SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 14 Conditions et procédure - 1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: |
a | sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; |
b | sont d'origine illicite, et qui |
c | ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. |
3 | La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. |
4 | En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 18 Procédure - 1 La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d'intérêt public. |
|
1 | La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d'intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des accords afin de régler les modalités de la restitution. |
3 | De tels accords peuvent porter notamment sur les éléments suivants: |
a | le type de programmes d'intérêt public auxquels sont destinées les valeurs patrimoniales restituées; |
b | l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées; |
c | les partenaires impliqués dans la restitution; |
d | le contrôle et le suivi de l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées. |
4 | A défaut d'accord avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l'entremise d'organismes internationaux ou nationaux et prévoir une supervision par le DFAE. |
5 | Il associe autant que possible les organisations non gouvernementales au processus de restitution. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 14 Conditions et procédure - 1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: |
a | sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; |
b | sont d'origine illicite, et qui |
c | ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. |
3 | La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. |
4 | En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 15 Présomption d'illicéité - 1 L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l'ayant droit économique de celles-ci a fait l'objet d'un accroissement exorbitant facilité par l'exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l'étranger; |
b | le degré de corruption de l'Etat d'origine ou de la personne politiquement exposée à l'étranger en cause était notoirement élevé durant la période d'exercice de la fonction publique de celle-ci. |
2 | L'accroissement est exorbitant s'il y a une disproportion importante, ne s'expliquant pas par l'expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l'augmentation du patrimoine en cause. |
3 | La présomption est renversée si la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 14 Conditions et procédure - 1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: |
a | sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; |
b | sont d'origine illicite, et qui |
c | ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. |
3 | La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. |
4 | En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées - Dans des cas exceptionnels, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d'importants intérêts de la Suisse l'exige, le DFAE peut autoriser la libération d'une partie des valeurs patrimoniales bloquées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées - Dans des cas exceptionnels, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d'importants intérêts de la Suisse l'exige, le DFAE peut autoriser la libération d'une partie des valeurs patrimoniales bloquées. |
SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |