Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1533/2020

Arrêt du 21 octobre 2021

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Jürg Steiger, Keita Mutombo, juges,

John Romand, greffier.

A._______,

représentée par
Parties
Cabinet TVA Serge Leuenberger,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Taxe sur la valeur ajoutée (2011-2014) ; prestations de formation et de conseil.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l'assujettie ou la recourante) est une société inscrite au registre du commerce de (...), avec le but suivant : « (...) ». Elle est immatriculée au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), depuis le 1er janvier 1995.

B.
Par notification d'estimation du 29 août 2017, l'AFC a clos un contrôle effectué par elle auprès de l'assujettie portant sur les périodes fiscales correspondant aux années 2011 à 2014. Elle précisait dès lors le montant de la créance fiscale pour les périodes contrôlées, et indiquait une correction de l'impôt d'un montant total de (...) francs plus intérêt moratoire. Parmi les corrections dues au contrôle figurait l'imposition, au taux de la dette fiscale nette de 6.1 %, de prestations considérées à tort, selon l'AFC, par l'assujettie, comme exclues du champ de l'impôt, pour un montant de (...) fr. (...), en tant qu'elles ne seraient pas des prestations de formation mais de conseil.

C.

C.a Dans son courrier du 28 septembre 2017, l'assujettie a contesté la requalification susmentionnée opérée par l'AFC.

C.b L'autorité fiscale a, le 28 mai 2018, adressé une demande de pièces et informations complémentaires à l'assujettie, laquelle lui a répondu le 11 janvier 2019.

C.c Par décision du 23 mai 2019, l'AFC a rejeté partiellement la contestation de l'assujettie. Elle a en effet réduit de (...) fr. (...) la somme de l'impôt corrigé, estimant que de la TVA avait été calculée à tort sur des montants versés à titre de dommages-intérêts (annulation de deux « séminaires »), et fixé le total de la créance fiscale pour les périodes fiscales litigieuses à (...) francs, plus intérêt moratoire dès le 1er septembre 2013 (lendemain de l'échéance moyenne).

C.d L'assujettie a, le 21 juin 2019, formé réclamation contre la décision précitée, laquelle a été confirmée par l'AFC dans sa décision sur réclamation du 13 février 2020.

D.
Par recours du 16 mars 2020, formé par-devers le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur réclamation du 13 février 2010 (recte : 2020) de l'AFC en tant qu'elle confirme la reprise d'impôt de (...) fr. (...) (p. 2, recours) et, à la fin de son mémoire (p. 23, recours), comme suit :

[...]

- à confirmer que toutes ses prestations de formation sont exclues du champ de l'impôt du fait de leur standardisation et qu'elles présentent indiscutablement un caractère didactique prépondérant si ce n'est exclusif;

- à annuler la décision sur réclamation attaquée de l'AFC;

- à annuler, par voie de conséquence, la reprise de CHF (...), ramenée à CHF (...) résultant de la notification d'estimation No (...) du 29 août 2017.

A l'appui de son recours, et après une analyse en substance des critères appliqués par l'AFC pour distinguer une prestation de formation d'une prestation de conseil, la recourante estime que les prestations, selon elle de formation, qu'elle a fournies sont exclues du champ de l'impôt.

E.
Dans sa réponse du 11 mai 2020, transmise à la recourante par ordonnance du Tribunal du 13 suivant, l'AFC conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Les autres faits et arguments seront repris ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non réalisées en l'espèce, celui-ci connaît, selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFC peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.1 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir. Interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le recours répond en outre aux exigences de contenu et de forme requises (voir art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière.

1.2 La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Elles s'appliquent au présent litige, lequel porte sur les périodes fiscales correspondant aux années 2011 à 2014, dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2017, sans tenir compte des éventuelles modifications apportées par la révision partielle de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (Modification de la LTVA du 30 septembre 2016 [RO 2017 3575]).

1.3 Les brochures et autres instructions que l'AFC édicte en matière de TVA constituent des ordonnances administratives. Elles sont destinées à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, en explicitant l'interprétation que l'administration leur donne. Dans le domaine de la TVA, où prévaut en large partie le principe de l'auto-taxation, les ordonnances administratives, qui sont publiées et/ou communiquées aux assujettis, visent de plus à faciliter la tâche de ces derniers dans l'accomplissement de leurs obligations et l'exécution de leurs droits ; affectant même directement la situation juridique des particuliers, elles déploient partant un effet externe (ATF 142 II 113 consid. 9.1 et les réf. cit.). L'autorité qui rend l'ordonnance administrative est liée par celle-ci, pour autant qu'elle n'emporte pas de violation claire de la Constitution ou de la loi. Elle n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux, qui doivent toutefois en tenir compte, dans la mesure où elle autorise une interprétation appropriée et juste de la loi applicable. Une ordonnance administrative ne peut en aucun cas fonder à elle seule l'appréciation fiscale d'un état de fait ni se départir de l'ordre légal (arrêts du TAF A-2420/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2, A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.4.1 et les réf. cit.). Ne contenant aucune règle de droit au sens strict, les ordonnances administratives (qu'elles soient de portée interne ou externe) sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (ATF 142 II 113 consid. 9.1 et les réf. cit. [voir cependant arrêt du TF 2C_91/2015 du 31 mai 2016 consid. 10.5 non publié, qui laisse la question ouverte en l'occurrence] ; arrêt du TAF A-5044/2017 précité consid. 2.4.1).

2.

2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.1 Le TAF constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (parmi d'autres : arrêt du TAF A-5288/2018 du 10 septembre 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit., confirmé par jugement du TF 2C_859/2020 du 3 mars 2021).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement ; cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, applicables eu égard à l'art. 81 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et les réf. cit.).

2.2

2.2.1 Ressortissant au domaine de la procédure, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de façon générale à toute procédure de nature administrative (voir, notamment, art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA cum art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], art. 81 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA ; ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.1 et les réf. cit.). L'appréciation des preuves est libre avant tout en ce qu'elle n'est pas liée par des règles rigides sur la preuve qui prescriraient exactement au juge la manière dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante des différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (ATF 130 II 482 consid. 3.2, cf. aussi 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.).

2.2.2 Une fois les investigations requises terminées, et après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible, s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_885/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1 ; parmi d'autres : arrêts du TAF A-6074/2018 du 8 juillet 2021 consid. 2.8,
A-270/2019 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.2). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b/aa ; arrêts du TF 2C_582/2017 du 23 février 2018 consid. 5.1, 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 et réf. cit. ; entre autres : arrêts précités du TAF A-6074/2018 consid. 2.8, A-270/2019 consid. 2.2.2 et les réf. cit.).

2.3 Selon un principe général, en matière fiscale, il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent la créance ou qui l'augmentent, alors que le contribuable doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; parmi d'autres : arrêt du TF 2C_709/2017 précité consid. 3.2).

3.
Ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid. 6.1 ; entre autres : arrêt du TF 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2 ; voir aussi ci-après consid. 4.3).

4.

4.1 La Confédération perçoit, à teneur de l'art. 1 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
LTVA, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. Les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Ces prestations sont imposables pour autant que la LTVA ne l'exclue pas (art. 18 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
LTVA), étant précisé qu'une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 22 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47
1    Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47
2    L'option n'est pas possible:
a  pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;
b  pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation.
LTVA (art. 21 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
LTVA).

4.2

4.2.1 Selon l'art. 21 al. 2 ch. 11
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
LTVA, sont en particulier exclues du champ de l'impôt (« exonérées au sens impropre ») en tant qu'opérations réalisées dans le domaine de l'éducation et de la formation : l'éducation des enfants et des jeunes, l'enseignement, l'instruction, la formation continue et le recyclage professionnel (let. a) ; de même que les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique (let. b). La jurisprudence a limité l'exonération ici visée aux opérations étroitement liées à un but éducatif et formateur, qui tendent avant tout à approfondir ou à transmettre des connaissances, ou du moins à permettre d'acquérir un savoir-faire (cf. arrêts du TF 2C_500/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3, 2C_161/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 5, A-5368/2018 du 23 juillet 2019 consid. 2.3.1 et 2.3.4, A-5906/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.5.2 et les réf. cit. ; voir également, sous l'égide de l'ancien droit, ATF 140 I 153 consid. 2.5.3 et les réf. cit. ; arrêts du TF 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1 [coaching ; confirmé, suite à une demande de révision, par le jugement du TF 2A.396/2006 du 22 janvier 2007] et 2A.485/2004 du 18 mai 2005 consid. 7.1).

4.2.2 Les prestations dans le domaine de la formation doivent être distinguées des prestations en matière de conseil qui sont, elles, imposables. Cela étant, certaines prestations de services comprennent à la fois une part de conseil et une part de formation. Il faut alors déterminer si le but poursuivi est essentiellement le conseil ou la formation. Dans le premier cas, l'activité de conseil prédomine et la totalité de la contre-prestation est imposable. Dans le second, c'est la formation qui apparait au premier plan et la totalité de la contre-prestation est exclue du champ de l'impôt. Selon la jurisprudence, il y a avant tout prestation de conseil lorsque les parties concluent un accord qui est adapté au client de manière individuelle ; en outre, la personne qui fournit les prestations doit procéder à une analyse de la situation et élaborer, sur cette base, des propositions en vue de résoudre des problèmes existants voire, éventuellement, se charger de la réalisation des mesures proposées (cf. arrêts du TF 2C_717/2010 du 21 avril 2011 consid. 6.3.1 et 2A.269/2005 précité consid. 3.2).

4.2.3 Selon la pratique administrative, appliquée par l'AFC dans ce contexte, il y a prestation imposable de conseil lorsque, premièrement, la prestation (contrat) est spécifiquement conçue pour le mandant, deuxièmement, elle repose sur une analyse préalable de la situation du mandant (entreprise) et, troisièmement, elle consiste à élaborer et, le cas échéant, à mettre en oeuvre des propositions de solutions concrètes aux problèmes (cf. Info TVA 20 concernant le secteur Formation, de janvier 2010, ch. 2.1.1 ; < www.estv.admin.ch >, sous la rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée > Informations spécialisées TVA > Publications [basées sur le web] > Infos TVA concernant les secteurs, dont la version actuelle n'a pas subi de modifications matérielles depuis sa première publication ; ci-après : ITS 20).

4.3 Selon la jurisprudence, le contrôle sur place ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable. Ni le principe de la bonne foi (cf. ci-avant consid. 3) ni celui de l'égalité de traitement n'interdisent en principe aux autorités d'apprécier différemment, dans le cadre d'un nouveau contrôle, une question juridique discutée et tranchée précédemment de manière favorable à l'assujetti. Il découle de l'essence même d'un contrôle périodique, tel que prévu par l'art. 78
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
1    L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
2    La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle.
3    Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient.
4    L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5    Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
6    Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  une centrale de lettres de gage;
c  une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142;
d  un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143;
e  une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers144.145
7    Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146
LTVA, que l'autorité fiscale a la possibilité de procéder à chaque fois à une nouvelle appréciation de la situation et également de corriger d'éventuelles erreurs commises par le passé, respectivement de ne plus les répéter (cf. arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.3, A-3695/2012 du 30 juillet 2013 consid. 7.6.1, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.4 ; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 2 septembre 2002 in JAAC 67.21 consid. 6, du 17 juillet 2001 in JAAC 66.43 consid. 4c). La jurisprudence précitée peut paraître sévère pour le contribuable, mais elle se justifie au regard du principe de l'auto-taxation prévalant en matière de TVA. Elle a toutefois été tempérée en ce sens que l'on peut, selon les circonstances, admettre l'existence d'un renseignement liant l'autorité si, à l'occasion d'un contrôle, l'assujetti a reçu des instructions se rapportant directement à une situation particulière (cf. arrêts précités du TAF A-3695/2012 consid. 7.6.1, A-1107/2008 et
A-1108/2008 consid. 10.1.4 et les réf. cit.).

5.

5.1 En l'espèce, il sera tranché ci-après le point de savoir si l'AFC a retenu à bon droit que les prestations fournies par la recourante étaient des prestations de conseil imposables.

5.2 Il est relevé, à titre liminaire, que le litige porte ici sur l'existence, ou non, de la créance fiscale retenue par l'AFC de (...) francs, qui découlerait de l'imposition de 113 prestations fournies par la recourante. Celles-ci se présentaient sous la forme d'ateliers portant sur un ou plusieurs des neuf thèmes (dits modules) de base suivants : « (thème n° 1) », « (thème n° 2) », « (thème n° 3) », « (thème n° 4) », « (thème n° 5) », « (thème n° 6) », « (thème n° 7) », « (thème n° 8) » et « (thème n° 9) ». Les parties, par ailleurs, semblent effectivement considérer que le type de prestations en cause comportent à la fois des éléments de conseil et de formation (décision sur réclamation, p. 34 ; recours, p. 8). Elles tirent toutefois de leur analyse une conclusion différente sur le but poursuivi (prédominant).

5.3 La recourante estime qu'elle a dispensé des formations standardisées qui ont servi à communiquer des connaissances. Les prestations fournies, donc de formation selon elle, seraient à ses yeux exclues du champ de l'impôt, en substance, car les conditions appliquées en pratique par l'AFC, pour retenir une activité de conseil imposable (cf. ci-avant consid. 4.2.3), ne seraient pas remplies. Elle revient dans son recours sur trois prestations chacune en lien avec un sujet différent, à savoir : (thème n° 2), (thème n° 3) ou (thème n° 6). A cet égard, les prestations liées à ces trois thèmes représenteraient près de 80 % des prestations fournies par la recourante (pièce 7, p. 2, recourante). Cette dernière se base à l'appui de son recours, pour l'essentiel, sur trois offres de contracter (annexes n° 16 [ci-après : offre n° 1], 15 [ci-après : offre n° 2] et 14 [ci-après : offre n° 3], pièce 5, recourante ; citées aux p. 17, 9 et 14 du recours). Elle compare une partie de chacune d'elles à un extrait différent de trois programmes de « (prestations inter-entreprises) » (dix participants et dix entreprises différentes) afférents aux mêmes thèmes ((thème n° 2), (thème n° 3) et (thème n° 6)), (...) dont la qualification de prestations exclues du champ de l'impôt n'est pas remise en question par l'AFC. La recourante s'appuie en outre sur des « scénarios de formations » établis, semble-t-il, à l'attention des personnes physiques qui fournissaient les prestations.

5.4

5.4.1 La recourante estime que les prestations litigieuses correspondent à des formations de base qui sont identiques pour tous ses clients. Les seules adaptations réalisées dans les offres (dites propositions) adressées à ceux-ci auraient été le titre du séminaire, le nom de l'entreprise, le logo type (et la charte graphique) et la fonction des participants. Selon elle, il n'y a donc pas de formation spécifiquement créée pour un client en particulier.

5.4.2 Les modifications auxquelles la recourante fait référence, tout particulièrement la mention de la raison sociale des entreprises clientes dans les offres, laissent d'ores et déjà apparaître que les prestations étaient adaptées à chacune d'elles. Si l'on se réfère en effet rien qu'aux extraits reproduits dans son recours, à savoir la seule section « résultats » d'offres, il en va ainsi des objectifs y figurant, à titre d'exemples, suivants : une « [m]eilleure organisation du temps des collaborateurs I.T. en synergie avec la stratégie, les objectifs de B._______ et leurs objectifs professionnels », une « [a]cquisition d'un management < (...) > : gestion efficace des quatre dimensions de l'environnement du cadre d'C._______: les collaborateurs, les supérieurs hiérarchique, les collègues, les clients, conseillers externes et fournisseurs » ou « [d]évelopper [les] aptitudes [des collaborateurs < sales >] à maîtriser les différentes phases de processus de vente des produits financiers de (...) D._______: prise de rendez-vous par téléphone, premier contact avec le client, différents entretiens de découverte des besoins, l'identification et la qualification du client potentiel, la présentation, l'argumentation et la négociation des produits/services ainsi que la défense des honoraires » (offres n° 1, p. 4, 2, p. 2, et 3, p. 3).

Si l'on poursuit, au demeurant, l'examen des offres initié par la recourante, il appert que les adaptations aux sociétés auxquelles elles ont été adressées ont été plus conséquentes que ce qu'elle ne laisse paraître.

5.4.3 La prestation fournie sur le thème « Collaborateurs IT: Développer nos compétences et nos outils d'organisation personnelle » (cf. offre n° 1), devait se dérouler selon une « conception pratique en cinq phases » avec (1) une « analyse des besoins et objectifs de B._______ et des collaborateurs I.T. », (2) une « préparation et sensibilisation des participants », (3) une « imprégnation par la 1ère journée de training », (4) un « entraînement pratique séquentiel par le training et l'application au sein de B._______ » et (5) un « perfectionnement des participants au cours de la 4ème journée de training, en fonction des besoins exprimés par les collaborateurs I.T. et décelés par le training coach » (offre n° 1, p. 9). On retrouve une conception pratique similaire dans les prestations « Développement des compétences de management » (cf. offre n° 2 ; C._______) et « Développement des compétences et de la performance commerciale des collaborateurs sales » (cf. offre n° 3 ; D._______). Ces dernières ont cependant été adaptées de manière individuelle aux sociétés visées en ce sens que ce sont leurs propres besoins et objectifs, de même que ceux de leurs collaborateurs, qui ont été analysés (phase 1), la quatrième phase (« entraînement pratique séquentiel par le training et l'application au sein [de l'entreprise] ») a été plus longue pour C._______ et la dernière phase de perfectionnement n'a pas été prévue comme telle pour (...) D._______ (offres n° 2, p. 9, et 3, p. 7).

Les offres indiquent, par ailleurs, au minimum une demi-journée de préparation des cas pratiques ainsi que d'adaptation du matériel « pédagogique » et des documents de travail (offres n° 1, p. 13, 2, p. 12 et 3, p. 10). Une durée de travail en amont, non négligeable, a ainsi été quantifiée, à la différence de ce que prévoient les programmes de « (prestations inter-entreprises) » produits par la recourante. Cet élément tend à démontrer une adaptation relativement poussée des prestations aux besoins et objectifs des sociétés de manière individuelle. A cet égard, la recourante s'était engagée notamment « à élaborer un entraînement adapté aux objectifs définis d'un commun accord avec la direction de [l'entreprise] », ainsi qu'à « créer pour les thèmes du training des cas pratiques conformes à la réalité professionnelle ainsi qu'aux situations vécues par les collaborateurs de [l'entreprise] » (offre n° 3, p. 11 ; soit les conditions générales des contrats, mentionnées également dans les offres n° 1, p. 13, et 2, p. 12, mais pas dans les programmes des « (prestations inter-entreprises) »). Il est clair que l'accent était mis sur une application concrète des exercices travaillés, dans l'entreprise cliente. La quatrième phase des prestations intitulée, pour mémoire, « entraînement pratique séquentiel par le training et l'application au sein de [B._______, C._______ ou (...) D._______] », le démontre. Elle ne se limitait dans ce sens pas aux journées de « Training » en présence de la recourante, les collaborateurs visés ayant en particulier eu à prendre de manière répétée de multiples engagements sur un programme applicable au sein de l'entreprise qui les employait. Ils travaillaient en sus en groupe, en compagnie de la recourante, sur les expériences vécues et applications pratiques (cf. offres n° 1, p. 5 à 8, 2, p. 3 à 8, et 3, p. 5 et 6).

5.4.4 L'offre n° 1 fait suite à une analyse détaillée de l'évolution (attendue) du département informatique de B._______ (offre n° 1, p. 3, section « contexte » ; cf., à ce sujet, aussi ci-après consid. 5.5). Parmi les éléments de contextualisation figure une précision selon laquelle : « le programme de développement des compétences des collaborateurs I.T. doit permettre de travailler la description de fonction de chacun. En effet, certaines lacunes et difficultés d'organisation et de gestion du temps peuvent provenir d'une définition floue, incomplète ou partielle de leurs responsabilités, leurs activités et les objectifs qui y sont liés ». C'est ainsi que « [l]a politique, la stratégie, l'organigramme de B._______ et notre description de fonction comme base fondamentale de l'utilisation de notre temps » et « [d]ifférencier nos responsabilités de direction, de fonction et nos responsabilités personnelles », sont devenus des objectifs de la première journée de « Training » pour B._______ (offre n° 1, p. 5). Or, les éléments précités ne se retrouvent pas dans l'offre adressée à (...) E._______ (proposition du 30 novembre 2005, in Fichiers contrôle TVA [ci-après : F. TVA] : n° 74 ; mentionnée dans le recours, p. 18, avec renvoi à la p. 19 de la décision sur réclamation). Il devait, en revanche, pour celle-ci, être en particulier question d'« [o]rganiser l'information afin de favoriser le travail en équipe au sein de (...) E._______ ». Par conséquent, le fait de « faire circuler l'information utile au groupe » et celui de « définir les informations nécessaires au groupe/équipe » ont été intégrés spécifiquement dans l'offre qu'elle a reçue (proposition du 30 novembre 2005, p. 6 et 8). On remarque enfin que les deux prestations ont nécessité un nombre de jours de « Training » en présence de la recourante bien différent, soit quatre pour B._______ et deux pour (...) E._______.

5.4.5 Afin de démontrer le caractère finalement standard de ses prestations, ce qui parlerait en faveur d'une prestation de formation, la recourante renvoie, à l'égard de l'offre n° 2, dans son recours à une prestation, selon elle identique, offerte à F._______ (proposition du 30 janvier 2009 « Meilleure maîtrise dans la conduite des entretiens difficiles », in F. TVA : n° 41 ; mentionnée dans le recours, p. 10, avec renvoi à la p. 14 de la décision sur réclamation). Or la société en question a passé un accord, qui portait du reste sur une prestation dite combinée ((thème n° 3) et (thème n° 5)), très spécifique. En effet, la prestation avait en substance pour but de travailler sur deux situations réelles vécues par des cadres de F._______ dans un contexte bien particulier. On précisera, en outre, que si la recourante voulait se référer à une autre offre donnée aussi à F._______ (cf. proposition du 17 janvier 2014 « Anticiper le changement pour transformer < l'adversité > en opportunité », in F. TVA : n° 45 ; examinée ailleurs par l'AFC dans sa décision sur réclamation, p. 29 et 30), cette fois sur le seul thème (n° 3), elle ne lui serait d'aucun secours tant la prestation convenue était singulière. Elle consistait en une demi-journée de « séminaire interactif » et une demi-journée d'atelier de peinture et d'expression artistique (« team-building »), pour trouver des solutions à une problématique de changement et de transition concrète (l'ouverture par un concurrent direct d'un nouveau centre commercial à quelques mètres de F._______ (...)). Les deux prestations précitées fournies à F._______ n'ont, au surplus, pas inclus une phase de « perfectionnement des participants au cours [d'une] journée de training, en fonction des besoins exprimés par les cadres et décelés par le training coach », offerte en revanche à C._______ (offre n° 2, p. 9). La phase précitée peut, à cet égard, ne pas avoir été prévue comme telle dans d'autres offres (aussi en lien avec le thème (n° 3)). Tel fut le cas, notamment pour celles adressées à G._______ (in F. TVA : n° 32 et 39) ou à H._______ (proposition du 7 juillet 2014, in F. TVA : n° 137) - ce qui au demeurant n'enlève rien au caractère spécifique de chacune de ces prestations (cf., à ce sujet, décision sur réclamation, p. 14, 31 et 32). Cela étant, lorsqu'elle était prévue, elle ne portait apparemment pas sur les mêmes éléments (cf. propositions à I._______ du 8 avril 2011, in F. TVA : n° 97, p. 12 - 13, et à J._______ du 30 avril 2013, in F. TVA : n° 117, p. 4). Il est vrai que pour C._______ le déroulement de la journée de « Training » de la phase de perfectionnement était analogue - mais pas en tous points identique, à nouveau par l'insertion de la raison
sociale de l'entreprise (cf. ci-avant consid. 5.4.2) -, à ce que prévoit formellement le programme de la recourante pour une prestation inter-entreprises. On comprend bien toutefois, de la dénomination même de la phase, qu'il s'agissait de travailler avec « le training coach » sur des besoins concrets, et propres, aux cadres d'C._______. Ceci découle aussi des considérations qui vont suivre du Tribunal de céans (cf. ci-après consid. 5.4.6), lesquelles permettent d'établir que la mise en application, quand bien même les objectifs étaient formulés de manière similaire voire identique, différait en réalité suivant l'entreprise concernée.

5.4.6 La tendance constatée ci-avant d'une adaptation de chaque prestation aux sociétés de manière individuelle se confirme dans l'analyse des offres liées au thème (n° 6). Lorsque l'on prend, en sus de l'offre n° 3 (D._______), deux autres propositions acceptées par des établissements bancaires relatives aussi au sujet précité (une du 2 octobre 2012 adressée à K._______, in F. TVA : n° 110, mentionnée dans la décision sur réclamation, p. 26 et 27, et une autre du 6 mai 2013 adressée à L._______, in F. TVA : n° 114), l'on ne peut que conclure que chacune des trois banques a effectivement reçu une offre spécifique. Les variations légères, d'un point de vue formel, dans les formulations des objectifs, laissent déjà transparaître, sur le fond, une modulation de la prestation en fonction des particularités du système commercial et des besoins propres à chacune des banques (cf., dans un tel sens, ci-avant consid. 5.4.2). Les offres à celles-ci varient, ensuite, fortement, en ce qui concerne les journées de « Training » en présence du ou des « Training Coachs » - à savoir trois jours pour (...) D._______, un jour pour K._______ et un jour et demi pour L._______ - (cf. offre n° 3, p. 4 à 6, proposition du 2 octobre 2012, p. 6, et celle du 6 mai 2013, p. 4 et 5). Compte tenu de ce qui précède, seuls les descriptifs du déroulement du premier jour se recoupent et, encore uniquement de manière partielle. Deux exemples sont, de plus, suffisamment parlants pour démontrer que les objectifs formulés en termes relativement généraux par la recourante, et qui peuvent certes se retrouver dans un de ses programmes pour une prestation inter-entreprises, sont, dans les faits, adaptés à la situation de chaque société en fonction de ses besoins pour une prestation spécifique. Ainsi un cas pratique intitulé « utiliser la force des questions dans notre communication [commerciale {au sein de l'offre n° 3, p. 5} / pour faire de nos clients des < Références Actives > : connaître le potentiel de contact de notre client {dans la proposition du 6 mai 2013, p. 4}] » consistait, pour (...) D._______, en un « travail de groupe sur les questions pertinentes et convaincantes qui précèdent la présentation d'un produit/service », un « entraînement à la découverte et la prise en compte de l'équilibre entre les besoins rationnels et les motivations irrationnelles du client » et un « ancrage dans la maîtrise des différents types de questions dans la pratique de la présentation d'un produit/service de (...) D._______ ». Or ceci ne pouvait s'inscrire dans l'objectif poursuivi pour L._______ de faire du prospect et client une « Référence Active » ; une expression qui ne se retrouve du reste pas dans l'offre n° 3. Dans la lignée de ce qui
précède, le cas pratique « affirmer et développer notre leadership authentique dans tous nos entretiens commerciaux et en particulier face à un acheteur sceptique ou indécis » - formulé ainsi dans l'offre n° 3 (p. 5) et la proposition du 2 octobre 2012 adressé à K._______ (p. 6) -, se décompose pour celle-ci comme suit : « Comment inciter notre client à nous mettre en relation avec nos [ses {?}] héritiers? Comment s'approprier le < discours K._______ >? Développer une certaine < agressivité commerciale > ». L'exercice ne devait manifestement pas être de même nature pour (...) D._______.

5.4.7 Il convient à ce stade de se déterminer sur les « scénarios » produits par la recourante. Compte tenu de ce qui a précédé, le Tribunal de céans est d'avis qu'ils doivent être pour le moins considérés avec caution. S'il n'est pas exclu qu'ils aient pu servir, à la recourante pour des prestations inter-entreprises, l'on ne voit pas en effet qu'ils se soient appliqués concrètement en cas de prestation spécifique à une société. A ce sujet, et à titre d'exemple, le « Scénario (thème n° 6) TR1 » détaille six journées de prestation (pièce 9, annexe 4, recours). Or, si effectivement le programme du « (prestation inter-entreprises) » de la recourante durait six jours, ce n'était, on l'a vu (cf. ci-avant consid. 5.4.6), pas le cas pour les prestations liées au thème (n° 6) fournies à D._______ (trois jours), à K._______ (un jour) ou à L._______ (un jour et demi).

5.4.8 Somme toute, les constatations et conclusions de la recourante sur un caractère prétendument identique des prestations fournies par elle en lien avec le même thème ne sont ici pas confirmées. Il est considéré que les modifications apportées dans les offres ont, tant sur le fond que sur la forme, eu pour conséquence que les accords ont été adaptés à chacune des cocontractantes de la recourante, selon leurs besoins spécifiques et afin d'y répondre de manière tout aussi spécifique. La première des conditions retenues par la jurisprudence pour qualifier une prestation en matière de conseil (cf. ci-avant consid. 4.2.2) est, par conséquent, remplie dans le cas d'espèce.

5.5

5.5.1 Selon la recourante, l'entretien préalable d'environ une heure avec la cliente aurait eu pour but de définir les modules dont les participants avaient besoin et il ne s'agirait en aucun cas d'un audit réel avec tous les participants.

5.5.2 Il est ainsi établi dans la présente procédure que la recourante s'est entretenue avec ses clientes avant de fournir les prestations litigieuses. Au demeurant, au vu de ce qui a précédé au considérant 5.4, il ne fait aucun doute pour le Tribunal de céans que l'analyse préalable de la situation, durant une « séance de travail » organisée dans les locaux de B._______ pour l'offre n° 1 (p. 3), a été suffisamment approfondie pour définir des besoins et objectifs déterminés. Dans des cas, il s'agissait même d'un audit d'une journée entière mené auprès de l'entreprise cliente (cf. décision sur réclamation, p. 21 [M._______], 25 [N._______], 26 [K._______], 27 [O._______] et 28 [J._______]). On constate, certes, qu'un résumé du contexte ne se retrouve pas dans toutes les propositions. Il est néanmoins important de souligner que l'analyse a amené la recourante à adapter les offres de manière conséquente et à consacrer une demi-journée voire une journée entière à la préparation du matériel (cf. ci-avant consid. 5.4.3).

Il importe enfin de relever que les offres contiennent la mention d'un suivi individuel des participants pendant la durée totale du training (cf. offres n° 1, p. 13, 2, p. 12 et 3, p. 10). Il peut dès lors être retenu que les besoins exprimés par eux et, ou, décelés par la recourante, ont de plus fait l'objet d'une analyse continue.

5.5.3 Sur le vu de ce qui précède, il est retenu que tant la recourante que la ou les personnes physiques qui ont fourni les prestations litigieuses ont procédé à une analyse de la situation. La seconde des conditions de la jurisprudence pour s'assurer de la présence d'une prestation en matière de conseil (cf. ci-avant consid. 4.2.2) est, partant, elle aussi, en l'occurrence réalisée.

5.6

5.6.1 La recourante prétend que les prestations n'auraient pas eu pour but de fournir à ses clientes des solutions concrètes et spécifiques aux problèmes rencontrés par leur personnel. Il se serait agi de donner à leurs collaborateurs des outils choisis par leur employeur et qui auraient été exactement les mêmes que ceux proposés à d'autres cocontractantes. En aucun cas elle aurait créé des outils spécifiques à ces derniers.

5.6.2 Le Tribunal de céans ne partage pas, compte tenu des considérations qui ont précédé, l'avis de la recourante. Il est jugé que cette dernière a, sur la base de l'analyse qu'elle a menée auprès de chacune de ses clientes pour les prestations litigieuses, élaboré des propositions - dénommées du reste comme telles par elle -, en vue de résoudre des problèmes existants, et s'est chargée de la réalisation des mesures proposées. Que la recourante ait eu en sa possession des mesures à offrir à plusieurs clientes, par hypothèse rencontrant le ou les mêmes types de problèmes, ne l'a pas empêchée de fournir au final des solutions adaptées aux besoins de chacune de ses clientes pour les prestations litigieuses. Dans ce sens, il ressort de l'examen mené ci-avant aux considérants 5.4 et 5.5 que celles-ci avaient avant tout comme but de fournir des conseils aux collaborateurs visés suivant leurs besoins et ceux de la société qui les employait dans le but d'améliorer le fonctionnement de celle-ci. Le fait d'approfondir ou de transmettre des connaissances ou de permettre d'acquérir un savoir-faire, quand bien même ils n'étaient pas inexistants au sein des prestations litigieuses, ne constituaient ainsi pas le but premier poursuivi. En d'autres termes, celles-ci n'avaient pas dans le présent cas un but éducatif et formateur prédominant. Sur ce dernier point, le « certificat de succès » évoqué par la recourante paraît avoir été remis de manière presque systématique (cf. offre n° 3, p. 11, ch. 10 des conditions générales : « Nous nous engageons à remettre un certificat de succès à chaque participant, sauf si celui-ci a été absent plus d'une journée ou plus de 20 % de la durée du training, ou que son niveau d'engagement et de préparation aux journées ait été nettement inférieur aux exigences définies par [la recourante] »). La délivrance de ce document venait de la sorte reconnaître en premier lieu la participation active des collaborateurs. L'AFC a en outre constaté le caractère hétérogène de certificats eu égard aux éléments travaillés pour la société cliente (décision sur réclamation, p. 26 [I._______, G._______]).

5.6.3 D'après l'analyse menée ci-avant par le Tribunal, l'ensemble des conditions définies par la jurisprudence pour reconnaître une prestation en matière de conseil sont en l'espèce réunies.

6.

6.1 Il reste encore à examiner les allégations de la recourante selon lesquelles entre 1995 et 2011 (date du début de la période litigieuse contrôlée) rien n'aurait changé dans la structure et le contenu des prestations, alors même qu'en 2001, elle aurait obtenu une confirmation de l'AFC selon laquelle ses prestations seraient exclues du champ de l'impôt et qu'en 2009, un contrôle de l'autorité fiscale n'aurait pas remis en cause dite exclusion. Seuls les titres des prestations auraient peut-être changé. Les prestations auraient de plus conservé un caractère exclu au cours de ces années précitées malgré l'évolution de la pratique fiscale.

6.2 Le courrier de 2001 (annexe 20, pièce 5, recourante) auquel la recourante fait référence rappelait les trois conditions cumulatives appliquées alors par l'AFC (prestation spécifique au mandant, aux participants et à la branche ; cf. arrêt du TF 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2) pour retenir une prestation de services, comprenant une part de « formation » spécifique à l'entreprise, imposable. L'AFC s'est ensuite prononcé sur le traitement fiscal de deux prestations fournies à l'époque à P._______ et estimé qu'elles étaient en principe assimilées à de la formation exclue du champ de l'impôt. Elle a toutefois précisé que, pour l'une des deux prestations, elle ne pouvait se prononcer avec certitude, faute d'avoir été en possession d'une pièce remise par la recourante à P._______, le but de la prestation pouvant avoir été en premier lieu l'élaboration d'une solution à des problèmes rencontrés au sein de ce dernier.

L'assurance, pour autant que l'on puisse la considérer comme telle, donnée par l'AFC découlait d'un élément (la notion de « formation spécifique à l'entreprise ») de la pratique administrative publié, et communiqué à la recourante, avant l'entrée en vigueur en 2010 de la LTVA. Une des conditions, plus précisément, à savoir que la prestation soit adaptée à l'activité du « mandant », n'était selon l'autorité précitée, en 2001, pas donnée pour une prestation, voire deux, fournie à l'époque à P._______. Il n'est pas clair si l'AFC considère qu'elle avait dès lors fourni une réponse erronée à la recourante (cf. décision du 23 mai 2019, p. 21 s.). Le Tribunal de céans ne peut d'ailleurs l'établir, les accords passés avec P._______ n'ayant pas été produits dans la présente cause. On peut, cela étant, se demander si la recourante ne s'est pas rendu compte à réception du courrier de l'AFC de l'inexactitude du renseignement fourni, eu égard à la réserve de cette dernière pour une des deux prestations. En effet, au vu des considérants 5.4 s. ci-avant, et attendu que la recourante prétend que les prestations n'ont fondamentalement pas changé, il ne pouvait lui échapper qu'elle fournissait des solutions à des problèmes rencontrés par ses clientes.

Quoiqu'il en soit, les ordonnances administratives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (cf. ci-avant consid. 1.3). Comme indiqué ci-avant, la LTVA est entrée en vigueur en 2010 et la pratique a été précisée (cf. ci-avant consid. 4.2.3). Appliquée au cas d'espèce, celle-ci amène aussi à retenir des prestations de la recourante imposables de conseil. Cette dernière ne peut partant être suivie, à tout le moins pour la période en l'occurrence litigieuse, pour le caractère supposé exclu de ses prestations. Dans un même sens, le contrôle de 2009 ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par la recourante. L'AFC avait la possibilité de procéder par la suite à une nouvelle appréciation de la situation et également de corriger d'éventuelles erreurs commises par le passé, étant précisé que la recourante ne prétend pas avoir reçu à l'occasion d'un contrôle des instructions se rapportant directement à une situation particulière (cf., pour ce qui précède, ci-avant consid. 4.3).

7.

Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par 6 500 francs, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 6 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard John Romand

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :