|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
||||||
| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
||||||
| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 143 |
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| Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. | ||||||
| À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
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| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
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| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
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| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
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| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
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| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
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| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 828 |
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| La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique. [1] | ||||||
| La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 868 |
||||||
| La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 868 |
||||||
| La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 868 |
||||||
| La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 99 Contenu de l'inscription |
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| L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite de placements collectifs mentionne: | ||||||
| le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société en commandite de placements collectifs; | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| la date du contrat de société; | ||||||
| la durée de la société; | ||||||
| son but; | ||||||
| le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites; | ||||||
| lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur; | ||||||
| la raison de commerce, le siège et le numéro d'identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom; | ||||||
| les personnes habilitées à représenter la société; | ||||||
| le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC [3]; | ||||||
| la société d'audit agréée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [3] RS 951.31 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
||||||
| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
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| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 75a [1] |
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| Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||