SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
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1 | Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
a | une introduction; |
b | un exposé des motifs; |
c | un dispositif; |
d | s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. |
2 | L'introduction contient: |
a | la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; |
b | la date du prononcé; |
c | une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; |
d | s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. |
3 | L'exposé des motifs contient: |
a | dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; |
b | dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. |
4 | Le dispositif contient: |
a | la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; |
b | dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; |
c | dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; |
d | les décisions judiciaires ultérieures; |
e | le prononcé relatif aux effets accessoires; |
f | la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 5 Explosifs - 1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
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1 | Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. |
2 | Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi:15 |
a | les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air; |
b | les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication; |
c | les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 17 Principe - Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 22 Mesures de sécurité - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés. |
2 | Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 8a Principe - Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 5 Engins pyrotechniques - 1 Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d'inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, un mouvement ou des effets comparables.22 |
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1 | Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d'inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, un mouvement ou des effets comparables.22 |
2 | Les charges d'inflammation se consument; les éléments explosifs produisent une onde de pression ou onde de choc accompagnée d'une détonation. |
3 | Sont aussi considérés comme des engins pyrotechniques ceux qui nécessitent un dispositif de mise à feu. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 7 Pièces d'artifice - 1 Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
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1 | Les pièces d'artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l'annexe 1, ch. 2. |
2 | Les pièces d'artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
3 | Les pièces d'artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans. |
4 | Les pièces d'artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans. |
5 | Les pièces d'artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu'à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail. |
6 | L'OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d'artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
6 | ...35 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 1a Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; |
b | explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; |
c | pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413); |
d | pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie F4. |
e | mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; |
ebis | mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sur le marché suisse; |
f | commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs; |
g | personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d'un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, LExpl. |
2 | Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l'annexe 15 sont également applicables.19 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 9 - 1 La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d'importer au sens de la présente loi.23 |
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1 | La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d'importer au sens de la présente loi.23 |
1bis | L'exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés: |
a | par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière; |
b | par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.24 |
2 | Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.25 |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles26 relatives à la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés et à l'acquisition et à la possession de substances explosibles préparées par des utilisateurs privés sont réservées.27 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 10 Autorisation de vendre sur territoire suisse - 1 Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.28 |
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1 | Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.28 |
2 | L'autorisation est délivrée par le canton où le requérant a son siège commercial; s'il a des succursales dans plusieurs cantons, ceux-ci se concerteront au préalable. |
3 | L'autorisation de vendre est valable dans toute la Suisse. Pour le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement, elle l'est uniquement dans le canton qui l'a délivrée. |
4 | L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises dignes de confiance et aux personnes de bonne réputation qui ont les connaissances techniques nécessaires et qui disposent des entrepôts prescrits. |
5 | La fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques par l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à des offices civils ou à des particuliers se fait en accord avec l'office central.29 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 12 Permis d'acquisition - 1 L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
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1 | L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
2 | Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'acheteur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d'indiquer le siège, ainsi que l'identité des personnes qui agissent en leur nom. |
3 | Le permis est délivré par le canton dans lequel l'acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l'acheteur sont dignes de foi et s'il est assuré que l'emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l'art. |
4 | Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu'il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l'al. 2 aux autorités compétentes du lieu d'emploi. |
5 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2.30 Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.31 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
6 | ...35 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
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SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 52 - 1 La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
|
1 | La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | quantité maximale de 5 kg d'explosif par minage; |
b | pour les allumages pyrotechniques, une mèche d'allumage de sûreté au plus par minage. |
2 | La mention B autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | jusqu'à 25 kg d'explosif par minage de manière indépendante; |
b | avec une quantité d'explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d'une personne qualifiée titulaire d'un permis portant la mention C et sous sa surveillance. |
3 | La mention C autorise: |
a | la planification et l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages; |
b | la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d'un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste. |
4 | La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l'exécution du type de travail indiqué dans le permis. L'autorisation présuppose, sous réserve de l'al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles. |
5 | L'autorisation pour le déclenchement d'avalanches ne présuppose aucune autre mention. |
6 | Le permis d'emploi d'engins pyrotechniques autorise l'utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.93 |
6bis | L'utilisation d'un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d'emploi s'il s'agit d'un produit prêt à l'emploi.94 |
7 | N'ont pas besoin de permis d'emploi d'engins pyrotechniques, les personnes: |
a | de l'industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et |
b | qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.95 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010 - 1 et 2 ...188 |
|
1 | et 2 ...188 |
3 | Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d'une homologation délivrée selon l'ancien droit et non encore échue. Cette exemption ne pourra s'appliquer au-delà de la date d'expiration de l'homologation mais au plus tard jusqu'au 3 juillet 2017. |
4 | ...189 |
5 | Si les normes requises pour la procédure d'évaluation de conformité prévue par l'art. 25 n'existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l'OCE est compétent pour l'homologation selon les règles de l'annexe 16. |
6 | Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l'acquéreur sans permis d'emploi, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
7 | Les engins pyrotechniques de catégorie F4 peuvent être remis à l'acquéreur, après que le vendeur l'aura informé de l'emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d'emploi d'engins pyrotechniques et le permis d'acquisition pour cette catégorie n'est pas disponible, mais jusqu'au 1er janvier 2014 au plus tard. |
8 | Les permis d'emploi au sens de l'art. 14 LExpl délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification. |
9 | Les permis avec mention A portant une date d'examen antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d'avalanches avec une date d'examen antérieure au 1er janvier 1988, n'autorisent toutefois l'utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu'ici. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
|
1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
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a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 12 Permis d'acquisition - 1 L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
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1 | L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
2 | Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'acheteur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d'indiquer le siège, ainsi que l'identité des personnes qui agissent en leur nom. |
3 | Le permis est délivré par le canton dans lequel l'acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l'acheteur sont dignes de foi et s'il est assuré que l'emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l'art. |
4 | Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu'il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l'al. 2 aux autorités compétentes du lieu d'emploi. |
5 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2.30 Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.31 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
6 | ...35 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 14 Permis d'emploi - 1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
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1 | Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance. |
2 | La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32 |
3 | Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant: |
a | les catégories de permis; |
b | les exigences requises en matière de formation et d'examens. |
3bis | Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33 |
4 | Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés. |
5 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens. |
6 | ...35 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 12 Permis d'acquisition - 1 L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
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1 | L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci. |
2 | Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'acheteur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d'indiquer le siège, ainsi que l'identité des personnes qui agissent en leur nom. |
3 | Le permis est délivré par le canton dans lequel l'acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l'acheteur sont dignes de foi et s'il est assuré que l'emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l'art. |
4 | Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu'il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l'al. 2 aux autorités compétentes du lieu d'emploi. |
5 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2.30 Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.31 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 52 - 1 La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
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1 | La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | quantité maximale de 5 kg d'explosif par minage; |
b | pour les allumages pyrotechniques, une mèche d'allumage de sûreté au plus par minage. |
2 | La mention B autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | jusqu'à 25 kg d'explosif par minage de manière indépendante; |
b | avec une quantité d'explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d'une personne qualifiée titulaire d'un permis portant la mention C et sous sa surveillance. |
3 | La mention C autorise: |
a | la planification et l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages; |
b | la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d'un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste. |
4 | La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l'exécution du type de travail indiqué dans le permis. L'autorisation présuppose, sous réserve de l'al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles. |
5 | L'autorisation pour le déclenchement d'avalanches ne présuppose aucune autre mention. |
6 | Le permis d'emploi d'engins pyrotechniques autorise l'utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.93 |
6bis | L'utilisation d'un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d'emploi s'il s'agit d'un produit prêt à l'emploi.94 |
7 | N'ont pas besoin de permis d'emploi d'engins pyrotechniques, les personnes: |
a | de l'industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et |
b | qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.95 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
|
1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 12 Accomplissement des exigences - 1 La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l'annexe II de la directive 2014/28/UE45 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d'évaluation de la conformité au sens de l'art. 15.46 |
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1 | La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l'annexe II de la directive 2014/28/UE45 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d'évaluation de la conformité au sens de l'art. 15.46 |
2 | Lorsque les matières explosives sont fabriquées conformément aux normes techniques au sens de l'art. 10, elles sont présumées satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Lorsqu'elles ne sont pas conformes aux normes techniques ou ne le sont qu'en partie, il doit être prouvé que les exigences essentielles sont respectées d'une autre manière. |
4 | Sur demande, les fabricants et les importateurs doivent être en mesure de présenter, aux autorités compétentes en matière d'autorisation et d'exécution, la documentation technique permettant de contrôler le respect des exigences essentielles. |
5 | La conformité du produit ne délie pas de l'obligation de requérir les autorisations nécessaires de production, d'importation ou d'exportation. Sur demande de l'autorité requise, l'attestation de conformité établie par un organisme d'évaluation doit pouvoir être présentée (art. 15). |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 14 Procédures d'évaluation de la conformité - Pour fournir la preuve de la conformité des matières explosives aux exigences essentielles, l'une des procédures ci-dessous prévues à l'annexe III de la directive 2014/28/UE48 doit être suivie: |
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a | l'examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec: |
a1 | la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), |
a2 | la conformité au type sur la base de l'assurance de qualité de production (module D), |
a3 | la conformité au type sur la base de l'assurance de qualité du produit (module E), |
a4 | la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), ou |
b | la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G). |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 15 Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité - 1 Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l'art. 14, doivent: |
|
1 | Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l'art. 14, doivent: |
a | être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation49; |
b | être reconnus par la Suisse dans le cadre d'accords internationaux, ou |
c | être habilités à un autre titre par le droit fédéral. |
2 | Celui qui se réfère à des documents émanant d'un autre organisme que ceux mentionnés à l'al. 1 doit montrer de façon plausible que les procédures appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses d'après l'art. 18 LETC. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 47 Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques - 1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
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1 | Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4. |
2 | Toute personne qui entend obtenir un permis d'acquisition doit fournir les informations prévues à l'annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l'autorité compétente désignée par le canton. |
3 | Le permis d'acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi. |
4 | Le permis d'acquisition est valable une année au plus. |
5 | Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l'autorisation. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 52 - 1 La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
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1 | La mention A autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | quantité maximale de 5 kg d'explosif par minage; |
b | pour les allumages pyrotechniques, une mèche d'allumage de sûreté au plus par minage. |
2 | La mention B autorise l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes: |
a | jusqu'à 25 kg d'explosif par minage de manière indépendante; |
b | avec une quantité d'explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d'une personne qualifiée titulaire d'un permis portant la mention C et sous sa surveillance. |
3 | La mention C autorise: |
a | la planification et l'exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages; |
b | la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d'un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste. |
4 | La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l'exécution du type de travail indiqué dans le permis. L'autorisation présuppose, sous réserve de l'al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles. |
5 | L'autorisation pour le déclenchement d'avalanches ne présuppose aucune autre mention. |
6 | Le permis d'emploi d'engins pyrotechniques autorise l'utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.93 |
6bis | L'utilisation d'un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d'emploi s'il s'agit d'un produit prêt à l'emploi.94 |
7 | N'ont pas besoin de permis d'emploi d'engins pyrotechniques, les personnes: |
a | de l'industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et |
b | qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.95 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 31 Autorisation - 1 L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
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1 | L'OCE accorde les autorisations d'importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79 |
2 | Peuvent être importés sans autorisation: |
a | dans le trafic touristique, les pièces d'artifices des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol; |
b | les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel. |
3 | Une copie de l'autorisation d'importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l'importateur. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
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1 | La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.5 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.6 |
2 | En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires. |
3 | La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.7 |
4 | La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.8 |
5 | Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.9 |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 7 Engins pyrotechniques - Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui |
|
a | ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou |
b | sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
|
1 | Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
a | sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore |
b | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
c | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit; |
d | livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
e | transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
f | participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire. |
2 | Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41 |
4 | En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 2 Principe - Sont soumis à l'autorisation de la Confédération: |
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a | la fabrication de matériel de guerre; |
b | le commerce de matériel de guerre; |
c | le courtage de matériel de guerre; |
d | l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre; |
e | le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 15 Commerce prohibé - 1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
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1 | Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police37. |
2 | Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques. |
3 | Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans. |
4 | Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers.38 |
5 | Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 3 Opération - 1 Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
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1 | Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire. |
2 | Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 37 Opérations non autorisées - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit; |
b | donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi; |
c | fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. |
3 | Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.236 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2237 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 38 Autres infractions - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci; |
b | viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article. |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |