Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6479/2017

Arrêt du 21 février 2019

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______, (...),
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 256, 2501 Bienne,

autorité inférieure,

et

Billag SA,

avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,

première instance.

Objet Redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.

A.a Le 5 avril 2005, A._______ (l'assujetti) a annoncé à l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et télévision Billag SA (ci-après : Billag SA ; dès le 1er janvier 2019 : Serafe AG) la réception à titre privé des programmes de radio et de télévision à partir du 1er décembre 2004. Par courrier du 27 septembre 2005, A._______ et B._______ ont informé Billag SA qu'ils feraient ménage commun à compter du 15 octobre 2005 et qu'ils n'auraient plus de récepteur de télévision, mais seulement de radio.

A.b Le 9 août 2007, A._______ a adressé à Billag SA une demande d'exonération de la redevance de réception pour lui-même et son épouse, copie d'une communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud concernant B._______ à l'appui. L'assujetti a communiqué, le 13 août 2008, un questionnaire accompagné d'une attestation de perception des prestations complémentaires AVS/AI, datée du 13 août 2008, fournie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

A.c Par décision du 16 septembre 2008 (1ère décision), Billag SA a, sur la base des éléments fournis le 13 août 2008, exonéré A._______ du paiement des redevances de réception de radio et de télévision à compter du 1er septembre 2008.

B.

B.a A._______ a transmis à Billag SA, le 30 juillet 2012, un questionnaire par lequel il confirmait percevoir toujours des prestations complémentaires fédérales ; en annexe à ce document, il a produit une décision de prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS datée du 28 novembre 2011.

B.b Le 18 décembre 2012, Billag SA a requis de l'assujetti qu'il produise une attestation d'octroi de prestations complémentaires à son nom.

B.c Par décision du 14 juin 2013 (2ème décision), Billag SA a constaté que l'exonération du paiement des redevances de réception de radio et de télévision en faveur de A._______ prenait fin le 30 juin 2012 et qu'à partir du 1er juillet 2012, le prénommé était astreint à l'obligation de payer les redevances de réception radio et télévision à titre privé. A l'appui de sa décision, Billag SA a mis en exergue l'absence de confirmation de la part de la Caisse de compensation d'octroi de prestations complémentaires en faveur de l'assujetti, si bien que l'exonération, qui n'est possible qu'en cas de perception de prestations complémentaires fédérales, prenait ainsi fin.

B.d Le 21 juin 2013, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM).

B.e Par décision du 28 octobre 2013 (1ère décision), l'OFCOM a rejeté le recours de A._______ et confirmé la décision rendue par Billag SA le 14 juin 2013.

C.

C.a Le 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dénonciation pénale pour escroquerie et faux dans les certificats auprès du Ministère public du canton de Fribourg à l'encontre de A._______.

C.b Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, l'assujetti a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les certificats et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans et à 800 francs d'amende. Le Ministère public du canton de Fribourg a retenu qu'il avait falsifié deux attestations provenant de la Caisse de compensation du canton de Vaud destinées à sa pupille, C._______, et en avait fait usage afin d'être exonéré du paiement des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 13 août 2008 au 30 juillet 2012.

C.c Par décision du 5 novembre 2014 (3ème décision), Billag SA, se basant sur les faits à l'origine de la condamnation pénale de A._______, a constaté que ce dernier n'avait en réalité aucun droit à l'exonération des redevances prononcée le 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c). Billag SA l'a par conséquent soumis à l'obligation de payer les redevances de réception radio et télévision sans interruption et décidé que celles-ci lui seraient facturées rétroactivement dès le 1er décembre 2008 en tenant compte du délai de prescription.

D.

D.a Par mémoire du 11 novembre 2014, l'assujetti a interjeté recours contre cette décision auprès de l'OFCOM, concluant implicitement à son annulation.

D.b L'échange des écritures devant l'OFCOM a été le suivant :

Le 17 décembre 2014, Billag SA a pris position sur le recours précité. Elle a confirmé sa décision du 5 décembre 2014 et proposé le rejet du recours. Le 21 avril 2015, l'OFCOM a porté cette prise de position à la connaissance de A._______ et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles remarques. Par lettre datée du 5 mai 2015, l'assujetti a déposé sa détermination relative à l'écriture de Billag SA du 17 décembre 2014, apportant quelques informations complémentaires. Le 27 mai 2015, Billag SA a indiqué avoir pris connaissance de l'écriture du 5 mai 2015 et précisé qu'il était loisible à l'assujetti de solliciter l'intégralité de son dossier pour consultation.

Par acte du 19 juin 2015, A._______ a sollicité auprès l'OFCOM que Billag SA lui fasse parvenir le dossier complet de la cause. Le 8 juillet 2015, Billag SA a indiqué à l'OFCOM qu'elle transmettait à l'assujetti l'intégralité de son dossier conformément à l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
de la loi fédérale du 19 juin 1993 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Dans deux courriers, datés du 14 juillet 2015, respectivement adressés à Billag SA et à l'OFCOM, A._______ s'est plaint que le dossier reçu était incomplet.

Les 31 août 2015 et 23 septembre 2016, A._______ s'est adressé à l'OFCOM pour communiquer diverses observations en lien avec la consultation de son dossier. Par courrier du 27 septembre 2016, l'OFCOM a porté les deux écritures de l'assujetti à la connaissance de l'autorité de première instance et l'a invitée à prendre position. Le 29 septembre 2016, Billag SA a indiqué à l'OFCOM qu'elle n'avait aucune remarque à formuler, renvoyant au surplus à sa prise de position du 17 décembre 2014.

E.
Par décision du 10 novembre 2017 (2ème décision), l'OFCOM a rejeté le recours de A._______ et renoncé à percevoir des frais de procédure. Il a tout d'abord considéré que ce dernier, en ne communiquant pas à Billag SA, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, ses changements de situation personnelle, avait violé son devoir de collaboration. Il a précisé au surplus que, la perception des redevances radio et télévision faisant partie de l'administration de masse, l'on ne pouvait reprocher à Billag SA d'avoir appliqué strictement le principe de collaboration des assujettis. Dans un second temps, l'OFCOM a analysé le grief de prescription. A ce propos, il a constaté que le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu par la dénonciation pénale déposée le 15 novembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg, si bien que les créances constituées des redevances de réception radio et télévision du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010 n'étaient pas prescrites.

F.

F.a Par mémoire du 16 novembre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure) précitée, concluant implicitement à son annulation, à l'annulation du dossier pénal, ainsi qu'au paiement de la redevance de réception radio et télévision à compter du 1er janvier 2011 uniquement.

Il a en substance contesté avoir falsifié et transmis à Billag SA (ci-après : l'autorité de première instance) un document d'un de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances, arguant que l'autorité de première instance l'avait informé qu'il bénéficiait de la gratuité en raison de ses activités de tuteur. Il s'est de surcroît plaint de la durée de la procédure devant l'autorité inférieure et a estimé que la créance réclamée était prescrite.

F.b Par décision incidente du 20 novembre 2017, le Tribunal a notamment accusé réception du recours et invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 800 francs sur les frais présumés de la procédure.

Par courrier du 22 novembre 2017, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de payer la somme requise et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'invitation du Tribunal, il a ensuite rempli le formulaire « Demande d'assistance judiciaire »et remis des pièces justificatives.

F.c Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, en renvoyant pour le surplus aux motifs développés dans la décision attaquée. Quant à l'autorité de première instance, elle a, dans un écrit du 19 décembre 2017, déclaré renoncer à prendre position et renvoyé à ses écritures des 17 décembre 2014, 27 mai 2015, 8 juillet 2015, 21 juillet 2015 et 29 septembre 2016.

F.d Le 23 janvier 2018, le recourant a déposé ses observations finales, dans lesquelles il déclare persister dans ses conclusions. Au surplus, il se plaint de la durée de traitement du dossier par l'autorité inférieure - « 36 mois » - et estime que la créance dont l'autorité de première instance réclame le paiement est prescrite.

F.e Le 30 janvier 2018, lesdites observations ont été communiquées à l'autorité inférieure et à l'autorité de première instance.

G.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure - qui est une unité de l'administration fédérale centrale (annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA ; RS 172.010.1], ch. VII., n° 1.6) - en date du 10 novembre 2017, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, son recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'objet du litige en recours est défini par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation puisque son élargissement ou sa modification conduirait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant conclut notamment à l'annulation du dossier pénal le concernant. Cette conclusion, qui sort du cadre du présent litige et qui, quoi qu'il en soit, n'est pas de la compétence du Tribunal de céans, est irrecevable. Le présent litige porte ainsi sur la question de savoir si l'autorité de première instance était en droit, le 5 novembre 2014, de facturer rétroactivement au recourant des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, celui-ci ne contestant pas lesdites redevances pour la période postérieure au 1er janvier 2011.

2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents - ainsi que sur l'opportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée par la décision querellée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
Dans un premier temps, il convient de rappeler le cadre légal régissant le cas d'espèce.

3.1 Les faits déterminants de la cause s'étant produits durant la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, ils doivent être appréciés à l'aune de la loi fédérale du 25 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 781), dans sa version en vigueur au moment des faits (LRTV 2006 ; RO 2007 737).

3.2 Les redevances radio et télévision sont des taxes perçues pour assurer le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), prestataire de service public (cf. ATF 141 II 182 consid. 6.1). Elles répondent au principe « un ménage, une redevance » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV 2006, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Il doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance (cf. art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
1ère phrase LRTV 2006). Selon l'art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
, 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
ème phrase, LRTV 2006, la modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée. Elle doit l'être par écrit à l'organe de perception de la redevance (cf. art. 60 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites - (art. 68 LRTV)
1    L'organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:
a  pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier
b  pour un rappel
c  pour une poursuite intentée à juste titre
2    L'organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV ; RS 784.401], dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008 [ORTV 2008 ; RO 2007 787]).

Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer, par écrit, lorsqu'il met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêtdu Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4). De manière générale, du moment que la perception des redevances radio et télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux autorités de perception d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.1).

3.3 Aux termes de l'art. 68 al. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV 2006, le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. Ainsi, sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC ; RO 1965 541), pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires (cf. art. 64 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 64 Rapports et surveillance - (art. 69d, al. 2, LRTV)
1    Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:
a  le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b  le montant des redevances facturées et encaissées;
c  le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d  les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e  le nombre de personnes employées par l'organe de perception.
2    L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.
3    L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.
5    L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.
ORTV 2008). En revanche, ne disposer que d'un revenu modeste, sans percevoir de prestations complémentaires fédérales, ne permet légalement pas d'obtenir une exemption (cf. Denis Barrelet / Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème éd., 2011, n° 821 et les références citées).

3.4 Lorsque l'organe de perception de la redevance néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au recouvrement ou au remboursement de la somme due (art. 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV 2008). Le délai de prescription est de cinq ans (art. 61 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV 2008). Il court à compter de l'exigibilité de la redevance, le premier jour du mois (art. 61 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
et 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV 2008).

4.
Il convient de rappeler à présent les arguments des parties.

4.1 Dans sa décision du 5 novembre 2014 (3ème décision ; ci-dessus, let. C.c), l'autorité de première instance, prenant appui sur l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 19 septembre 2014 condamnant le recourant pour escroquerie et faux dans les certificats, a constaté que ce dernier avait, par décision du 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c), été exonéré à tort du paiement des redevances de réception radio et télévision à compter du 1er septembre 2008. Elle s'est basée sur l'art. 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV pour justifier son droit de facturer rétroactivement les redevances dues, dans le respect du délai de prescription de cinq ans. Considérant que la prescription avait été interrompue par le dépôt de la dénonciation pénale, le 15 novembre 2013, l'autorité de première instance a réclamé le paiement des redevances à compter du 1er décembre 2008.

4.2 Sur recours, l'autorité inférieure a, par décision du 10 novembre 2017 (2ème décision ; ci-dessus, let. E), confirmé la décision de l'autorité de première instance. L'autorité inférieure a en substance considéré qu'en raison de l'absence de toute communication durant la période allant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010, le recourant avait violé son devoir de collaboration et restait par conséquent soumis au paiement des redevances durant cette période. L'autorité inférieure a rappelé que la perception des redevances faisait partie de l'administration de masse et qu'on ne pouvait ainsi reprocher à l'autorité de première instance d'avoir strictement appliqué le principe de collaboration des assujettis en exigeant de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prenait fin. Finalement, à l'instar de l'autorité de première instance, l'autorité inférieure a considéré que la dénonciation pénale déposée le 15 novembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg avait interrompu la prescription et qu'en conséquence, la créance portant sur les redevances de réception entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2010 n'était pas prescrite et son paiement pouvait être réclamé.

4.3 Pour sa part, le recourant, dans son mémoire du 16 novembre 2017, a contesté avoir fait parvenir un document d'une de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances. Il a en substance argué que l'autorité de première instance l'avait informé qu'il bénéficiait de « la gratuité au nom de (ses) différentes pupilles ». Il s'est en outre plaint de la durée de la procédure devant l'autorité inférieure. Au surplus, dans son écriture du 23 janvier 2018, le recourant a estimé que la créance était prescrite « étant donné que l'OFCOM n'a[vait] pas répondu dans des délais qualifiés de normaux ».

5.
Les griefs du recourant s'avèrent vains à contester la décision attaquée.

5.1 A l'examen du dossier, le Tribunal tient tout d'abord à souligner qu'en date du 13 août 2008, A._______ avait adressé à Billag SA une demande d'exonération, affirmant recevoir des prestations complémentaires fédérales à la rente AVS/AI. A ce moment-là, selon les indications de l'autorité de première instance, le prénommé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, B._______, avec laquelle il s'était marié en juillet 2006, bien que le couple n'ait divorcé que plus tard, en 2011. Ce fait, le recourant ne le conteste pas, se bornant à affirmer que son mariage - qu'il faut distinguer du ménage commun - n'avait été dissous qu'en mai 2011. A l'appui de sa requête d'exonération, le recourant avait produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui avait été envoyée dans le cadre de sa fonction de tuteur et qui avait trait à la situation d'une de ses pupilles, C._______. Des constatations de l'autorité pénale, il ressort que le recourant avait pris soin de supprimer le nom de cette dernière. Il a récidivé en juillet 2012. Ces faits, dénoncés par l'autorité de première instance le 15 novembre 2013, qualifiés par le Ministère public du canton de Fribourg d'escroquerie et de faux dans les certificats, ont valu à A._______ d'être condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, qui est définitive et exécutoire.

Partant, le recourant, qui ne percevait pas de prestations complémentaires en août 2008, ne remplissait pas les conditions d'exonération exhaustivement déterminées à l'art. 64 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 64 Rapports et surveillance - (art. 69d, al. 2, LRTV)
1    Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:
a  le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b  le montant des redevances facturées et encaissées;
c  le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d  les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e  le nombre de personnes employées par l'organe de perception.
2    L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.
3    L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.
5    L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.
ORTV 2008 au jour où l'autorité de première instance lui a octroyé l'exonération des redevances. Par ailleurs, l'affirmation du recourant selon laquelle l'autorité inférieure lui aurait à de multiples reprises promis la gratuité en raison de son mandat de tuteur n'est appuyée par aucune pièce du dossier et ne saurait être considérée comme une explication crédible. Quoi qu'il en soit, exercer un pareil mandat ne donne légalement aucun droit à être exonéré des redevances de réception radio et télévision.

5.2 Il s'agit à présent de déterminer si l'autorité de première instance était en droit, sur la base des considérations du jugement pénal et de l'art. 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV, de revenir sur sa décision d'exonération du 16 septembre 2008, laquelle disposait au moment où elle a rendu sa décision du 5 novembre 2014, de l'autorité de la chose décidée. Formellement, Billag SA a procédé à la révocation de sa décision du 16 septembre 2008.

5.2.1 Une révocation est une décision par laquelle une autorité administrative abroge ou modifie les effets d'une décision qu'elle a prise préalablement, voire que l'autorité qu'elle surveille a prise préalablement. Pour être régulières, les décisions doivent être conformes à l'ordre juridique. Le respect de la loi, l'exacte concrétisation du droit objectif, justifie la révocation de décisions illégales, à l'exception des cas où l'exigence de la sécurité des relations juridiques l'emporte. La modification ou la révocation des décisions est, en certains domaines, régie par des dispositions légales. En absence d'une réglementation légale, il incombe à la pratique administrative et judiciaire d'établir l'existence d'un motif de nature à justifier de remettre en cause une décision, après qu'elle soit devenue définitive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.1 et la doctrine citée).

5.2.2 En l'espèce, l'autorité de première instance s'est fondée sur l'art. 61 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV pour révoquer sa décision d'exonération rendue le 16 septembre 2008. L'on peut s'interroger sur la pertinence de ce raisonnement. L'autorité de première instance n'a en effet nullement négligé de facturer une redevance mais a octroyé une exonération à A._______ sur la base de justificatifs falsifiés. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, les règles jurisprudentielles lui permettant de toute manière de révoquer la décision d'exonération de 2008.

En effet, selon la pratique, une révocation peut intervenir lorsque la décision en cause est affectée d'un vice tel qu'il donnerait lieu mutatis mutandis à la révision d'un jugement qui en serait affecté ; parmi ces vices figure notamment le cas où l'autorité qui a rendu la décision a été influencée dans sa prise de décision par un crime ou un délit (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 1043, 1044 et 2168). Tel est le cas en l'espèce. C'est bien en raison de l'escroquerie et du faux dans les certificats commis par A._______, délits pour lesquels il a été pénalement condamné, que l'autorité de première instance a octroyé une exonération.

5.2.3 Dès lors, sur la base de l'ordonnance pénale définitive et exécutoire, l'autorité de première instance était en droit de révoquer sa décision et de solliciter le paiement des redevances auquel le recourant a échappé.

5.3 Demeure à déterminer si la créance est prescrite comme le soutient le recourant.

5.3.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à cinq ans à partir de l'exigibilité de la créance (art. 61 al. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV 2008). Il s'agit d'une règle classique de prescription (cf. art. 128 ch. 1 du Code des obligations ; CO, RS 220]). Le délai de prescription court donc à partir du moment où l'organe d'encaissement a le droit d'exiger la redevance. Il se caractérise par le fait qu'il peut être interrompu par un acte du créancier. En accomplissant l'acte requis en temps utile, le créancier peut donc éviter que son débiteur ne puisse finalement invoquer la prescription de sa créance. En droit public, lorsque la loi ne précise ni la forme ni le contenu d'un acte interruptif de prescription, le délai est interrompu de manière générale par tout acte par lequel le créancier manifeste de manière adéquate au débiteur la volonté de faire valoir son droit et d'obtenir l'exécution (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; cf. également Dubey / Zufferey, op. cit., n° 1254, et Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 744).

5.3.2 In casu, en date du 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie et faux dans les certificats à l'encontre de A._______. Le Tribunal considère cette démarche comme étant un acte interruptif de prescription. L'autorité de première instance entendait en effet manifester son intention de remettre en cause l'exonération qu'elle avait octroyée à A._______, le 16 septembre 2008.

5.3.3 Il s'ensuit que les créances exigibles à compter du 1er décembre 2008 - soit moins de cinq ans avant l'acte interruptif - ne sont pas prescrites, ainsi que l'ont correctement déterminé l'autorité de première instance et l'autorité inférieure dans leurs décisions respectives.

5.4 Enfin, le recourant se plaint de la longueur de la procédure devant l'autorité inférieure, laquelle a duré exactement trois ans. L'autorité inférieure a en effet été saisie du recours le 11 novembre 2014 (ci-dessus, let. D.a) et sa décision est intervenue le 10 novembre 2017 (ci-dessus, let. E). L'instruction s'était achevée par une prise de position de l'autorité inférieure, le 29 septembre 2016 (ci-dessus, let. D.b). Il estime que ce retard doit amener le Tribunal à admettre la prescription de la créance.

5.4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure. En outre, si l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1622/2015 précité, ibid.).

5.4.2 En l'espèce, force est de constater que A._______, durant les trois années de procédure devant l'OFCOM, n'a jamais interpellé cette autorité pour qu'elle fasse diligence. Dans ces conditions, selon la jurisprudence citée précédemment, le recourant n'est pas fondé à se plaindre de la durée excessive de la procédure. Au demeurant et à l'exception de la durée de traitement - treize mois - du courrier du recourant du 31 août 2015, laquelle ne saurait être considérée comme un « temps mort » acceptable, ladite procédure a été menée correctement, dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Il s'ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l'autorité inférieure doit également être écarté.

5.4.3 Le Tribunal tient en toute hypothèse à préciser que, même si un déni de justice avait été reconnu in casu, il n'aurait de toute manière pas eu pour effet, contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, de le conduire à considérer différemment l'examen de la prescription auquel il a procédé précédemment (ci-dessus, consid. 5.3). En effet, l'application des dispositions légales relatives à la prescription n'est aucunement liée à la durée - même potentiellement excessive - d'une procédure administrative.

6.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.

7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

En l'espèce, le 22 novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F.b). Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire, dûment attestée dans le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et dans les pièces justificatives jointes, tous déposés en décembre 2017 (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Ils lui seront par conséquent entièrement remis.

7.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure et l'autorité de première instance n'y ont quant à elles pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du 22 novembre 2017 est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :