SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 12 Risques assurables - 1 Les risques suivants sont assurables: |
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1 | Les risques suivants sont assurables: |
a | risques politiques; |
b | difficultés de transfert et suspensions de paiement; |
c | cas de force majeure; |
d | risque de ducroire, si le preneur d'assurance assure en même temps auprès de l'ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c; |
e | risques résultant de garanties de sûreté; |
f | risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel). |
2 | Les risques mentionnés à l'al. 1 sont assurables, qu'ils se réalisent avant ou après la livraison. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 5 Buts - La Confédération, par le biais de l'ASRE, entend: |
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a | créer et maintenir des emplois en Suisse; |
b | promouvoir la place économique suisse en facilitant la participation de l'économie d'exportation à la concurrence internationale. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 11 Assurance - 1 L'ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés. |
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1 | L'ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés. |
2 | Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi de l'opération d'assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.8 |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 13 - 1 Une assurance peut être conclue aux conditions suivantes:11 |
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1 | Une assurance peut être conclue aux conditions suivantes:11 |
a | l'exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du commerce; |
b | les biens et les services exportés sont d'origine suisse ou comportent une part appropriée de valeur ajoutée suisse; |
c | l'auteur de la commande a son siège ou son domicile à l'étranger; |
d | l'opération d'exportation à assurer est compatible avec les principes mentionnés à l'art. 6. |
2 | Une assurance est exclue dans les cas suivants: |
a | les risques interdisent de conclure une assurance; |
b | l'opération d'exportation à assurer contrevient à des prescriptions légales, suisses ou étrangères; |
c | l'opération d'exportation à assurer contrevient aux engagements de la Suisse en matière de droit international public. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 15 Conclusion de l'assurance - 1 L'ASRE accorde en principe l'assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts. |
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1 | L'ASRE accorde en principe l'assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts. |
2 | Il n'existe aucun droit à la conclusion d'une assurance. |
3 | Lorsque l'ASRE refuse de conclure une assurance, elle rend une décision sujette à recours. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 15 Conclusion de l'assurance - 1 L'ASRE accorde en principe l'assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts. |
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1 | L'ASRE accorde en principe l'assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts. |
2 | Il n'existe aucun droit à la conclusion d'une assurance. |
3 | Lorsque l'ASRE refuse de conclure une assurance, elle rend une décision sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 35 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: |
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a | des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; |
b | ... |
c | des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; |
d | des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite53. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 3 Forme juridique - 1 L'ASRE est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. |
|
1 | L'ASRE est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. |
2 | Elle est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
|
1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
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1 | La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
2 | La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. |
3 | Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. |
4 | La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 79 - 1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
|
1 | Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: |
a | pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; |
b | pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. |
2 | Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 85 - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
|
1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
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1 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile61. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. |
3 | Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA62.63 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
|
1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 11 Assurance - 1 L'ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés. |
|
1 | L'ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés. |
2 | Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi de l'opération d'assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.8 |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 12 Risques assurables - 1 Les risques suivants sont assurables: |
|
1 | Les risques suivants sont assurables: |
a | risques politiques; |
b | difficultés de transfert et suspensions de paiement; |
c | cas de force majeure; |
d | risque de ducroire, si le preneur d'assurance assure en même temps auprès de l'ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c; |
e | risques résultant de garanties de sûreté; |
f | risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel). |
2 | Les risques mentionnés à l'al. 1 sont assurables, qu'ils se réalisent avant ou après la livraison. |
SR 946.101 Ordonnance du 25 octobre 2006 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) OASRE Art. 11 Examen des contrats - 1 En dehors de la survenance d'un sinistre, l'ASRE n'examine les contrats concernant l'opération de base assurée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient. |
|
1 | En dehors de la survenance d'un sinistre, l'ASRE n'examine les contrats concernant l'opération de base assurée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient. |
2 | Le preneur d'assurance supporte les risques liés aux vices éventuels du contrat concernant l'opération de base (risque de documentation), au droit applicable et au for élu. |
SR 946.101 Ordonnance du 25 octobre 2006 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) OASRE Art. 9 Bases de décision - 1 L'ASRE examine la demande en se fondant sur les renseignements fournis par écrit par le requérant. |
|
1 | L'ASRE examine la demande en se fondant sur les renseignements fournis par écrit par le requérant. |
2 | Elle peut exiger qu'il lui fournisse, à ses propres frais, les renseignements et les avis d'expert qu'elle juge nécessaires à l'évaluation des risques ou à la vérification de la régularité de l'opération d'exportation. |
3 | Elle peut facturer tout ou partie des frais qu'elle encourt pour préparer sa décision au requérant. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
|
1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
|
1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 19 Sinistre - 1 En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement au montant versé. |
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1 | En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement au montant versé. |
2 | Après un sinistre, le preneur d'assurance est tenu d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l'ASRE, sans attendre d'y être invité, la part due sur les encaissements et les recettes. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 19 Sinistre - 1 En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement au montant versé. |
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1 | En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement au montant versé. |
2 | Après un sinistre, le preneur d'assurance est tenu d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l'ASRE, sans attendre d'y être invité, la part due sur les encaissements et les recettes. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
|
1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 17 Prestations d'assurance - 1 Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
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1 | Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE acquitte la part fixée dans l'assurance de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.15 |
2 | La couverture d'assurance s'élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 21a Assurance du crédit de fabrication - 1 Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
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1 | Lorsqu'un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l'opération d'exportation, l'ASRE peut assurer les obligations de paiement de l'exportateur envers l'établissement financier, à condition que l'opération d'exportation soit assurée par elle. |
2 | Lorsque l'ASRE a accordé un dédommagement à l'établissement financier, l'exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais. |
3 | Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d'une opération d'assurance sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 946.10 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) LASRE Art. 4 Assurance contre les risques à l'exportation - L'ASRE offre une assurance contre les risques à l'exportation dans les limites de la présente loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |