Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 682/2020

Arrêt du 21 juin 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Maud Udry-Alhanko, avocate,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (garde et domicile de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 21 juillet 2020
(TD19.015823-191096-191100 311).

Faits :

A.
B.________, né en 1965, et A.________, née en 1982, se sont mariés le 21 avril 2011 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2017.
Le 5 avril 2019, l'épouse a quitté le domicile conjugal de W.________ avec l'enfant pour s'installer à V.________.
Alors qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était pendante devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, le mari a, le 8 avril 2019, adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'épouse soit condamnée à ramener l'enfant à W.________, à ce que la garde exclusive de sa fille lui soit attribuée et à ce que le domicile de celle-ci soit fixé chez lui. Il a en outre conclu à ce qu'une thérapie familiale soit ordonnée.
Par la suite, les parties, et en particulier le mari, ont déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles, qui ont donné lieu à des ordonnances.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a octroyé aux parents la garde alternée de l'enfant, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00, et la mère ayant sa fille auprès d'elle du samedi à 18h00 au mercredi à 08h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00, le domicile de l'enfant étant fixé auprès de sa mère à V.________. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant a été arrêté à 3'350 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. Chacun des parents a été condamné à prendre à sa charge le minimum vital de leur fille, par 200 fr., ainsi que son entretien courant lorsqu'elle serait sous leur garde respective, le père supportant en outre les frais de garde par une nounou, estimés à 1'809 fr. 40, et la mère, à qui les allocations familiales seraient dues, la part de l'enfant à son loyer, par 433 fr. 50, la prime d'assurance-maladie de sa fille, par 107 fr. 05, ainsi que les frais de jardin d'enfants, par 900 fr.

B.b. Par arrêt du 21 juillet 2020, notifié en expédition complète le lendemain, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel de la mère et partiellement admis celui-ci du père, en ce sens que le domicile de l'enfant a été fixé au domicile de ce dernier à W.________. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus.

C.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, sous réserve d'un droit de visite du père devant s'exercer du jeudi matin à 08h00 au samedi à 18h00, celui-ci se chargeant d'aller chercher sa fille au domicile maternel ou à la gare de V.________ le jeudi et elle-même, de la récupérer au domicile paternel ou à la gare de W.________ le samedi, enfin, à ce que le domicile de l'enfant soit fixé à V.________. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants "en enjoignant" la Cour d'appel civile de lui allouer les conclusions précitées, ainsi que de déterminer les coûts effectifs et actualisés de l'entretien convenable de l'enfant, l'intimé étant condamné au paiement d'une contribution dont le montant devra être fixé en cours d'instance.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

1.2. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
La recourante débute son écriture par un préambule, dans lequel elle se livre en partie à une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où elle s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet, son exposé est irrecevable.

1.4. En annexe à un courrier du 4 juin 2021, la recourante a produit une expertise pédopyschiatrique rendue le 28 mai 2021. Transmise après l'échéance du délai de recours et, de surcroît, postérieure à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), cette pièce est irrecevable.

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 298b al. 3ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
1    Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2    Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3    Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380
3bis    Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381
3ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382
4    Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
CC [recte: 298 al. 2ter CC] en confirmant la garde alternée de l'enfant.

2.1. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour
conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A 11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.
Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A 793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le Tribunal fédéral contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité cantonale avec une cognition limitée à l'arbitraire. Il n'intervient que si le juge a manifestement abusé de ce pouvoir, ou s'il l'a excédé (arrêt 5A 52/2018 du 7 mars 2018 consid. 2.3 et la référence); tel est le cas lorsqu'il s'est écarté sans motif des principes établis par la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de revenir, en l'état, sur le régime de garde alternée tel que prévu par le premier juge. Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait en effet préconisé le maintien de ce mode de prise en charge, du moins jusqu'à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en oeuvre. En outre, la garde alternée, qui devait s'exercer depuis le mois de juillet 2019, était en vigueur depuis octobre 2019 à tout le moins. La garde exclusive par la mère n'avait donc duré que d'avril à octobre 2019, période durant laquelle l'enfant était en partie confiée à des tiers, la mère travaillant à plein temps. Vu son activité indépendante, le père n'était d'ailleurs pas moins disponible que la mère pour s'occuper de l'enfant personnellement, les deux parties ayant été en mesure d'organiser la prise en charge de leur fille pendant leur temps de travail. Durant la vie commune, l'enfant était déjà pris en charge par ses père et mère, tous deux actifs professionnellement. Le régime de la garde alternée était donc de nature à lui apporter de la stabilité.
Contrairement à ce qu'affirmait l'appelante, les capacités éducatives du père n'étaient pas sujettes à caution. En revanche, les thérapeutes qui avaient pris en charge l'enfant avaient relevé que la mère lui attribuait des troubles somatiques et ils avaient fait part de leur inquiétude s'agissant de la relation mère-fille. S'agissant de la capacité des parties à coopérer, il apparaissait certes qu'elles étaient en désaccord sur plusieurs points, notamment sur le principe d'une garde alternée, mais on ne pouvait en déduire, en l'état, l'existence d'un conflit marqué portant sur des questions liées à l'enfant. Le domicile du père se situait en outre à une distance compatible avec l'exercice de la garde alternée.
Au surplus, il n'y avait pas lieu de revoir les modalités de la garde dans le sens requis par l'appelante, celle-ci proposant que l'enfant ne passe que deux nuits par semaine auprès de son père, ce qui n'était pas compatible avec une prise en charge quasiment égale par les parents.

3.
La recourante se plaint de constatations manifestement inexactes des faits.

3.1. Elle reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que durant la vie commune, l'enfant était pris en charge de manière équivalente par les parents, tous deux actifs professionnellement, de sorte que le régime de la garde alternée correspondrait au mode de prise en charge antérieur à la séparation des parties. Elle soutient qu'elle a au contraire assumé la charge de sa fille de manière prépondérante, tant durant la vie commune qu'après. La Juge déléguée aurait ainsi omis de constater, de manière insoutenable, qu'elle représente pour l'enfant son parent de référence, sa principale figure d'attachement et son repère de stabilité. La recourante expose encore qu'elle a allaité sa fille jusqu'à ses deux ans et que celle-ci ne parle que le russe, ce qui démontrerait son rôle prépondérant durant les premières années de celle-ci et la faible présence de l'intimé dans la vie de l'enfant, de même que son incapacité à établir une relation de confiance avec elle en français. Elle ajoute que le SPJ a reconnu que le lien entre elle et sa fille est fusionnel.
Par cette argumentation, de nature largement appellatoire, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle soutient que, durant la vie commune, l'intimé n'était quasiment jamais seul avec l'enfant, bien qu'il exerce une activité indépendante à son domicile et se dise flexible dans ses horaires. Tel est aussi le cas en tant qu'elle prétend qu'après la séparation, elle a continué d'organiser le quotidien de sa fille, supportant en conséquence la charge mentale liée aux soins et à l'éducation de l'enfant, alors que l'intimé ne s'en est jamais occupé seul durant des périodes prolongées. Quoi qu'il en soit, ces allégations - qui, pour certaines, paraissent crédibles, s'agissant d'un enfant à l'époque en très bas âge - ne sont à elles seules pas décisives. Concernant le critère de la stabilité, l'autorité cantonale a en effet estimé qu'il était impératif de ne pas modifier à ce stade le mode de prise en charge de l'enfant, dès lors qu'il était en vigueur depuis près d'un an et qu'il avait été préconisé par le SPJ, du moins jusqu'à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique; cela
d'autant plus que l'enfant avait récemment déménagé dans un autre appartement à V.________ et fréquenterait deux nouvelles crèches dès la rentrée. Or, la recourante ne critique pas ces arguments. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief n'est par conséquent pas déterminant.

3.2. L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement méconnu l'existence d'un conflit marqué et durable entre les parties préexistant à leur séparation.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la Juge déléguée a constaté que les parties rencontraient des difficultés à communiquer et qu'elles étaient en désaccord sur plusieurs points, notamment sur le principe de la garde alternée. Elle a toutefois estimé qu'on ne pouvait en déduire, à ce stade, l'existence d'un conflit marqué portant sur des questions liées à l'enfant, celle de sa propreté, mise en avant par l'appelante, apparaissant comme temporaire. Par sa critique, largement appellatoire, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer précisément en quoi celle-ci aurait arbitrairement retenu qu'un conflit marqué portant sur des questions liées à l'enfant, de nature à empêcher la garde alternée, ne pouvait être retenu. La recourante oublie que, même antérieure à la cessation de la vie commune, une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations, d'autant plus lorsqu'elles sont portées devant la justice. Elle omet aussi de tenir compte du fait que la garde alternée est en l'occurrence pratiquée depuis le mois d'octobre 2019, nonobstant les difficultés rencontrées par les parties. L'autorité cantonale ne peut dès lors pas non plus se voir reprocher
l'arbitraire sur ce point.

3.3. La Juge déléguée aurait aussi arbitrairement pris en considération un fait non prouvé en admettant que l'enfant fréquenterait une crèche à W.________.

La constatation selon laquelle l'intimé avait inscrit sa fille dans une crèche de cette ville pour le mois d'août 2020 n'apparaît toutefois pas insoutenable. Sous l'angle de la vraisemblance, qui est inhérente aux mesures provisionnelles, il importe peu que, comme l'affirme la recourante, l'autorité précédente se soit "basée sur un échange d'e-mails ne confirmant en aucun cas une inscription validée". De plus, on ne voit pas pour quel motif la Juge déléguée aurait dû mettre en doute la vraisemblance des allégations de l'intimé, lesquelles étaient étayées par des courriels. La recourante n'en avance du reste aucun. Par ailleurs, si cette inscription a pu jouer un rôle dans le raisonnement de l'autorité cantonale quant à la question du domicile de l'enfant, il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'affirme la recourante, qu'il ait été décisif, ni même véritablement pris en compte s'agissant du maintien de la garde alternée. La critique doit par conséquent être écartée.

4.
La recourante prétend ensuite que l'autorité cantonale a "violé le droit (notamment l'art. 298b al. 3ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
1    Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2    Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3    Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380
3bis    Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381
3ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382
4    Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
[recte: 298 al. 2ter] CC) " et fait preuve d'arbitraire dans l'analyse des conditions posées par la jurisprudence pour l'octroi d'une garde alternée.

Sur le vu des faits constatés dans l'arrêt attaqué, dont la recourante n'a pas démontré le caractère insoutenable (cf. supra consid. 3), la Juge déléguée ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, pas plus que dans l'application du droit fédéral. Par sa critique, une nouvelle fois essentiellement appellatoire (cf. supra consid. 1.2), la recourante se borne à opposer sa propre appréciation de la situation et du bien de l'enfant à celle de la cour cantonale. Ce faisant, elle ne démontre pas que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. La solution adoptée par la Juge déléguée, consistant à maintenir un mode de garde pratiqué depuis octobre 2019 et recommandé, en l'état, par le SPJ n'apparaît pas choquante, du moins tant que l'enfant n'est pas scolarisé. La situation pourrait cependant devoir être revue, en tenant compte des conclusions de l'expertise pédopsychiatrique qui a été ordonnée, dans la perspective de l'entrée prochaine de la fille des parties à l'école obligatoire, la distance séparant les logements des deux parents pouvant à ce moment-là devenir une entrave à l'exercice de la garde alternée, ce d'autant que l'enfant est encore en bas âge.

5.
Invoquant la "violation" de l'art. 25
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, la recourante reproche encore à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement fixé le domicile de l'enfant chez l'intimé.

5.1. Selon l'art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence.
En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3).

5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la fille des parties fréquentait la crèche X.________ depuis son arrivée à V.________ en avril 2019, mais que le récent déménagement de la mère dans un autre quartier de la ville aurait pour conséquence un changement de structure d'accueil. Force était dès lors de constater que l'enfant n'avait, à ce stade, pas de liens particuliers avec le nouveau domicile de sa mère. Dès le mois d'août 2020, elle fréquenterait deux crèches - nouvelles - dans deux cantons différents. Il fallait donc admettre que les attaches de l'enfant étaient en l'état plus fortes avec le domicile du père, à W.________, qui constituait le domicile familial. Son pédiatre de référence se trouvait dans cette ville et son suivi psychologique était entrepris à V.________, de sorte que le lieu de consultation de ses thérapeutes n'était pas déterminant. Il en allait de même des fréquentes visites de la fillette à sa grand-mère maternelle à V.________, puisque celle-ci habitait en réalité en Russie. Le contrat d'assurance-maladie pris en compte par le premier juge n'avait en outre pas d'importance particulière, car il s'agissait d'une question d'ordre administratif pouvant tout au plus constituer un indice du
domicile de l'enfant non déterminant en l'espèce.

5.3. La recourante conteste que l'enfant ait des liens plus forts avec le domicile de son père à W.________. Son argumentation, en grande partie fondée sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'elle ait démontré d'arbitraire à ce sujet, est toutefois purement appellatoire. Elle se contente en effet d'affirmer qu'elle est la principale figure d'attachement de sa fille, que celle-ci a toujours passé plus de temps avec elle qu'avec l'intimé et qu'il est probable que celui-ci déménage dans les mois à venir, dès lors qu'il n'est pas vraisemblable qu'il puisse lui racheter sa part de copropriété du logement familial. L'autorité cantonale aurait aussi omis de considérer que sa fille a commencé d'aller à la crèche dès son arrivée à V.________, en avril 2019, alors qu'elle ne fréquentait aucune structure de socialisation à W.________. Son inscription dans un nouvel établissement plus proche de leur nouveau logement et, partant, de sa future école primaire n'était pas propre à modifier son domicile. La grande-mère maternelle de l'enfant se rendrait de surcroît fréquemment à V.________ pour s'en occuper, ce qui serait un critère de plus favorisant un rattachement à ce lieu. La Juge déléguée se serait laissée abuser par
l'argument fallacieux de l'intimé, selon lequel la présence de l'enfant à V.________ serait fortuite et résulterait uniquement du déménagement de sa mère dans cette ville; or, depuis son arrivée en Suisse, elle avait toujours travaillé en ce lieu, raison pour laquelle elle s'y était installée après la séparation des époux. Par ailleurs, sa relation avec sa fille étant fusionnelle, il était dans l'intérêt de celle-ci de conserver son domicile à V.________. L'autorité cantonale aurait également ignoré de manière arbitraire le contrat d'assurance-maladie de l'enfant, qui plaiderait aussi en faveur d'un domicile à V.________.

Cette critique ne suffit manifestement pas à démontrer en quoi l'appréciation de la Juge déléguée, selon laquelle les liens de l'enfant sont plus étroits avec le domicile de son père à W.________, serait arbitraire. Elle est par conséquent irrecevable.

6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot