légale requise. Quant aux dossiers "n" et "o", le Tribunal de céans constate que les copies des documents d'identité sont signées, datées et certifiées conformes respectivement par un gérant de fortune et par une banque, sans que la recourante n'ait toutefois conclu une convention écrite au sens de l'art. 31 al. 2
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
OBA AdC avec ledit gérant de fortune (une telle convention a en l'occurrence été signée en date du 15 août 2006 avec ce gérant de fortune - société Gérant de fortune G1.________ SA -, cf. pièce 23 relative au dossier "n"). Quant au dossier "p", il sied de constater, avec l'autorité inférieure, qu'il ne contient en effet que des copies simples des documents d'identité.

Ainsi, force est de constater que la recourante a contrevenu de façon répétée à l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant prescrite aux art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LBA et 6 ss OBA AdC.

2. Violation de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique (art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA et 16 ss OBA AdC)

Si l'intermédiaire financier doute que son client soit bien l'ayant droit économique des valeurs présentées, il doit procéder à l'identification de ce dernier au moyen d'une déclaration écrite signée par le cocontractant et concernant les informations énumérées à l'art. 19 al. 1
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 19 Clarifications complémentaires - 1 Le négociant vérifie le contexte de l'opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu'il est en présence d'indices de blanchiment d'argent.
1    Le négociant vérifie le contexte de l'opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu'il est en présence d'indices de blanchiment d'argent.
2    Il existe des indices de blanchiment d'argent notamment lorsque:
a  la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;
b  les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé;
c  la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l'art. 17 ou de l'identification de l'ayant droit économique au sens de l'art. 18;
d  les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses;
e  des doutes existent quant à l'authenticité des pièces d'identité présentées.
3    Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l'opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.
OBA AdC (FF 1996 III 1080). L'art. 16
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 16 Recours à des tiers - Lorsqu'un négociant recourt à un tiers pour conclure l'opération et recevoir le prix d'achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.
OBA AdC énumère une liste exemplative d'hypothèses dans lesquelles l'existence d'un doute doit être admise. Même en l'absence de doute, l'intermédiaire financier est toujours tenu de procéder à l'identification de l'ayant droit économique dans les cas prévus par la loi (FF 1996 III 1081 ; art. 4 al. 1 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et c LBA et art. 17 s
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 17 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
1    Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
a  nom et prénom;
b  adresse;
c  date de naissance;
d  nationalité.
2    Si le cocontractant est ressortissant d'un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
3    Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:
a  il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
b  il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant;
c  il fait une copie de la pièce d'identité;
d  il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.
4    Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
a  fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique;
b  fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.
. OBA AdC).

Le rapport de révision LBA extraordinaire met en évidence que les obligations de diligence concernant l'identification de l'ayant droit économique sont partiellement remplies par la recourante (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 4). L'autorité inférieure constate que ledit rapport de révision mentionne en particulier que la quasi-totalité des dossiers révisés ne contenait pas de déclaration relative à l'ayant droit économique. Elle relève également, sur la base dudit rapport de révision, que dans le dossier "g", G._______ - gestionnaire auprès de la Banque B1._______ - utilisait le compte bancaire de la société A._______ Ltd afin d'effectuer des transferts pour le compte de ses propres clients, sans que la recourante n'ait jamais dûment identifié les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales remises (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 8). L'autorité inférieure retient par ailleurs qu'il ressort de la procédure pénale dirigée contre le directeur de la recourante que ce dernier avait, en date du 17 juin 1997, faussement rempli un formulaire A indiquant la recourante comme ayant droit économique d'un compte ouvert auprès de la Banque B2._______ au nom de A._______ Ltd, alors que celui-ci servait en réalité de compte de passage pour les clients de la recourante.

La recourante a tout d'abord déclaré qu'elle avait récemment modifié ses contrats de mandat pour y inclure une déclaration relative au bénéficiaire économique de la société constituée. Elle a, s'agissant du dossier "g", précisé que pour l'ensemble des transferts effectués pour les clients de G._______, elle connaissait l'ayant droit économique des valeurs transférées ; elle a cependant reconnu n'avoir pas toujours demandé des copies des passeports desdits ayants droit (cf. observations du 8 mai 2006, p. 14 s.).

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime qu'il peut être reproché à la recourante dans le dossier "g" de ne pas avoir requis de G._______ une déclaration écrite mentionnant les véritables ayants droit économiques des fonds et exiger une copie des documents ayant servi à l'identification de ces derniers. Il n'est toutefois pas possible d'aller aussi loin que l'autorité inférieure lorsque celle-ci retient, dans sa réponse du 12 octobre 2006, que la recourante aurait reconnu ne pas avoir connaissance du détail de l'arrière-plan économique des transactions effectuées dans ledit dossier, faute d'éléments concrets étayant cette affirmation ; la recourante a précisément toujours affirmé le contraire. Le manquement soulevé en rapport avec la procédure pénale dirigée contre Y._______ sera, quant à lui, examiné ultérieurement lorsqu'il s'agira d'apprécier la réputation de ce dernier (cf. consid. 6.2 ss).

3. Violation de l'obligation de procéder à une catégorisation des risques (art. 26
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 27
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC)

L'un des aspects de l'obligation particulière de clarification (art. 6 LBA) consiste notamment à la catégorisation des risques (risque normal, risque accru) à laquelle est tenu de procéder chaque intermédiaire financier pour ses relations d'affaires et ses transactions, sur la base de critères de risque préalablement établis. Les art. 26
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 27
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC procèdent à une énumération exemplative de critères lesquels doivent toutefois être concrétisés par l'intermédiaire financier en fonction des spécificités de son activité et de sa clientèle. L'ordonnance fixe également certains critères obligatoires applicables à tous les intermédiaires (art. 26 al. 3
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 17 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
1    Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
a  nom et prénom;
b  adresse;
c  date de naissance;
d  nationalité.
2    Si le cocontractant est ressortissant d'un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
3    Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:
a  il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
b  il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant;
c  il fait une copie de la pièce d'identité;
d  il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.
4    Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
a  fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique;
b  fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.
et 27 al. 3
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 17 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
1    Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
a  nom et prénom;
b  adresse;
c  date de naissance;
d  nationalité.
2    Si le cocontractant est ressortissant d'un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
3    Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:
a  il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
b  il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant;
c  il fait une copie de la pièce d'identité;
d  il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.
4    Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
a  fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique;
b  fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.
OBA AdC). Il appartient donc à chaque intermédiaire financier de définir de manière précise et concrète les critères déterminant ses relations d'affaires ainsi que ses transactions à risque accru.

Sur la base du rapport de révision LBA extraordinaire, l'autorité inférieure a retenu que la recourante n'avait pas établi de critères de classification des relations d'affaires et des transactions adaptés à ses activités et clientèle, mettant ainsi en exergue son incapacité à respecter le cadre légale et/ou l'ignorance des mécanismes de base de la LBA (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 5).

La recourante a, en l'occurrence, reconnu que, au jour de la révision extraordinaire, elle n'avait pas encore établi ces critères de classification, précisant toutefois que la mise en place d'un système de classification des risques était en cours et qu'un compliance officer avait été engagé à cette fin notamment (cf. observations du 8 mai 2006, p. 4).

Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante avait contrevenu à son obligation de procéder à une catégorisation des risques conformément aux art. 26
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 27
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC.

4. Violation de l'obligation de surveiller les relations d'affaires et les transactions (art. 28
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
OBA AdC)

Afin d'être en mesure de détecter un élément ou une transaction inhabituelle ou d'appliquer les critères de risque choisis à une relation d'affaires ou à une transaction, l'intermédiaire financier est tenu de prévoir un système de surveillance efficace conformément à l'art. 28 al. 1
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 17 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
1    Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
a  nom et prénom;
b  adresse;
c  date de naissance;
d  nationalité.
2    Si le cocontractant est ressortissant d'un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
3    Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:
a  il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
b  il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant;
c  il fait une copie de la pièce d'identité;
d  il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.
4    Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
a  fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique;
b  fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.
OBA AdC.

Sur la base du rapport de révision extraordinaire, l'autorité inférieure a retenu qu'une ébauche de profil client figurait dans la majorité des dossiers, ces profils ne contenant cependant, sauf exception, aucune information sur la surface financière des clients (revenus, fortune) ni sur l'origine des fonds ; ces lacunes auraient également été constatées pour les nouveaux clients et les nouvelles sociétés créées en 2005 (dossiers "n", "q", "m", "o" et "p"). Elle relève que les réviseurs, après avoir questionné les responsables LBA sur la surface financière et l'origine de la fortune de certains clients, ont considéré - compte tenu des réponses vagues et imprécises données par lesdits responsables - que la recourante ne détenait pas d'informations financières stables sur ses clients ; celle-ci n'était dès lors pas, selon l'autorité inférieure, en mesure de détecter un élément ou une transaction inhabituelle et de garantir ainsi la mise en oeuvre de l'obligation particulière de clarification et, le cas échéant, l'envoi d'une communication au sens de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 7). L'autorité inférieure a donc estimé que la recourante n'exerçait dans les faits aucune surveillance de ses relations d'affaires et transactions. Elle relève en particulier que la recourante aurait admis avoir "perdu le contrôle" du dossier "S._______ Ltd" dans le cadre duquel son client a créé une nouvelle structure "R._______" en faveur de laquelle la recourante a, sur ordre de son client, effectué d'importants versements ; elle relève que Y._______ aurait admis qu'il ne connaissait ni la finalité de la société R._______, ni la raison des transferts entre les sociétés précitées (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 8 s.).

La recourante a généralement contesté ce grief. Elle a cependant admis ne pas disposer d'informations concernant la surface financière de ses clients dans le dossier "n" ; elle précise à ce sujet qu'elle aurait délégué ses obligations de diligence à un gestionnaire de fortune, reconnaissant toutefois avoir à tort négligé de conclure avec celui-ci une convention écrite au sens de l'art. 31 al. 2
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs - La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
OBA AdC (une telle convention a été signée le 15 août 2006, cf. ci-dessus violation n°1) et ne pas avoir demandé une copie des documents ayant servi à remplir les obligations de diligence. Elle a également reconnu la faiblesse de la documentation relative à la surface financière du client au dossier "q". Elle estime en revanche disposer de toute la documentation nécessaire concernant le dossier "m" ; cette documentation se trouvait cependant dans un autre dossier, la recourante s'étant à tort contentée de faire une référence à ce dernier dossier. Quant au dossier "o", elle a admis ne pas avoir demandé de copie des documents ayant permis à la Banque B3.________ de déterminer la surface financière et la provenance des fonds du client. Enfin, elle a reconnu que le dossier "p" ne comportait pas d'informations sur la surface financière des clients (cf. observations du 8 mai 2006, p. 8 ss). Quant au dossier "S._______ Ltd", la recourante a, dans ses observations, admis qu'il lui manquait certaines informations quant aux transactions effectuées dès lors que la structure des avoirs de l'ayant droit économique de S._______ Ltd était en cours de restructuration ; elle a néanmoins précisé qu'elle connaissait de longue date ledit ayant droit ainsi que ses activités commerciales et que plusieurs rendez-vous avaient été agendés afin de clarifier la situation et compléter le dossier (observations du 8 mai 2006, p.15).

Sur le vu de ce qui précède, force est toutefois de constater que la recourante a effectivement violé l'obligation de mettre en place une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions à plusieurs reprises dès lors que ses profils clients se sont révélés parfois lacunaires ; en outre, elle ne disposait pas systématiquement des informations essentielles quant à la surface financière de ses clients (revenu, fortune) et l'origine des fonds.

5. Violation de l'obligation particulière de clarification (art. 6 LBA et 25 ss OBA AdC)

L'obligation particulière de clarification au sens des art. 6 LBA et 25 ss OBA AdC impose à l'intermédiaire financier de procéder à des clarifications approfondies en présence d'indices laissant supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, ou en cas de transactions ou relations inhabituelles ou à "risque accru".

En présence d'une relation d'affaires ou d'une transaction inhabituelle ou à "risque accru", l'intermédiaire financier doit entreprendre des clarifications quant à l'arrière-plan économique ainsi qu'au but de la relation d'affaires ou de la transaction. L'art. 29
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
OBA AdC énumère de manière exemplative les éléments sur lesquels devront porter les clarifications (origine des valeurs patrimoniales remises ; utilisation des valeurs patrimoniales prélevées ; l'arrière-plan économique des versements entrants ; origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique ; activité professionnelle ou commerciale ainsi que la situation financière du cocontractant et de l'ayant droit économique). L'intermédiaire financier doit conserver dans ses dossiers une note écrite du résultat des clarifications entreprises ainsi que tout document ou justificatif y relatif.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, l'obligation particulière de clarification joue un rôle crucial et s'impose ainsi aux intermédiaires financiers en tant que devoir central. Elle exige de ceux-ci une vigilance constante à l'égard de leurs relations d'affaires et transactions, ce qui exclut tout procédé routinier ou machinal (FF 1996 III 1072 ; Capitani, op. cit., n. 6 ss et 16 ad art. 6 LBA).

Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a, sur la base du rapport de révision extraordinaire, reproché à la recourante de suivre les instructions de ses clients selon un "principe de confiance" sans effectuer de clarifications supplémentaires, et ce malgré l'importance des sommes en présence. Elle a considéré ce manquement d'autant plus grave lorsque le client - qui détient à titre personnel une ou plusieurs sociétés de domicile gérées par la recourante - utilise l'une des sociétés de passage de la recourante pour effectuer des transactions et non sa propre société. Elle retient qu'à plusieurs reprises les réviseurs ont questionné la recourante sur des transactions réalisées sans obtenir des animateurs de celle-ci de réponses satisfaisantes sur l'arrière-plan ainsi que le but des transactions. Elle cite à titre d'exemple deux transferts des 12 mai 2004 et 16 novembre 2004 respectivement d'un montant de EUR 37'000.- et de Fr. 110'000.- effectués via la société A._______ Ltd dans le cadre des dossiers "S._______ Ltd" et "d" (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 8 s.) .

Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'autorité inférieure met l'accent sur les manquements constatés au dossier "S._______ Ltd" (cf. ci-dessus violation n°4) ainsi qu'au dossier "g" (cf. ci-dessus violation n°2). Elle reproche également à la recourante, sur la base du rapport de révision, de ne pas avoir procédé aux clarifications nécessaires s'agissant d'une transaction d'un montant de GBP 140'000.- versé sur le compte de la société A._______ Ltd par la société U._______ pour le compte de la société R._______, relevant que la note explicative y relative datée du 21 août 2006 de la recourante est postérieure à la décision querellée. Enfin, elle constate qu'aucun justificatif, mis à part un courriel, ne figure au dossier "t" s'agissant d'un versement d'un montant de EUR 60'000.- effectué sur ordre de T._______ par l'intermédiaire du compte "B._______Ltd" (société de la recourante) à la société J._______ Ltd ; l'autorité relève à ce sujet que la note explicative du 21 août 2006 est également postérieure à la décision attaquée.

S'agissant de la transaction d'un montant de GBP 140'000.-, la recourante a admis ne pas avoir procédé au jour de la révision extraordinaire aux clarifications nécessaires pour ladite transaction (cf. observations du 8 mai 2006, p. 17 ; la note explicative y relative étant datée du 21 août 2006 : versement pour des services de consultants rendus effectué sur le compte "A._______ Ltd" dès lors que la société R._______ ne possédait pas encore un compte bancaire). De même, elle a reconnu ne pas avoir, à tort, insisté pour obtenir une copie de la facture de EUR 60'000.- relative à l'achat d'une machine pour textile et ce, même si elle avait l'habitude d'effectuer ce genre de transaction pour son client (cf. observation du 8 mai 2006, p. 16 s.).

Sur le vu de ce qui précède, il faut bien constater que la recourante aurait dû, dans plusieurs dossiers, compte tenu du montant des transactions et de la structure adoptée (virement effectué via une société de passage de la recourante), procéder à une clarification de l'arrière-plan économique. En ne procédant pas à de telles clarifications et notamment en ne disposant pas des documents justificatifs relatifs à ses transactions au moment de la révision extraordinaire, elle a violé l'art. 6 LBA. Elle n'a en effet pas été en mesure de donner aux réviseurs des explications convaincantes au sujet de certaines transactions lorsque ceux-ci ont procédé à la révision extraordinaire en décembre 2005 ; en présence de cas présentant un risque accru selon l'art. 6 LBA, la recourante aurait dû pourtant procéder sans délai aux clarifications particulières (art. 29
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
OBA AdC) de manière à fournir des éclaircissements concluants aux réviseurs lorsqu'ils l'ont exigé.

6. Violation de l'obligation d'établir et de conserver des documents (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 34 s. OBA AdC)

Les obligations de diligence prévues par la LBA, en particulier l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant et d'identifier l'ayant droit économique, ainsi que l'obligation particulière de clarification, perdraient considérablement de leur substance si, parallèlement, l'intermédiaire financier n'était pas tenu de consigner le résultat de ses examens par écrit et de conserver les documents ainsi établis. Ceux-ci permettent à des tiers experts, notamment à l'Autorité de contrôle et aux sociétés de révision externes LBA, d'apprécier objectivement les relations d'affaires de l'intermédiaire financier ainsi que les transactions réalisées, et de se prononcer sur le respect des obligations découlant de la LBA. Cela implique non seulement que toutes les informations requises soient soigneusement consignées et conservées, mais également que les documents soient établis de manière à permettre la reconstitution de chaque transaction effectuée (FF 1996 III 1084 ; art. 7 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 34 al. 1 OBA AdC). Les art. 7 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 35 OBA AdC précisent au surplus que les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, pendant un délai de 10 ans, en un lieu sûr et accessible en tout temps. L'art. 34 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
OBA AdC dresse la liste non exhaustive de documents dont la conservation est exigée et cite en particulier les documents relatifs aux transactions effectuées (let. e) ainsi que la liste des relations d'affaires soumises à la LBA (let. g).

Le rapport de révision LBA extraordinaire met en évidence que l'obligation d'établir et de conserver les documents (art. 34
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
et 35
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
OBA AdC) n'était pas remplie par la recourante (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 4 et 10). L'autorité inférieure a estimé, sur la base dudit rapport, que la documentation exigée aux art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA et 34 OBA AdC faisait partiellement défaut, les documents remis aux réviseurs n'ayant pas permis à ceux-ci de se faire une idée objective sur les transactions réalisées par la recourante au nom et/ou pour le compte de ses clients. Elle a ajouté que la recourante ne disposait pas de liste exhaustive de ses relations d'affaires soumises à la LBA dès lors que des tiers non dûment identifiés ont également eu recours aux sociétés de passage appartenant à la recourante pour effectuer des transactions (cf. ci-dessus violation n°1).

La recourante n'a pour l'essentiel pas contesté ce grief.

Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante n'avait pas satisfait à son obligation d'établir et de conserver les documents conformément aux art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA, 34 et 35 OBA AdC.

7. Violation de l'obligation faite à un intermédiaire financier de veiller à la formation LBA de base et continue de ses collaborateurs (art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
LBA et 36 OBA AdC)

L'autorité inférieure se réfère au rapport de révision extraordinaire lequel a mis en évidence le caractère très lacunaire des connaissances LBA des principaux animateurs de la recourante, notamment celle relative à l'obligation particulière de clarification ; ceux-ci ignoraient, selon ledit rapport, l'entrée en vigueur de l'OBA AdC au 1er janvier 2004 et le contenu de celle-ci (rapport de révision extraordinaire, p. 5), cette affirmation étant fermement contestée par la recourante. L'autorité inférieure précise en particulier que le fait que les deux animateurs aient participé en 2003 et 2004 à des cours organisés par l'ARIF ne signifie pas automatiquement que ceux-ci disposent de bonnes connaissances en matière de blanchiment d'argent. Par ailleurs, elle précise que l'évaluation positive contenue à ce sujet dans le rapport de révision relatif à l'exercice 2004 ne saurait être considéré comme une évaluation complète des connaissances LBA de ceux-ci ; en revanche, le rapport de révision extraordinaire aurait particulièrement analysé le thème de la formation LBA et aurait souligné de manière très précise certains manquements.

Le rapport de révision du 8 octobre 2003 relatif à l'exercice 2002 précise que les deux responsables n'ont suivi aucune formation spécifique depuis l'année 2000. Il ressort du dossier que Z._______ a suivi une formation auprès de l'ARIF en novembre 2003 (cf. rapport de révision du 3 mai 2004 relatif à l'exercice 2003 ) et Y._______ en fin d'année 2004 (cf. rapport de révision du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice 2004). Compte tenu du séminaire auquel Y._______ a participé en fin d'année 2004 ainsi que du fait que le rapport de révision pour l'année 2004 précise que les deux responsables LBA connaissent bien les règles et directives relatives à la LBA, il apparaît pour le moins surprenant que ceux-ci aient ignoré l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de l'OBA AdC, comme le mentionne le rapport de révision extraordinaire ; la recourante a, au demeurant, toujours contesté cette affirmation. Cette question peut néanmoins rester ouverte.

En effet, selon une partie de la doctrine, chaque intermédiaire financier devrait prévoir au minimum une formation continue d'une demi-journée par année pour les collaborateurs ayant des responsabilités LBA (cf. Capitani, op. cit., n. 45 ss ad art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
LBA). Or, au jour de la décision attaquée (22 juin 2006), Y._______ et Z._______ n'ont participé à aucune formation continue depuis respectivement 2004 et 2003, il apparaît donc que la recourante a violé l'obligation de veiller à la formation LBA de base et continue de ceux-ci au sens de l'art. 36
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
OBA AdC.
6.1.2 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la recourante avait violé, à plusieurs reprises, différentes obligations de diligence découlant de la législation en matière de blanchiment d'argent et que, par conséquent, elle ne disposait pas, au jour de la révision extraordinaire, d'une structure propre à garantir le respect de la LBA (art. 14 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA).
6.2 L'autorité inférieure a, compte tenu des manquements aux obligations de diligence relevés par les réviseurs lors de la révision des 7 et 8 décembre 2005, considéré que les deux animateurs de la recourante avaient démontré une profonde méconnaissance des obligations prévues par la LBA et concrétisées par l'OBA AdC. Elle se réfère en outre à la condamnation de Y._______ pour faux dans les titres par ordonnance du 30 mai 2006. Elle relève encore que la recourante aurait établi dans plusieurs dossiers des factures qui correspondaient à des prestations fictives (cf. rapport de révision extraordinaire, p. 6). Elle a par conséquent estimé que Y._______ et Z._______, respectivement directeur et fondé de pouvoir au sein de la recourante, ne disposaient ni de connaissances suffisantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, ni d'une bonne réputation, conditions exigées par l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA.

En l'espèce, il convient de constater que dans sa réponse et sa duplique, l'autorité inférieure met exclusivement l'accent sur l'absence de bonne réputation du directeur, et en particulier sur sa condamnation pénale. Elle reproche également à ce dernier, dans sa réponse, de n'être pas intervenu afin de régulariser la situation en dépit des rapports de révision négatifs établis par l'Autorité de contrôle le 3 mai 2004 et le 8 février 2006. L'autorité inférieure ne fait en revanche plus aucune référence aux griefs précités relatifs à l'établissement de factures fictives.
6.2.1 S'agissant tout d'abord de Z._______, bien que l'autorité inférieure considère dans sa décision entreprise que celui-ci ne dispose pas d'une bonne réputation, elle n'apporte aucun élément susceptible de prouver cette affirmation. Au demeurant, ladite autorité, dans ses écritures ultérieures, ne réaffirme pas cette considération. En l'occurrence, force est de constater qu'aucun élément concret figurant au dossier n'est de nature à mettre en cause la bonne réputation de ce dernier.

Il convient ensuite d'examiner les éléments sur lesquels se fonde l'autorité inférieure pour aboutir à la conclusion que Y._______ ne dispose pas d'une bonne réputation.
6.2.2 Concernant la condamnation pénale pour faux dans les titres, la recourante a toujours indiqué qu'au moment de signer le formulaire A indiquant lTM SA comme ayant droit économique du compte ouvert auprès de la Banque B2._______ au nom de la société A._______ Ltd, son directeur n'avait aucune intention de tromper la banque ou des tiers, précisant d'ailleurs qu'elle transmettait régulièrement à ladite banque une liste à jour des bénéficiaires économiques des montants portés en compte (cf. observations du 8 mai 2006, p. 22). La recourante a par ailleurs, dans ses observations, fermement contesté avoir établi des justificatifs relatifs à des prestations fictives. Elle affirme que les factures qu'elle a établies par l'intermédiaire de ses sociétés avaient toujours un lien avec des services fournis, admettant cependant qu'elle aurait dû pour certaines transactions obtenir une documentation plus complète de la part de ses clients ; elle a insisté sur le fait que ces transactions entraient toujours dans la sphère d'activité des clients concernés. Elle a livré des explications au sujet d'une facture établie le 21 avril 2005 par la recourante au nom de C._______ Ltd (société offshore de la recourante) à l'attention de la société K._______ dans le dossier "h" (la recourante dispose du contrat de licence entre C._______ Ltd et K._______ ainsi que d'un contrat de fiduciaire entre H._______ et C._______ Ltd) (cf. observations du 8 mai 2006, p. 5 ss). Elle a également donné des précisions au sujet de la facture no 05.10.13 émise par la recourante au nom de la société B._______ Ltd (société offshore de la recourante) pour les services de marketing rendus par la société du client P._______ Holding (le dossier de la recourante contiendrait un contrat d'agence liant B._______ Ltd à P._______ Holding, mais pas de copie du contrat liant B._______ Ltd à la société à laquelle le client a rendu des services de marketing) (cf. observations du 8 mai 2006, p. 5 ss).

Tout d'abord, en ce qui concerne la réputation de Y._______, il peut être reproché à l'autorité inférieure d'avoir, sur la base de la condamnation pénale non définitive de celui-ci, considéré qu'il ne jouissait pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA. En effet, lorsque une procédure pénale n'est pas encore terminée par une condamnation définitive, il est nécessaire de faire preuve de circonspection avant d'invoquer l'existence d'une telle procédure pour empêcher l'intermédiaire financier d'exercer son activité (cf. Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 271). Ce manque de cautèle de la part de l'autorité inférieure est d'autant plus regrettable que Y._______ a finalement été acquitté de la prévention de faux dans les titres par arrêt du 27 août 2007 de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Il ressort en effet de l'arrêt précité du 27 août 2007 qu'en signant le formulaire A, préalablement rempli par le gestionnaire du compte ouvert auprès de la Banque B2._______ au nom de la société A._______ Ltd, Y._______ n'a jamais eu l'intention de tromper ladite banque. Ledit arrêt relève en particulier que tout au long de la relation, celui-ci a régulièrement donné des informations à la banque concernant les véritables ayants droit économiques des fonds qui transitaient sur ledit compte. En particulier, la fiche client, établie le 17 juin 1997 par le gestionnaire dudit compte bancaire, porte l'indication "fonds de clients de la société suisse" - soit X._______ SA - sous la rubrique "provenance des fonds" ; cette mention démontre que Y._______ a clairement indiqué à ladite banque la destination de ce compte. En l'occurrence, il est important de souligner - comme l'a fait la Chambre pénale - que, d'une part, le formulaire a préalablement été rempli par le gestionnaire de la banque précitée, Y._______ se contentant de le signer et de se fier (peut-être à tort) à la pratique de la banque en la matière ; d'autre part, au moment de signer ledit formulaire le 17 juin 1997, la LBA, qui a imposé de nouvelles exigences aux intermédiaires financiers, n'était pas encore entrée en vigueur (entrée en vigueur le 1er avril 1998).

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que l'autorité inférieure devait faire preuve de retenue et ne pouvait pas déduire de la condamnation pénale non définitive du directeur de la recourante que ce dernier ne jouissait pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA.
6.2.3 S'agissant des graves reproches formulés par l'autorité inférieure dans sa décision attaquée relatifs à des factures fictives que la recourante aurait établies, force est de constater que celle-ci a immédiatement nié ces accusations et donné des explications au sujet des transactions litigieuses (cf. observations du 8 mai 2006, p. 5 ss). Aussi, dès lors qu'il convient d'être prudent lorsqu'il s'agit d'invoquer une condamnation non définitive afin de nier la bonne réputation d'une personne au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA, il convient a fortiori de se montrer encore plus réservé lorsqu'aucune procédure pénale n'a été engagée, que la recourante a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et qu'elle a donné des indications à ce sujet. Au demeurant, il sied de relever que l'autorité inférieure ne revient pas sur ces accusations dans sa réponse et sa duplique pour en déduire le défaut de bonne réputation de Y._______.
6.2.4 Enfin, il sied de se prononcer au sujet de l'argument de l'Autorité de contrôle selon lequel la bonne réputation de Y._______ serait entachée du fait qu'il n'aurait rien fait pour rétablir une situation conforme au droit malgré les violations constatées dans les rapports de révision antérieurs établis en 2004 et 2006. Il convient à cet égard d'examiner les rapports de révision établis à ce jour afin de déterminer si l'intéressé n'a effectivement rien entrepris afin de corriger les manquements relevés par ladite autorité.

L'Autorité de contrôle a estimé, dans son rapport de révision du 21 avril 2004 relatif à l'exercice 2003, que les obligations étaient généralement remplies par la recourante (mesures organisationnelles, identification de l'ayant droit économique, renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit, obligation particulière de clarification, obligation d'établir et de conserver les documents et obligation en cas de soupçon de blanchiment d'argent), à l'exception de l'obligation relative à la vérification de l'identité du cocontractant qui, elle, était seulement partiellement remplie (cf. rapport de révision 2003, p. 3 s.). Concernant cette dernière obligation, les réviseurs ont précisé que, sur la base de leur contrôle, l'identification formelle des clients était conforme à la loi, constatant en particulier que pour les relations d'affaires récentes la mention "conforme à l'originale" avec la date et la signature figurait sur la photocopie de la pièce d'identité ; elle relève néanmoins que, dans un des dossiers révisés, les cocontractants n'avaient pas tous été identifiés formellement et qu'aux dires de la recourante environ 5 % des clients n'avaient pas encore été identifiés. Quant au rapport de révision relatif à l'exercice 2004 établi le 15 juillet 2005 par la , il précise que les obligations relatives aux mesures organisationnelles, à la clientèle et aux transactions sont remplies (cf. rapport de révision 2004, pt 2).

A la lecture desdits rapports, il apparaît que l'appréciation respectivement de l'autorité inférieure et de la société £._______ quant à la diligence de la recourante étaient plutôt positives. S'agissant en particulier du manquement relevé par l'autorité inférieure relatif à l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant, le rapport de révision ultérieur établi par la société £._______ pour l'année 2004 précise que, dans les dossiers clients révisés, les cocontractants avaient été identifiés conformément aux dispositions légales et aux directives internes ; ce rapport de révision met par ailleurs en évidence le fait que si en 2003 environ 5 % des clients n'avaient pas été identifiés, ce nombre avait été réduit et estimé actuellement, selon la recourante, à 1-2 %. Aussi, il semblerait que la recourante, et en particulier ses responsables LBA, se soient efforcés de diminuer le nombre des cocontractants non identifiés suite à la remarque formulée à ce sujet par l'autorité inférieure dans son rapport précité.

Certes, le rapport de révision extraordinaire établi en 2006 par l'Autorité de contrôle met en avant de nouvelles violations aux devoirs de diligence de la recourante ; toutefois, à l'exception de l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant, celles-ci n'ont jamais été jusqu'alors reprochées à la recourante. Par ailleurs, la recourante a, suite au rapport du 8 février 2006 et au courrier de l'autorité inférieure du 21 mars 2006, procédé à toute une série de mesures. Elle s'est notamment adjointe l'aide d'un avocat spécialisé en droit administratif financier afin de la conseiller sur la procédure LBA et a également engagé une personne afin d'assurer la fonction de compliance (cf. contrat de travail signé en date du 19 avril 2006 [pièce 11 déposée par la recourante]).

Dès lors, il apparaît sévère de déduire des violations constatées que le directeur de la recourante n'a rien entrepris pour corriger les manquements constatés par l'Autorité de contrôle et que, par conséquent, celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de bonne réputation. Par ailleurs, le dernier rapport de révision établi le 9 juillet 2007 pour l'année 2006 par la société £._______ estime que les obligations de diligence sont toutes remplies par la recourante, démontrant ainsi que Y._______ a effectivement agi afin de corriger les irrégularités existantes.
6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'Autorité de contrôle ne pouvait pas sur la base des éléments précités considérer que Y._______ ne disposait pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA.
7.
La recourante soutient que l'autorité inférieure a violé le principe de la bonne foi et de la confiance. Elle estime que les comportements des organes de révision accrédités par l'Autorité de contrôle - qui agissent par délégation de ses compétences - emportent les mêmes conséquences que s'ils avaient été adoptés par cette autorité. Ainsi, elle considère, au vu des rapports de révision antérieurs, que la structure et les procédures LBA mises en place par la recourante donnaient largement satisfaction, les obligations légales étant toutes (ou presque) remplies ; selon la recourante, elle était fondée à croire que l'Autorité de contrôle considérait qu'elle respectait pleinement ses obligations LBA. Or, la recourante relève que le rapport de révision extraordinaire du 8 février 2006 intervient en contradiction absolue avec la position que ladite autorité avait adoptée dans ses rapports de révision antérieurs, soit les rapports 2003, 2004 et 2005 (imputant par ailleurs les rapports 2003 et 2005 établis en fait par la société £._______ à l'Autorité de contrôle). Ladite autorité aurait, par conséquent, violé le principe de la confiance et la décision attaquée devrait être annulée.
Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'État conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Saint-Gall 2006, n. 624 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich-Bâle-Genève 2003, ad art. 9, p. 92). Il protège, dans certaines circonstances, la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc, cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa). Selon la jurisprudence (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c, ATF 118 Ia 245 consid. 4b et les références citées ; Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, p. 97), l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. confère au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ;
b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;
c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ;
d) il s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;
e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.

En l'espèce, l'autorité inférieure n'a donné aucune assurance à la recourante que la structure et les procédures LBA mises en place par celle-ci donneraient toujours satisfaction du point de vue de la législation relative au blanchiment d'argent. Un rapport de révision ordinaire ne fait, en effet, que vérifier si la société révisée respecte les différentes obligations découlant de la LBA pour l'année écoulée. Au demeurant, l'examen des réviseurs ne portent que sur un échantillon des dossiers de la recourante, de sorte qu'il est possible que certains dossiers non révisés ne satisfont pas aux obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent. On ne saurait, par conséquent, déduire d'un rapport de révision - fût-il établi par l'autorité inférieure - une quelconque assurance selon laquelle les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier seront toujours remplies.

Par ailleurs, il sied de relever que le rapport de révision établi par une société externe de révision ne lie pas l'autorité inférieure. En effet, si l'intermédiaire financier choisit de confier à un organe de révision LBA accrédité le mandat d'effectuer la révision annuelle, l'Autorité de contrôle est, quant à elle, compétente pour approuver le choix du réviseur LBA et pour accepter ou refuser les éventuels changements de réviseur. Sur la base des documents de travail ou de ses notes de révision, le réviseur rédigera un rapport de révision à l'attention de l'Autorité de contrôle afin que celle-ci puisse apprécier si l'intermédiaire financier respecte les dispositions légales et décider de l'opportunité de prononcer des mesures à l'encontre de l'intermédiaire financier (Circulaire 2004/2 du 10 décembre 2004 concernant la révision des intermédiaires financiers effectuée par les réviseurs accrédités, n. 7 s., p. 2). L'Autorité de contrôle surveille l'activité de ces sociétés de révision LBA, en particulier en examinant les rapports déposés par ces dernières et en procédant elle-même, par sondage, à des révisions auprès des intermédiaires financiers autorisés. Les rapports de révision établis par ces sociétés externes ne sauraient cependant être imputés à l'Autorité de contrôle. Lesdits rapports n'ont pas d'effet contraignant pour l'Autorité de contrôle et les constatations faites par ces sociétés externes ne la lient pas.

A ce stade, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres conditions topiques puisque, en l'absence d'assurances de la part de l'autorité inférieure, le grief de violation du principe de la bonne foi s'avère infondé.
8.
La recourante a également invoqué la violation du principe de la proportionnalité. Elle a reconnu qu'il existait des lacunes notamment en ce qui concerne la documentation de certaines transactions et dans la classification de ses relations d'affaires, affirmant cependant bien connaître sa clientèle et maîtriser, sauf rares exceptions, les transactions effectuées (observations du 8 mai 2006, p. 25). Elle estime toutefois que le retrait prononcé par l'Autorité de contrôle viole le principe de la proportionnalité dès lors que celle-ci disposait de mesures moins incisives qui permettaient de rétablir la légalité, soit d'assurer l'application de la législation en matière de blanchiment d'argent. Elle soutient que le retrait de l'autorisation d'exercer une activité d'intermédiaire financier entraînant la mise en liquidation doit rester l'ultima ratio. En l'occurrence, compte tenu des rapports de révision antérieurs généralement positifs, elle considère que l'autorité inférieure aurait dû l'inviter à remédier aux manquements constatés dans un délai déterminé ; elle souligne en effet qu'elle n'a jamais reçu d'avertissements ou de mises en demeure auparavant. Elle précise par ailleurs avoir déjà annoncé dans ses observations du 8 mai 2006 toute une série de mesures entreprises afin de pallier les manquements relevés (engagement d'un compliance officer expérimenté ; mandat confié à Me Didier de Montmollin afin d'accompagner ledit compliance officer dans la mise en place des procédures LBA ; formation continue des deux responsables LBA par des cours de l'ARIF ; proposition de réaliser une révision interne dans 6 mois).

L'autorité inférieure a en revanche estimé proportionné le retrait de l'autorisation compte tenu des violations graves et répétées aux obligations de diligence commises par la recourante. Elle précise que le rapport de révision relatif à l'exercice 2003 mettait en avant plusieurs manquements qui n'avaient pas été corrigés au jour de la révision extraordinaire, en décembre 2005. Elle estime que des mesures moins incisives tels que l'avertissement ou la tenue d'une révision extraordinaire ne sont pas propres à assurer le rétablissement de l'ordre légal ainsi que la bonne réputation de la place financière suisse. Elle considère par ailleurs avoir déjà avisé la recourante par le biais de ses divers rapports et courriers. Elle estime enfin que l'intérêt public résidant dans la bonne réputation de la place financière suisse et dans le rétablissement d'une situation conforme à la légalité prime largement sur l'intérêt privé de la recourante à exercer une activité d'intermédiaire financier.
8.1 Il convient d'examiner le grief de la violation du principe de la proportionnalité, et donc de déterminer si la mesure de retrait de l'autorisation prononcée par l'Autorité de contrôle était proportionnée.
Ancré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., le principe de la proportionnalité exige de l'Etat qu'il n'use pas de n'importe quel moyen pour atteindre le but d'intérêt public légitime qu'il poursuit : les moyens utilisés doivent rester appropriés et non excessifs (Aubert/Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 5, p. 45 s.). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité comprend la règle d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ; la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ; et, enfin, la règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Comme précisé ci-dessus (consid. 2.2 et 4), bien que l'Autorité de contrôle jouisse d'une certaine marge d'appréciation quant au choix de la sanction, elle est tenue dans son activité de respecter les principes généraux du droit. Elle doit notamment accorder une importance particulière au principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les mesures mentionnées à l'art. 20 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA sont particulièrement graves et l'Autorité de contrôle doit les appliquer avec précaution (Christoph Graber, GwG : Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen, Zurich 2003, 2e éd., n. 2 ad art. 20). Le Conseil fédéral précise expressément que l'autorisation ne peut être retirée aux intermédiaires financiers qu'en dernier ressort ["ultima ratio" dans la version en allemand du message] (FF 1996 III 1099 ; cf. Capitani, op. cit., n. 8 ss ad art. 20
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
1    La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
2    Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
LBA). L'autorité inférieure doit par conséquent préférer une mesure moins sévère si celle-ci permet le rétablissement d'une situation conforme à la loi ; la mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés.
8.2 L'examen de la législation et/ou de la pratique développée par les autorités compétentes dans certaines matières du droit administratif en rapport avec le prononcé d'une mesure de coercition administrative démontre qu'une attention toute particulière est accordée au respect du principe de proportionnalité. Il convient, en l'espèce, d'analyser de quelle manière le principe constitutionnel précité y est appliqué.
8.2.1 Certaines législations prévoient expressément que le retrait d'une autorisation ou d'une reconnaissance n'est, en principe, possible qu'après qu'une menace de recourir à cette mesure - restée vaine - soit intervenue.

Ainsi, aux termes de l'art. 28 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 28 Retrait de la reconnaissance - 1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
1    La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
2    Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.170
3    et 4 ...171
LBA, l'Autorité de contrôle LBA peut retirer à un organisme d'autorégulation la reconnaissance qui lui a été octroyée si celui-ci ne remplit plus les conditions d'octroi ou qu'il viole ses obligations légales ; ladite autorité doit cependant préalablement menacer l'organisme de recourir à cette mesure (art. 28 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 28 Retrait de la reconnaissance - 1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
1    La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
2    Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.170
3    et 4 ...171
in fine LBA ; FF 1996 III 1107 s. ; cf. Lombardini, Blanchiment d'argent, n. 297).

L'art. 17 al. 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision [LSR, RS 221.302]) précise également que lorsqu'une entreprise de révision "soumise à la surveillance de l'Etat ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les dispositions légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi". Le Conseil fédéral a en l'occurrence justifié l'exception précitée par le fait qu'en cas de violation grave de la loi, le retrait avec menace préalable serait "injuste envers les tiers possiblement lésés. Si l'organe de révision d'une société ouverte au public contrevient gravement aux dispositions de la loi, il doit encourir le retrait immédiat de l'agrément" (Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745 ss, spéc. 3849). Il convient toutefois de relever une différence significative entre la LSR, d'une part, et la LBA, d'autre part ; si la première a pour objectif la protection des investisseurs, des associés minoritaires ou encore des créanciers des sociétés révisées (FF 2004 3746), la seconde n'a, en revanche, pas pour but de protéger les investisseurs et les bénéficiaires des services financiers, mais vise uniquement à lutter contre le blanchiment d'argent (FF 1996 III 1062). Aussi, pour cette raison, une dérogation à l'exigence d'une menace préalable de retrait de l'autorisation ne semble pas se justifier en matière de blanchiment d'argent dès lors que la LBA n'a précisément pas pour but de protéger les investisseurs et les bénéficiaires de services financiers.
8.2.2 Même en l'absence d'une disposition légale similaire, la pratique développée par certaines autorités administratives en relation avec le prononcé d'une mesure de coercition administrative exige une menace préalable afin de satisfaire au principe de la proportionnalité.

Ainsi, concernant la profession d'avocat, le Tribunal fédéral a estimé que le principe de proportionnalité n'était pas respecté lorsque, sur la seule base d'un jugement pénal condamnant un avocat pour faux dans les titres à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la peine disciplinaire la plus sévère de la suspension sans limite de temps était prononcée contre ce dernier. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a rappelé que cette mesure ne pouvait être ordonnée sans avertissement préalable qu'exceptionnellement. Il a considéré, dans le cas d'espèce, que le comportement de l'avocat ne constituait certes pas un cas bagatelle, mais qu'il était cependant disproportionné de prononcer cette mesure alors que ledit avocat n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires auparavant (ATF 100 Ia 357 consid. 3 et 4 ; cf. également ATF 106 Ia 100 consid. 13 et 14 concernant le retrait de la patente d'avocat). Le retrait de la patente d'avocat n'est admissible que si l'appréciation de l'ensemble de l'activité professionnelle antérieure fait apparaître une autre sanction comme insuffisante pour assurer un comportement correct à l'avenir (ATF 106 Ia 100 consid. 13).

En relation avec le notariat, le Tribunal administratif du canton de Berne a, dans un arrêt du 1er avril 1996, également précisé que "le degré de la mesures disciplinaire est déterminé sur la base du principe de la proportionnalité ; dans ce sens le retrait de l'autorisation d'exercer le ministère de notaire, en tant que "mesure disciplinaire grave" ne doit en règle générale être prononcé qu'après avertissement préalable" (ZBGR 78 p. 242 ss).

La jurisprudence développée en matière de licenciement d'un travailleur ou d'un fonctionnaire préconise également le respect de la proportionnalité. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé (mais qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique), seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, ATF 81 I 239 consid. 4). La Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral a également précisé que la mise au provisoire et la révocation ne pouvaient être prononcées que si le fonctionnaire s'était rendu coupable d'infractions graves ou continues aux devoirs de service. La révocation doit en principe être précédée d'un avertissement ; elle peut toutefois être prononcée sans avertissement lorsque le comportement du fonctionnaire apparaît absolument incompatible avec sa situation officielle (JAAC 61.27 consid. 4).
8.2.3 Dès lors que les réglementations concernant les banques, les négociants en valeurs mobilières et les intermédiaires financiers doivent être cohérentes (cf. consid. 3.2), il convient d'examiner la jurisprudence développée par la CFB.

Le Tribunal fédéral a, en l'occurrence, considéré que le retrait de l'agrément comme institution de révision pour les banques devait être, en règle général, précédé d'une menace de retrait afin de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, la CFB impartit, en principe, un délai raisonnable à l'institution de révision pour rétablir une situation conforme au droit (cf. ATF 103 Ib 350 consid. 6 ; voir également ci-dessus l'art. 28 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 28 Retrait de la reconnaissance - 1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
1    La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA169 qu'après sommation préalable.
2    Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.170
3    et 4 ...171
LBA concernant le retrait de la reconnaissance octroyée à un organisme d'autorégulation).

Concernant en particulier le retrait de l'autorisation délivrée à une institution bancaire, la CFB a précisé que cette mesure devait être justifiée et respecter le principe de la proportionnalité. L'autorité de surveillance peut en effet envisager une exception au retrait de l'autorisation lorsqu'une banque a pris des mesures telles que la sécurité des créanciers est totalement sauvegardée (Bulletin CFB 3 p.12). Ladite autorité doit en effet s'assurer que la situation n'est pas récupérable et que la banque concernée n'est pas en mesure de remédier rapidement et efficacement aux problèmes constatés. Il faut des éléments concrets, des simples possibilités théoriques de rétablir les conditions d'autorisation ne suffisant pas ; la CFB dispose en l'espèce d'une marge d'appréciation importante (cf. Lombardini, droit bancaire suisse, p. 18 s. ; Bulletin CFB 33 p. 21 consid. 4, Bulletin CFB 3 p. 17 consid. 1). La CFB a ainsi renoncé à prononcer le retrait d'une autorisation accordée à une banque, en dépit des violations graves constatées aux obligations découlant de l'art. 3 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
let a et c LB, dès lors que l'organisation de cette banque s'était profondément modifiée ; elle a, en l'espèce, estimé que le retrait serait disproportionné au vu des progrès effectués par ladite banque (Bulletin 47/2005 p. 21 consid. 3).
8.2.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît qu'une mesure aussi grave que le retrait d'une autorisation d'exercer une certaine activité doit rester une ultima ratio qui ne peut être prononcée que dans les cas où la situation n'est pas récupérable. En application du principe de la proportionnalité, la législation et la pratique administrative examinées ci-dessus exigent en effet qu'une mesure administrative aussi grave soit précédée d'une menace d'y recourir en cas de non-respect des obligations légales, le cas échéant un délai raisonnable doit être imparti par l'autorité compétente à la personne concernée afin de remédier aux irrégularité ; il ne peut être renoncé à cet avertissement que si des éléments concrets laissent supposer que la personne concernée ne se comportera pas de manière correcte à l'avenir, à savoir qu'elle ne se conformera pas au droit. Dès lors qu'il s'agit de veiller à une application cohérente des différentes législations en matière bancaire, boursière et de lutte contre le blanchiment d'argent, aucun motif ne justifie de ne pas appliquer le raisonnement développé par la CFB en cas de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier. Aussi, il convient de renoncer au retrait de l'autorisation si des mesures ont été prises afin de remédier aux irrégularités et qu'une situation conforme au droit peut être rétablie dans un délai raisonnable.
8.3 En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'Autorité de contrôle ait adressé un quelconque avertissement ou mise en demeure à la recourante avant de l'informer de la mesure de retrait qu'elle envisageait de prendre suite aux constatations faites dans le rapport de révision extraordinaire. A cet égard, il est douteux que les rapports de révision antérieurs au rapport extraordinaire du 8 février 2006 constituent de tels avertissements, qui plus est dans la mesure où les rapports relatifs aux années 2003 et 2004 sont globalement positifs (cf. consid. 6.2.4). En effet, dans son rapport relatif à l'année 2003, l'Autorité de contrôle a considéré que la recourante satisfaisait à toutes ses obligations de diligence, à l'exception seulement de celle relative à la vérification de l'identité du cocontractant qualifiée de partiellement remplie. Quant au rapport 2004, il mentionne que toutes les obligations examinées relatives à la LBA sont remplies. Un examen attentif de ces deux rapports met certes en évidence quelques lacunes, notamment concernant les profils client - qui sont parfois un peu statiques dans la mesure où ils ne sont pas systématiquement complétés - et les dossiers à risque accru - qui ne sont pas spécifiquement mentionnés - ; toutefois, même si ces rapports font état de quelques irrégularités dans la gestion de certains dossiers, il n'était guère possible à la recourante, à la lecture de ceux-ci, de comprendre qu'elle devait impérativement modifier de manière significative son organisation dès lors que les réviseurs considéraient dans l'ensemble que la recourante satisfaisait aux diverses obligations de diligence. Au demeurant, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'autorité inférieure ait, suite aux rapports de révision antérieurs, enjoint la recourante de remédier dans un délai approprié aux quelques irrégularités mises en évidence dans lesdits rapports ; les défauts relevés n'ont en l'occurrence pas été jugés suffisamment graves au point qu'un délai strict ait été donné à la recourante pour rétablir la situation légale. Dès lors, aucun élément ne figurant au dossier ne permet de retenir que l'autorité inférieure ait préalablement menacé la recourante de lui retirer son autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier avant de prononcer, sur la base du rapport extraordinaire, cette grave mesure ainsi que la liquidation de la recourante.
8.4 Il a été mentionné ci-dessus que l'autorité compétente devait, en application du principe de la proportionnalité, surseoir à une mesure de retrait de l'autorisation si une situation conforme au droit pouvait être ou a pu être rétablie. Il sied donc d'examiner la situation actuelle en tenant compte notamment des améliorations intervenues depuis le rapport de révision extraordinaire et la décision querellée. En effet, les faits pertinents sont établis dans leur état au jour où l'autorité statue ; le Tribunal de céans peut donc tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée, et même postérieurs à la clôture de la procédure d'échange des écritures (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 265, n. 2.2.6.6 ; cf. ATF 113 Ib 327 consid. 2b, ATF 105 Ib 163 consid. 2d).
8.4.1 Comme annoncé dans ses observations du 8 mai 2006, la recourante a engagé, dès le 1er mai 2006, W._______ en qualité de compliance officer chargé du respect des obligations de diligence de la recourante (cf. contrat de travail du 19 avril 2006). Il ressort entre autres de son curriculum vitae qu'elle travaillait depuis avril 2001 en qualité de "Responsable du Service Juridique et Compliance Officer" auprès de la Banque B2._______ ; il semblerait que celle-ci dispose d'une solide expérience en matière de compliance. Celle-ci aurait par ailleurs participé à plusieurs séminaires organisés par l'ARIF les 4 mai 2006, 4 octobre 2006 et 18 avril 2007, ayant respectivement pour thème "Séminaire général de base", "Financement du Terrorisme" et "Instruction pénale des affaires de blanchiment" (cf. rapport de révision du 9 juillet 2007, document de travail DT n°2).

La notion de compliance signifie le fait pour une entreprise de conformer son comportement aux lois en vigueur. La fonction de compliance est donc d'assister la direction dans la mise en oeuvre du respect de l'ensemble des lois, règlements ou directives et de veiller au respect des dispositions applicables. En l'espèce, le compliance officer fournit à la direction le soutien et les conseils nécessaires à la mise en oeuvre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier ; celui-ci veille en particulier à la formation continue des autres employés de la recourante en relation avec la problématique LBA, notamment en cherchant l'information pour tout développement et changement de pratique (cf. rapport de révision du 9 juillet 2007, p. 4).

Au vu du dossier, il apparaît que dès l'arrivée de la collaboratrice au poste de compliance officer, des principes stricts de documentation des relations d'affaires ont été mis en place (cf. également rapport de révision du 9 juillet 2007 relatif à l'exercice 2006). En effet, cette collaboratrice a établi, durant les mois de juillet et août 2006, de nouvelles fiches clients détaillées ainsi qu'une fiche intitulée "Détermination du risque représenté par le profil du client" spécifiant la catégorisation du risque - faible, modéré ou accru - pour chaque client. Des notes explicatives relatives à plusieurs transactions ont été rédigées et le compliance officer s'est efforcé à obtenir la documentation manquante pour les dossiers existants (cf. pièces produites par la recourante à l'appui de son recours). Ainsi, au vu des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, il apparaît que les dossiers qui présentaient des lacunes selon le rapport de révision extraordinaire ont été remaniés, complétés et documentés.

Le compliance officer a également élaboré une liste des critères permettant d'identifier les relations d'affaires et transactions présentant un risque accru (cf. document intitulé "Notion de risque accru en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme" daté du 15 mai 2006). Au grief de l'autorité inférieure selon lequel les critères mentionnés dans ledit document ne satisfont pas aux dispositions légales et aux exigences de l'Autorité de contrôle, la recourante répond que ce document ne doit pas être analysé de façon isolée mais au regard de la fiche "Détermination du risque représenté par le profil client" remplie pour chaque client dans laquelle elle classe celui-ci dans une des différentes catégories de risque - à savoir faible, modéré ou accru - , avec justification à l'appui. Il apparaît en l'espèce que la recourante ne se fonde pas exclusivement sur le document "Notion de risque accru en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme" pour apprécier le risque que représente les relations d'affaires et les transactions. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de céans de juger de la pertinence des critères de risque accru développés par la recourante. Il sera seulement relevé qu'il ressort des rapports de l'Autorité de contrôle que la fixation et l'application des critères propres à identifier les relations d'affaires et les transactions présentant un risque accru posent encore à l'heure actuelle quelques problèmes aux intermédiaires financiers (rapports annuels Autorité de contrôle LBA 2007, p. 7 et 2006, p. 12 s.).

En tout état de cause, il apparaît d'une manière suffisamment crédible que le remaniement de l'ensemble des dossiers de la recourante, avec l'aide du compliance officer, est en cours d'accomplissement, comme le confirme également le rapport de révision établi en date du 9 juillet 2007 par la société £._______.
8.4.2 De surcroît, il convient de relever que la recourante jouit de l'aide de Me Didier de Montmollin, avocat expérimenté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (il est, entre autres, membre du Comité Exécutif de l'OAR de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires ainsi que chargé d'enquête de l'Association Suisse des Banquiers dans le cadre de la Convention de diligence). Ce dernier, ainsi que Me Marc Hasseberg, ont d'ailleurs donné un cours - dont l'objet portait sur les obligations LBA générales et spécifiques découlant de l'OBA AdC pour les IFDS - à W._______, Y._______ et Z._______ en date du 12 juillet 2007 (cf. courier du mandataire de la recourante du 12 juillet 2007 et attestation du même jour établie par l'Étude Secretan Troyanov). A cet égard, il est à noter que Y._______ et Z._______ ont également participé à un séminaire "Taxe de surveillance, critères de risques accrus, obligations de diligence dans le cadre de structures complexes ainsi que directive interne" donné par l'Autorité de contrôle le 18 septembre 2006 (cf. attestation établie le 18 septembre 2006 par l'Autorité de contrôle).
8.4.3 Il sied également de constater que le rapport de révision du 9 juillet 2007 relatif à l'année 2006 considère que la recourante satisfait à toutes les obligations de diligence examinées. Ledit rapport précise entre autres qu'à l'arrivée de W._______ au poste de compliance officer "des principes stricts de documentation des relations d'affaires ont été mis en place, et chaque dossier a été repris, analysé et, au besoin complété. Les dossiers sont actuellement en ordre. Avec le concours de W._______, X._______ SA a mis en place un contrôle systématique des opérations financières peu courante et/ou des opérations importantes (documentation et vérification des indications des clients)". Il est également fait mention que la recourante a mis en place une classification stricte des risques et que la liste des critères, datée du 15 mai 2006, paraît parfaitement adaptée à la situation de la recourante et à la nature de sa clientèle. En conclusion, ledit rapport relève que l'engagement d'une collaboratrice au poste de compliance officer a permis à la recourante de régulariser ses procédures en particulier en ce qui concerne la définition des critères de risque, la documentation des dossiers de base, la surveillance des relations d'affaires et des transactions ainsi que l'obligation particulière de clarification. La société de révision considère que la recourante dispose d'une organisation propre à garantir le respect des obligations de diligence, précisant que sur les 42 dossiers révisés (sélectionnés de manière aléatoire) aucun manquement aux exigences légales n'a été constaté.

Dans son courrier du 2 août 2007, l'Autorité de contrôle critique le caractère succinct de ce rapport de révision et lui fait grief de ne pas avoir examiné les manquements contenus dans le rapport de révision extraordinaire du 8 février 2006.

En l'espèce, la société de révision accréditée par l'Autorité de contrôle a elle-même jugé opportun de limiter sa révision à une quarantaine de dossiers choisis au hasard. S'agissant des manquements relevés dans le rapport de révision extraordinaire, il convient de préciser que la recourante a, à l'appui du présent recours, produit toute une documentation détaillée mise à jour concernant les dossiers ayant fait l'objet des critiques de l'Autorité de contrôle (cf. pièces produites par la recourante à l'appui de son recours). Il ressort du rapport de révision du 9 juillet 2007 que 42 heures ont été nécessaires pour effectuer cette révision et examiner en particulier 42 dossiers. A titre de comparaison, les révisions pour les années 2002, 2003 et 2004 ont porté respectivement sur 26, 10 et 29 dossiers ; quant au rapport extraordinaire, il fait état de 16 dossiers révisés. Il apparaît donc que la révision pour l'exercice 2006 a porté sur un nombre relativement élevé de dossiers, à tout le moins, sur un nombre nettement supérieur aux années précédentes.

L'Autorité de contrôle critique également le contrôle relatif au recours à un tiers dans l'exécution des obligations de diligence (art. 31
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
OBA AdC) dans le mesure où il ne serait pas possible, sur la base de ce rapport de révision, de savoir à quelle personne morale ces tâches ont été déléguées et si cette délégation a été effectuée conformément aux dispositions légales. Or, il ressort des documents de travail du réviseur que des conventions concernant la délégation du devoir d'identification ont précisément été signées avec les quatre sociétés suivantes : Gérant de fortune G1.________ SA, Banque B5.________, Banque B1._______, Banque B4._______ (cf. rapport de révision du 9 juillet 2007, document de travail DT n°2).

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le rapport de révision du 9 juillet 2007 constitue un élément supplémentaire attestant la capacité de la recourante à rétablir une situation conforme au droit dans un délai approprié.
8.4.4 Il faut également tenir compte de l'arrêt rendu le 27 août 2007 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève ; dit arrêt met en effet définitivement un terme à la procédure pénale dirigée à l'encontre du directeur de la recourante en acquittant celui-ci du chef de faux dans les titres.

Cet élément est important dans la mesure où il semblerait, à la lecture des pièces figurant au dossier, que l'autorité inférieure ait accordé un poids non négligeable à cette condamnation pénale pour en déduire que ledit directeur ne jouissait pas d'une bonne réputation ; or, il a été constaté ci-dessus que, finalement, aucun élément ressortant du dossier ne permettait une telle affirmation (cf. ci-dessus consid. 6.2 ss).

Au demeurant, il n'est pas exclu, compte tenu de la proximité temporelle entre la notification (en date du 6 juin 2006) de l'ordonnance pénale du 30 mai 2006 condamnant Y._______ pour faux dans les titres et la décision attaquée (22 juin 2006), que l'Autorité de contrôle ait, sur cette base, peut-être précipité sa décision de retrait, au détriment d'une pondération raisonnable des faits en cause.
8.5 Dans ces circonstances, bien que la recourante ait contrevenu à plusieurs reprises à ses obligations de diligence (cf. consid. 6.1), il s'avère que le retrait prononcé par l'Autorité de contrôle est disproportionné ; ledit retrait a en effet été décidé, d'une part, sans avertissement préalable et, d'autre part, en dépit des progrès réalisés par la recourante dans le respect des obligations LBA. Au surplus, compte tenu des efforts accomplis par la recourante depuis l'annonce de la mesure de retrait envisagée, l'intérêt public poursuivi par la LBA - résidant dans la protection du marché contre le blanchiment d'argent, la bonne réputation de la place financière suisse et le rétablissement d'une situation conforme à la légalité - n'apparaît en l'espèce pas menacé au point de nécessiter une mesure aussi coercitive que le retrait de l'autorisation et la liquidation de la recourante. Cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés.

La décision attaquée doit, par conséquent, être annulée.
8.6 Le Tribunal administratif fédéral statue en principe lui-même sur l'affaire ; exceptionnellement, il la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF en relation avec l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

Au vu des nombreuses violations constatées ci-dessus aux obligations de diligence, il convient de veiller au rétablissement et au maintien de la légalité. En l'occurrence, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'Autorité de contrôle (cf. consid. 4), il appartient à cette dernière de définir les mesures adéquates qu'elle jugera nécessaires, étant précisé qu'il lui est loisible de tenir compte d'éventuels faits nouveaux pertinents.
9.
La recourante obtenant gain de cause, il y a lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 5'000.- perçue le 12 septembre 2006 par le Département fédéral des finances (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Ayant intégralement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). En l'espèce, la défense de la recourante a nécessité les services de deux avocats dûment mandatés par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. En tenant compte du barème précité, une indemnité de Fr. 15'000.-, TVA comprise, est ainsi équitablement allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Autorité de contrôle LBA du 22 juin 2006 est annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'Autorité de contrôle LBA pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'Autorité de contrôle LBA versera à la recourante une indemnité de Fr. 15'000.- (TVA comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Par l'intermédiaire de ses mandataires ; Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 121-00656/MS06/mre ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral des finances (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Sandrine Arn

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 1er juillet 2008