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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 92 [1] |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
||||||
| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
||||||
| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 93 [1] |
||||||
| Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Est puni de l'amende: | ||||||
| quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; | ||||||
| le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 29 |
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| Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 57 Généralités - (art. 29 LCR) |
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| Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. [1] | ||||||
| Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage. [2] [3] | ||||||
| Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. | ||||||
| Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 31 |
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| Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. | ||||||
| Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: | ||||||
| aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]); | ||||||
| aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; | ||||||
| aux moniteurs de conduite; | ||||||
| aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; | ||||||
| aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5] | ||||||
| Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] RS 745.1 [3] RS 744.10 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
||||||
| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3a [1] Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR) |
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| Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2] | ||||||
| Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: | ||||||
| les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4]; | ||||||
| les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; | ||||||
| les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; | ||||||
| les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; | ||||||
| les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées; | ||||||
| les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h. | ||||||
| 3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité. | ||||||
| Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7] | ||||||
| pour les enfants mesurant au moins 150 cm; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants; | ||||||
| pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars; | ||||||
| pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). [6] RS 741.41 [7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91a [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
||||||
| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
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| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
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| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
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| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 51 |
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| En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. | ||||||
| S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. | ||||||
| Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. | ||||||
| En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer. | ||||||