Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5257/2017

Arrêt du 23 avril 2018

Pascal Richard (président du collège),

Composition Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges,

Muriel Tissot, greffière,

X._______,
Parties
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation (SEFRI),

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

agissant par la Commission fédérale

de la maturité professionnelle (CFMP),

Secrétariat général,

Hotelgasse 1, Case postale 316, 3000 Berne,

autorité inférieure.

Objet Maturité fédérale professionnelle.

Faits :

A.
X._______ s'est présentée à l'examen de maturité professionnelle pour la première fois lors de la session de juillet-août 2017 à Berne. Par décision du 5 septembre 2017, la Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP (ci-après : l'autorité inférieure) lui a fait part de son échec et lui a transmis les résultats suivants, suivis de la mention « examen réussi » :

Mathématiques3.0

Gestion financière5.0

1ere langue nationale (f)5.3

2ème langue nationale (a)4.8

3ème langue (anglais)3.0

Économie politique, économie d'entreprise,

et droit4.0

Histoire et institutions politiques4.0

Création, culture et art3.0

Sciences sociales4.0

TIP4.8

Moyenne des notes 4.0

B.
Le 15 septembre 2017, X._______ (ci-après : la recourante) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant implicitement à ce que soit constatée sa réussite à l'examen de maturité professionnelle. Elle relève tout d'abord que ses résultats contenaient la mention « examen réussi » et requiert des explications sur ce point. De plus, elle conteste la note obtenue en anglais, qu'elle juge trop basse en comparaison de celle obtenue en allemand, précisant qu'elle a été scolarisée à Toronto durant 31 semaines et qu'elle est depuis lors titulaire du niveau Advanced 1.

C.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut au rejet de celui-ci dans sa réponse du 30 novembre 2017. Se fondant sur les prises de position des examinateurs, lesquels ont maintenu leur évaluation de la prestation fournie par la recourante, elle estime qu'un relèvement de la note n'est ni possible ni justifié. L'autorité inférieure précise par ailleurs que la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4.0 est supérieure à 2.0 points, ce qui constitue un motif d'échec au sens de l'art. 20 let. c du règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle. Enfin, elle expose que la mention « examen réussi » provient d'une faute de frappe, le courrier destiné à la recourante lui communiquant explicitement son échec à l'examen.

D.
La recourante, dûment invitée par ordonnance du 1er décembre 2017 à déposer une réplique, n'a pas réagi dans le délai imparti.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
Cst., la Confédération est compétente pour légiférer sur la formation professionnelle (al. 1) ; elle encourage la diversité ainsi que la perméabilité de l'offre dans ce domaine (al. 2).

2.2 Partant, l'art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) prévoit que la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). La LFPr régit en particulier la maturité professionnelle fédérale (art. 2 al. 1 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
). L'art. 25 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LFPr prévoit que la maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée. Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins (al. 3). L'art. 25 al. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer la maturité professionnelle. De même, l'art. 22
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 22 - La maturité professionnelle fédérale est régie par l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale10.
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) prévoit que la maturité professionnelle fédérale est régie par l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr, RS 412.103.1), qui règlemente notamment l'examen de maturité professionnelle (art. 1 let. d
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit la maturité professionnelle fédérale, notamment en ce qui concerne les points suivants:
a  organisation de l'enseignement;
b  exigences posées aux filières de formation;
c  appréciation des prestations pendant la formation;
d  examen de maturité professionnelle;
e  reconnaissance des filières de formation par la Confédération.
OMPr). Selon l'art. 3 let. g
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 3 Buts - 1 Les titulaires de la maturité professionnelle fédérale sont notamment aptes:
1    Les titulaires de la maturité professionnelle fédérale sont notamment aptes:
a  à entreprendre des études dans une haute école spécialisée et, ce faisant, à se préparer à assumer des tâches exigeantes dans l'économie et la société;
b  à appréhender et à comprendre le monde du travail et ses processus complexes et à s'y intégrer;
c  à penser leurs activités et leurs expériences professionnelles dans leurs relations avec la nature et la société;
d  à exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société, de l'économie, de la culture, de la technique et de la nature;
e  à s'ouvrir à l'acquisition de nouveaux savoirs, à développer leur imagination et leur capacité à communiquer;
f  à faire le lien entre le savoir acquis et leurs expériences générales et professionnelles et à mettre ce savoir à profit pour le développement de leur carrière professionnelle;
g  à se faire comprendre dans deux langues nationales et dans une troisième langue et à comprendre le contexte culturel lié à ces langues.
2    L'enseignement menant à la maturité professionnelle favorise l'acquisition de structures de connaissance systématiques sur la base de compétences axées sur la profession et de l'expérience professionnelle des personnes en formation et permet d'acquérir une certaine ouverture d'esprit et une maturité personnelle. Il encourage l'apprentissage autonome et durable, le développement global et le travail interdisciplinaire des personnes en formation.
OMPr, les titulaires de la maturité professionnelle fédérale sont notamment capables de se faire comprendre dans deux langues nationales ainsi que dans une troisième langue.

2.3 Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue (art. 4 al. 2
SR 412.103.1 Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)
OMPr Art. 4 Mode d'acquisition de la formation - 1 La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
1    La formation générale approfondie qui mène à la maturité professionnelle est suivie dans des filières de formation reconnues.
2    Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)2 réglemente l'examen fédéral de maturité professionnelle pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui n'ont pas suivi de filière de formation reconnue.3
OMPr).

2.4 Fondé sur cette disposition, le règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle du 22 septembre 2009 (ci-après : le règlement d'examen) a été édicté. A teneur de l'art. 2 dudit règlement, la Commission fédérale de maturité professionnelle est responsable du déroulement des examens fédéraux de maturité professionnelle. Celle-ci a ainsi arrêté le guide pour les examens fédéraux de la maturité professionnelle. Celui-ci décrit notamment le déroulement de chaque épreuve, le matériel dont les candidats doivent se prémunir et des conseils divers destinés aux candidats. Ledit guide précise que l'épreuve orale d'anglais porte sur un thème librement choisi par l'étudiant mais qui doit toutefois être sujet à controverse. Le candidat est amené lors de l'examen à conduire une discussion structurée dans laquelle ressortent de façon claire les aspects controversés, au moyen d'éléments concrets (pt 3.3 du guide). Enfin, le guide comprend en son annexe une grille d'évaluation de l'examen oral, indiquant les six critères de notation suivants : la préparation ; le contenu et la structure ; le langage corporel ; la qualité du vocabulaire et de la langue ; la capacité de la candidate à diriger activement la conversation ainsi que la participation du candidat à la conversation. Chacun de ces critères est évalué sur six points, six étant le nombre de points maximum que le candidat peut obtenir (annexe 1 du guide). Le guide divise également l'épreuve écrite en cinq parties : compréhension orale ; compréhension écrite ; grammaire et deux parties rédactionnelles (pt 4.4 du guide).

3.

3.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est pas, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).

3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3).

3.3 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4).

4.

4.1 La recourante se plaint de l'évaluation de son épreuve d'anglais, pour laquelle elle a obtenu une note de 4 à l'examen écrit et de 2 à l'examen oral. Elle estime que les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de son niveau d'anglais puisqu'elle est titulaire du niveau Advanced 1, obtenu à la suite de sa scolarisation d'une durée de 31 semaines à Toronto. Elle s'étonne également que dits résultats soient moins bons que ceux obtenus en allemand, son niveau dans cette dernière langue étant inférieur.

4.2 L'autorité inférieure soutient qu'un relèvement de la note obtenue n'est ni possible ni justifié. En effet, selon la prise de position des experts, le niveau de la candidate était nettement insuffisant, aussi bien s'agissant du contenu que de la langue. De même, l'exposé de la candidate ne correspondait pas au standard déterminé. Le procès-verbal de l'examen oral révèle par ailleurs que la prestation de la candidate était trop courte, que celle-ci n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées, que son argumentaire était superficiel, tant au niveau du contenu que des éléments de langage et qu'elle a eu un comportement passif et hésitant dans les échanges avec les examinateurs. L'autorité inférieure maintient donc la note de 2 pour l'examen oral et la note de 4 pour la partie écrite.

4.3 En l'occurrence, les critiques de la recourante ne permettent pas de faire apparaître arbitraire l'évaluation de ses prestations. En effet, à l'aune des critères d'évaluation de l'examen oral fixés dans le guide d'évaluation - qui prévoit expressément le contenu, la structure de l'exposé, le niveau du vocabulaire et de la langue ainsi que la participation à la discussion - il n'est nullement insoutenable de considérer que la prestation globale de la recourante équivaut à la note de 2. En tout état de cause, par ces critiques toutes générales et appellatoires, la recourante, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ses connaissances générales de la langue anglaise à celle que les examinateurs font de sa prestation à l'examen. Ses allégations ne sont soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.3). C'est ainsi en vain que la recourante se prévaut de son niveau d'anglais, dès lors que seul le résultat contesté doit être examiné et non l'éventuel savoir ou savoir-faire qu'estime posséder la recourante (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2).

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.
Selon l'art. 20 du règlement d'examen, l'examen est réussi aux conditions que la note globale soit égale ou supérieure à 4,0 (let. a) ; pas plus de trois notes soient insuffisantes (let. b) ; la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4,0 ne dépasse pas 2,0 points (let. c) et que le TIP soit suffisant (let. d). Au vu des résultats obtenus, la recourante a obtenu des moyennes dont la somme des écarts en dessous de la note 4 est de trois points ; elle ne satisfait par conséquent pas aux conditions de réussite de l'examen de maturité professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 600 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 600 francs prestée, le 26 septembre 2017, par la recourante.

7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 25 avril 2018