Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1191/2023

Arrêt du 21 décembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me James Bouzaglo, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 juillet 2023 (n° 127 PE21.014797-GIN).

Faits :

A.
Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans. Il a également prononcé l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 12 ans et l'a condamné à payer 5'133 fr. 80 à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP.

B.
Par jugement du 27 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 26 octobre 2022 et a confirmé celui-ci.
Il en ressort les faits suivants:

B.a. Dans un bus de la compagnie C.________ assurant la liaison entre U.________ et V.________, dans la nuit du 22 au 23 août 2021, A.________ s'est assis à côté de B.________, jeune étudiante née en 1999, qu'il ne connaissait pas et avec laquelle il ne pouvait communiquer qu'avec des gestes dès lors qu'ils ne parlaient aucune langue commune. Constatant que la jeune femme, qui tentait de dormir la tête appuyée contre la fenêtre du bus, n'était manifestement pas confortable, A.________ lui a signifié qu'elle pouvait appuyer sa tête contre son épaule, ce que B.________ a accepté après qu'il eut insisté. A.________ a ensuite déplacé son bras pour le mettre autour des épaules de la jeune femme. Il s'est alors mis à toucher la poitrine de B.________, par-dessus les vêtements, lui pinçant légèrement les seins. Extrêmement choquée, B.________ s'est figée et n'a pas réagi. Après un arrêt, alors que A.________ insistait pour que B.________ s'appuie à nouveau contre son épaule, il a soudainement retiré la ceinture de sécurité de B.________ et l'a tirée de force contre lui en la tenant par les épaules, puis a recommencé à lui toucher la poitrine. Tétanisée et ne sachant comment réagir car se sentant prise au piège, B.________ s'est détournée
mais A.________ a laissé sa main sur les cuisses de la jeune femme. Celle-ci a tenté d'éviter tout contact visuel avec A.________ et a cherché par tous les moyens à rester tournée contre la vitre. Alors qu'elle s'était mise finalement dos à lui, recroquevillée avec les pieds sur son sac, A.________ a mis ses mains entre les jambes de B.________, les écartant alors qu'elle tentait de les tenir fermées, puis il a glissé sa main dans son short, par-derrière, en-dessous de sa culotte. Tandis qu'elle le repoussait, A.________ est parvenu à toucher son sexe et à brièvement introduire un ou deux doigts dans son intimité. B.________ a encore essayé de repousser la main de A.________ avec ses coudes, puis elle lui a bloqué les mains avec les siennes. A.________ en a profité pour saisir les mains de B.________ et les poser de force sur son pantalon afin qu'elle sente son sexe en érection. Alors qu'ils luttaient ainsi silencieusement et que B.________ pleurait, A.________ a encore touché le visage et les cheveux de celle-ci et a tenté de mettre ses doigts dans ses oreilles. Finalement, A.________ a cessé ses agissements, se contentant de toucher les jambes ou l'épaule de sa victime jusqu'à l'arrivée du bus à V.________.
L'ADN de A.________ a été découvert à l'intérieur de la culotte de B.________, au niveau de l'entrejambe.
B.________ a déposé plainte le 24 août 2021 et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

B.b. A.________ est né en 1964 en Bosnie. Il est ressortissant de Slovénie. Il a obtenu un diplôme après des études gymnasiales puis a travaillé en qualité de menuisier et vitrier en Slovénie. Il est arrivé en Suisse en 2015.
Son grand frère est décédé et sa petite soeur vit en Bosnie. Il a une fille, qui vit en Allemagne. La mère de celle-ci, avec qui il a encore des contacts, vit en Slovénie. En première instance, il a expliqué qu'il la voyait environ une fois par mois en Slovénie. En appel, il a toutefois indiqué qu'il n'était plus allé dans ce pays depuis le mois de décembre 2022 à l'exception d'un déplacement pour l'enterrement de sa mère. Enfin, il a déclaré que lorsqu'il se rendait en Slovénie, il logeait dans un appartement dont il était propriétaire à 50 %, les autres 50 % appartenant à la mère de sa fille. Il dit être également propriétaire d'une maison en Bosnie.
A.________ a été employé de son ancien associé puis s'est retrouvé au chômage. Il perçoit actuellement entre 3'900 et 4'000 fr. net par mois d'indemnités. En appel, il a expliqué suivre des cours de français.

B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. Il en va de même pour son extrait de casier judiciaire slovène.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réforme du jugement du 26 octobre 2022 en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle, que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans n'est pas prononcée, que les prétentions de l'intimée sont rejetées et que les frais sont laissés à la charge de l'État.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP.

1.1.

1.1.1. Conformément à l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2).

1.1.2. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêts 6B 159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1; 6B 502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B 1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

1.1.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).

1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B 754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B 770/2023 précité consid. 3.1.3; 6B 754/2023 précité consid. 2.1).

1.3. S'agissant de la qualification juridique de l'infraction, la cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute que l'intimée n'était pas consentante et que le recourant s'en était aperçu. Elle avait repoussé ses gestes plusieurs fois, avait feint de dormir, s'était recroquevillée contre la vitre, avait resserré ses jambes lorsqu'il essayait de les écarter avec sa main. Par son comportement, l'intimée s'était opposée clairement et le recourant en avait fait fi. Autre était la question de l'usage de la contrainte. Le positionnement des deux protagonistes dans le bus et la corpulence du recourant étaient déjà propres à créer une situation de nette infériorité physique pour cette victime. Le recourant avait choisi de s'installer à côté de la jeune fille, âgée de vingt ans à peine, alors qu'il avait réservé une autre place. Prise au piège dans un endroit confiné et à l'abri des regards des autres voyageurs - d'autant que le bus circulait de nuit, qu'il n'était pas éclairé à l'intérieur, et que le recourant avait pris le soin de positionner un polo sur les jambes de l'intimée, vraisemblablement pour cacher ses méfaits - celle-ci avait choisi de se recroqueviller, en se positionnant contre la fenêtre pour se protéger. Elle avait
repoussé son agresseur sans discontinuer, soit en essayant de rendre ses parties intimes inaccessibles, soit en contrant directement ses gestes. L'intimée n'avait eu de cesse de repousser le recourant sans succès. Certes, elle n'était pas seule dans le bus, mais le fait de renoncer d'appeler à l'aide d'autres voyageurs - parfaitement inconnus - n'était pas déterminant s'agissant de qualifier l'usage de la contrainte et pouvait parfaitement s'expliquer par le fait que l'intéressée était tétanisée et choquée. Par ailleurs, comme relevé par le tribunal de police, l'intimée n'avait pas la possibilité non plus de quitter le bus au milieu de la nuit dans une gare routière étrangère et avant d'arriver à destination, ce que le recourant savait parfaitement et ce dont il avait profité. A cela s'ajoutait encore la supériorité physique de l'agresseur et le positionnement des protagonistes dans le bus, la victime s'étant retrouvée de facto coincée entre son agresseur et la vitre du bus. Tous ces éléments réalisaient, ensemble, l'élément constitutif de la contrainte.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle étaient réalisés.

1.4.

1.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en ne s'asseyant pas sur son siège, il avait d'ores et déjà fait usage de contrainte en s'imposant à côté de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu la contrainte sur la base du seul fait qu'il s'est assis à côté de l'intimée mais sur la base d'un ensemble d'éléments (cf. supra consid. 1.3).

1.4.2. C'est également en vain que le recourant reproche à l'intimée de ne pas s'être manifestée. En effet, il ressort des faits du jugement attaqué qu'elle n'a pas cessé de repousser le recourant, même physiquement, sans succès.

1.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir complètement fait siennes les déclarations de l'intimée. Il ne démontre pas en quoi celles-ci ne seraient pas crédibles ou comporteraient des éléments contradictoires, ce qui n'apparaît pas être le cas.

1.4.4. En tant que le recourant conteste avoir usé de force physique, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. En effet, celle-ci a notamment retenu que le recourant avait touché la poitrine de l'intimée, puis avait mis ses mains entre les jambes de celle-ci, les écartant alors qu'elle tentait de les tenir fermées. Il a ensuite glissé sa main dans le short de l'intimée par-derrière, en-dessous de sa culotte et tandis qu'elle le repoussait, il est parvenu à toucher son sexe et à brièvement introduire un ou deux doigts dans son intimité. Alors que l'intimée essayait encore de repousser la main du recourant avec ses coudes et ses mains, celui-ci en a profité pour saisir les mains de l'intimée et les poser de force sur son pantalon afin qu'elle sente son sexe en érection.

1.4.5. Pour le surplus, contrairement au recourant, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée n'ait pas demandé de l'aide aux autres passagers du bus - parfaitement inconnus - permettrait de retenir qu'il n'y a pas eu de contrainte. A cet égard, on relèvera que la victime n'est pas tenue à une résistance qui irait au-delà d'un moyen de défense possible et raisonnable (cf. QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 34 ad art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), étant également rappelé que, selon la jurisprudence, il suffit que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (arrêts 6B 159/2020 précité consid. 2.4.1; 6B 1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1; 6B 623/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1; ATF 126 IV 124 consid. 3c).

1.4.6. Le recourant soutient encore qu'il n'y a pas eu de pression psychique. Il fait valoir à cet égard que le seul fait que l'intimée ait été tétanisée ne suffit pas.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort notamment des faits du jugement attaqué que la jeune fille était seule, à l'étranger, dans un bus de nuit, non éclairé et rempli d'inconnus. Elle était coincée dans son siège entre la vitre et le recourant - dont la corpulence et l'âge étaient déjà propres à créer une infériorité physique pour la victime -, lequel avait déjà usé de force physique à son égard.
Il s'ensuit que, pour arriver à ses fins, le recourant a utilisé comme moyen de contrainte non seulement la force physique mais également des pressions d'ordre psychique.

1.4.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé.

1.5. Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas se rendre compte que l'intimée n'acceptait pas ce qui se passait. Il prétend qu'il ne pouvait à aucun moment imaginer que celle-ci n'aurait pas été d'accord.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que l'intimée a clairement manifesté son refus, d'abord en évitant tout contact visuel avec le recourant, en se mettant ensuite dos à lui, puis en tentant de tenir ses jambes fermées lorsqu'il y a mis ses mains, et en le repoussant encore avec ses coudes et en lui bloquant les mains. On relèvera également que pendant qu'elle luttait silencieusement, elle pleurait.
Il s'ensuit que, par son comportement, l'intimée a clairement exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable. Le grief du recourant est rejeté.

2.
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion. En tant que sa conclusion suppose son acquittement du chef de contrainte sexuelle, qu'il n'obtient pas ( supra consid. 1), elle est sans portée. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) tiré d'une violation de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP, disposition qu'il n'invoque même pas.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann