Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 104/2019

Arrêt du 21 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Müller.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Daniel Udry,
avocat,
recourant,

contre

1. B.D._ _______,
2. C.D.________,
3. D.D.________,
tous les trois représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimés,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, représenté par Me Nicolas Wisard, avocat,

1. E.________, représentée par Me Michel Schmidt, avocat,
2. F.G._ _______, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat.

Objet
Protection du patrimoine; arrêté de classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 janvier 2019 (ATA/7/2019 - A/3394/2017-AMENAG).

Faits :

A.
A. A.________ est propriétaire des parcelles nos 1111 et 1112 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy. La première est vierge de constructions et la seconde supporte un bâtiment (n° 1074).
Ces parcelles sont issues du domaine Perrot comprenant également les parcelles alentour nos 1101, 1103, 1110 et 1427. A la fin des années 1880, Adolphe Perrot fit appel à l'architecte Jacques-Elysée Goss afin d'y faire bâtir l'actuelle maison de maître et ses dépendances sur les actuelles parcelles nos 1101 et 1427. Construite en brique rouge, cette demeure est communément nommée le château rouge, la maison rouge ou la grande maison.
Le 16 octobre 1987, les bâtiments des parcelles nos 1101 et 1427 ont été inscrits à l'inventaire.
Le 26 septembre 2005, sur requête de la société d'art public, devenue depuis Patrimoine Suisse Genève (PSGe), le département cantonal compétent a ouvert une procédure de classement de l'ancienne propriété d'Adolphe Perrot composée de la maison de maître (bâtiments nos 70, 190 et 815 sis sur la parcelle n° 1101), des anciennes dépendances (bâtiments nos 71, 189, 814, 1064, 1065 et 1266 sis sur la parcelle n° 1427) et du terrain du domaine (parcelles nos 1101, 1103, 1110, 1111, 1112 et 1427). Dans un rapport du 31 mars 2010, la Sous-commission monuments et antiquités (SCMA) de la Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS) a préavisé favorablement ce classement des parcelles et bâtiments concernés ainsi que des aménagements non cadastrés tels que les cheminements, les murs, la serre, le dépotoir, l'orangerie, les jardins aménagés au nord-ouest de la maison de maître et ornés d'un bassin, et les "grottes" situées sous l'extrémité est de la terrasse. Seules pouvaient ne pas être incluses dans ce périmètre les parties situées à l'est du domaine à partir de la seconde rupture de pente de la terrasse. La préservation des vues devrait toutefois être garantie.

B.
Par arrêté du 21 juin 2017, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a décidé de déclarer monuments classés la totalité des bâtiments concernés (n os 70, 190 et 815 sis sur la parcelle n° 1101 et nos 71, 189, 814, 1064, 1065 et 1266 sis sur la parcelle n° 1427), ainsi que les parcelles ou parties de parcelles nos 1101, 1103, 1110, 1111, 1112 et 1427 délimitées selon le plan n° 29'888A-530 faisant partie intégrante de l'arrêté de classement.
A.________ ainsi que les propriétaires des parcelles nos 1110 et 1427 ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Celle-ci a rejeté les recours et confirmé la décision attaquée par arrêt du 8 janvier 2019.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que l'arrêté du Conseil d'Etat en tant qu'il prononce le classement des parcelles nos 1111 et 1112 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy et de renvoyer la cause aux autorités cantonales compétentes en leur enjoignant d'élaborer un nouveau plan de protection des abords du "domaine Perrot" n'englobant pas lesdits biens-fonds. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté que l'arrêté de classement ne lui est pas opposable, et à ce qu'il lui soit reconnu le droit d'ériger sur sa parcelle n° 1112 tout projet de construction conforme aux affectation et prescriptions réglementaires communales et conforme à l'aire d'implantation pour construction nouvelle réservée par le projet de plan n° 29'888A-530.
La Cour de justice indique persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'Etat dépose une réponse et conclut au rejet du recours. Les intimés D.________, propriétaires de la parcelle n° 1101, se déterminent et concluent au rejet du recours. Patrimoine Suisse Genève indique ne pas souhaiter être partie à la procédure. F.G.________, propriétaire de la parcelle n° 1110, se détermine brièvement. Le recourant renonce à répliquer et persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaire de deux des parcelles comprises dans le périmètre visé par l'arrêté de classement litigieux, le recourant est particulièrement touché par cette décision, et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans un premier moyen, le recourant conteste l'établissement de l'état de fait par la cour cantonale. Il juge celui-ci lacunaire s'agissant des spécificités de ses deux parcelles nos 1111 et 1112, du contexte juridique les concernant et de la demande d'autorisation de construire qu'il a déposée.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

2.2. Le recourant entend démontrer que ses parcelles forment un îlot spatialement indépendant, séparé visuellement du reste du domaine Perrot par un imposant groupe d'arbres. Comme l'expose le recourant lui-même, les observations qu'il a formulées à ce sujet lors de la visite des lieux sont toutefois retranscrites dans l'arrêt attaqué s'agissant précisément du fait "qu'on ne voit quasiment pas sa propriété, laquelle est masquée par un groupe d'arbre".
Le recourant expose également que ses parcelles sont affectées à la 5e zone villas au sens de la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSGE L5 05). Cette affectation justifierait une densification en vertu de la planification directrice cantonale, alors que la planification communale adoptée en 2007 désignerait la parcelle n° 1112 comme un périmètre d'implantation d'extension de bâtiments existants.
Enfin le recourant souhaiterait voir l'état de fait se référer à la demande préalable d'autorisation de construire qu'il a déposée en août 2017, que la cour ne mentionne pas, celle-ci ayant selon le recourant confondu cette demande avec la demande déposée par le propriétaire de la parcelle n° 1110.
Ces différentes circonstances seraient déterminantes pour apprécier la proportionnalité de la mesure de classement. Savoir si l'état de fait doit être complété dans le sens voulu par le recourant dépend ici de l'incidence que cet état de fait peut avoir sur l'examen de la proportionnalité du classement, ce qui sera examiné avec le fond de cette question (consid. 3.3.3 ci-après).

3.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété.

3.1.

3.1.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Lorsque la restriction au droit de propriété est grave, elle doit être prévue par une loi au sens formel (ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241). Tel est le cas lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340).
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Sous cette réserve, le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415). Le Tribunal fédéral doit alors examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 118 Ia 394 consid. 2b p. 397; arrêts 1C 447/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.1; 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.4.5).

3.1.2. A teneur de l'art. 4 de la loi genevoise du 4 juin 1976 sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS; RSGE L 4 05), sont protégés les monuments de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, ainsi que les terrains contenant ces objets et leurs abords (let. a), de même que les immeubles et les sites dignes d'intérêt, ainsi que les beautés naturelles (let. b). Pour assurer la protection d'un monument ou d'une antiquité au sens de l'art. 4, le Conseil d'Etat peut procéder à son classement par voie d'arrêté assorti, au besoin, d'un plan approprié (art. 10 al. 1 LPMNS). L'arrêté de classement définit l'immeuble classé, le cas échéant ses abords, et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, ainsi que les mesures souhaitables de conservation ou de restauration (art. 11 al. 1 LPMNS).

3.2. En préambule, le Tribunal fédéral constate que, comme l'a souligné la cour cantonale, la délivrance d'une autorisation de construire reste possible sur les parcelles du recourant. Si le plan contesté ne fixe aucune aire libre de construction ni aucune aire d'implantation de nouvelles constructions, tout projet de construction n'est pas d'emblée exclu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan, mais devra être examiné au cas par cas et dans le respect des contraintes patrimoniales du site (arrêt attaqué consid. 14 c et d). Cet élément est d'une importance manifeste dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de l'atteinte à la garantie de la propriété qui suit.

3.3.

3.3.1. S'agissant de la base légale, le recourant fait valoir que les dispositions cantonales de la LPMNS ne permettraient de placer que les abords immédiats d'un monument sous protection, soit, selon une jurisprudence cantonale constante, "ce qui donne accès à un lieu et qui l'entoure immédiatement". Il fait référence à l'art. 15 al. 4 LPMNS qui indique que le Conseil d'Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l'immeuble, jusqu'à une distance déterminée dans chaque cas.
Cela étant, examinant cette problématique, la cour cantonale a mis l'accent dans son arrêt sur la nature de "domaine" de l'objet protégé. Elle a relevé que le périmètre constant avait été observé autour des bâtisses depuis le XVIIIe siècle, que les qualités paysagères du domaine étaient dignes de protection et que la division parcellaire opérée en 1960 était considérée comme incongrue par la SCMA. La cour cantonale a par conséquent jugé qu'il ne lui appartenait pas de s'écarter de l'appréciation des autorités spécialisées en la matière s'agissant du périmètre de protection.
Avec la cour cantonale, on peut constater que la mesure de classement est fondée sur une base légale au sens formel, à savoir les art. 4 et 10 LPMNS. La question de savoir si cette mesure peut englober les parcelles du recourant relève plus de l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du droit cantonal applicables. Le Tribunal ne procède à cet examen que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. consid. 5.1). Les motifs ayant conduit au classement tels qu'ils sont exposés par la cour cantonale font véritablement référence à un ensemble paysager méritant protection et non juste à un ou plusieurs bâtiments et leurs aménagements extérieurs. Aussi, dans la mesure où la loi permet de classer, outre des immeubles, des "sites dignes d'intérêt", l'argumentation du recourant, fondée sur l'art. 15 LPMNS précisant l'étendue des abords d'un objet digne de protection, apparaît d'emblée vaine.
Il y a ainsi lieu de confirmer que la mesure de classement s'appuie sur une base légale suffisante.

3.3.2. Le recourant considère en outre qu'il n'existe pas d'intérêt public au classement de ses parcelles. Selon lui, le seul fait que celles-ci aient historiquement appartenu au domaine Perrot ne constitue pas en soi un intérêt public suffisant pour justifier l'atteinte incisive à la garantie de la propriété qu'il subit. Il affirme que cette appartenance n'a perduré sous aucune autre forme, dites parcelles étant déconnectées du reste du domaine dont elles sont séparées par un important cordon végétal empêchant toute vue réciproque entre ses biens-fonds et le solde du domaine.
Ici encore, le recourant s'obstine à faire valoir l'absence d'intérêt qualitatif de ses parcelles en tant que telles, déniant de façon appellatoire l'intérêt d'ensemble du domaine, reconnu par les commissions spécialisées et la cour cantonale. La seule absence de vues réciproques entre les bâtiments d'époque et cette partie du domaine n'apparaît pas décisive en l'espèce. Les autorités concernées ayant clairement mis en avant, comme on l'a déjà souligné, l'intérêt à préserver le site, "un ensemble de bâtisses dans un écrin de verdure", ou un "monument paysager" selon les termes des spécialistes consultés en cours de procédure. La présence du cordon boisé dont fait état le recourant n'apparaît dans ce contexte pas de nature à séparer ses parcelles du reste du domaine, le groupe d'arbre faisant, selon les autorités spécialisées, au contraire partie intégrante du parc paysager à protéger.
En outre, que les planifications directrices cantonale et communale traitent les parcelles litigieuses comme étant sujettes à développement n'est pas décisif dans la mesure où il n'est pas contesté que celles-ci demeurent constructibles.
Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de l'appréciation des instances précédentes quant à l'intérêt public d'inclure les parcelles du recourant dans le périmètre de protection.

3.3.3. Enfin, le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que le classement des parcelles n'est pas apte ni nécessaire pour préserver le domaine principal. La réglementation cantonale relative à la conservation de la végétation arborée et à l'exécution de la LPMNS permettrait déjà de préserver l'écran végétal que supportent ses parcelles. Il se réfère par ailleurs à la demande d'autorisation de construire qu'il a déposée et qui est en cours d'examen pour démontrer que la CMNS impose des contraintes architecturales excessives.
Comme on l'a relevé en préambule, les parcelles litigieuses ne sont pas dénuées de tout droit de construire. Le recourant méconnaît une fois de plus qu'il n'est pas uniquement question d'assurer l'absence de vues réciproques entre les constructions à caractère historique et d'éventuelles nouvelles construction. On comprend des intentions des autorités cantonales qu'elles entendent protéger un site, qui se distingue comme un véritable parc paysager, ce que confirme la fixation du périmètre de protection au niveau de la rupture de pente sise à l'est du domaine et non au niveau du cordon boisé auquel le recourant, conformément à ses propres convenances, ne cesse de se référer.
Comme le démontrent les faits dont le recourant souhaite voir l'état de fait de l'arrêt attaqué complété, l'arrêté de classement, en tant qu'il concerne les parcelles du recourant, permet aux autorités cantonales responsables de la protection du patrimoine d'intervenir sur les choix de traitement architecturaux des éventuelles nouvelles constructions en lien avec la conservation du site paysager défini par le domaine Perrot. Ni le règlement communal des constructions, ni la réglementation cantonale en matière de conservation de la végétation ne permettraient d'atteindre un tel objectif en l'absence d'intégration des parcelles concernées au périmètre de protection. Au surplus, dans la mesure où les parcelles demeurent constructibles et les restrictions de police des constructions découlant du classement ne sont pas abstraitement définies par l'acte attaqué, la légitimité de ces éventuelles restriction pourra toujours faire l'objet d'un contrôle dans le cadre de la délivrance - cas échéant d'un refus - d'une autorisation de construire.
Il n'y a, vu ce qui précède, pas de violation du principe de la proportionnalité.

4.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi au motif que, alors que le plan final de l'arrêté de classement était déjà établi, l'administration cantonale lui a transmis un plan désuet sur lequel il s'est fondé pour finaliser l'achat des parcelles nos 1111 et 1112.

4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Entre autres conditions, il faut pour cela que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637).

4.2. En l'occurrence, selon les pièces figurant au dossier, le 28 avril 2017, le Service cantonal des monuments et des sites a effectivement transmis à l'architecte du recourant le plan mis à jour pour la dernière fois le 27 mars 2016 alors qu'un nouveau plan ne comportant, au contraire du précédent, aucune "aire d'implantation de construction nouvelle" avait été établi le 22 février 2017. Vu l'élaboration de ce dernier plan plus de deux mois auparavant, l'indication que le [précédent] plan était transmis "uniquement à titre d'information" n'exclut pas d'emblée la protection de la bonne foi du destinataire de ladite information.
Cela étant, comme on l'a déjà relevé à plusieurs reprises, le plan adopté, bien qu'il ne désigne aucune zone d'implantation de construction, n'exclut pas que les parcelles en cause puissent être bâties. En l'état, il est même envisageable que le plan adopté donne plus de libertés en termes d'implantation de nouvelles constructions. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi il serait lésé par rapport à la situation dans laquelle il se serait retrouvé si le plan auquel il affirme s'être fié pour acheter les parcelles litigieuses avait été adopté. Le plan de 2016 dont il se prévaut ne fait que désigner des aires d'implantation à l'intérieur du périmètre de protection. Ce plan, pas plus que le plan adopté, ne lui donne une quelconque garantie de pouvoir s'affranchir des éventuelles contraintes architecturales qui pourraient lui être imposées en raison de l'appartenance des parcelles au domaine historique objet de l'arrêté de classement. Dans ces circonstances, il n'y a aucune violation du principe de la protection de la bonne foi.

5.
Dans un dernier grief, le recourant fait valoir une application arbitraire de l'art. 13 LPMNS.

5.1. Selon l'art. 13 1ère phrase LPMNS, à compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y compris en cas de recours, mais au maximum pendant un délai de trois ans, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid.4.4.1 p. 113; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement
plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 144 I 170 consid. 7.3 p. 174 s.; 144 III 368 consid. 3.1 p. 372).

5.2. En l'occurrence, le recourant se plaint des obstacles opposés à son autorisation de construire, tant sur le plan matériel par la CMNS que sur le plan formel par la suspension de sa procédure par le Département du territoire dans l'attente de la décision de classement. Le délai de trois ans de l'art. 13 LPMNS ne permet que de déterminer si des changements à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble peuvent être apportés par le propriétaire sans autorisation de l'autorité compétente. Or, on ne peut que suivre le Conseil d'Etat lorsqu'il indique que le régime ordinaire de l'autorisation de construire reste valable en dépit du dépassement des trois ans prévus par l'art. 13 LPMNS. Que l'autorité compétente décide alors d'appliquer à titre anticipé l'arrêté de classement - en l'occurrence, déjà adopté (selon la chronologie exposée par le recourant), mais contesté en procédure judiciaire cantonale - ou, comme en l'espèce, de "geler" un projet dans l'attente de droit connu sur dite procédure de classement, n'apparaît au demeurant pas arbitraire. La seule existence d'une règle imposant pendant une durée de trois ans une autorisation supplémentaire pour tout type de travaux ne saurait suffire à proscrire a contrario toute
prise en considération anticipée de l'arrêté de classement. Telle pratique apparaît d'autant plus dénuée d'arbitraire que la procédure administrative ordinaire est déjà parvenue à son terme et qu'elle se prolonge par une procédure judiciaire.
En tout état, d'éventuels griefs à l'encontre de la légitimité de suspendre dit projet de construction nouvelle devraient être soulevés à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de construire, cas échéant de suspension de procédure d'autorisation de construire, voire contre l'absence de décision par le biais d'un recours pour déni de justice. De façon appellatoire, le recourant fait valoir qu'il appartenait à la cour cantonale, en vertu de cette disposition, de "délimiter les effets juridiques du classement querellé aux divers stade de la procédure". Il ne s'appuie toutefois sur aucune disposition légale, jurisprudence ou autre règle de droit qui aurait imposé une telle pratique. Et l'art. 13 LPMNS ne contient manifestement aucune règle en ce sens. Aussi, en qualifiant les conclusions prises par le recourant à ce titre d'"exorbitantes au litige", la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le Conseil d'Etat, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens puisqu'il a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Les intimés D.________ ont droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), au contraire de F.G.________ qui, bien qu'il se soit déterminé, ne saurait être considéré comme obtenant gain de cause au sens de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée aux intimés B.D.________, C.D.________ et D.D.________, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Patrimoine Suisse Genève, Genève.

Lausanne, le 21 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Sidi-Ali