SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques - 1 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
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1 | Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
2 | Dans ce cadre, l'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'État à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques - 1 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
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1 | Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
2 | Dans ce cadre, l'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'État à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 9 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires - 1 L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
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1 | L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
2 | Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité. |
3 | Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
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1 | Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
2 | L'autorité compétente peut approuver les demandes d'approbation des plans ou d'autorisation de construire et d'exploiter sur la base des prescriptions et normes applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande.33 |
3 | Les composants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis à disposition sur le marché lorsqu'ils répondent aux exigences essentielles.34 |
4 | Il n'est pas obligatoire d'apposer un marquage CE. Le marquage CE est autorisé s'il est conforme au droit de l'Union européenne. Pour les autres indications et marques, l'art. 21, par. 3 et 4, du règlement UE relatif aux installations à câbles est applicable.35 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
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1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 30 Preuve de l'exécution conforme aux prescriptions et de l'aptitude à l'exploitation - 1 Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l'autorité qui délivre l'autorisation une déclaration attestant que l'installation à câbles, dans son ensemble: |
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1 | Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l'autorité qui délivre l'autorisation une déclaration attestant que l'installation à câbles, dans son ensemble: |
a | a été exécutée conformément aux prescriptions, et |
b | peut être exploitée en toute sécurité. |
2 | Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs. |
3 | Il doit présenter à l'autorité qui délivre l'autorisation les déclarations des fabricants visées à l'art. 19 et l'annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles75 qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles: |
a | les composants de sécurité; |
b | les sous-systèmes visés à l'annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.76 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques - 1 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
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1 | Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
2 | Dans ce cadre, l'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'État à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 9 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |