Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 477/2021

Arrêt du 22 mars 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Haenni, avocate,
recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet
Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du canton du Valais du 12 juillet 2021
(uuu).

Faits:

A.
Le 1er avril 2015, l'Interprofession de la vigne et du vin a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et concurrence déloyale (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241] en lien avec les art. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
à 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
LCD). Il lui était en substance reproché "la mise en vente sous l'étiquette « AOC Valais » de vins mélangés avec des vins provenant de l'étranger ou d'autres cantons que celui du Valais; le coupage supérieur à la tolérance admise par les normes AOC Valais, notamment en termes de valeurs isotopiques; l'émission de fausses factures visant à dissimuler les opérations; les achats et ventes fictifs de différents vins par l'intermédiaire d'une société holding et d'autres sociétés [sur lesquelles A.________] exerçait un certain contrôle; le versement des produits financiers provenant des achats et ventes de vin sur des comptes bancaires off-shore en lieu et place des sociétés acquéreuses ou vendeuses; les prélèvements sur les comptes de certaines des sociétés (notamment des prélèvements sur les bénéfices, au point d'entamer les réserves légales et le capital), dont [A.________] avait le contrôle, en
l'occurrence A.________ SA (actuellement B.________ SA) et C.________ AG (actuellement radiée); [et] la présentation de comptabilités ne reflétant pas la réalité économique des entreprises en cause".
L'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale pour ces infractions sous référence rrr - procédure concernant les faits antérieurs à 2009 et classée par ordonnance du 20 avril 2020 -, respectivement sss pour les faits postérieurs à 2009 (arrêts 1B 458/2020 et 1B 472/2020 du 27 janvier 2021 [ci-après: 1B 458/2020] let. C.a et C.b; 1B 108/2020 et 1B 110/2020 du 25 novembre 2020 [ci-après : 1B 108/2020] let. C.e).
Dans le cadre de ces instructions, différentes saisies ont été opérées et ont donné lieu à des procédures de levée de scellés, respectivement à des arrêts du Tribunal fédéral (cf. les arrêts [a] 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 sur recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après : Tmc] du 27 janvier 2020 [ttt; documents "physiques"], ainsi que [b] 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 sur recours contre l'ordonnance du Tmc du 23 juillet 2020 [ttt; documents "CD-rom"]).

B.
A la suite du mandat de dépôt et de demandes d'entraide émis le 17 mai 2021, la Société D.________, le Service cantonal des contributions, ainsi que le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ont produit des documents les 28 mai, 18 et 21 juin 2021. Le 1er juin 2021, A.________, agissant par son mandataire, a immédiatement sollicité la mise sous scellés de ces éléments. Par demande du 21 juin 2021, le Ministère public a requis auprès du Tmc la levée de cette protection (uuu).
Dans le cadre de cette procédure de levée des scellés, A.________ s'est notamment déterminé le 1er juillet 2021 et a pris part à la séance de "rupture et de tri des scellés" du 8 juillet 2021. Lors de cette audience, il a en particulier pu déposer des observations, prendre connaissance des documents sous scellés (8 fourres dont 5 en lien avec le Service cantonal des contributions, 2 avec le Service de la consommation et affaires vétérinaires et une avec la Société D.________), participer au tri et se déterminer. A.________ a notamment donné son consentement à la levée des scellés sur certains documents.
Le 12 juillet 2021, le Tmc a partiellement admis la demande de levée des scellés du 21 juin 2021 (ch. 1). Il a ordonné la levée de cette mesure sur certains documents - qui seraient remis au Ministère public pour la procédure sss une fois le délai de recours au Tribunal fédéral échu (ch. 2) - et maintenu cette mesure sur d'autres éléments, lesquels seraient, dans le même délai, remis à leur détenteur par voie postale (ch. 3). La transmission des documents pour lesquels le prévenu avait expressément consenti à la levée des scellés et à leur remise immédiate au Ministère public a été ordonnée (ch. 4). Le Tmc a déclaré que les frais et dépens de cette décision seraient fixés à fin de cause (ch. 5).

C.
Par acte du 9 septembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif et à la mise à la charge de l'État du Valais - respectivement du Ministère public - de tous les frais et dépens de la "première et seconde instances". A titre subsidiaire, le recourant demande la réforme du chiffre 1 du dispositif en ce sens que la demande de levée des scellés du 21 juin 2021 soit rejetée, que les scellés soient maintenus sur les pièces énumérées dans son recours (cf. p. 54 à 61 du recours), qu'il soit constaté le bris des scellés sur la pièce 8 intitulée "fourre jaune diverses factures et autres documents en provenance de la société Société D.________", que les frais et dépens de première instance (l'indemnité demandée étant de 1'929 fr. 95), ainsi que deuxième instance soient mis à la charge de l'État du Valais, subsidiairement du Ministère public. Encore plus subsidiairement, le recourant requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tmc ne s'est pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, a conclu au rejet du recours. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans le délai prolongé au 22 novembre 2021 pour se déterminer, le recourant n'a pas déposé d'autres observations.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335).

1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, la décision attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre une ordonnance de levée de scellés que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF en relation avec l'art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP est invoqué par le détenteur des pièces litigieuses (arrêts 1B 282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; 1B 295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1; 1B 132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3; 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, il ne suffit pas de prétendre que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. (arrêts 1B 295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1; 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B 115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B 153/2019 du 11
décembre 2019 consid 1.6), respectivement de soutenir que certains documents seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B 295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1; 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).
En tout état de cause, il appartient à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276; arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités), et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 s.; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arrêts 1B 32/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2).

1.2.1. En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
et 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP. Selon l'art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêts 1B 282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10 p. 227 s.).

1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas, à juste titre, d'atteinte à la sphère privée et/ou du prétendu défaut de pertinence de certaines pièces (cf. le grief y relatif soulevé cependant au fond ad let. c p. 44 du recours) pour démontrer la recevabilité de son recours. Il ne prétend pas non plus que certains documents seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat ou un autre secret de fonction.
Le recourant invoque en revanche le secret des affaires (cf. ad let. B p. 25 du recours, voir également ad let. d p. 44 ss). Cela étant, il n'explique tout d'abord pas en quoi il devrait être considéré comme le détenteur des pièces en cause, celles-ci provenant de l'entraide entre autorités (cf. art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP) et d'une société tierce sur laquelle le recourant ne prétend pas opérer de contrôle, y compris éventuellement par le biais de sociétés du groupe A.________. Eu égard à l'origine de ces documents, il ne pouvait donc se limiter à affirmer, sans démonstration, être personnellement concerné (cf. ad let. B p. 24 du recours); une telle conclusion ne s'impose en tout cas pas du seul fait qu'il a le statut de prévenu et que les pièces requises seront versées au dossier d'instruction le concernant. Agissant en son propre nom dans la présente cause, le recourant ne peut pas non plus, sans explication, se prévaloir du secret des affaires. Il ne se réfère à cet égard à aucune activité particulière qu'il aurait exercée, que ce soit à titre individuel et/ou pour le compte de société (s) dont il aurait eu le contrôle ou envers qui il aurait des obligations par exemple de confidentialité. Il n'est ainsi pas d'emblée évident que ce motif
puisse être invoqué dans le cas d'espèce.
En tout état de cause, le recourant a le statut de prévenu dans la présente procédure, lui étant reproché des infractions à caractère économique liées à ses activités professionnelles en lien notamment avec les sociétés du groupe A.________. Dans une telle configuration, le recourant ne saurait donc se prévaloir du secret précité pour s'opposer au versement au dossier des pièces sous scellés. Il lui appartenait donc de démontrer en quoi l'accès à ces documents - provenant d'autorités, notamment fiscales (sur le secret y relatif, voir au demeurant arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 6.1 qui l'écarte), et d'une société tierce - par le Ministère public lui causerait, personnellement, un dommage irréparable (arrêts 1B 132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3; 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.3; 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3), ce qu'il ne fait pas. Partant, le recours est irrecevable, faute de préjudice irréparable.
C'est le lieu de rappeler que, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par des parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets (cf. l'accès à des concurrents invoqués ad let. d p. 45 du recours), il lui demeurera loisible, ainsi que le cas échéant à d'autres personnes intéressées, de former une requête en ce sens au Ministère public (cf. art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; arrêt 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).

1.3. Le recourant se plaint encore de la mesure de contrainte qui reposerait sur des mandats illicites, constituerait une recherche indéterminée de preuves et violerait le principe de la proportionnalité (cf. notamment ad let. B p. 25 du recours; voir aussi ad let. B p. 33 s. et let. a p. 39 ss).

1.3.1. Cela étant, si de tels griefs peuvent être soulevés à titre accessoire dans le cadre de la procédure de levée des scellés, l'entrée en matière sur ceux-ci par le Tribunal fédéral présuppose que le recours en matière pénale sur la question principale - soit la levée des scellés - soit recevable (arrêt 1B 28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités; voir également arrêts 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.5 et 1B 149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.3 laissant indécise la question de l'existence d'un préjudice irréparable en lien avec ces problématiques). Tel n'est pas le cas en l'occurrence (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus) et, partant, le recours est également irrecevable sur ces questions uniquement accessoires.

