Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.83

Décision du 21 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me B., avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte le 15 décembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (act. 1.3),

- le séquestre des comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque C. à Genève au nom du recourant ordonné le 15 décembre 2011 par le MPC (act. 1.2, 1.4 et 1.5),

- le recours interjeté le 29 mai 2013 par le recourant auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié concluant à la levée du séquestre précité,

- le courrier adressé le 3 juin 2013 par la Cour de céans au recourant, lui fixant un délai au 14 juin 2013 pour indiquer, conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, la décision visée, les points de la décision qu’il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’il invoque (let. c), sous peine de non entrée en matière. Dans le même délai la Cour de céans a invité le conseil du recourant à fournir les pièces manquantes invoquées à l'appui de son recours et à compléter sa procuration en précisant la date à laquelle le mandat avait été octroyé (act. 2),

- la déclaration de retrait de recours du 14 juin 2013 transmise par le conseil du recourant pour le motif que sa lettre du 3 avril 2013 adressée au MPC n'est jamais parvenue à destination et que dès lors le grief de retard injustifié est prématuré,

considérant que:

- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

- il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

- de toute façon, le recours aurait été déclaré irrecevable;

- en effet, une décision susceptible d'être attaquée devant l'autorité de céans fait défaut;

- les conditions pour conclure à l'existence d'un déni de justice ne sont également pas réunies;

- il y a déni de justice ou retard injustifié lorsque l’autorité s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (v. Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse bernoise, Zurich / St-Gall 2011, n° 30 ss);

- pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013, consid. 4; 2C_979/2011 du 12 juin 2012, consid. 2.2.2 in: RDAF 2012 II p. 472);

- il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit adressé au MPC pour se plaindre du retard à statuer et l'inviter à rendre une décision concernant le séquestre de ses comptes;

- le conseil du recourant n'a notamment pas fourni dans le délai imparti par la Cour de céans, conformément à l' art. 129 CPP, de procuration datée (act. 1.1 et 2);

- les constatations qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours;

- les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

- le recours était d'emblée irrecevable et le retrait intervient en l'espèce à un stade initial de la procédure, n'occasionnant que des frais de chancellerie modérés, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais de justice (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

- l'émolument est dès lors fixé à CHF 300.--;

- il est de principe que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la personne qui les a occasionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2012 du 28 mai 2013, consid. 2.3);

- le Tribunal fédéral a jugé que ces frais peuvent être mis à titre personnel à la charge d'un avocat qui intente un recours dont l'irrecevabilité est évidente dans la mesure où l'on prête un minimum d'attention à cette question (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6P.136/2004 du 9 décembre 2004, consid. 5; Crevoisier, Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 2 ad art. 417 CPP);

- vu la négligence manifeste du conseil du recourant (Domeisen, Commentaire bâlois, Schweizerishe Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 13 ad art. 417), qui a déposé auprès de la Cour de céans un recours dont l'irrecevabilité était évidente et d'emblée reconnaissable, de surcroît sans produire une procuration datée nonobstant l'invitation explicite de cette autorité, il sied de mettre exceptionnellement les frais de la présente cause à la charge de Me B.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2013.83 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de Me B.

Bellinzone, le 21 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me B., avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).