Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 116/2020

Arrêt du 21 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Jametti et Merz.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Daniel Schneuwly, avocat,
recourants,

contre

Patrimoine Suisse,
Patrimoine Suisse Fribourg,
tous les deux représentés par Me Hervé Bovet, avocat,

C.________,
D.D.________ et E.D.________,
F.________,
tous les quatre représentés par Me Joachim Lerf, avocat,

Association Pro Fribourg,
intimés,

Commune de Courtepin,
route de Fribourg 42, 1784 Courtepin,
Préfecture du district du Lac,
rue du Château 1, case postale 226, 3280 Morat,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.

Objet
construction hors zone à bâtir, protection du paysage
et du patrimoine (ISOS),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 janvier 2020 (602 2017 100 à 106 et 111).

Faits :

A.
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de la parcelle 50 du registre foncier de la Commune de Courtepin, secteur Barberêche, dans le canton de Fribourg. Ce bien-fonds est situé hors de la zone à bâtir et les prénommés y exploitent un domaine agricole.
Leur exploitation se trouve au coeur du site d'importance nationale "Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy" (cas particulier) figurant à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) et forme la cellule rurale du Petit-Vivy (0.3) avec un objectif de sauvegarde "B". Le secteur est éloigné d'une centaine de mètres de l'ensemble du château de Petit-Vivy (0.4) classé en catégorie d'inventaire "A" avec un objectif de sauvegarde "A". Les deux ensembles 0.3 et 0.4 sont séparés par une échappée dans l'environnement (EE) Ill; il s'agit d'une longue bande de terrain agricole en catégorie d'inventaire "a", avec un objectif de sauvegarde "a".
Selon le plan d'affectation de l'ancienne Commune de Barberêche de 1992, approuvé le 5 avril 1995, le secteur séparant les ensembles ISOS 0.3 et 0.4 est affecté simultanément à la zone agricole (art. 24 du règlement communal d'urbanisme [RCU]) et à la zone de protection du paysage (art. 25 RCU). Le projet de révision du plan d'aménagement local de la commune fusionnée de Courtepin, secteur Barberêche, mis à l'enquête publique le 28 septembre 2018, ne change pas fondamentalement cette affectation: le secteur demeure en zone agricole, sur laquelle se superpose un périmètre de protection de l'environnement du site construit (art. 8 projet RCU).

B.
Le 17 février 2005, le Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA) a préavisé favorablement une demande préalable déposée par B.A.________ et A.A.________ pour la construction d'une halle de stabulation libre, avec panneaux solaires photovoltaïques, et la réalisation d'une installation de biogaz. Par la suite, les requérants ont séparé leur projet en deux. Ils ont obtenu, le 27 juillet 2005, un permis de construire et une autorisation spéciale pour l'édification de la halle de stabulation libre et les panneaux photovoltaïques. Cette construction a depuis lors été réalisée; elle est implantée dans le périmètre ISOS de la cellule rurale 0.3.
En 2013, B.A.________ et A.A.________ ont déposé une demande de permis de construire l'installation de biogaz, qu'ils ont retirée le 8 décembre 2014. Le 26 décembre 2014, ils ont renouvelé leur démarche et demandé la mise à l'enquête d' un dossier revu. Le projet porte sur une installation de méthanisation traitant les engrais de ferme provenant essentiellement du domaine des requérants et, pour partie, de trois exploitations voisines ainsi que, dans une petite mesure, des cosubstrats livrés notamment par l'entreprise G.________ (marcs de café). Le gisement comprend 3'917 tonnes l'an d'engrais de ferme et 826 tonnes l'an de cosubstrats. Le biogaz sera valorisé par cogénération et permettra de produire 774 MWh pour une puissance installée de 105 kW. Le courant produit sera injecté dans le réseau, déduction faite d'une consommation personnelle de 10%. L'essentiel des rejets de chaleur valorisables pourra se faire sur le site (remplacement du chauffage à bois de 30 kW, production d'eau chaude de l'exploitation [boilers 400+ 400 + 200 litres] et chauffage de l'air de ventilation pour deux séchoirs en grange, de 300 m³ chacun, destinés au séchage du foin). L'installation est projetée juste au sud de la halle de stabulation construite
en 2005, dans le secteur ISOS (EE) Ill, à environ 150 m de l'ensemble du château de Petit-Vivy (0.4).

C.
Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Fribourg, Pro Fribourg, F.________, E.D.________ et D.D.________, C.________ ainsi que H.H.________ et I.H.________ se sont opposés à ce dernier projet.
La commune a émis un préavis défavorable le 17 septembre 2015; arguant d'une atteinte irréversible au site, elle aurait préféré une implantation de l'autre côté de la route communale.
La Commission cantonale des biens culturels (ci-après: CBC) a notamment indiqué, dans son dernier préavis du 9 décembre 2015, que le projet avait évolué autant que cela se pouvait pour une installation de cette nature dans le sens d'une meilleure intégration conformément aux art. 24 et 25 RCU. Si un impact sur le site subsistait, celui-ci devait faire l'objet d'une pesée des intérêts; à cet égard, la CBC a estimé que "le degré d'intérêt public des objectifs patrimoniaux, de la stratégie énergétique et des conditions de développement de l'agriculture" pouvait être admis comme équivalent et le projet préavisé favorablement. La CBC se ralliait au surplus aux conditions émises par le Service cantonal des biens culturels en matière d'intégration (notamment s'agissant de la couverture des pans de toiture, façades en lambris, bâche de couverture de la fosse de couleur verte, choix des matériaux et des couleurs pour les autres éléments, plantations, etc.).
Le Service cantonal de la nature et du paysage (actuellement, le Service des forêts et de la nature [SFN]) s'est prononcé dans le même sens les 20 octobre 2015 et 13 avril 2016, soulignant en substance que l'implantation à proximité du rural existant était judicieuse et permettait, également en raison des plantations prévues, d'atténuer l'impact paysager global.
Le 15 avril 2016, le Service cantonal de l'agriculture a indiqué qu'une étude économique du 22 avril 2015 confirmait la viabilité à long terme de l'exploitation; le projet était en outre conforme à la législation agricole sous l'angle de la subordination, de la nécessité, de l'emplacement de l'installation ainsi que de la provenance des substrats.
Les services cantonaux de la mobilité, de l'environnement et de l'énergie se sont également prononcés favorablement par préavis respectifs des 21 janvier, 5 février et 19 avril 2016.

D.
Par décision du 20 juin 2016, la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) a délivré une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir, soumise aux conditions figurant dans les préavis des services de l'Etat concernés. Elle a en substance estimé que la construction de l'installation de biogaz, en adéquation avec la politique énergétique, était compatible avec la sauvegarde du patrimoine ISOS.
Par décision du 6 juillet 2017, le Préfet du district du Lac a accordé le permis de construire requis et écarté les oppositions.
Par mémoires séparés - à la teneur identique - du 1 er septembre 2017, les associations Patrimoine suisse (procédure cantonale 602 2017 100/101) et Patrimoine suisse Fribourg (602 2017 102/103) ont contesté devant la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg la décision préfectorale du 6 juillet 2017 ainsi que celle de la DAEC du 20 juin 2017. Le 11 septembre 2017, l'association Pro Fribourg s'est également pourvue contre ces décisions. Le même jour, C.________ (602 2017 104), E.D.________ et D.D.________ (602 2017 105), F.________, héritier de F.________ (602 2017 106), notamment, ont aussi, par actes séparés, mais identiques, saisi la cour cantonale.
Par décision incidente du 17 mai 2018, le Juge délégué à l'instruction a joint les causes. Le 29 juillet 2019, celui-ci a procédé à une inspection locale; cette mesure n'ayant pour but que de visualiser l'emplacement litigieux, la comparution des parties - dûment informées - n'a pas été ordonnée. Par arrêt du 20 janvier 2020, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis les recours et partant annulé les décisions de la DAEC du 20 juin 2016 et du Préfet du district du Lac du 6 juillet 2017. La cour cantonale a jugé que le projet litigieux était sur le principe conforme à l'affectation de la zone agricole. Elle a cependant estimé que l'implantation de l'installation litigieuse dans un endroit exposé portait une atteinte inacceptable au site ISOS d'importance nationale; cela contrevenait de même à l'art. 25 RCU.

E.
Agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ concluent principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation des décisions de la DAEC du 20 juin 2016 et du Préfet du district du Lac du 6 juillet 2017. Subsidiairement, ils demandent de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal, qui n'a pas de remarques particulières à formuler, renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DAEC confirme sa décision sans formuler d'autres observations. Le Préfet du district du Lac n'a pas formulé de remarques. Le Conseil communal de Courtepin, indique n'avoir pas connaissance de nouveaux éléments dans cette affaire et n'avoir en conséquence pas non plus de remarques à formuler. Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Fribourg demandent pour leur part le rejet du recours. Pro Fribourg, sans toutefois prendre de conclusions formelles, s'oppose également au projet qu'elle juge inapproprié dans le site d'importance nationale. C.________, E.D.________ et D.D.________, ainsi que F.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Également appelé à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) indique que la question de l'impact d'une installation de biogaz sur l'objet protégé par l'ISOS relève de la compétence de l'Office fédéral de la culture (ci-après: OFC); pour le surplus, l'ARE met en doute la réalisation de certaines conditions liées à la conformité du projet avec la zone agricole (notamment la subsistance à long terme: recourants proches de la retraite, reprise de l'exploitation pas encore réglée; respect du critère de subordination de l'installation à l'exploitation agricole, déterminations des revenus de l'installation). L'OFC considère pour sa part que le Tribunal cantonal a pris en compte les exigences liées à la protection des sites de manière adéquate.
Aux termes d'un échange ultérieur d'écritures, les recourants et les intimés C.________, E.D.________ et D.D.________, ainsi que F.________ persistent dans leurs conclusions respectives. Les recourants se sont encore exprimés par acte du 6 janvier 2021.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataires du refus du permis de construire une installation de biogaz et propriétaires de la parcelle sur laquelle celle-ci est projetée, ils peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.

2.
A l'appui de leurs observations du 11 novembre 2020, les recourants produisent une décision rendue le 3 septembre 2020 par la Direction cantonale des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
Dans son arrêt du 20 janvier 2020, la cour cantonale a procédé à l'examen de la conformité de l'installation litigieuse à l'affectation agricole de la zone. Elle a considéré que le projet litigieux répondait à l'ensemble des critères particuliers définis par l'art. 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1; en lien avec l'art. 16a al. 1bis
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]) en matière de constructions et d'installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse. Le Tribunal cantonal a en particulier estimé que l'installation en cause ne présentait pas un caractère industriel reléguant au second plan l'activité agricole: sa puissance installée était modeste et sa capacité de substance fraîche par année inférieure au seuil exigeant une étude d'impact sur l'environnement. Sous l'angle financier, la production d'énergie ne prenait pas non plus le dessus sur l'exploitation agricole, au regard des chiffres retenus par l'étude économique du 22 avril 2015 et l'appréciation de viabilité du 28 novembre 2017 versées au dossier. Il en ressortait en outre que l'excédant d'exploitation était suffisant pour couvrir le financement du
projet (prêt agricole et prêt bancaire). Rapportée à l'échelle de l'exploitation agricole des recourants (soit 21.27 ha de surface agricole utile, 42 vaches laitières et 54 têtes de jeune bétail bovin), la dimension de l'installation projetée demeurait compatible avec le caractère agricole du domaine. La cour cantonale a encore considéré, faisant siennes les conclusions du Service cantonal de l'énergie du 19 avril 2016, que le bilan énergétique global de l'installation devait être qualifié de bon. Les conditions de l'art. 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT étant remplies, il y avait par ailleurs lieu d'admettre que le développement de l'exploitation agricole par une installation de biogaz répondait à un besoin de l'entreprise des recourants (cf. art. 34 al. 4 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT). Sa viabilité au sens de l'art. 34 al. 4 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT était également assurée, indépendamment de l'âge des recourants, proches de la retraite; le revenu net dégagé était suffisant pour assurer la pérennité à long terme, ce que renforçait encore l'adjonction de l'installation de production d'énergie renouvelable litigieuse.
L'instance précédente a en revanche considéré que la condition prévue par l'art. 34 al. 4 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT n'était quant à elle pas réalisée. Procédant à une pesée des intérêts en application de cette disposition et de l'art. 25 RCU, elle a jugé que la préservation du site d'importance nationale (ISOS) revêtait un caractère prépondérant. Le projet litigieux était prévu dans le seul compartiment de terrain/échappée dans l'environnement offrant une vue directe sur le site du château. Malgré les mesures paysagères imposées, l'aménagement litigieux déploierait un impact négatif sur ce patrimoine bâti. Il ne s'agissait pas d'un monument ordinaire, mais de l'un des rares sites historiques fribourgeois à bénéficier de la notation la plus élevée dans l'inventaire fédéral. L'inspection des lieux avait en outre démontré qu'il semblait possible d'implanter les constructions litigieuses de l'autre côté de la route communale. Dans ces conditions et compte tenu du degré de protection offert au patrimoine en cause par son inscription à l'ISOS, l'intérêt public à sa préservation devait non seulement prévaloir sur l'intérêt public au développement des énergies renouvelables en Suisse, mais également sur l'intérêt privé des recourants à la réalisation de
l'installation de biogaz.

4.
Contrairement aux intimés (cf. consid. 4.5), les recourants ne remettent pas en cause la conformité de leur projet aux art. 34 al. 4 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et c OAT et 34a OAT. Invoquant une violation du droit fédéral, ils affirment en revanche que la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 34 al. 4 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT serait incomplète. Celui-ci aurait en particulier omis l'intérêt au maintien de l'agriculture ainsi que leur intérêt privé à la réalisation de l'installation de biogaz. Ils reprochent également à l'instance précédente d'avoir fait prévaloir l'intérêt public à la préservation du site construit d'importance nationale de "Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy" sur les autres intérêts en présence, notamment sur l'intérêt public au développement des énergies renouvelables.

4.1. La présente cause porte sur la délivrance d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir, en zone agricole. La conformité du projet s'examine par conséquent à la lumière du droit fédéral, plus particulièrement, compte tenu de la nature du projet, de l'art. 16a al. 1bis
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LAT. Cette disposition prévoit que les constructions nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé; le Conseil fédéral règle les modalités. Ces dernières font l'objet des art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT. L'art. 34 al. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT précise qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a); si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
Selon la jurisprudence, la délivrance d'une autorisation de construire en application des art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
et 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LAT, en relation avec les art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT, relève de l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette matière est en effet régie par le droit fédéral et se trouve étroitement liée à la protection de la nature et du paysage (cf. ATF 139 II 271 consid. 3 p. 272; arrêts 1C 397/2015 du 9 août 2016 consid. 1.1; 1C 17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 1.1, publié in DEP 2016 p. 39; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN).

4.2. Le site de Barberêche/Petit et Grand Vivy, inscrit à l'ISOS en tant que cas particulier (cf. art. 6 let. f
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 6 Catégories d'agglomérations - 1 L'ISOS distingue entre les catégories d'agglomérations suivantes:
1    L'ISOS distingue entre les catégories d'agglomérations suivantes:
a  ville: ville historique ou bourg marqué par une croissance continue;
b  petite ville/bourg: ville historique ou bourg n'ayant pas connu d'accroissement notable jusque dans le courant du 20e siècle;
c  village urbanisé: agglomération rurale/historique ayant connu une croissance importante au 19e siècle et au début du 20e siècle qui s'est traduite par des modifications des structures consécutives à des changements d'affectation;
d  village: agglomération rurale/historique d'une certaine taille assumant une fonction de centre;
e  hameau: agglomération rurale/historique de petite taille sans véritable fonction de centre;
f  cas particulier: agglomération ou groupe de constructions n'entrant pas dans une des catégories susmentionnées.
2    L'annexe 2 contient la désignation des catégories d'agglomérations dans les langues nationales.
et 7 al. 2
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 7 Condition pour l'inscription - 1 Peuvent en principe être inscrites à l'ISOS les agglomérations habitées en permanence qui:
1    Peuvent en principe être inscrites à l'ISOS les agglomérations habitées en permanence qui:
a  comptent au moins dix bâtiments principaux sur la première édition de la carte Siegfried4, et qui
b  figurent nommément sur la version la plus récente de la carte nationale au moment où l'inventaire est dressé.
2    Les objets qui font exception à cette règle sont répertoriés dans la catégorie d'agglomération des «cas particuliers».
de l'ordonnance sur l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]; OISOS, Annexe I no 1720), représente un objet d'importance nationale au sens de l'art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
LPN.

4.2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection (cf. JÖRG LEIMBACHER, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n. 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c p. 282; 123 II 256 consid. 6a p. 263).

4.2.2. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une atteinte grave et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans l'inventaire est en principe inadmissible (cf. arrêt 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1 et les arrêt cités). Dans ce cas de figure, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN). L'art. 6 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN (arrêts 1C 347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C 360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1; cf. PIERRE TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 36 ad art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; THEIRRY LARGEY, La protection du patrimoine bâti, in RDAF 2012, p. 293; par rapport à l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

LAT, cf. arrêt 1C 416/2019 du 2 février 2021 consid. 4.4 destiné à publication). A contrarioet en dépit de l'accomplissement d'une tâche fédérale, lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave), il suffit de procéder à une pesée libre des intérêts au sens de l'art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT, tout en veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié (cf. art. 6 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN; arrêt 1C 360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.2; TSCHANNEN, op. cit., n. 37 ad art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; LARGEY, op. cit., p. 293).

4.2.3. Le Tribunal fédéral examine en principe librement l'application de l'art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN. Il fait toutefois preuve de retenue dans les questions mettant en cause l'appréciation de circonstances locales, que les autorités cantonales connaissent mieux que lui (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités).

4.3. Le projet litigieux est prévu dans le secteur Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy inscrit à l'ISOS. L'implantation de l'installation de biogaz est plus précisément envisagée dans l'échappée dans l'environnement (EE) III, classée en catégorie d'inventaire "a" (cf. Fiche ISOS Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy p. 7), catégorie indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site (cf. explications ISOS, méthode jusqu'en 2016 du 3 septembre 2020, disponibles à l'adresse www.bak.admin.ch, consultées le 14 avril 2021). Cette échappée bénéficie en outre d'un objectif de sauvegarde "a", préconisant notamment la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre ( ibidem). Le projet est prévu à environ 150 m du Château de Petit-Vivy, classé quant à lui en catégorie "A", indiquant une substance d'origine, avec un objectif de sauvegarde "A", préconisant la sauvegarde de cette substance ( ibid.).

4.3.1. Il est vrai que le projet ne porte en tant que tel pas directement atteinte à l'ensemble du château de Petit-Vivy (0.4), dont l'inventaire préconise, comme cela vient d'être rappelé, la sauvegarde de la substance, savoir la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres (objectif de sauvegarde "A"; cf. explications ISOS précitées). Toutefois, comme l'a relevé la cour cantonale sans être contredite sur ce point particulier (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3) - et dont le constat est partagé par l'OFC (cf. observations du 16 octobre 2020, ch. 2 p. 2) -, le projet litigieux est prévu dans le seul compartiment de terrain/échappée dans l'environnement offrant une vue directe sur le site du château. Il est nécessaire autrement de s'approcher jusque dans la proximité immédiate du château pour le voir, dès lors qu'il est masqué par les bâtiments de la cellule rurale ou par la forêt et les plantations (cf. notamment photographies "vue depuis la route qui mène au site" et "vue sur l'échappée dans l'environnement depuis le château" reproduites en p. 20 de l'arrêt attaqué). Avec la cour cantonale, force est de reconnaître que cette vue unique est
offerte depuis la route d'accès au site et qu'elle constitue ainsi la "première impression forte qui s'en dégage", sans qu'il ne soit question d'une entrave complète de la vue sur le château au sens où l'entendent les recourants. En outre, comme le relève encore l'OFC (cf. observations du 16 octobre 2020, ch. 2 p. 2), la description ISOS de l'objet en cause souligne que le site de Barberêche, Petit-Vivy et Grand-Vivy présente des qualités de situation prépondérantes, notamment grâce aux terrains agricoles encore intacts qui mettent en évidence l'implantation alternée de trois châteaux (cf. fiche ISOS, p. 11), confirmant encore l'intérêt patrimonial au maintien de l'échappée vierge de constructions.

4.3.2. Dans ces conditions et au regard des objectifs de protection définis pour l'ensemble du site - que l'OFC juge toujours d'actualité (cf. observations du 16 octobre 2020, ch. 1 p. 1) -, et plus spécifiquement pour l' (EE) III, c'est à raison que la cour cantonale a jugé que cette échappée présentait une importance spéciale pour le site, opinion que partage au demeurant l'OFC. En effet, il est rappelé que la catégorie d'inventaire "a" indique qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement (cf. explications ISOS précitées, voir également consid. 4.3 ci-dessus). Quant à l'objectif de sauvegarde "a", il préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, ainsi que la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site, et enfin la suppression des altérations ( ibidem).
Le caractère sensible du site a d'ailleurs également été mis en évidence par la CBC, aux termes de son premier préavis défavorable du 23 novembre 2013: la proximité du château était hautement sensible et les aspects du patrimoine bâti et du paysage indissociables pour ce site en particulier; le projet ne respectait ni les objectifs de sauvegarde de l'ISOS ni de la réglementation communale. Que la CBC soit, dans un deuxième temps revenue sur sa position (cf. préavis favorable du 9 décembre 2015) ne change rien au caractère sensible du lieu d'implantation. En effet cette dernière appréciation découle d'une pesée des intérêts opérée par la commission cantonale; or, il n'appartient pas à cette commission de procéder à une telle pondération, spécialement en lien avec des intérêts qui ne relèvent pas de ses attributions; il lui incombe uniquement de se déterminer sur la base des valeurs intrinsèques du site (cf. observations de l'OFC du 16 octobre 2020, ch. 3 p. 3; art. 56
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
de la loi cantonale du 1er septembre 1993 sur la protection des biens culturels [LPBC; RS/FR 482.1]) et, à cet égard, la commission n'est pas revenue sur le caractère sensible du site.
Le législateur communal a aussi identifié ce caractère sensible en édictant l'art. 25 RCU, qui prévoit - spécialement à son al. 3 1ère phrase - que de nouvelles constructions doivent être édifiées seulement à des endroits pas exposés. Elles doivent être placées dans des creux, les parties postérieures de terrasses, dans les parties concaves aux endroits de changement de pente ou aux proximités d'éléments du paysage comme la végétation ou les routes.

4.3.3. A la lumière de ces exigences de protection, qui donnent la mesure du caractère sensible du site, singulièrement de l'importance de l' (EE) III, l'implantation de l'installation de biogaz, composée notamment de nouvelles places de béton, d'une halle de cosubstrats divisée en deux bâtiments distincts, d'une cabine transformatrice ainsi que d'une fosse, représente une atteinte non négligeable; la cour cantonale, dont le juge instructeur s'est rendu sur les lieux, a en particulier estimé que la présence d'une bâche verte de plus de 16 m de diamètre destinée à couvrir la fosse n'était pas compatible avec le caractère du site. Bien que l'emprise du projet s'avère relativement limitée par rapport à l'ensemble du périmètre inventorié, son impact demeure important, compte tenu spécialement du caractère unique de la vue sur le château présenté par le lieu d'implantation choisi, exempt pour l'heure de toute autre construction (la halle de stabulation ayant été réalisée dans le périmètre 0.3 et non dans l'EE III, selon l'état de fait cantonal). Ainsi et dès lors que cette échappée structure véritablement le site d'importance nationale au niveau de l'ensemble du château de Petit-Vivy (0.4) et de la cellule rurale du même nom (0.3),
l'atteinte apparaît comme centrale et heurtera la lisibilité du site (cf. arrêt 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.4.1).

4.4. Sur le vu de ces considérations, on peut se demander si l'atteinte portée au site par le projet litigieux, autorisé dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale, ne doit pas être qualifiée de sensible au sens de l'art. 6 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN, au point de n'être admissible qu'en présence d'intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale (cf. arrêts 1C 347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C 360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1; TSCHANNEN, op. cit., n. 36 ad art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; LARGEY, op. cit., p. 293; cf. également art. 7 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LPN s'agissant de l'obligation pour la commission fédérale ad hoc [au sens de l'art. 25 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
LPN] de procéder à une expertise; à ce sujet, voir notamment JÖRG LEIMBACHER, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n. 10 ss ad art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LPN). Cette question peut toutefois demeurer indécise, la pesée des intérêts "libre" (cf. art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
et 34 al. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
let. b OAT; à ce propos, voir consid. 4.2.2 ci-dessus et les références) opérée par la cour cantonale pouvant être confirmée pour les motifs qui suivent.

4.4.1. Contrairement à ce que soutiennent les recourants - qui se plaignent d'une pondération incomplète -, en examinant de manière approfondie et détaillée la conformité de l'installation projetée à la zone agricole, plus particulièrement aux conditions des art. 34 al. 4 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et c et 34a OAT, la cour cantonale a non seulement considéré les questions liées au maintien de l'agriculture, mais également l'intérêt privé des recourants. Elle a en particulier admis que le développement de l'exploitation des recourants par une installation de biogaz répondait à un besoin de leur entreprise; leur choix de produire de l'électricité s'inscrivait clairement dans les possibilités offertes par la loi. Aussi et quoi que puissent en dire les recourants, l'intérêt public à la préservation des entreprises agricoles, de même que leur intérêt privé ont été clairement identifiés par l'instance précédente; c'est à la lumière de ces éléments, notamment, que celle-ci a procédé à la pesée des intérêts commandée par l'art. 34 al. 4 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OAT. Cette première critique s'avère ainsi sans fondement.

4.4.2. S'agissant à proprement parler de la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale, celle-ci a, à juste titre, tenu compte - n'en déplaise aux intimés - de l'intérêt public important au développement des énergies renouvelables en Suisse poursuivi par le projet litigieux. A ce propos, force est avec la cour cantonale de reconnaître qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur la faible contribution à la couverture des besoins globaux de la population en énergie de l'installation litigieuse pour reconnaître l'existence et l'importance de principe de cet intérêt. Admettre le contraire à large échelle aurait en effet pour conséquence de freiner la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global, en contradiction avec les objectifs poursuivis dans ce domaine sur le plan national (cf. art. 89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Cst.; loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]; ATF 132 Il 408 consid. 4.5). En revanche, il y a lieu de tenir compte du caractère marginal de la production d'énergie lorsqu'il s'agit de la confronter à l'intérêt public lié à la préservation du paysage et du patrimoine bâti du site dans lequel s'inscrit le projet débattu. Or, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, sans être repris par les recourants, la
production envisagée pour cette installation doit être qualifiée de modeste; que, dans le cas contraire, l'installation n'eût pas ou plus répondu au critère de subordination (cf. art. 34a al. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT) n'y change rien et n'apparaît pas paradoxal à ce stade du raisonnement; l'intérêt à la production d'énergie renouvelable revêtu par l'installation litigieuse n'apparaît ainsi pas prépondérant.

4.4.3. Il en va de même de l'intérêt public au maintien de l'agriculture, plus particulièrement de la garantie d'une base d'approvisionnement suffisant du pays à long terme (cf. art. 1 al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 16 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT) brandie par les recourants. Il n'apparaît en effet pas exclu - le Tribunal cantonal qualifiant cette hypothèse de "très sérieuse" - qu'une telle installation de biogaz puisse être implantée ailleurs, comme le suggèrent tant la cour cantonale, que la commune avant elle, aspect qui n'a d'ailleurs pas été sérieusement examiné par les services de l'Etat concernés. Même si le principe de la concentration joue un rôle important, il ne représente pas l'unique critère dont il convient de tenir compte dans le choix de l'emplacement (cf. arrêt 1C 96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1; RUCH/MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors de la zone à bâtir, 2017, n. 46 ad art. 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LAT) et n'apparaît ici pas prépondérant au regard de l'impact paysager occasionné et de la sensibilité du site.

4.4.4. L'hypothèse "très sérieuse" d'un emplacement alternatif doit également être considérée lorsqu'il s'agit de l'intérêt privé des recourants; le Tribunal cantonal n'a pas péremptoirement condamné le projet, mais uniquement remis en cause l'emplacement sensible choisi, reconnaissant au surplus sa conformité avec la zone agricole (art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT). A cela s'ajoutent les constatations faites par la cour cantonale sur la base de l'étude économique du 22 avril 2015, comme aussi du document intitulé "appréciation viabilité économique" du 28 novembre 2017, montrant que l'exploitation des recourants dégageait un revenu net suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise à long terme, indépendamment de la réalisation de l'installation de biogaz. Il s'ensuit que sous l'angle de l'intérêt privé des recourants à la réalisation du projet tel que mis à l'enquête, la solution de la cour cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique.

4.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans que cela n'apparaisse discutable, faire prévaloir l'intérêt à la préservation du site sur les autres intérêts - dûment identifiés - en présence. Le grief est par conséquent rejeté. Cela scelle le sort du litige et confirme l'annulation du permis de construire. Il n'est dès lors pas nécessaires d'examiner les critiques formulées, à titre éventuel (à ce sujet, cf. ATF 136 III 502 consid. 6.2 p. 504), par les parties intimées s'agissant de la prétendue contrariété du projet aux art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et 34a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34a LAT) - 1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
1    Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
a  la production de carburant ou de combustible;
b  la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c  ...
d  les conduites destinées au transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production d'énergie;
e  le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d'énergie.
1bis    Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
a  les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et
b  les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.33
2    Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3    L'installation complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
4    Les conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies.
OAT, spécialement sous l'angle financier.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens aux parties intimées représentées par des mandataires professionnels (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446). Ayant agi sans avocat, l'Association Pro Fribourg n'y a en revanche pas droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à Patrimoine Suisse et Patrimoine suisse Fribourg, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

4.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à F.________, E.D.________ et D.D.________, C.________, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Courtepin, à la Préfecture du district du Lac, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à l'Office fédéral de la culture ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 21 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Alvarez