1.3.2. Vu le dépôt du recours dans la présente cause le 9 septembre 2021, soit antérieurement à l'arrêt 1B 28/2021 susmentionné, un examen des griefs pourrait être préféré à une stricte irrecevabilité. Cette question n'a cependant pas à être tranchée puisque, de toute manière, ces problématiques - certes alors en lien avec d'autres perquisitions - ont déjà été examinées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B 108/2020. En particulier, la Cour de céans a retenu qu'il subsistait - en l'état de la procédure et au stade de la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP en lien avec l'art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP) - des charges suffisantes portant sur des infractions de nature patrimoniale qui pourraient avoir été commises par le recourant après 2009 (cf. consid. 6.2.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la proportionnalité des nombreuses perquisitions et ordres de dépôts émis concernant notamment des périodes comptables s'étendant jusqu'en 2015, respectivement 2017 : cette circonstance tenait essentiellement à la nature des actes reprochés au recourant, qui était soupçonné de s'être servi de la comptabilité de nombreuses sociétés en lien avec son commerce de vin pour y dissimuler des activités pénalement répréhensibles; les saisies
effectuées s'étant concentrées sur des documents se rapportant à la situation financière du recourant, ainsi qu'à celle de personnes et entités qui pourraient être impliquées dans ses activités, il ne pouvait ainsi, dans ce contexte, être reproché au Ministère public d'avoir opéré des recherches indéterminées de preuves (cf. consid. 6.5 et, s'agissant de l'utilité potentielle des pièces liées à cette problématique, consid. 6.3.3; voir également arrêt 1B 458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 6.1).
Le recourant ne développe aucune argumentation permettant de remettre en cause cette appréciation, notamment en se référant à l'avancement de l'instruction depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2020; à cet égard et devant le Tribunal fédéral, il ne lui suffit pas d'affirmer, sans pièce à l'appui ou référence précise au dossier, qu'un rapport de la Division des affaires pénales et enquêtes (DAPE) établirait l'absence de comportement illicite de sa part après 2009 (cf. ad let. a p. 40 du recours); il ne prétend au demeurant pas qu'il s'agirait d'un élément nouveau dont le Tribunal fédéral n'aurait pas eu connaissance en novembre 2020 et janvier 2021. Le recourant ne soutient pas non plus que la nature des documents litigieux dans la présente cause seraient fondamentalement différente de celle des pièces ayant fait l'objet de l'arrêt 1B 108/2020 et ne permettrait ainsi pas d'atteindre les buts susmentionnés. Il ne prétend en outre pas que la Société D.________ aurait déjà fait l'objet d'un ordre de dépôt et/ou que les activités qui lui sont reprochées seraient clairement sans lien avec cette société. La saisie de nouvelles pièces - qui relève de l'appréciation dont dispose le Ministère public notamment eu égard à
l'avancement de la procédure - ou/et l'ampleur de celles-ci ne permettent pas en soi de considérer que les mesures ordonnées seraient disproportionnées ou relèveraient d'une recherche indéterminée de preuves. Partant, les mesures ordonnées apparaissent conformes au principe de proportionnalité et les documents saisis - permettant d'établir la situation financière et/ou d'examiner les activités du recourant - semblent utiles à la procédure.

2.
Le recourant se plaint encore d'un bris de scellés, dès lors que des annotations figureraient sur des pièces produites par la Société D.________ (cf. ad Iet. B p. 35 s. du recours).
Il n'y a pas lieu de déterminer dans quelle mesure cette problématique serait susceptible de constituer un préjudice irréparable permettant l'entrée en matière, dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point. En effet, il ressort des déterminations déposées au cours de la procédure fédérale par le Tmc et par le Ministère public les éléments suivants : le 31 mai 2021, le Ministère public a reçu les documents de la Société D.________, les a examinés et les a classés au dossier; la demande de mise sous scellés du 1er juin 2021 les concernant lui est parvenue le lendemain, soit le 2 juin 2021, date à laquelle les scellés ont été apposés; le 8 juillet 2021, les scellés ont été rompus par le Tmc, en présence du recourant et de son mandataire, lesquels n'ont alors signalé aucune irrégularité. Ces constatations n'ont pas été remises en cause par le recourant, lequel n'a pas non plus prétendu avoir déposé une demande de mise sous scellés dès la connaissance, le 17 mai 2021, de l'ordre de dépôt adressé à la Société D.________. Aucune circonstance ne permet donc de considérer que les pièces litigieuses auraient dû être placées sous scellés au moment de leur réception le 31 mai 2021, soit antérieurement à la réception le 2 juin suivant
de la demande de protection émise par le recourant en ce qui les concerne (cf. arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.1).

3.
Le recourant reproche au Tmc de n'avoir pas statué sur les frais et dépens, respectivement sur sa demande d'assistance judiciaire.
La question de la recevabilité de ces griefs peut rester indécise, dès lors qu'ils sont mal fondés. Le recourant ne subit en effet aucun déni de justice à cet égard puisque le Tmc s'est prononcé dans son ordonnance sur ces problématiques : il a ainsi déclaré que les frais et dépens de sa décision seraient fixés à fin de cause (ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée). On comprend dès lors qu'une décision ultérieure - soit a priori une fois la décision sur le fond entrée en force - sera rendue sur ces points, prononcé qui devrait prendre en considération la demande d'assistance judiciaire; cette décision pourra, le cas échéant, confirmer le renvoi au juge du fond mentionné dans les considérants de l'ordonnance attaquée s'agissant de l'éventuel octroi de dépens à un prévenu (cf. consid. c p. 10 de cette écriture). Le recourant a d'ailleurs été formellement averti de cette manière de procéder lors de l'audience du 8 juillet 2021 (cf. le procès-verbal y relatif p. 12). On rappellera en outre au recourant qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu du fait que la motivation retenue par l'autorité est différente de celle à laquelle aspire le recourant.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.

Lausanne, le 22 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Kropf