Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1039/2006
{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2007

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
tous représentés par Me Gilles Monnier, avocat, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'octroi du statut d'apatrides.

Faits :
A.
Au mois de janvier 1999, A._______ est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Indiquant être de nationalité yougoslave, le prénommé a remis aux autorités helvétiques la copie d'un passeport de l'ex-République fédérale de Yougoslavie établi à son nom. Lors de son audition au Centre d'enregistrement d'Altstätten, A._______ a précisé être arrivé sur territoire suisse en provenance de la République fédérale d'Allemagne où il avait engagé sans succès deux procédures d'asile et où étaient demeurés son épouse, B._______ (à laquelle il était uni par un mariage coutumier), ainsi que leurs enfants.

Sur demande des autorités suisses, les services allemands compétents ont fait savoir à ces dernières, par télécopie du 17 février 1999, qu'elles n'avaient pas d'objection à la réadmission de A._______ sur leur territoire. Deux jours auparavant, le prénommé a quitté le Centre d'enregistrement d'Altstätten pour une destination inconnue.

Par décision du 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci-après: l'Office fédéral) a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse.
B.
Le 7 janvier 2004, A._______ et B._______, ont rempli à l'attention de l'autorité vaudoise de police des étrangers un rapport d'arrivée. Dans le cadre des renseignements dont ils ont fait mention à cette occasion, les intéressés ont indiqué être entrés en Suisse avec leurs quatre enfants le 5 janvier 2004 en provenance de Macédoine et n'être tous deux en possession d'aucune pièce de légitimation. A._______ et B._______ ont en outre déclaré être apatrides et vouloir obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud afin d'échapper aux persécutions dont ils avaient jusqu'alors été victimes dans chacun des pays qu'ils avaient traversés. A._______ a notamment produit les copies d'un extrait des registres de naissance émanant des autorités de la République de Macédoine et d'une décision du Ministère macédonien de l'intérieur du 30 juillet 2002 prononçant le rejet d'une demande de résidence et de naturalisation. B._______ a remis une copie d'un extrait d'acte de naissance du 23 mai 1997 établi par les autorités de l'ex-République fédérale de Yougoslavie (Prizren). Des copies des extraits d'actes de naissance émanant des autorités du même Etat (Vrsac) ont de plus été déposés auprès de l'autorité vaudoise de police des étrangers au sujet des quatre enfants du couple (documents établis en 2003 et 2004).

Par envoi posté le 29 mars 2004, A._______ a présenté auprès de l'Office fédéral une demande en vue de la reconnaissance du statut d'apatride pour l'ensemble des membres de sa famille, en invitant simultanément cette autorité à le mettre au bénéfice d'un passeport pour étrangers. A l'appui de sa requête, A._______ a produit la copie de la décision du Ministère macédonien de l'intérieur du 30 juillet 2002 telle que remise antérieurement à la police vaudoise des étrangers, la copie d'une attestation de la République de Serbie du 4 juillet 2000 certifiant que le prénommé n'était pas citoyen de cette République, ni de la République fédérale de Yougoslavie et les copies de lettres de l'Ambassade de la République de Macédoine à Bonn du 2 juin 2000 indiquant pour chacun des membres de la famille ne pouvoir délivrer à celui-ci un document de voyage de remplacement en raison du fait qu'il n'avait pas la citoyenneté de cet Etat.

Entendu le 2 avril 2004 par la police municipale lausannoise comme prévenu dans le cadre d'une enquête pour lésions corporelles et menaces, A._______ a notamment déclaré avoir vécu avec ses parents en Macédoine jusqu'à l'âge de huit ans, puis avoir, suite au déménagement de ces derniers en Serbie, poursuivi son existence dans cette partie de l'ex-Yougoslavie. Le prénommé a en outre relevé qu'après avoir passé huit ans avec son épouse coutumière et ses enfants en République fédérale d'Allemagne, il était retourné vivre avec sa famille en Macédoine. Avec les siens, il avait été hébergé par des connaissances jusqu'à son départ pour la Suisse au début janvier 2004. Dans le cadre de son audition, A._______ a encore précisé être venu en Suisse pour assurer un meilleur avenir à ses enfants, tous ses proches étant de plus installés en ce pays.

Par décision du 30 avril 2004, le Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à A._______ et aux membres de sa famille des autorisations de séjour au motif notamment que les intéressés, totalement démunis de moyens d'existence, risquaient de tomber à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Les intéressé ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la présente affaire.

Le 28 juin 2004, l'Office fédéral, auquel A._______ et sa famille avaient transmis entre-temps les copies des pièces du dossier cantonal en vue de l'instruction de leur demande visant la reconnaissance en leur faveur du statut d'apatrides, a informé les intéressés que le Corps des gardes frontières de Bâle avait, en décembre 2003, intercepté un envoi postal en provenance de la République fédérale d'Allemagne, dans lequel avaient été découverts notamment des documents de voyage et un acte d'état civil établis au nom de A._______ (à savoir l'original d'un passeport provisoire macédonien no 062858, la photocopie d'un autre passeport macédonien no 1806554 établi en décembre 2002, la photocopie d'un passeport yougoslave et un acte de naissance macédonien). Indiquant qu'un examen interne des documents précités n'avait pas laissé apparaître l'existence de falsifications sur ces derniers, l'Office fédéral a en outre relevé à l'attention des intéressés que lesdits documents permettaient d'en inférer que A._______ était de nationalité macédonienne et que celle-ci n'avait pas été retirée au prénommé par les autorités concernées. L'Office fédéral a d'autre part observé dans son courrier du 28 juin 2004 qu'il ne ressortait pas des autres moyens de preuve versés au dossier que B._______ et les enfants du couple avaient été privés de la nationalité de leur pays d'origine. En conclusion, l'Office fédéral a fait savoir aux intéressés qu'il envisageait, sur la base de ces éléments, de ne pas entrer en matière sur leur requête tendant à la reconnaissance en leur faveur du statut d'apatrides.

Dans le délai imparti pour l'exercice de leur droit d'être entendu, A._______ et sa famille ont allégué que l'original du passeport macédonien no 1806554 établi au nom de A._______ et trouvé dans le colis intercepté par la douane suisse avait été saisi par les autorités serbes, lesquelles avaient remis à l'intéressé, en remplacement dudit document, la pièce no 062858, celle-ci consistant en réalité en une pièce d'identité destinée à permettre son retour forcé en Macédoine. Les intéressés ont encore mentionné que l'original du passeport yougoslave découvert dans le colis en question était en mains de l'Office allemand des étrangers. Aux yeux des intéressés, les documents ainsi interceptés accréditaient leur thèse selon laquelle ils n'avaient cessé d'être ballottés d'un pays à l'autre, les autorités de chacun d'entre eux refusant de les reconnaître comme leurs ressortissants. Contestant l'appréciation formulée par l'Office fédéral dans son courrier du 28 juin 2004, A._______ et sa famille ont par ailleurs invité cet Office notamment à leur remettre en consultation tous les autres documents que contenait le colis intercepté par les services douaniers suisses et à interpeller les autorités de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie sur la question de leur nationalité.

Par envoi du 2 septembre 2004, l'Office fédéral a fait parvenir aux intéressés les autres pièces figurant dans le colis intercepté par les douanes suisses. Cette autorité leur a de plus octroyé un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations complémentaires.

Le 28 octobre 2004, A._______ et sa famille ont retourné les pièces susmentionnées à l'Office fédéral, en exposant que ces dernières confirmaient pleinement leurs allégations antérieures, en particulier quant au refus exprès des autorités de Macédoine et de Serbie de reconnaître le prénommé comme l'un de leurs ressortissants.

Par lettre du 8 mars 2005, l'Office fédéral a fait savoir aux intéressés qu'il avait sollicité la collaboration de la Représentation de Suisse à Skopje dans le cadre de l'instruction du cas. Se référant aux démarches ainsi entreprises auprès de la Représentation de Suisse, cet Office les a informés, le 22 avril 2005, qu'il avait chargé cette dernière de requérir l'établissement d'un acte de citoyenneté macédonien en faveur de A._______. Par même courrier, l'Office fédéral a transmis aux intéressés les copies d'un acte de naissance et d'un acte de citoyenneté établis par les autorités de Skopje le 14 mars 2005 au nom de ce dernier. Considérant, sur la base de ces documents, que A._______ n'avait pas été déchu de sa nationalité macédonienne et avait désormais la possibilité de se faire délivrer un document de voyage auprès des autorités de son pays d'origine, l'Office fédéral a, dans sa correspondance du 22 avril 2005, indiqué au prénommé et à sa famille qu'il avait l'intention d'enregistrer ce dernier sous cette nationalité dans son fichier informatique. L'Office fédéral a au surplus signalé à ces derniers que la demande de renseignements écrite adressée à la Représentation de Suisse à Skopje et le rapport reçu de ladite Représentation renfermaient des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'éviter un usage abusif ultérieur des données contenues dans les documents concernés (art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

Dans le délai qui leur a été fixé pour communiquer leurs déterminations, les requérants ont argué du fait que la mention "0" inscrite sur l'acte de citoyenneté établi au nom de A._______ par les autorités de Skopje le 14 mars 2005 corroborait leurs allégations antérieures concernant le refus des autorités macédoniennes d'autoriser A._______ à résider sur leur territoire. Produisant la copie d'un acte de naissance macédonien émis le 25 décembre 2003 au nom également de A._______, les intéressés ont relevé que ce document, qui était signé de la même personne que celle qui avait établi en mars 2005 un nouvel acte de naissance à l'attention des autorités suisses, ne comportait, au contraire du second document établi en ce sens, aucune indication, si ce n'est des barres obliques, dans la rubrique "nationalité". Aux dires des requérants, cette absence d'indication démontrait, on ne peut plus clairement, la qualité d'apatride de A._______. Estimant que l'état de fait n'était pas suffisamment établi, les intéressés ont en outre précisé à l'attention de l'Office fédéral qu'ils s'étaient adressés, le 11 mai 2005, au Ministère macédonien des affaires intérieures dans le but d'être formellement admis à vivre à Skopje, de pouvoir y bénéficier d'un appartement et des moyens d'existence nécessaires. Aussi priaient-ils l'Office fédéral de bien vouloir s'enquérir auprès des autorités macédoniennes de la suite qu'elles entendaient donner à leur demande du 11 mai 2005 et, dans l'hypothèse où les explications données par ces dernières avaient un rapport avec le contenu des documents gardés secrets par l'Office précité, de leur donner consultation desdits documents.
C.
Par décision du 27 juin 2005, l'Office fédéral a rejeté la demande de A._______ et de sa famille visant à les considérer comme des apatrides au sens de l'art. 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a en résumé retenu qu'il ne résultait point des pièces du dossier que les intéressés avaient été privés de leur nationalité ou ne pourraient, cas échéant, la recouvrer. De l'avis de l'Office fédéral, l'acte de naissance et l'acte de citoyenneté établis en mars 2005 au nom de A._______ par les autorités macédoniennes en fournissaient la preuve en ce qui concernait le prénommé. De leur côté, B._______ et les quatre enfants du couple étaient en mesure, au vu des actes de naissances dont ils avaient reçu délivrance de la part des autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, de se faire établir des actes de citoyenneté de ces mêmes autorités. Quant à la consultation de l'échange de correspondances intervenu avec la Représentation de Suisse, son contenu essentiel avait, selon l'Office fédéral, été porté à la connaissance des intéressés, qui avaient eu la faculté de faire valoir leurs déterminations à ce sujet.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, A._______ et sa famille ont réitéré l'argumentation développée antérieurement au cours de la procédure.
E.
Invité par l'autorité d'instruction à se déterminer sur les objections que les recourants avaient soulevées au sujet des deux documents établis par les autorités macédoniennes en mars 2005 à l'attention de la Représentation de Suisse à Skopje, l'Office fédéral a réfuté, dans sa prise de position du 14 octobre 2005, les griefs invoqués en la matière et déclaré confirmer, pour le surplus, sa décision du 27 juin 2005. Précisant avoir soumis pour examen au Consulat de l'ex-République de Macédoine en Suisse l'acte de citoyenneté établi au nom de A._______ le 14 mars 2005, l'Office fédéral a relevé que la mention "0" inscrite dans la rubrique correspondant à l'adresse de la personne concernée signifiait que ladite adresse était alors inconnue du service dont émanait ce document. L'Office fédéral a en outre mentionné que, selon les informations dont elle disposait, l'absence d'indication dans la rubrique "nationalité" de l'acte de naissance du 25 décembre 2003 versé par le prénommé au dossier résultait, par comparaison avec l'acte de naissance établi le 14 mars 2005 à la demande de la Représentation de Suisse, d'une pratique interne propre aux autorités macédoniennes qui ne portait pas à conséquence, le numéro de citoyen inscrit sur chacun des documents étant du reste identique dans l'un et l'autre de ces derniers.

Par décision incidente du 4 novembre 2005, l'autorité d'instruction a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises sur la personne de son épouse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet, en date du 21 septembre 2006. Dans son préavis, l'autorité précitée a notamment relevé que A._______, dès lors qu'il avait obtenu, en 1991, une carte d'identité et un passeport national yougoslaves, avait la possibilité, si tant est qu'il ne possédât pas la nationalité macédonienne, d'être mis, en vertu de la législation de ce second pays (art. 26 de la loi macédonienne sur la nationalité du 28 octobre 1992), au bénéfice de cette dernière nationalité. Par ailleurs, l'Office fédéral a retenu que B._______ et les quatre enfants du couple, qui étaient en possession d'extraits d'actes de naissance établis en 1997, respectivement en 2004, par les autorités d'état civil de Serbie, pouvaient, selon les renseignements dont disposait l'autorité fédérale précitée, obtenir, au moyen de ces pièces, les documents nécessaires de la part de la Représentation de la Serbie en Suisse en vue de l'octroi de papiers de voyage.
G.
Dans les déterminations qu'ils ont formulées à la suite du préavis de l'Office fédéral du 21 septembre 2006, les recourants ont confirmé de manière générale leurs allégations antérieures. Affirmant par ailleurs que A._______ s'était rendu personnellement à la Représentation de Macédoine en Suisse pour tenter encore d'éclaircir les choses, les recourants ont joint à leurs observations écrites les déclarations écrites de trois personnes (à savoir du frère de A._______ domicilié en Suisse, de ce dernier et de B._______), dans lesquelles il était notamment fait état des persécutions subies par les intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que des insultes et menaces proférées à leur encontre par les responsables de ladite Représentation.
H.
Par décision du 31 juillet 2007, l'Office fédéral a refusé d'octroyer aux intéressés des passeports pour étrangers, au motif que ces derniers n'étaient pas reconnus comme apatrides, ni ne bénéficiaient en Suisse d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 14 al. 3
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1), l'ODM est compétent notamment en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.
1.3 En particulier, les décisions de l'ODM en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride peuvent, conformément à l'art. 47 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA, être contestées devant le TAF.
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.5 En tant qu'ils sont directement touchés par la décision attaquée, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).
2.
Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).

Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à tout personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (RS 0.142.30; cf. Message du 11 août 1971 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention dans ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, la Convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.153/2005 du 17 mars 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 du 6 septembre 2004, consid. 4.1; 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2b; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2b et 2c et réf. citées; voir également Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bern/Frankfurt am Main/New York/Paris 1987, S. 128/129; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 partiellement publié dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.74 consid. 3).

Pour être reconnu comme apatride au sens de l'art. 1er al. 1 de la Convention, il appartient donc en premier lieu au requérant d'apporter la preuve qu'il a perdu sa nationalité antérieure en produisant à cet effet une attestation correspondante des autorités de son ancienne patrie.
3.
3.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a indiqué, lors de son séjour accompli en Suisse au cours de l'année 1999 en tant que requérant d'asile, être en possession, depuis 1991, d'un passeport de la République fédérale de Yougoslavie valable cinq ans et portant le numéro VS 006319. Selon les indications complémentaires dont il a fait part à cette occasion, l'original de ce passeport était entre les mains des autorités de la République fédérale d'Allemagne auprès desquelles il avait, par deux fois, engagé sans succès une procédure d'asile. La copie d'un document similaire figurait précisément parmi les diverses pièces contenues dans le colis qui a été intercepté par le Corps des gardes frontières de Bâle en décembre 2003 et dont l'envoi avait été effectué sur territoire allemand. A l'intérieur dudit colis se trouvait également la copie d'un passeport macédonien établi en décembre 2002 au nom de A._______ et valable dix ans. Dans leurs divers écrits, les recourants n'ont jamais contesté l'authenticité de ces documents, sur lesquels l'Office fédéral n'a, au demeurant, pas trouvé trace d'une falsification. Or, en dépit de leurs assertions laissant entendre que A._______ n'est plus titulaire de la nationalité macédonienne, les intéressés n'ont nullement apporté la preuve, ni fourni d'indices concrets propres à établir que le prénommé avait, indépendamment de sa volonté, été formellement déchu, par une décision idoine des autorités macédoniennes, de cette nationalité. En effet, dans leurs déterminations du 9 août 2004, A._______ et sa famille ont allégué que les autorités serbes avaient saisi le passeport macédonien délivré en décembre 2002 au prénommé et avaient remis à celui-ci, en remplacement du passeport concerné, un document n'autorisant qu'un aller simple vers la Macédoine; ils n'ont toutefois pas donné d'indices démontrant que la nationalité macédonienne lui avait officiellement été retirée, ni fait allusion à semblable retrait.

En tout état de cause, même dans l'hypothèse où de tels indices auraient été fournis, les démarches entreprises au cours de la présente procédure par les autorités helvétiques auprès des services administratifs macédoniens compétents tendent plutôt à confirmer que A._______ n'est actuellement pas dépourvu de la nationalité macédonienne. En effet, il appert que la Représentation de Suisse à Skopje a, sur invitation de l'Office fédéral, pris contact avec les autorités macédoniennes et obtenu délivrance de la part de celles-ci, le 14 mars 2005, d'un acte de naissance et d'un acte de citoyenneté au nom de A._______. Ainsi que l'a souligné l'autorité d'instruction lors de la communication aux recourants de la prise de position de l'Office fédéral du 21 septembre 2006, le second document ainsi établi le 14 mars 2005 est postérieur aux diverses pièces que les intéressés ont produites aux fins d'étayer leurs allégations concernant le refus des autorités macédoniennes de reconnaître A._______ comme un ressortissant macédonien (cf. lettre du DFJP du 23 octobre 2006). Aucun élément probant ou indice sérieux de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte de citoyenneté du 14 mars 2005 n'a en outre, comme cela ressort des motifs exposés ci-dessus, été fourni par les recourants après que cet Office leur eût transmis, le 22 avril 2005, une copie de ce dernier document. Dans le délai fixé pour faire connaître leur réplique, les intéressés n'ont pas davantage apporté d'arguments pertinents qui permettent de douter du caractère authentique et actuel de l'acte de citoyenneté du 14 mars 2005. Les seules déclarations écrites de l'épouse et du frère de A._______ qui ont été remises par les recourants au TAF et qui relatent les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'entrevue intervenue, le 17 novembre 2006, entre les trois dernières personnes citées et les services de la Représentation de la Macédoine en Suisse ne sont pas susceptibles, dans la mesure où la nature de la requête formulée à cette occasion auprès de ladite Représentation et le contenu des propos échangés entre les intervenants n'apparaissent pas clairement établis, de modifier l'appréciation du cas. Il s'ensuit au vu des constatations qui précèdent que A._______ ne saurait, dès lors que sa nationalité macédonienne s'avère avoir été dûment attestée par les autorités de la Macédoine à l'attention de la Représentation de Suisse à Skopje, être considéré comme apatride au sens de l'art. 1er de la Convention. A cet égard, il s'impose encore de relever que la thèse des recourants selon laquelle A._______, auquel a été délivré, en décembre 2002, un passeport national macédonien, aurait perdu entre-temps cette nationalité ne repose que sur des
contradictions et différences constatées dans les documents antérieurs à l'acte de citoyenneté macédonien du 14 mars 2005. Au demeurant, même si le TAF devait retenir cette thèse, le prénommé n'a, à aucun moment, démontré avoir engagé auprès des autorités macédoniennes les démarches utiles prescrites par la législation de cet Etat en vue de la recouvrer ou être dans l'impossibilité, sur le vu de ladite législation, d'obtenir sa réintégration dans la nationalité macédonienne.
3.2
Ainsi que l'a d'autre part souligné l'autorité d'instruction à l'attention des recourants dans sa lettre du 23 octobre 2006, il n'est pas contestable au vu des pièces versées au dossier que B._______ et les quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, sont en possession d'actes de naissance établis en 2003 et 2004 par les services d'état civil de Vrsac et de Prizren, localités situées en Serbie. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants n'ont pas non plus démontré que les cinq personnes susnommées étaient actuellement privées, en regard de la législation serbe, de la faculté d'être officiellement reconnues par les autorités compétentes de la Serbie comme des ressortissants de cet Etat. Par ailleurs, les recourants n'ont pas établi de manière formelle que les prénommés avaient effectué toutes les démarches prescrites par la législation serbe en vue de la reconnaissance de cette nationalité. De ce fait, B._______ et les quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ ne peuvent, en considération des critères posés par la jurisprudence fédérale (cf. consid. 2 ci-dessus), être tenus pour des apatrides au sens de l'art. 1er de la Convention.

Il va de soi, au vu des exigences strictes régissant la reconnaissance du statut d'apatride, que les documents versés au dossier, sur lesquels les recourants fondent leur argumentation et qui consistent en des attestations officielles indiquant que l'un ou l'autre des intéressés n'est pas reconnu par les autorités de Serbie ou de Macédoine comme un ressortissant de l'Etat concerné ne suffisent pas, en considération de ce qui précède, à justifier la reconnaissance d'un tel statut, ce d'autant que les conditions dans lesquelles ont été établis les documents en question ne sont pas connues du Tribunal de céans.

Au surplus, l'argument tiré de l'octroi, par les autorités helvétiques, au frère de A._______, venu en Suisse au début de l'année 1999, d'un document de voyage pour étrangers (plus précisément d'un passeport pour étrangers) n'a aucune portée déterminante pour l'examen de la présente affaire. Indépendamment du fait que la personne concernée est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi cantonale, il ressort du dossier constitué à son nom (C-1057/2006) que la procédure de recours concernant le renouvellement dudit document de voyage a été radiée du rôle le 30 octobre 2007, de sorte que l'on ne saurait en déduire de quelconques conclusions en faveur des recourants. Il importe de surcroît de souligner que, par décision du 29 novembre 2004, l'Office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande du frère de A._______ visant à la reconnaissance du statut d'apatride.
4.
Au regard des éléments exposés ci-avant, il n'existe par conséquent aucun motif qui soit de nature à justifier, comme le requièrent les recourants, des mesures d'instruction complémentaires, à savoir en particulier l'interpellation des autorités macédoniennes sur la réponse que celles-ci entendent donner à la demande écrite que leur ont adressée les intéressés le 11 mai 2005 en vue de l'obtention d'une autorisation destinée principalement à leur permettre de prendre résidence sur territoire macédonien.

La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Ainsi, la maxime d'office n'impose pas à l'autorité d'administrer la preuve de toutes les allégations qui lui sont présentées par le justiciable. Elle ne se souciera que des faits pertinents, qui sont propres à influer sur la solution du litige. En d'autres termes, la maxime inquisitoire signifie que l'autorité peut corriger ou compléter un état de fait présenté par la partie, mais non pas qu'elle doit, sur réquisition de la partie, compléter cet état de fait si aucune circonstance particulière ne l'exige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. sur ces divers points notamment ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 V 193 consid. 2; JAAC 68.10 consid. 3b, 64.5 consid. 6a, 45.43). En outre, la maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b; 124 II 361 consid. 2b; 120 V 357 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les réf. citées; cf. également ATF 130 I 183 consid. 3.2). Ce devoir concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; 119 V 208 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.592/2006 du 25 janvier 2007, consid. 4.2, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 3, ainsi que les réf. citées).

En l'espèce, les autorités macédoniennes ont, suite aux démarches entreprises par la Représentation de Suisse à Skopje auprès de ces dernières, établi à l'attention de ladite Représentation, le 14 mars 2005, un acte de naissance et un acte de citoyenneté au nom de A._______. Dès lors que l'acte de citoyenneté atteste de manière formelle que A._______ est titulaire de la nationalité macédonienne et faute pour les recourants d'avoir, conformément aux principes régissant l'administration des preuves en procédure administrative, fourni un quelconque élément concret propre à remettre en cause l'authenticité de ce second document, le TAF peut donc en l'état, sans arbitraire, considérer que les faits sont établis à satisfaction de droit et conclure, sur la base des constatations qui précèdent, que le prénommé n'est pas en mesure de se prévaloir de la qualité d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention. Rien ne justifie dans ces circonstances que d'autres mesures d'instruction soient ordonnées aux fins d'éclaircir le bien-fondé de la demande d'apatridie formulée par A._______. En particulier, la question soulevée par les recourants en ce qui concerne l'aménagement de leurs conditions de résidence en Macédoine est sans importance pour l'examen du présent litige en considération de cette dernière disposition. Au demeurant, ainsi que mentionné plus haut, l'admission du bien-fondé de la demande d'apatridie déposée par les recourants impliquait de la part de ces derniers, en tant que ceux-ci prétendent que A._______ n'est pas reconnu par les autorités de la Serbie, ni par celles de la Macédoine, comme un ressortissant de l'un ou de l'autre Etat, qu'ils démontrassent tout au moins que le prénommé, titulaire depuis l'année 2002 d'un passeport macédonien valable dix ans, avait formellement été déchu, par décision des autorités compétentes, de la nationalité ainsi attestée dans ce document. Les intéressés ne l'ont du reste jamais allégué en cours de procédure. De même, des mesures d'instruction complémentaires ne sauraient se justifier à l'égard de B._______ et des quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, tous en possession d'un extrait d'acte de naissance délivré en 2003 ou 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, les recourants n'ayant eux-mêmes fourni aucun élément tendant à établir qu'il était exclu pour les susnommés de pouvoir être officiellement reconnus, en regard de la législation de la Serbie, comme des ressortissants de cet Etat.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Par décision incidente du 4 novembre 2005, le DFJP a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Gilles Monnier comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Gilles Monnier une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
et l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

A teneur de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, l'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des représentants conventionnels. Ainsi que cela résulte de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA - en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF - , seuls les frais indispensables donnent droit à des dépens. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par frais indispensables les frais qui apparaissent comme nécessaires à une défense pertinente et efficace, eu égard aux circonstances du cas particulier (cf. notamment JAAC 68.156 consid. 4b, 66.3 consid. 5, 61.36 consid. 3.3 et réf. citées). L'indemnité allouée au titre d'honoraires ne peut dès lors s'étendre qu'aux frais encourus par la partie en rapport avec la procédure instruite devant l'autorité de recours. Sont considérés comme frais inutiles, tous les frais engagés pour des démarches n'ayant aucun rapport de causalité avec la solution adoptée par l'autorité administrative dans la décision consécutive au recours (Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 147). Tel est notamment le cas en l'espèce des correspondances adressées au Tribunal administratif vaudois dans le cadre de la procédure de recours en matière de police des étrangers et des autres opérations liées à cette procédure dont il est fait mention dans le décompte remis par le mandataire des recourants au TAF le 20 février 2007. Dans l'appréciation du temps qu'un avocat aurait raisonnablement consacré à la cause, le TAF tient en outre compte, au cas particulier, du fait qu'une partie importante du mémoire de recours reprend, même textuellement sur certains points, l'argumentation que le mandataire des intéressés avait déjà développée devant l'autorité de première instance.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Gilles Monnier a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le TAF estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 2'000.--, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Gilles Monnier un montant de Fr. 2'000.-- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier N 364 445 en retour
- en copie au Service la population du canton de Vaud
(dossier 768'650 en retour), avec prière de bien vouloir informer le Tribunal administratif cantonal.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :