Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7351/2016

Arrêt du 21 juillet 2017

Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

A._______, né le (...),

Parties Sri Lanka,

représenté par Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, en la personne de Cora Dubach,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (...).

Faits :

A.
Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a, le jour même, déposé une demande d'asile.

B.
Il a été entendu sur ses données personnelles le (...) (audition sommaire), puis sur ses motifs d'asile le (...).

C.
Par décision datée du 27 octobre 2016, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

D.
Le (...) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours, en demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et en concluant, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité, de l'inexigibilité ou encore de l'impossibilité de l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka et, ce faisant, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.

Le recourant a joint à son écriture une attestation de prise en charge sociale et financière établie par (...) et trois photographies en couleur le représentant dans des manifestations en Suisse.

E.
Par décision incidente datée du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé, en l'état, à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, informant le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire totale.

F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur ceux ayant trait aux activités politiques exercées par le recourant en Suisse, qui n'avaient pas été alléguées devant l'autorité de première instance.

G.
L'autorité intimée a fait part de sa détermination dans un écrit daté du (...), en proposant le rejet du recours.

H.
Invité à fournir ses observations sur cette réponse du SEM, A._______ s'est exprimé dans un courrier daté du (...), auquel il a joint une copie d'une lettre de menaces écrite en langue cinghalaise qui aurait été adressée par un certain « B._______ » (ou « C._______ », selon le nom figurant sur l'enveloppe) à [un membre de sa famille], accompagnée d'une copie de son enveloppe et de ses traductions libres en tamoul et en anglais. Il a également produit une copie de documents concernant son oncle, attestant en particulier la disparition de celui-ci au Sri Lanka en (...), ainsi qu'une copie d'une lettre [d'un membre de sa famille] avec un message du chef de la localité de D._______, dans le district de Jaffna, daté du (...).

I.
Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à indiquer un mandataire susceptible d'être commis d'office pour la défense de ses intérêts.

J.
Informé du mandat de représentation conclu en faveur de Cora Dubach, le Tribunal a, par décision incidente du (...) désigné celle-ci en tant que mandataire commise d'office dans la présente affaire et lui a octroyé un délai au (...) pour se prononcer sur la détermination du SEM du (...).

Ce délai a été prolongé au (...), par ordonnance du (...), par laquelle le Tribunal a également transmis à la mandataire du recourant une copie des pièces du dossier de recours telles que listées sous considérants.

K.
Par acte du (...), ladite mandataire a transmis ses observations au Tribunal. Elle a joint à son envoi une lettre manuscrite en langue cinghalaise qui aurait été adressée par un certain « E._______ » [à un membre de la famille] du recourant et que ce dernier aurait reçue le (...). Elle a joint à son envoi une traduction en tamoul et en anglais de cette lettre, ainsi que l'enveloppe adressée [à un membre de la famille] du recourant. Elle a également produit deux captures d'écran de vidéos publiées sur youtube, l'une représentant son mandant lors d'une manifestation [dans une ville en Suisse], l'autre représentant [un membre de sa famille] lors d'une manifestation dans un lieu inconnu, une photographie déjà produite précédemment le représentant lors d'une manifestation [dans une ville en Suisse] le (...), une copie de la page d'un passeport munie de visas de sortie du F._______ et d'entrée au Sri Lanka le (...), de même qu'une copie d'une réservation de vol au nom de « G._______ » de H._______ (F._______) à Colombo (Sri Lanka), le (...) avec retour le (...).

L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS. 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

1.5 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.

2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).

2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

4.

4.1 Lors de ses auditions des (...) et (...), A._______, d'ethnie tamoule, a en substance expliqué qu'il avait été domicilié à I._______, dans le district de Jaffna. Il aurait, au milieu de l'année (...), été contrôlé par des militaires avec les 21 amis avec lesquels il jouait au football et emmené avec eux dans un camp militaire pour y être interrogé sur une personne qui aurait fui en courant à travers leur place de jeu. Lors de cet interrogatoire, les militaires lui auraient cassé un doigt. Il aurait été relâché le même jour. Suite à cette interpellation, chaque fois qu'il y avait des problèmes dans son village, les militaires l'auraient soupçonné d'en être l'auteur. Ils seraient ainsi passés le voir, soit à cinq reprises pour l'interroger sur place (cf. pièce A16/22 p. 6, questions 51 s.) soit à deux reprises pour l'arrêter (cf. pièce A4/12 p. 7, question 7.01), suivant les versions.

En janvier [de l'année suivante], A._______serait allé vivre chez [un membre de sa famille] dans la région du Vanni, à J._______, tantôt dans le but d'aider sa famille qui avait des difficultés financières (cf. pièce A4/12 p. 7, question 7.01), tantôt pour échapper aux militaires (cf. pièce A16/22 p. 6, question 50). Pendant son séjour dans cette région, il aurait, de janvier à septembre [de la même année], aidé les LTTE (Libration Tigers Of Tamil Eelam), avec [un membre de sa famille] qui en était membre, à creuser des bunkers, à remplir des sacs de sable et à transporter des vivres. Au décès de [de ce membre de sa famille], en septembre [de cette même année], les LTTE lui auraient demandé d'adhérer à leur organisation et d'en devenir membre. [Un membre de sa famille] lui aurait alors conseillé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le (...) (ou en [...] selon ses premières déclarations du [...]). Il serait passé par Vavuniya pour rejoindre Colombo et serait ensuite parti au F._______, par voie aérienne, muni d'un visa et de son passeport qu'il avait obtenu en (...), ou en (...), selon les versions.

L'intéressé a encore expliqué, qu'à H._______, un collègue cinghalais l'avait photographié, le (...), alors qu'il lisait un poème dans le cadre de la célébration de la journée des héros tamouls (ou journée des martyrs), ayant réuni un millier de participants. Ce collègue aurait envoyé lesdites photos à l'un de ses frères qui travaillait à l'aéroport de Colombo. Celui-ci aurait alors contacté A._______pour lui dire qu'il risquait sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Par la suite, deux amis de l'intéressé, qui auraient également été pris en photo lors de ladite commémoration, auraient été arrêtés à leur retour au pays en (...). Par ailleurs, des personnes habillées en civil se seraient présentées au domicile de ses parents à trois reprises entre 2010 et 2014, pour poser des questions à son sujet et les avertir qu'il serait arrêté s'il retournait dans son pays. Le recourant a encore expliqué que ses parents avaient également reçu une visite de la part de représentants des autorités depuis son arrivée en Suisse, [un membre de sa famille] pensant qu'il s'agissait de personnes du CID (Criminal Investigation Department).

4.2 Dans sa décision datée du 27 octobre 2016, le SEM a tout d'abord considéré que les problèmes rencontrés par l'intéressé en (...), à savoir l'interrogatoire subi par les militaires au cours duquel l'un d'eux lui aurait cassé un doigt, n'étaient pas déterminants. Il a en particulier retenu que ces préjudices ne revêtaient manifestement pas l'intensité requise aux termes de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en plus d'être trop anciens.

Le SEM a en outre mis en doute la vraisemblance de l'ensemble des propos tenus par A._______au vu des divergences qui émaillaient son récit quant au nombre d'interpellations qu'il aurait subies à partir de (...) ou encore des raisons pour lesquelles il se serait rendu chez [un membre de sa famille] en (...), à savoir tantôt pour aider sa famille, tantôt pour échapper aux militaires.

Nonobstant l'appartenance de A._______ à l'ethnie tamoule et sa longue absence du Sri Lanka, soit onze années, le SEM a considéré que le prénommé n'était pas fondé de craindre une persécution future. Il a en particulier considéré, qu'en l'absence d'une persécution subie par l'intéressé, le simple soutien logistique apporté aux LTTE n'était pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises chargées de la sécurité à le considérer comme une personne ayant entretenu des liens particulièrement étroits avec ce mouvement. Il a également retenu que la crainte du recourant de connaître des problèmes avec les LTTE parce qu'il n'avait pas pris la place [d'un membre de sa famille] après le décès de celui-ci n'était plus d'actualité, étant donné que ce mouvement avait été dissous depuis la fin du conflit au Sri Lanka en mai 2009.

En outre, indépendamment de la vraisemblance de ses propos, le seul fait pour l'intéressé d'avoir récité un poème à l'étranger, soit au F._______, à l'occasion de la journée des héros six ans auparavant, n'était pas, selon le SEM, de nature à inciter les autorités sri-lankaises à engager des poursuites à son encontre lors de son retour au pays. A cet égard, le Secrétariat d'Etat a également retenu que le récit du recourant s'agissant des photographies prises par un collègue cinghalais et les visites de personnes au domicile de ses parents n'étaient pas crédibles, précisant que l'intéressé n'en avait d'ailleurs pas fait mention lors de sa première audition.

S'agissant enfin de l'exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka, il a conclu que l'exécution de cette mesure était licite, exigible et possible.

4.3 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a réitéré les raisons pour lesquelles il craignait de retourner dans son pays, reprenant les évènements décrits lors de ses auditions, en y apportant quelques précisions. Il a notamment fait valoir qu'il était parti vivre chez [un membre de sa famille] dans la région du Vanni, « car les militaires y étaient moins présents » et que ses problèmes rencontrés à Jaffna n'y étaient pas connus. Il a expliqué ne pas avoir parlé de ces évènements lors de sa première audition, dans la mesure où l'auditeur du SEM lui avait demandé de rester bref. S'agissant de la contradiction relevée par le Secrétariat d'Etat relative au motif de son déménagement chez [un membre de sa famille], le recourant a expliqué que c'était aux militaires qui se trouvaient aux postes de contrôle qu'il avait indiqué se rendre chez [ce membre de sa famille] pour l'aider, ne pouvant leur dire qu'il cherchait en fait à se soustraire à leur autorité.

