105 Ib 163
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 septembre 1979 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Ausweisung; Art. 11 Abs. 3 ANAG und 16 Abs. 3 ANAV.
- 1. Ausweisung eines Drogenabhängigen; Berücksichtigung neuer Umstände nach Erlass der Ausweisungsverfügung (E. 2d).
- 2. Rückweisung zu neuem Entscheid; der kantonalen Behörde ist es verwehrt, an der Ausweisung festzuhalten, jedoch deren Vollzug unter der Bedingung aufzuschieben, dass sich der Auszuweisende wohlverhalte. Die Behörde kann gegebenenfalls eine Androhung der Ausweisung gemäss Art. 16 Abs. 3 ANAV erlassen (E. 2e).
Regeste (fr):
- Art. 11 al. 3
LSEE et 16 al. 3 RSEE.
- 1. Expulsion d'un drogué; prise en considération de faits nouveaux survenus après la décision ordonnant cette mesure (consid. 2d).
- 2. Renvoi pour nouvelle décision; l'autorité cantonale ne peut pas maintenir l'arrêté d'expulsion tout en suspendant son exécution sous condition que le comportement de l'intéressé donne satisfaction; la menace d'expulsion prévue à l'art. 16 al. 3
RSEE constitue une solution possible (consid. 2e).
Regesto (it):
- Espulsione; art. 11 cpv. 3 LDDS e art. 16 cpv. 3 ODDS.
- 1. Espulsione di un tossicomane; rilevanza di fatti sopravvenuti dopo la decisione con cui è stato ordinato tale provvedimento (consid. 2d).
- 2. Rinvio per nuova decisione; l'autorità cantonale non può mantenere il provvedimento d'espulsione sospendendone l'esecuzione in quanto il comportamento dell'interessato dia soddisfazione; costituisce una soluzione possibile la minaccia d'espulsione prevista dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (consid. 2e).
Erwägungen ab Seite 163
BGE 105 Ib 163 S. 163
Extrait des motifs:
2. d) Le Tribunal fédéral a toujours admis qu'il pouvait prendre en considération des faits nouveaux intervenus après le prononcé de l'arrêté cantonal d'expulsion pour dire si la mesure attaquée était appropriée aux circonstances selon l'art. 11 al. 3

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dépôt du recours de droit administratif ou encore après la clôture de la procédure d'échange des écritures, le Tribunal fédéral peut prendre en considération des pièces nouvelles, si elles sont de nature à prouver - ou à rendre vraisemblable - un changement important dans la situation ou le comportement du recourant. Tel est notamment le cas de rapports que des organismes officiels - ou privés - peuvent adresser au Tribunal fédéral, tendant à prouver que l'intéressé ne s'adonne plus à la drogue. En l'espèce, l'adjoint au directeur du Service genevois du patronage a donc eu raison d'adresser, par lettre du 6 juillet 1979, un rapport concernant sa pupille, accompagné d'une attestation des parents de cette dernière. Il n'y a pas de raison de mettre d'emblée en doute ces renseignements récents, donnés par l'un des responsables d'un service officiel (Service du patronage, Service social pénal et postpénal). Il n'est donc pas exclu qu'au cours de cette dernière année la recourante "a démontré qu'elle était capable de se réinsérer dans la ville où elle était née". Or, il s'agit là de faits nouveaux qui, s'ils étaient confirmés, pourraient justifier une reconsidération du cas de X. dans ce sens que la mesure d'expulsion ne serait peut-être plus "appropriée aux circonstances" (art. 11 al. 3

