Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.54 + BP.2011.22

Decisione del 21 settembre 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
segg. CPP); esame degli atti (art. 101 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP); comunicazione dei capi di imputazione (art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.)

Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), conduce un’indagine nei confronti, tra altri, di B. e di C. A B. le autorità italiane contestano di avere agevolato le attività del “Clan D.” – organizzazione criminale camorristica principalmente attiva nel napoletano e capeggiata da E. e F. – tramite il reimpiego in attività economiche lecite del denaro provento delle molteplici attività criminali del sodalizio mafioso. In particolare, dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21 settembre 2010 (act. 6.6) risulta che il denaro dell’organizzazione sarebbe stato utilizzato per svolgere un’attività di produzione e distribuzione di carte telefoniche prepagate per chiamate internazionali e per l’acquisto di una piattaforma telefonica tramite la società facente capo a B. denominata G. S.r.l. (poi S.p.a.) con sede a Milano (e di cui la H. SA, poi denominata I. SA ed infine J. SA, con sede nel Canton Ticino, costituirebbe la prosecuzione in Svizzera). Secondo la precitata Ordinanza, B. si sarebbe dunque associato con altri al fine di favorire l’attività criminale dei D., e meglio per truffare compagnie telefoniche tra cui K. S.p.a., attivando numeri verdi, acquistando e rivendendo a terzi il traffico telefonico (inter)nazionale e commerciando carte telefoniche prepagate il cui traffico non veniva onorato, in quanto i rapporti commerciali con le compagnie telefoniche erano intrattenuti attraverso società insolventi ed in procinto di essere messe in liquidazione.

B. A seguito di una denuncia della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) allestita sulla base delle informazioni assunte nel quadro dell’arresto di B. a fini estradizionali richiesto dall’Italia, il 7 ottobre 2010 il MPC ha avviato un’indagine nei confronti di B. e C. (anch’egli operativo in Ticino tramite la sua società L. SA, a Z., ora in liquidazione) per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (act. 6.6). Nell’ambito di tale inchiesta, la PGF, fra le altre misure, ha requisito il contenuto di una cassetta di sicurezza locata da M., moglie di A., qui reclamante, la cui chiave era stata trovata in possesso di B. Nel contempo, il MPC ha interpellato alcuni istituti bancari ed acquisito documentazione relativa a vari conti, tra cui la relazione n. 1 sita presso la banca N. SA di Y. ed intestata alla O. SA, società facente capo ed amministrata dal reclamante. Il 3 novembre 2010 il reclamante è quindi stato interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti: A. si è tuttavia avvalso della facoltà di non rispondere, chiedendo di farsi interrogare da un magistrato e alla presenza del suo difensore (act. 6.2). Successivamente il MPC ritenendo opportuno vagliare l’ipotesi secondo cui B., A. ed altri si siano costituiti in banda al fine di riciclare in Svizzera il frutto delle attività criminali descritte più sopra e perpetrate specialmente in Italia, tramite un costrutto commerciale e finanziario caratterizzato da una moltitudine di società italiane, svizzere (tra cui P. SA, a X., di M. e O. SA, a X., di A.) e dell’Est europeo ha esteso l’istruzione per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP anche nei confronti di M., di A. (nel gennaio 2010), del loro commercialista Q. e di altri.

C. Il 21 marzo 2011 il MPC ha formalmente informato A. di avere esteso nei suoi confronti la procedura per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305ter n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP e confermato di avere requisito della documentazione della società O. SA (act. 6.3). Il medesimo giorno, il MPC ha pure ordinato l’edizione ed il sequestro con divieto di informazione dei conti e cassette di sicurezza presso la banca N. SA, a Y., riconducibili a A. (conto n. 2), a A. e a M. (conti n. 3 e n. 4) ed alla O. SA di X. (conti n. 5 e n. 6); le relazioni n. 3 e 4 sono poi state dissequestrate il 29 marzo 2011, contestualmente alla revoca del divieto di informazione sulle rimanenti relazioni sequestrate (act. 6.5).

D. Il 5 aprile 2011 A. ha chiesto il dissequestro del conto n. 2 a lui intestato, domanda rigettata dal MPC il 19 aprile 2011 (act. 6.4). Il 12 maggio 2011 il MPC ha pure respinto una successiva richiesta di accesso agli atti e di levata parziale del sequestro ordinato sul conto summenzionato (act. 1.2).

E. Dissentendo da tale decisione, il 23 maggio 2011 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento e chiedendo la concessione dell’accesso agli atti della procedura, l’imposizione al MPC di comunicare la descrizione delle imputazioni a suo carico ed il dissequestro del conto n. 2 (act. 1). In particolare, il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito, non essendogli stati comunicati con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero, l’assenza di motivazione della decisione impugnata e la mancata concessione – non motivata – dell’accesso agli atti; inoltre, non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità. In merito al sequestro ordinato dal MPC, questo sarebbe infondato ed andrebbe levato: non esisterebbero infatti indizi di reato, mancherebbe la connessione tra i sequestri ed il reato ipotizzato e sarebbe stato violato il principio di proporzionalità a causa del diniego della richiesta di dissequestro dei fondi necessari alla sopravvivenza della famiglia A.-M., di altri fondi chiaramente estranei al procedimento penale e di quelli appartenenti alle società di cui A. è amministratore.

F. Il 25 maggio 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha richiesto a A. il versamento di un anticipo di fr. 1'500.-- (act. 2). Il 1° giugno 2011 A. ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria ed il 15 giugno 2011 ha ritornato alla I Corte dei reclami penali l’apposito formulario compilato (v. act. 1, act. 3, act. 3.1 – 3.4 dell’incarto BP.2011.22). Il 21 giugno successivo il reclamante ha ritirato la sua domanda di assistenza giudiziaria, provvedendo a versare l’anticipo spese richiesto (act. 4 e act. 4.1 dell’incarto BP.2011.22). L’incarto BP.2011.22 è così divenuto senza oggetto e deve essere stralciato dai ruoli.

G. Con osservazioni del 13 luglio 2011, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo, siccome infondato, e di accollare al reclamante gli oneri procedurali (act. 6). Nel merito, il MPC sostiene di non avere violato i diritti di A. garantiti dall’art. 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
CPP, essendo l’istruzione complessa ed ancora in corso, motivo per cui il reclamante non avrebbe ancora potuto essere interrogato in qualità di imputato; anche le censure in merito all’assenza di motivazione dei sequestri e della decisione di rigetto della domanda di dissequestro sarebbero infondate, soddisfacendo sia la decisione impugnata che l’ordine di edizione e sequestro i requisiti di motivazione evocati dall’Alta Corte. In merito al diniego di accesso agli atti ed all’asserita carenza di motivazione della relativa decisione, nulla potrebbe essere eccepito: infatti, una limitazione di tale diritto nelle fasi iniziali dell’inchiesta, antecedentemente al primo interrogatorio dell’imputato e quando le prove principali non sono ancora state tutte assunte (come sarebbe il caso in concreto, dovendo ancora essere assunte prove principali anche attraverso attività rogatoriali), sarebbe compatibile con l’art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP e con il diritto di essere sentiti di cui all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. Nel caso di specie andrebbe pure considerato che la necessità di mantenere la segretezza sugli elementi e sulle prove raccolte si giustificherebbe sia per la complessità dell’istruzione che per l’esigenza degli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione ed in Ticino. Fondandosi sulle risultanze dell’inchiesta italiana e di quella svizzera, nonché sugli art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP e 263 CPP, il MPC respinge anche le critiche sollevate da A. in merito all’assenza dei presupposti alla base del sequestro, come pure rigetta le contestazioni relative al mancato dissequestro parziale del conto n. 2 ed al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

H. Con memoriale di replica del 25 luglio 2011, A. si è riconfermato nelle conclusioni esposte in sede di reclamo (act. 8). In particolare, egli deplora il fatto che, nonostante da tempo sia stata estesa l’indagine nei suoi confronti ed i suoi conti e quelli della sua società siano oggetto di sequestro, egli non sia ancora stato sentito dal magistrato e che tale fatto venga invocato, con altri, per giustificare il diniego totale di accesso agli atti e l’assenza della comunicazione circostanziata dell’imputazione contestatagli; vani sarebbero pure i tentativi del MPC di sostenere un suo coinvolgimento, o un coinvolgimento della O. SA (società che avrebbe svolto un’attività lecita), nelle attività criminose, ritenuto che né il reclamante o la sua società figurerebbero negli atti italiani prodotti dal MPC, né sarebbe provato un eventuale coinvolgimento di B. nelle presunte attività criminose dopo il 2004.

I. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 12 maggio 2011 (act. 1.2) è stata ritirata dal legale del reclamante il giorno successivo (act.1.3): il reclamo, interposto il 23 maggio 2011, è pertanto tempestivo.

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La legittimazione del reclamante titolare di relazioni bancarie sequestrate, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata non è posta in discussione.

2.

2.1 Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).

2.2 Il reclamante reputa anzitutto di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito in quanto l’autorità inquirente, in violazione dell’art. 32 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost. e dell’art. 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
CPP, non gli avrebbe comunicato con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero.

2.2.1 L’art. 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
CPP prevede che in tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati, offrendogli la possibilità di esprimersi in modo circostanziato su tali accadimenti. A norma dell’art. 32 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost., l’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Tali principi sono concretizzati nell’art. 158 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; in particolare, l’art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP, prevede che all’inizio del primo interrogatorio la polizia – anche nell’ambito delle indagini autonome da essa condotte – o il pubblico ministero informano l’imputato che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati. Detta disposizione implica che la persona interrogata deve essere informata sulle imputazioni che le vengono mosse, le quali devono essere descritte in modo circostanziato e quanto più possibile preciso. Un’indicazione sommaria non è pertanto sufficiente, dovendo essere contestati all’imputato degli atti determinati in determinate circostanze di tempo e luogo. Non è invece previsto un obbligo di informazione in merito ai mezzi di prova a carico dell’imputato, ma tale informazione dovrà comunque aver luogo in tempi ragionevoli (Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e 6 ad art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; Gunhild Godenzi, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 e segg. ad art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; FF 2006 989, pag. 1098). Gli obblighi di informazione di cui all’art. 158 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP sono limitati al “primo interrogatorio” dell’imputato e devono essere rispettati sia dalla polizia che dal pubblico ministero. Nell’eventualità in cui l’imputato fosse stato interrogato in precedenza in qualità di testimone o di persona informata sui fatti – e dunque senza che gli fossero state date le informazioni previste dall’art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP – le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate (art. 158 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; Gunhild Godenzi, op. cit., n. 5-7 e n. 41 e segg. ad art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; Jean-Marc Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 7 e 8 ad art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP; FF 2006 989, pag. 1097 e seg.).

2.2.2 Il reclamante contesta un’assenza di informazione in merito alle imputazioni al vaglio a suo carico e critica il MPC per non avere ancora proceduto ad interrogarlo in qualità di imputato. Nel gennaio 2011 il procedimento è stato esteso a carico di A. (estensione comunicatagli con scritto del 21 marzo 2011 [act. 6.3, act. 6.4, pag. 1]), data in cui sono pure stati ordinati le edizioni ed i sequestri delle relazioni ad egli intestate (ed alla sua società O. SA) presso la banca N. SA; da allora, non risulta che A. sia stato citato per un interrogatorio né dalla PGF né dal procuratore, nonostante egli abbia manifestato la sua disponibilità in proposito e malgrado il MPC, nel suo scritto del 19 aprile 2011, gli abbia preannunciato che sarebbe stato sentito “nelle prossime settimane” (act. 6.4). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalle spiegazioni fornite dall’autorità inquirente, l’istruzione – avviata nell’ottobre 2010 ed ancora in una fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d’indagine, condotta in ambito internazionale con necessità di atti da assumere in via rogatoriale, e deve ancora essere completata con ulteriori prove determinati, tra cui la raccolta e l’analisi di copiosa documentazione (act. 6): è chiaro che, in simili circostanze, un interrogatorio dell’imputato non potrebbe ancora essere condotto in modo circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire, compatibilmente con i bisogni dell’inchiesta, indicazioni in merito alle imputazioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interrogata la possibilità di esprimersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con rinvii). A tale riguardo va comunque osservato che il reclamante già era stato posto a conoscenza dei motivi preliminari dell’inchiesta estesa nei suoi confronti tramite la lettera del MPC del 21 marzo 2011 (act. 6.3) e l’ordine di edizione e sequestro, intimato al patrocinatore di A. il 31 marzo 2011; ma soprattutto, come peraltro confermato dal reclamante medesimo (act. 8, pag. 2), egli è stato sufficientemente informato sul suo stato di accusa nell’ambito della presente procedura di reclamo e meglio con la ricezione delle osservazioni del MPC del 13 luglio 2011 (act. 6) di modo che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito,
allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rinvii). Il reclamo, su tale punto, non può pertanto essere accolto. Ciò non toglie che, in conformità agli art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sentito, non appena il MPC disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell’inchiesta lo permetterà, esso sarà tenuto ad interrogare il reclamante in qualità di imputato conformemente agli art. 157 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
segg. CPP. Come confermato anche dall’autorità inquirente (act. 6, pag. 4), non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell’imputato che il primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare l’accesso agli atti alla persona indagata.

2.3 Quale seconda violazione del diritto di essere sentito, il reclamante invoca la mancata motivazione della decisione 12 maggio 2011 del MPC, oltre a quella del 19 maggio 2011 (recte: 19 aprile 2011), con cui è stata rigettata la sua richiesta di dissequestro (parziale) del suo conto (act. 1, pag. 5).

2.3.1 L’art. 263 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU), e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Saverio Lembo/Anne Valérie Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).

2.3.2 In concreto, non risulta che l’ordine di sequestro del 21 marzo 2011 sia stato impugnato dal reclamante, nemmeno dopo che questo gli è stato notificato il 31 marzo 2011 (v. act. 1). Il reclamante non ha dunque censurato detta misura, né nel merito né a causa dell’asserita violazione del diritto di essere sentito. Per contro, A. ha a più riprese richiesto il dissequestro (parziale) del suo conto, domande che sono state respinte dal MPC con decisioni del 19 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 (act. 1.2 e act. 6.4). Solo contro quest’ultima decisione A. ha interposto reclamo invocando, tra altri, una violazione del diritto di essere sentito a causa di un’asserita carente motivazione della medesima. È pertanto solo il contenuto della decisione di diniego della domanda di dissequestro, e non l’ordine di sequestro in quanto tale, ad essere oggetto delle contestazioni del reclamante. Dallo scritto del 12 maggio 2011 e dalla lettera 19 aprile 2011 in esso richiamata, emerge con sufficiente chiarezza che il reclamante è imputato nel procedimento penale, come pure il motivo del diniego del dissequestro, e meglio lo stato iniziale dell’istruzione, l’ingente mole di documenti acquisiti da analizzare e l’esistenza del sospetto che l’immobile venduto fosse stato precedentemente acquistato con valori patrimoniali di origine criminale. Dallo scritto 19 aprile 2011 si evince anche che, nell’ambito del procedimento penale, il reclamante era stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti, sede in cui gli era stato comunicato che le indagini preliminari erano state avviate nei confronti di B. e ignoti per titolo di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro giusta gli art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e 305bis CP. In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che il reclamante non fosse in grado di comprendere i motivi che hanno indotto il MPC ha rifiutare la sua richiesta. Ad ogni modo, anche se dovesse essere ritenuta una violazione iniziale – non particolarmente grave – del diritto di essere sentito a causa di una motivazione non sufficiente della decisione impugnata, questa sarebbe sanata dalla presente procedura di reclamo, in quanto il reclamante ha potuto conoscere (v. act. 8, pag. 2) e prendere posizione sulle motivazioni dettagliate del MPC in merito al mancato dissequestro dei fondi provento
della vendita dell’appartamento, dei fondi depositati sulla rubrica “S.”, sulla somma provento della successione fu R. ed in merito agli importi necessari alla sopravvivenza della famiglia, nell’ambito dello scambio degli allegati effettuato dinanzi alla I Corte dei reclami penali (v. in proposito la decisione del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 con rinvii).

2.4 Quale ulteriore asserita violazione dei suoi diritti, il reclamante lamenta di non aver potuto avere accesso agli atti come garantitogli dall’art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità.

2.4.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. L’art. 101 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
1    Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2    Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3    Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4    Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
5    Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119
CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 1B_261/2011 del 6 giugno 2011, consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Daniela Brüschweiler, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/ San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del
primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (Daniela Brüschweiler, op. cit., n. 4 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Niklaus Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Per quanto attiene al concetto di “prove principali”, va rilevato che l’interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 6 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

2.4.2 Nel caso di specie, il reclamante è stato interrogato dalla PGF il 3 novembre 2010 in qualità di persona informata sui fatti; in tale sede, egli ha dichiarato di non intendere rispondere alle domande (act. 6.2). Da allora, egli non è più stato sentito né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l’estensione del procedimento nei suoi confronti per il titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP. Il MPC precisa che l’imputato, nonostante lamenti violazioni del suo diritto di essere sentito, non avrebbe dal canto suo nemmeno fatto uso degli strumenti che la legge gli mette a disposizione per far valere ab initio i suoi diritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sensi dell’art. 145
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
CPP. In merito all’accesso agli atti, l’autorità inquirente motiva il suo diniego, da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate all’art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP e, dall’altro, con l’esistenza di un interesse che nel caso concreto impone una restrizione di tale diritto, ossia l’esigenza, nella fase preliminare dell’istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato per assicurare l’efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evitando così i rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a mente del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato dell’inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l’esigenza di segretezza sarebbe da tutelare sino all’espletamento delle misure necessarie ad assicurare le prove in modo efficace, tanto più che l’istruzione sarebbe assai complessa, sia per il numero di persone e società coinvolte nell’attività criminale, per le implicazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e per l’incipienza di misure investigative. La necessità di segretezza sarebbe anche giustificata dall’esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospettata attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico. Inoltre, trattandosi di un’indagine per riciclaggio di denaro, questa nascerebbe praticamente già come istruzione preliminare e comporterebbe fin dall’inizio
l’adozione di misure coercitive quali i sequestri; ciò implicherebbe che le attività investigative verrebbero effettuate nell’ambito della procedura preliminare e, conseguentemente, il tempo necessario per compiere i primi accertamenti e assicurare le prove essenziali si dilaterebbe. Infine, il MPC sostiene di non avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze, una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura dell’istruzione formale non costituirebbe una violazione dell’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. né dell’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU.

2.4.3 Dagli atti risulta che, finora, il reclamante è stato interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, ma non ancora (dal pubblico ministero) in qualità di imputato. Per quanto attiene all’assunzione delle “prove principali”, il MPC evidenzia che nell’ambito dell’indagine, avviata nell’ottobre 2010, sarebbero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edizione e/o perquisizione bancaria, sarebbero state effettuate almeno una ventina di perquisizioni domiciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interrogatori e raccolti circa 250 classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici ancora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (documentazione bancaria e societaria e atti giudiziari relativi alle indagini in corso in Italia) anche tramite attività rogatoriale all’estero. Pertanto, ritenuti sia gli stretti legami del reclamante con altri imputati e con B., come pure il genere di reato su cui si indaga, non si può concludere che l’autorità inquirente abbia violato il diritto di essere sentito del reclamante negandogli l’accesso agli atti, diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tempi ragionevoli) e nel limite in cui la consultazione dell’incarto potrebbe creare pericolo per la ricerca della verità materiale.

Per i medesimi motivi, ed in particolare in considerazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istruttorie, non può ritenersi che le decisioni del MPC di negare l’accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentito o del principio di proporzionalità.

3. Da ultimo, il reclamante chiede nuovamente di ordinare il dissequestro del conto n. 2, giudicando non dati gli indizi di reato alla base del sequestro ordinato il 21 marzo 2011. Il reclamante confonde tuttavia le decisioni del MPC: in effetti, la decisione qui impugnata è unicamente la decisione del 12 maggio 2011 e non la decisione di sequestro del 21 marzo 2011, contro cui non è stata presentata alcuna impugnativa e che non può pertanto più essere contestata in questa sede. Nella misura in cui invece il reclamante censura la mancata concessione del dissequestro invocando una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di essere sentito per assenza di motivazione (per questa seconda censura si rinvia al consid. 2.3.2 sopra), il reclamo merita di essere esaminato.

3.1 Nella sua risposta (act. 6), il MPC ha osservato che l’ipotesi investigativa al vaglio copre gli anni dal 2004 ad oggi e riguarda l’attività di B., A. ed altri che, in banda, avrebbero riciclato in Svizzera, tramite una moltitudine di società, tra cui la P. SA e la O. SA, il frutto di attività criminali perpetrate perlopiù all’estero, nel quadro dell’attività della G. S.p.a.. Considerati pure i reciproci rapporti sospetti di dare ed avere indizianti dell’esistenza di una struttura allestita e finalizzata allo scopo criminale, A., con la sua società O. SA, sarebbe parte integrante di questo meccanismo di riciclaggio. In particolare, a mente del MPC, il sospetto della provenienza criminale riguarderebbe i fondi transitati proprio sul conto n. 2 e specialmente, con riferimento alla connessione diretta al provento del crimine a monte, i fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile abitativo ad inizio aprile 2008 (act. 6, pag. 12, e act. 6.4, pag. 1). Di rilievo sarebbe pure il fatto che sul conto n. 1 della O. SA (principale fonte di alimentazione del conto n. 2) nel biennio 2007-2009 sarebbero pervenute somme di denaro per € 13'730'289.90 provenienti dalla G. S.p.a. (di cui € 7'851'583.-- le sarebbero poi stati ribonificati), così che questa apparirebbe quale maggiore fornitrice e cliente della O. SA; detti flussi di denaro non troverebbero inoltre riscontro puntuale nell’attività commerciale di traffico telefonico tra le due società. Dalle analisi degli inquirenti sarebbe pure emerso che la G. S.p.a. avrebbe utilizzato diciotto istituti di credito italiani differenti per i suoi flussi di denaro con la O. SA, di cui otto avrebbero solo inviato e sei solo ricevuto denaro dalla O. SA, per cui vi sarebbe il legittimo sospetto che questa società abbia funto da piazza di giro del provento dell’attività criminale. La parte dei fondi rimasta sul conto n. 1 sarebbe quindi stata girata su conti di società ruotanti attorno a B. e meglio a controparti della J. SA, costituente la prosecuzione in Svizzera della H. S.p.a. Infine, la documentazione bancaria avrebbe permesso di ricostruire l’entrata sul conto di O. SA, in provenienza dal conto di L. SA, società facente capo a C., nel febbraio 2008 di € 84'402.42 e l’uscita verso il conto del reclamante di fr. 250'517.95 ed € 701.20, tra il novembre 2007 ed il
marzo 2011, a titolo di salari e rimborsi spese (act. 6, pag. 11). Detti elementi, ossia il fatto che il conto di cui è chiesto il dissequestro sia stato quasi esclusivamente alimentato dal conto della O. SA a sua volta accreditato in prevalenza con fondi della G. S.p.a., giustificherebbero la sospetta origine criminale del denaro e conseguentemente il diniego della richiesta di dissequestro, decisione rispettosa del principio di proporzionalità.

In merito alla singole richieste di dissequestro, il MPC ha precisato che gli atti in suo possesso indicherebbero che il giorno precedente all’acquisto dell’appartamento intervenuto il 3 aprile 2008, la O. SA avrebbe bonificato in favore del conto n. 2 il controvalore di fr. 150'000.--, e che il medesimo giorno A. avrebbe fatto emettere due assegni di fr. 15'000.-- e fr. 135'000.-- (pari al prezzo dell’acconto per la parcella notarile ed alla caparra/pena di recesso) a favore del notaio che ha redatto il rogito di compravendita; esisterebbe pertanto un collegamento diretto tra gli averi patrimoniali di sospetta origine criminale ed il prezzo di acquisto dell’appartamento, ciò che giustificherebbe di mantenere il sequestro a norma dell’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP e dell’art. 263 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP (act. 6, pag. 12). Per i medesimi motivi non meriterebbero accoglimento neppure le richieste di dissequestro dei fondi derivanti da una successione, del conto “S.” – essendo peraltro questo una mera rubrica del conto n. 2 e non un conto intestato alla figlia, come erroneamente asserito dal reclamante – e delle somme destinate al pagamento di fatture, ritenuto che non vi sarebbe neppure la prova che queste non possano essere pagate con altri fondi o che non siano già state saldate (act. 6, pag. 12 e seg.).

3.2 Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch’esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).

Nella fattispecie, allo stadio attuale dell’inchiesta e considerati gli elementi già raccolti dall’autorità inquirente, non può essere escluso con certezza che i fondi confluiti sul conto n. 2 siano di origine criminale e non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro, quali ad esempio il lungo tempo trascorso senza che siano stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili l’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP e/o l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP. Inoltre il MPC, il 29 marzo 2011, ha proceduto al dissequestro dei conti a suo giudizio non implicati nelle attività oggetto di indagini, mantenendo bloccati solo il conto personale di A. ed i conti societari. Di conseguenza, non si vede in che misura la decisione di diniego della domanda di dissequestro possa essere considerata lesiva del principio di proporzionalità, considerando anche l’ingente volume dei fondi ritenuti sospetti transitati sui conti societari e personali. Tanto più che il reclamante non ha dimostrato la necessità impellente di poter attingere ai fondi ancora sequestrati: egli ha anzi ritirato la sua richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed ha provveduto a saldare – tramite un prestito della madre – l’anticipo spese. In sede di replica, egli ha inoltre specificato, sebbene la situazione diventi difficile, di poter far fronte ad alcune spese grazie all’aiuto di parenti (v. act. 8).

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respinto.

4. Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, il reclamante deve essere considerato parte soccombente sia nella procedura di reclamo che in merito alla domanda di assistenza giudiziaria, essendo considerata soccombente anche la parte che ha ritirato la richiesta (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
seconda frase CPP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'700.--: considerato l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’700.-- è posta a carico del reclamante; considerato l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.

3. L’incarto BP.2011.22 è senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

Bellinzona, il 23 settembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Anne Schweikert

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).