A._______ a également rappelé dans son recours avoir quitté son pays pour se rendre au F._______ en (...), parce qu'il avait peur d'être recruté de force par les LTTE et ne pouvait pas retourner à Jaffna à cause des militaires. En outre, reprenant l'épisode des photographies prises à l'occasion de la célébration de la journée des héros à H._______, situant cet évènement en (...), il a contesté d'avoir omis d'en faire mention lors de sa première audition. Il a aussi précisé qu'une connaissance de nationalité suisse était présente en (...), lorsque ses parents avaient reçu la visite de personnes à sa recherche. Il a encore insisté sur le fait que deux amis, qui avaient également participé à la journée des martyrs et y avaient été photographiés au F._______ en (...), avaient été arrêtés à leur retour au pays, précisant que sa famille refusait, par peur, de lui fournir des informations plus précises à ce sujet.

Enfin, s'opposant à l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, le recourant a allégué être politiquement actif, depuis son arrivée en Suisse. Depuis son arrivée dans ce pays, il aurait participé à des manifestations et à des commémorations. Pour démontrer ses allégations, il a produit trois photos le représentant lors de manifestations, un article paru sur (...) où il serait reconnaissable sur une photographie et indiqué des liens Internet vers une vidéo diffusée sur youtube où il serait visible.

4.4 Ayant constaté que le recourant n'avait pas, devant l'autorité de première instance, fait valoir ses activités politiques exercées en Suisse, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours ainsi qu'en particulier sur ceux qui avaient trait à dites activités. Le SEM a, dans sa réponse du (...), relevé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et considéré que les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse n'étaient pas de nature à asseoir une crainte fondée d'une future persécution.

4.5 Dans sa réplique du (...), A._______a insisté sur le fait que ses activités politiques en Suisse devaient être analysées avec celles déjà déployées depuis plusieurs années au F._______. Il a en outre produit une copie d'une lettre non datée adressée à son père par le collègue cinghalais qui l'aurait photographié à H._______ dans le cadre de ses activités, laquelle démontre, selon lui, que son signalement et ses photographies ont été transmises à l'armée. Sur cette base, le recourant a estimé qu'il est très vraisemblablement inscrit sur la « Stop List » ou sur la « Watch List » et risque par conséquent d'être arrêté à son retour au Sri Lanka. Par ailleurs, alléguant que son oncle, membre des LTTE, serait porté disparu depuis 1990, il a fait valoir que son lien de parenté avec ce membre de sa famille l'exposait à un risque encore plus important d'être arrêté à son arrivée à l'aéroport de Colombo.

4.6 Suite à sa désignation en tant que mandataire commise d'office dans la présente affaire, la mandataire du recourant a, dans un écrit (...), résumé les motifs d'asile invoqués par celui-ci, soutenant, qu'au vu de son profil, il figurait certainement sur une « Stop List » ou une « Watch List ». Expliquant que les ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule étaient surveillés après leur retour au pays, en particulier dans la région du Vanni, durant plusieurs jours avant d'être arrêtés, elle a également allégué que, même si le recourant n'était pas arrêté à l'aéroport, il risquerait encore d'être retrouvé par les membres du CID, puis torturé. Elle a en outre expliqué que la famille de l'intéressé avait été interrogée, le (...), sur le lieu de séjour de celui-ci et avait, le (...), reçu une lettre de menaces en langue cinghalaise. Elle a également indiqué que [un membre de la famille] de son mandant était retourné au Sri Lanka le (...) et y avait été interpellé et interrogé. La mandataire en a déduit que l'intérêt des autorités sri-lankaises à localiser le recourant était toujours d'actualité.

S'agissant des activités politiques exercées par A._______ en Suisse, la mandataire a relevé que celui-ci avait participé à une manifestation [dans une ville de Suisse], le (...), et était visible sur une vidéo réalisée à cette occasion et publiée sur youtube. Il aurait aussi participé au dernier « Memory-Day » le (...). Son mandant aurait du reste trouvé une photo de lui sur Internet sur laquelle il portait une veste bleue lors d'une manifestation et était reconnaissable. Cette photo a été produite en tant que 5ème annexe et il est indiqué qu'elle a été prise [dans une ville de Suisse] le (...). Dans ce cadre, la mandataire a en outre fait valoir que les autorités sri-lankaises utilisaient un programme de reconnaissance faciale et que le recourant était déjà exposé du fait qu'il était proche d'une diaspora active politiquement.

Pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi de A._______ au Sri Lanka, la mandataire a indiqué que son mandant ne pourrait plus compter sur le soutien [d'un membre de sa famille], celle-ci étant portée disparue. Elle a également fait valoir que le recourant ne pourrait pas retourner en sécurité dans sa région d'origine du fait qu'une grande partie des activités économiques dans cette région étaient liées aux militaires.

5.
En l'occurrence, le recourant a, d'une part, fait valoir des évènements survenus dans son pays d'origine avant son départ, soit avant janvier ou février (...), qui justifieraient, encore aujourd'hui, une crainte de future persécution. D'autre part, il a invoqué une telle crainte en relation à son engagement politique postérieur à son départ du Sri Lanka, tout d'abord au F._______, puis en Suisse.

6.
Il convient ainsi d'examiner, dans un premier temps, si A._______ pourrait craindre, en cas de retour au Sri Lanka, d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque pour des faits antérieurs à son départ de ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).

6.1 En l'espèce, le prénommé s'est prévalu d'une interpellation qu'il aurait subie en (...) dans son village à I._______, dans le district de Jaffna, ainsi que d'interrogatoires auxquels il aurait été soumis par la suite par les autorités militaires et auxquels il se serait finalement soustrait en partant vivre chez [un membre de sa famille] dans la région du Vanni en janvier [de l'année suivante].

6.2 Dans la mesure où l'intéressé a admis qu'il avait quitté la région de Jaffna en (...) pour se rendre dans celle du Vanni en passant sans difficulté par plusieurs postes de contrôle militaires (cf. recours du [...] 2016 p. 2) - ce qui suppose qu'il était alors titulaire d'un laissez-passer militaire -, il n'est pas crédible qu'ilait fait l'objet de recherches de la part des autorités militaires sri-lankaises suite à son interpellation de (...). Pour les mêmes motifs, les recherches domiciliaires qui auraient été effectuées par la suite au domicile de ses parents ne sont pas vraisemblables.

Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse l'interpellation survenue en (...), il demeure que A._______n'a pas été appréhendé en qualité de personne recherchée pour des motifs le visant directement, mais en tant que personne appelée à donner des renseignements sur une personne qui aurait fui en courant à travers leur place de jeu. De plus, le recourant a été relâché encore le jour même. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités au moment de se rendre dans la région du Vanni.

Cela étant, l'ensemble des propos tenus par l'intéressé ne permet pas de considérer qu'il ait été exposé, avant de se rendre chez [un membre de sa famille] en janvier [de l'année suivante], à des préjudices d'une intensité telle au point de constituer une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, même en admettant qu'il ait été interpellé dans le cadre d'une enquête diligentée contre un tiers ou de mesures générales de surveillance mises en place à l'endroit de la population tamoule (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).

6.3 En outre, l'intéressé ayant expliqué avoir quitté le Vanni, soit une zone qui était alors contrôlée par les LTTE, être passé par Vavuniya pour rejoindre Colombo, d'où il a quitté son pays en janvier ou février [de l'année suivante], il a nécessairement dû, à l'époque, obtenir un sauf-conduit des LTTE et surtout un laissez-passer gouvernemental, que ses parents ont probablement dû aller chercher pour lui à leur domicile, dans le district de Jaffna, pour ensuite le lui faire parvenir. En effet, ce n'est que muni de tels documents qu'il a pu alors passer sans encombre les nombreux check-points installés sur le trajet parcouru, dont en particulier ceux que les autorités sri-lankaises avaient mis en place sur la route menant jusqu'à l'aéroport de Colombo. L'intéressé ayant par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir aérienne, muni de son propre passeport et d'un visa pour le F._______, en janvier ou février (...), il n'est pas crédible qu'il était alors recherché par les autorités sri-lankaises.

A noter au surplus que l'intéressé a non seulement obtenu légalement un passeport au Sri Lanka, en (...), ou en (...), selon les versions, avec lequel il a quitté son pays, mais a également pu le faire renouveler par la suite auprès de l'Ambassade sri-lankaise au F._______, ceci encore avant le démantèlement des LTTE intervenu en mai 2009 (cf. pièce A4/12 p. 5, question 4.02 et pièces A16/22 p. 3, question 11).

6.4 Dans ces circonstances, et indépendamment de la vraisemblance des propos de A._______ s'agissant des évènements survenus avant son départ, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment où il a quitté le pays, que cela soit en raison des évènements survenus dans son village ou de prétendus soupçons d'un éventuel soutien aux LTTE.

6.5 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, le simple soutien que le recourant dit avoir apporté aux LTTE, dans le Vanni que ceux-ci contrôlaient, ne permet pas, même en l'admettant, de retenir qu'il pourrait être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls huit ans après son démantèlement et ainsi être identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3). A noter de plus que le fait que l'oncle du recourant, disparu il y a plus de 20 ans, et que son cousin, décédé en septembre (...), aient pu être membres de cette organisation indépendantiste, ne permet pas pour autant de retenir que l'intéressé pourrait être considéré comme une personne ayant entretenu des liens étroits avec celle-ci (cf. ibidem).

6.6 Les moyens de preuve produits par A._______n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations selon lesquelles il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays. La lettre de [d'un membre de sa famille], jointe à sa prisede position du (...), n'a en effet aucune valeur probante. D'une part, ayant été rédigée par un membre de la famille proche du recourant, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un acte de complaisance produit pour les besoins de la cause. D'autre part, cet écrit jette un discrédit supplémentaire sur la réalité de ses allégations. Dans cet écrit, [un membre de la famille] du recourant motive le départ de son fils du pays par les problèmes causés par la disparition de son frère, respectivement oncle du recourant, et les émeutes survenues au Sri Lanka. Il s'agit là de motifs très différents de ceux invoqués par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile. Ainsi, [le membre de la famille] du recourant ne mentionne aucunement les prétendues difficultés rencontrées par celui-ci avec les militaires à I._______. Ce nouveau motif de départ n'est au surplus pas déterminant, dans la mesure où il ressort des autres documents joints à l'écrit du (...) que l'oncle du recourant aurait disparu en (...) déjà, soit neuf ans avant le départ de ce dernier pour le F._______ et près de 19 ans avant son arrivée en Suisse.

Quant à l'annotation apposée sur la lettre du [membre de la famille] du recourant par le chef du village de D._______, elle est également dépourvue de valeur probante. Du reste, elle n'apporte pas plus de crédibilité au récit de l'intéressé, d'autant moins qu'il en ressort que A._______aurait vécu auprès de [de membres de sa famille] à K._______ depuis son enfance et jusqu'à son départ du Sri Lanka. En effet, ces affirmations divergent des déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait vécu chez ses parents à I._______ de (...) à (...), puis dans la région du Vanni, chez [un membre de sa famille], de (...) à (...) (cf. pièce A16/22 p. 3, questions 16 s.).

6.7 S'agissant des problèmes que A._______craint de rencontrer avec les membres des LTTE en cas de retour au pays, ils ne sont plus d'actualité. En effet, cette organisation séparatiste a complétement disparu depuis 2009, soit depuis la fin de la guerre civile, ainsi que l'a à juste titre retenu le SEM dans la décision attaquée.

Force est ici également de rappeler que la situation au Sri Lanka s'est améliorée de manière substantielle depuis que le recourant a quitté ce pays en 2005. Il convient en particulier de relever que, suite à l'élection de Maithripala Sirisena à la présidence du pays en janvier 2015, le Sri Lanka a entamé un processus de réformes constitutionnelles (cf. UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka, 10 February 2017, A/HRC/34/20, http://www.refworld.org/docid/58b954d34.html , consulté le 23.06.17). Si des arrestations et des détentions arbitraires sont, bien qu'interdites par la loi, certes encore pratiquées dans ce pays, leur nombre a significativement diminué depuis 2015 (cf. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, http://www.refworld.org/docid/58ec89c6a.html >, consulté le 23.06.17).

6.8 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n'est pas fondée.

7.

7.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, le recourant a également fait valoir des craintes d'une future persécution liée à sa participation, d'une part, à une célébration de la journée des héros à H._______ au F._______, le (...) ou en (...), et, d'autre part,à plusieurs manifestations en Suisse.

Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.).

Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.

Ainsi, en présence de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss).

7.2 S'agissant tout d'abord de ses activités déployées au F._______, le recourant a fait valoir qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises après que l'un de ses collègues avait envoyé les photos prises lors de la célébration précitée à un frère militaire au Sri Lanka. De ce fait, il aurait été recherché au domicile de ses parents et menacé d'arrestation en cas de retour dans son pays.

7.2.1 A l'appui de ses allégations, A._______ a joint à sa prise de position du (...) la copie d'une lettre que son collègue cinghalais à H._______, un dénommé « B._______ » (ou « C._______ »), aurait adressée à [un membre de sa famille]. Dans son recours, il a également soutenu que son nom figurerait sur la « Stop List », respectivement la « Watch List ». Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, il a, par acte du (...), produit, en original, une lettre non signée et non datée en langue cinghalaise, accompagnée de son enveloppe, qui aurait été adressée par un certain « E._______ » (orthographe figurant sur l'enveloppe) à [un membre de a famille], et que sa famille aurait reçue le (...).

7.2.2 Dans un premier temps, il convient de relever que des célébrations telles que celle à laquelle le recourant a participé à H._______ ont désormais également lieu au Sri Lanka, au vu et su des autorités, qui les tolèrent. La liberté d'expression est en effet garantie par la constitution. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée. En effet, les discours à caractère haineux sont strictement interdits, le gouvernement sri-lankais surveillant du reste les manifestations civiles et politiques, en particulier dans le nord et l'est du pays (cf. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit.). Ainsi, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté tamoule a, le 18 mai dernier, commémoré le « Mullivaikkal Remembrance Day » à travers le pays, même si cette manifestation a été interdite dans le village Millivaikkal par injonction judiciaire (cf. article de presse paru sur asianews.it, < http://www.asianews.it/news-en/Tribute-for-SriLanka%E2% 80%99s-civil-war-victims-despite-barriers-(photos)-40786.html >, consulté le 23.06.2017). En 2016, la journée des héros a en outre été célébrée le 27 novembre 2016, à l'instar de la journée internationale des personnes disparues qui s'est tenue le 30 août 2016 (cf. article paru sur icrcblog, < http://blogs.icrc.org/new-delhi/2016/08/31/sri-lanka-families-missing-persons-learn-cope-together/ > ; article paru dans The New Indian Express, < http://www.newindianexpress.com/world/2016/nov/27/north-sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-dead-ltte-fighters-1543261--1.html , sources consultées le 23.06.2017). Une grève a même eu lieu, le 13 novembre 2015, dans le nord et l'est du pays pour protester contre la détention de prisonniers politiques tamouls (cf. article paru sur rfi.fr, http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20151113-sri-lanka-greve-liberation-prisonniers-tamouls , consulté le 23.06.2017).

7.2.3 Dans ces circonstances et au vu des importants changements intervenus dans l'intervalle au Sri Lanka (cf. consid. 6.7), il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités sri-lankaises puissent aujourd'hui encore s'intéresser au recourant du fait de sa participation, à l'instar d'un millier d'autres personnes, à une célébration de la journée des héros à H._______ au F._______, le (...) ou en (...). Partant, compte tenu de la situation actuelle et indépendamment de la vraisemblance des allégations de A._______à ce sujet, une crainte de future persécution par les autorités de son pays ne peut être admise. Du reste, la célébration en question, intervenue il y a plus de six ans, ne saurait être suffisamment importante, ainsi que l'a à bon droit retenu le SEM dans sa décision du 27 octobre 2016.

7.2.4 Cela étant, le Tribunal constate certes qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de l'audition sommaire du (...) que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision du 27 octobre 2016, le recourant avait bien évoqué sa participation à la journée des héros à H._______ et le fait qu'un collègue cinghalais l'avait pris en photo à cette occasion (cf. pièce A 4/12 p. 8, question 7.01).

7.2.5 Il n'en demeure pas moins que les déclarations de l'intéressé relatives à ces évènements se limitent à de simples affirmations et que les lettres produites à titre de moyen de preuve, dont la valeur probante est d'emblée mise en doute compte tenu des constatations ci-dessus (cf. consid. 7.2.2 et 7.2.3), n'apportent pas plus de crédibilité à son récit, bien au contraire.

D'importantes incohérences ressortent en effet de la traduction anglaise de la première lettre produite par l'intéressé. Ainsi, dans sa lettre, le dénommé B._______ indique dans un premier temps que [le membre de la famille] du recourant ne le connaît pas « You don't know who I am ». Il écrit toutefois, au deuxième paragraphe, que [le membre de la famille] du recourant lui a dit, lors de sa visite à I._______, que son fils était absent « When I searched at I._______, you said that your son is not here ».

Le contenu de cette lettre est également incohérent s'agissant de la chronologie des évènements. Il en ressort en effet que le dénommé « B._______ » aurait recherché le recourant au domicile de ses parents avant de communiquer les photographies et le signalement de l'intéressé à l'armée « Thereafter I gave the particulars of your son to my army friends and have given photograph ». Or, selon les déclarations du recourant lors de son audition du (...), il aurait, suite à la journée des héros en question, reçu un appel téléphonique du frère de son collègue le (...), des personnes se seraient ensuite présentées au domicile de ses parents, à deux reprises, en (...) encore, puis son ami cinghalais, accompagné de son frère, l'y aurait également recherché (cf. pièce A16/22 p. 17, questions 175 s.).

Il est au demeurant invraisemblable que le collègue du recourant se soit donné tant de mal à le rechercher au Sri Lanka, prenant même la peine de se rendre personnellement dans son village pour le menacer, alors qu'il avait des contacts professionnels directs avec lui à H._______ (cf. pièce A16/22 p. 17, question 174).

Quoi qu'il en soit, la première lettre produite par le recourant n'emporte aucune valeur probante, s'agissant d'une copie, au surplus non datée et non signée. La copie de ce qui semble être l'enveloppe qui aurait contenu cette lettre et qui est adressée à « L._______ », à savoir [un membre de la famille] du recourant, n'apporte pas plus de force probante au récit de l'intéressé. Il n'y figure d'ailleurs aucune adresse s'agissant de l'expéditeur, ni aucun timbre-poste.

S'agissant de la lettre jointe à l'acte du (...), bien que produite en original, elle ne comporte également ni signature ni date. Sa force probante est également mise en doute, d'une part, en raison du fait qu'il ressort de sa traduction que le dénommé « E._______ » informe [un membre de la famille] du recourant qu'il recevra, dans un futur proche, la visite de personnes habillées en civil. Or, selon les allégations de l'intéressé, sous la plume de sa mandataire, sa famille a reçu cette lettre le (...), soit après avoir, le (...), prétendument reçu la visite de personnes qui étaient à sa recherche. D'autre part, l'expéditeur figurant sur l'enveloppe qui aurait contenu cette lettre, à savoir « E._______ ; (...) ; (...) » ne correspond pas à celui qui figurait sur l'enveloppe jointe à l'écrit du (...), à savoir « C._______ ; (...) ». Or, il n'est pas crédible que l'expéditeur lui-même se soit trompé en orthographiant son propre nom, même en alphabet romain. Du reste, un tel document a tout à fait pu être créé pour les seuls besoins de la cause. Il n'est, au demeurant, pas crédible qu'un simple civil, dont le but est visiblement de retrouver le recourant au Sri Lanka, mais qui séjourne à l'étranger, tout comme le recourant, mette celui-ci en garde des difficultés auxquelles il sera confronté avec les autorités en cas de retour au pays.

7.2.6 Par ailleurs, lorsque dans son écriture du (...) 2016, A._______ reprend son récit s'agissant des évènements survenus à H._______ et des recherches entreprises de ce fait au Sri Lanka, il y apporte de nouvelles incohérences. Ainsi, selon cette nouvelle version des faits, la célébration en question aurait eu lieu en (...), et non plus en (...). De plus, le recourant aurait été à nouveau recherché au domicile de sa famille en (...).

Il est à cet égard relevé que, contrairement à ce qu'il a annoncé dans son recours, A._______ n'a pas fourni de lettre d'un dénommé M._______, connaissance du cousin [d'un membre de sa famille], qui aurait été présent lors de cette visite de (...).

7.2.7 Il convient de souligner au surplus que le recourant n'a, dans le cadre de sa demande d'asile, fourni que très peu d'informations s'agissant des visites au domicile de ses parents. Il suppose certes que les personnes qui l'y auraient recherché seraient des agents du CID, [un membre de sa famille] le lui ayant dit. Il ne s'agit toutefois d'une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément concret. Il est d'ailleurs rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina HAusammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).

7.2.8 A._______ n'apporte pas plus de crédibilité à son récit, lorsqu'il explique que deux de ses collègues, qui auraient également été photographiés lors de la journée des héros à H._______, auraient été arrêtés à leur retour au Sri Lanka en (...). Ses déclarations se limitent à nouveau à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont nullement étayées, en particulier sur la relation entre la cause alléguée et l'effet survenu. A cet égard, son explication selon laquelle ses parents refusent de lui communiquer plus d'informations à ce sujet, par peur, n'est pas convaincante.

7.2.9 S'agissant du séjour [d'un membre de la famille] du recourant au Sri Lanka du (...) au (...), les allégations selon lesquelles celui-ci aurait alors été interpellé et interrogé par les autorités après être parti de l'aéroport ne consistent également qu'en de simples affirmations qui ne reposent sur aucun élément de preuve concret. Il appert du reste que [ce membre de la famille] de l'intéressé a pu, à nouveau, quitter librement son pays par voie aérienne.

7.2.10 Force est ainsi de constater que les allégations du recourant relatives à ses activités politiques à H._______ et à leurs conséquences sont dénuées non seulement de pertinence en l'espèce, mais également de vraisemblance.

7.3 Au stade de la procédure de recours, A._______a également invoqué un nouvel élément à l'appui de sa demande d'asile. Il y a allégué avoir participé à des manifestations en Suisse, dont une première [dans une ville de Suisse], le (...), expliquant qu'il figure sur la photo d'un article et sur une vidéo parus sur Internet à ce sujet. Il aurait par ailleurs participé à deux manifestations [dans une ville de Suisse], ceci en (...) et le (...). S'agissant de celle de (...), le recourant a également produit deux photographies le concernant. En ce qui concerne la manifestation du (...), il a expliqué qu'il était visible sur une vidéo parue sur Internet. Enfin, l'intéressé aurait également pris part à un « Memory Day » le (...).

7.3.1 Dans la mesure où le recourant a, lors de son audition du (...), répondu par la négative à la question de savoir s'il avait eu des activités politiques depuis son arrivée en Suisse (cf. pièce A16/22 p. 18, question 194), il n'est pas établi qu'il ait participé à une quelconque manifestation avant cette date. Cela étant, la manifestation à laquelle il prétend avoir participé [dans une ville de Suisse] en (...) est probablement celle qui s'est tenue le (...) dans cette ville (cf. [article de presse], consulté le 23.06.2017).

7.3.2 Toutefois, dès lors que des célébrations en mémoire des pertes tamoules durant la guerre civile et autres commémorations organisées par dite communauté peuvent depuis peu avoir lieu au Sri Lanka, même si c'est sous la surveillance des autorités (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus), la crainte du recourant d'être poursuivi par les autorités de son pays en raison de sa seule participation, à l'étranger, à des manifestations pour la cause tamoule n'est pas fondée.

7.3.3 Par ailleurs, il y a lieu de relever, s'agissant en particulier de la commémoration du (...), que cet évènement a lieu chaque année dans différentes villes en Suisse et rassemble plusieurs milliers de personnes d'origine tamoule. Il s'agit en effet de l'anniversaire de la mort du chef des Tigres tamouls, Velupillai Prabhakaran. Le recourant n'ayant pas exercé de fonction particulière lors de cet évènement, sa simple participation à l'une de ces manifestations ne saurait, à elle seule, permettre d'admettre que les autorités sri-lankaises considèrent qu'il représente pour elles une menace (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Le fait qu'il soit certes visible sur une photo publiée en illustration d'un article de presse paru sur Internet ([...], consulté le 23.06.2017), ainsi que sur une vidéo parue également sur Internet (laquelle peut actuellement être visionnée sur [...] ou sur [...], consultés le 23.06.2017), ne permet pas pour autant de parvenir à une conclusion différente. Du reste, contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'y est pas reconnaissable, la qualité des prises de vue n'étant pas suffisante. De plus, il n'apparait pas qu'il ait exercé une fonction particulière lors de ladite commémoration, y figurant comme simple participant. A noter que la photo que la mandataire du recourant a produit en cinquième annexe à l'écrit du (...), en indiquant que celle-ci avait été trouvée par l'intéressé sur Internet - que le recourant avait déjà lui-même jointe à son écriture du (...) - ne correspond pas à celle de l'article visé ci-avant.

7.3.4 S'agissant des manifestations du (...) et du (...) [dans une ville de Suisse], le recourant n'a pas non plus invoqué avoir, lors de celle-ci, tenu une fonction particulièrement exposée ou avoir ouvertement et publiquement critiqué le régime de sorte à pouvoir attirer particulièrement l'attention des autorités sur lui et être identifié comme un opposant notoire (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Quant à la vidéo publiée sur youtube (peut être visionnée sous [...], consulté le 23.06.2017), force est de constater que le recourant n'y est pas, contrairement à ses assertions, reconnaissable, la prise de vue n'étant pas d'une qualité suffisante.

7.3.5 Ainsi, la seule participation du recourant à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse n'est pas de nature à fonder une crainte de future persécution.

7.4 Au vu de ce qui précède, il n'est pas non plus vraisemblable que le nom du recourant figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriées les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.2).

7.5 Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni de son passeport et d'un visa pour le F._______, il a, dans le cadre de ses auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son retour au Sri Lanka, sans être muni d'un tel document, pourrait dès lors être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s'il ne devait pas parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d'une part, l'intéressé est toujours en possession de sa carte d'identité et, d'autre part, qu'une pénalité qui lui serait infligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).

7.6 En outre, même si le recourant - aujourd'hui âgé de (...) ans, d'ethnie tamoule et originaire du district de Jaffna - a quitté son pays il y a voici douze ans, cela ne permet pas pour autant, comme justement retenu par le SEM, de fonder une crainte de future persécution. Si sa longue absence de son pays est certes de nature à attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre, au vu de ce qui précède, qu'une telle procédure puisse impliquer pour le recourant des mesures tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut pas, en présence des seuls facteurs de risque faibles relevés ci-dessus, se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été soupçonné par les autorités de son pays d'entretenir des liens avec les LTTE, ayant obtenu, comme déjà relevé ci-dessus, un passeport dans son pays et l'ayant renouvelé par la suite auprès d'une représentation sri-lankaise au F._______, et ses activités politiques en exil ne permettant pas d'admettre que les autorités sri-lankaises considèrent qu'il représente pour elles une menace (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).

7.7 Ainsi la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudicies au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.

8.
Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

9.

9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. (RS 101).

9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

10.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que le recourant puisse être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 12. 2).

10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

11.

11.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13).

11.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).

11.4 Selon des sources récentes consultées par le Tribunal, la situation humanitaire, de même que le processus de réconciliation nationale connaissent un développement particulièrement positif depuis l'arrivée au pouvoir du président Maithripala Sirisena, en janvier 2015, (cf. not. Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Sri Lanka, 22 February 2017, < http://www.refworld.org/docid/58b033b03.html , consulté le 23.06.2017). S'il appert certes que les militaires sont encore présents dans le Nord du pays, ceux-ci étant particulièrement actifs dans l'économie privée (agriculture et pêche) et le secteur du tourisme (cf. Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Schatten im Sonnenparadies - Tourismus und Menschenrechte in Sri Lanka, 02.2015, http://assets.gfbv.ch/downloads/pdf_d_langversion.pdf > ; United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit., sources consultées le 23.06.2017), les infrastructures ont pu, pour une large part, y être rétablies.

11.5 En l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé, que né à (...), il a grandi dans [le district de Jaffna]. Il n'aurait vécu dans la région du Vanni que durant l'année précédant son départ du pays, de janvier (...) à janvier (...). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le Nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible.

11.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi des études secondaires (il s'est présenté aux examens du O-level en [...]), est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise au F._______ et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).

Par ailleurs, l'intéressé pourra également compter sur le soutien de sa famille proche restée à I._______ (district de Jaffna), y compris sur celle de [membres de sa famille], à défaut de pouvoir compter sur le soutien de [d'un autre membre de sa famille] qui aurait, selon les informations de sa mandataire du (...), disparu. Ainsi, il doit être admis que ses parents ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, ceux-ci étant propriétaires de leur logement, et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. Du reste, les propos du recourant s'agissant des difficultés rencontrées avec les militaires dans le district de Jaffna ayant été jugées invraisemblables, il importe peu que ces derniers puissent avoir une certaine influence sur les activités économiques de cette région.

11.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12.
Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant conforme aux dispositions légales.

12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

13.

13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

13.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l'assistance judiciaire totale a été accordée au recourant.

13.3 Par ailleurs, Cora Dubach, agissant pour le compte de Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, a été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du 6 mars 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF).

13.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
en rapport avec l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

13.4.1 En l'occurrence, selon la note d'honoraires établie par la mandataire, cette dernière a consacré 2 heures à l'entretien avec son mandant, 2 heures à l'étude du dossier et à des recherches et 4 heures à la rédaction de l'écrit du 4 avril 2017 (réplique). Il convient toutefois de réduire l'heure que la mandataire indique avoir consacrée à la demande de consultation de dossier du 24 mars 2017 à 15 minutes, ce qui est suffisant pour la rédaction d'une telle demande qui peut l'être sous la forme d'une simple lettre. Le temps consacré à l'établissement de la note d'honoraires elle-même est également réduit à 15 minutes. Ce sont ainsi 8.5 heures qui sont retenues comme indispensables à la défense de la cause.

En définitive, au vu des débours à hauteur de 231 francs (ouverture du dossier, frais d'interprète et frais de courrier) et du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur la note d'honoraires), il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 1'506 francs au titre de sa défense d'office.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Une indemnité de 1'506 francs est allouée à Cora Dubach au titre de sa représentation d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :