Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D 6/2020

Arrêt du 20 novembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________ Sàr l,
représentée par Me Enis Daci, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Soile Santamaria, avocate,
intimée,

Hospice général, Institution genevoise d'action sociale,
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat.

Objet
Marchés publics,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2019 (ATA/1812/2019).

Faits :

A.
Par publication du 11 janvier 2019, l'Hospice général de la République et canton de Genève (ci-après: l'Hospice général), établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et notamment chargé de l'aide sociale et de l'assistance dans le domaine de l'asile dans le canton de Genève, a lancé un appel d'offres en procédure ouverte. Le délai de dépôt des offres était fixé au 22 février 2019 à 17h00.

A.a. Le cahier des charges prévoyait la conclusion d'un contrat-cadre régissant les modalités de services d'interprètes en milieux social pour le compte de l'aide aux migrantes et migrants et de l'action sociale, pour une durée de quatre ans, prolongeable, d'entente entre les parties, une année au maximum. La prestation du fournisseur devait être effective le 1er juin 2019. Selon le chiffre 4 du cahier des charges, la réponse à l'appel d'offres devait comprendre:

"1. Une offre de base intégrant la description complète des prestations en interprétariat en milieu social. Le soumissionnaire justifiera, développera et documentera dans son offre sa capacité à répondre aux exigences du présent cahier des charges.
2. Une offre détaillée de son système en ligne (plateforme informatique de gestion des demandes de reporting) selon point 6.3 du présent cahier des charges (critère éliminatoire).
3. Le bordereau de prix (annexe 1) dûment rempli.
4. La liste des langues (annexe 3) dûment renseignée".

A teneur du chiffre 6 du cahier des charges, l'adjudicateur "ferait appel aux interprètes ayant des compétences reconnues et éprouvées dans le domaine du dialogue interculturel dans le cadre des entretiens individuels (situation de trialogue), occasionnellement pour des réunions de réseau et séances collectives (ch. 6.1). La spécialisation des interprètes pourrait être de trois niveaux (a, b et c) afin de garantir des prestations sur le maximum de langues (ch. 6.2). Les demandes d'interprètes s'effectueraient exclusivement en ligne à travers une plateforme électronique selon les exigences et processus décrits ensuite (ch. 6.3) ". Comme "obligations minimum du prestataire" (ch. 6.4), "le soumissionnaire s'engageait à fournir en principe, dans le délai minimum de 48h, les interprètes dans toutes les langues demandées par l'Hospice [général], avec une obligation de résultat, celui-ci pouvant néanmoins solliciter un interprète dans un délai de 24h en cas d'urgence". Le chiffre 9 avait trait à l'horaire de travail et prévoyait que "le prestataire fournirait ses prestations de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi, douze mois par an. Dans des cas particuliers et sur demande expresse de l'Hospice [général], certaines demandes
d'interprétariat pourraient être réalisées durant le week-end et/ou en dehors de l'horaire défini ci-dessus, avec des montants horaires spécifiques".

A.b. Les critères d'évaluation étaient les suivants (chiffre 2.17 du cahier des charges) :

"1. prix, pondéré à 40%, avec mention de plusieurs "éléments d'appréciation" - ou sous-critères - relatifs à des prix, tarif et forfaits par temps consacré, le premier élément étant la première heure d'interprétariat;
2. qualité du soumissionnaire, pondéré à 30 %, avec mention des éléments d'appréciation suivants:

-expériences et références
- aspect social (dont la participation du soumissionnaire à l'effort de réinsertion des bénéficiaires de l'Hospice général), environnemental et certifications
- caractéristiques et organisation;
3. qualité de l'offre, pondéré à 30%, avec mention de l'élément d'appréciation suivant:

- adéquation de l'offre au cahier des charges, dont la couverture en interprètes et langues, les formations et compétences des interprètes proposés ainsi que la qualité du système en ligne."
Le cahier des charges indiquait que "L'adjudication est attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et/ou financière de l'offre, en adéquation avec les critères d'évaluation". Les notes allaient de 0 à 5, 0 étant considéré comme étant totalement insuffisant, 1 comme insuffisant, 2 comme partiellement suffisant, 3 comme suffisant, 4 comme bon et avantageux et 5 comme très intéressant.

A.c. Le 21 février 2019, l'Hospice général a reçu l'offre de l'association B.________, dont le but est d'accomplir, en tout temps, des tâches humanitaires selon les principes fondamentaux de B.________ et dont l'activité s'étend en priorité au territoire de la République et canton de Genève. L'offre de base incluant toutes les taxes de cette association était de 84 fr. par heure la première heure.
Le 22 février 2019, l'Hospice général a reçu l'offre de la société A.________ Sàrl, dont le siège est dans le canton de Vaud et le but est de fournir un service de traduction et d'interprétariat à ses clients, la société pouvant exercer toute autre activité de service ou autre activité commerciale en rapport direct ou indirect avec son but et en accord avec la loi. L'offre de base incluant toutes les taxes de cette société était de 77 fr. par heure la première heure.

B.
Par des décisions du 5 avril 2019, l'Hospice général a informé séparément B.________ et la société A.________ Sàrl de ce qu'il avait adjugé le marché en cause à B.________, l'intéressée arrivant à la deuxième place. La Croix-Rouge avait obtenu les notes de 4,26 pour le critère du prix, contre 4,27 pour le critère de la qualité du soumissionnaire et 3,6 pour le critère de la qualité de l'offre. Pour sa part, la société A.________ Sàrl avait obtenu des notes de 4,94, respectivement 3,05 et 3,55. Après pondération, les notes finales étaient de 4,06 pour la Croix-Rouge et de 3,96 pour la société A.________ Sàrl. Celle-ci a interjeté recours le 18 avril 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) en demandant que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 25 juillet 2019, la Cour de justice a donné à la société A.________ Sàrl la possibilité de consulter une partie de l'offre de B.________, à savoir l'Offre de base, prestations en interprétariat communautaire en milieu social, ainsi que l'entier du tableau comparatif établi par l'Hospice général. Par décision incidente du 21 octobre 2019, la Cour de justice a refusé de restituer (
recte : d'accorder) l'effet suspensif. Cette décision a fait l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral (cause 2D 63/2019). Par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté sur le fond, dans la mesure où il était recevable, le recours de la société A.________ Sàrl. A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a radié du rôle la procédure 2D 63/2019, devenue sans objet, par ordonnance du 21 janvier 2020.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la société A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et des mesures provisionnelles tendant à interdire à l'Hospice général de passer avec B.________ le contrat portant sur l'adjudication du marché "Accords-cadres - Prestations d'interprétariat en milieu social", d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2019 et de lui attribuer le marché; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de constater le caractère illicite de l'adjudication du marché en cause, ainsi que condamner l'Hospice général à des dommages-intérêts de 468'930 fr. plus intérêts; plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, constatant que le contrat en cause avait été signé par l'adjudicateur et l'adjudicataire le 14 novembre 2019, a refusé d'accorder l'effet suspensif, faute d'objet.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. B.________ conclut au rejet du recours, alors que l'Hospice général conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans des observations subséquentes, les participants à la procédure ont maintenu leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) qui concerne une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et émane d'un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). Il peut donc a priori faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition que la cause ne tombe pas sous le coup de l'exception figurant à l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, ce qui suppose que l'on soit en présence d'un marché public qui atteigne la valeur prévue au ch. 1 de cette disposition et que l'arrêt attaqué soulève une question juridique de principe (ch. 2). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 II 184 consid. 1.2 p. 187 et la référence).
En l'espèce, la recourante souligne à juste titre que l'arrêt querellé ne soulève pas de question juridique de principe. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'elle a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire.

1.2. En sa qualité de partie à la procédure cantonale et de soumissionnaire évincée positionnée au deuxième rang dans le cadre d'une procédure ouverte d'adjudication, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF, notamment sous l'angle de l'intérêt juridique. Elle possède également un intérêt actuel à faire constater l'illicéité de l'adjudication, en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts, puisque l'Hospice général a déjà conclu, le 14 novembre 2019, le contrat relatif au marché en cause avec l'adjudicataire (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 p. 31 et les références; art. 18 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics, modifié le 15 mars 2001 [AIMP; RSGE L 6 05]; art. 9 al. 3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 9 Voies de droit - 1 Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24
1    Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut:
a  pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation;
b  pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction;
c  lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public.25
2bis    La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours.26
3    Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.27
4    Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [LMI; RS 943.02]).

1.3. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.4. Dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris que le contrat portant sur le marché en cause a été conclu entre l'Hospice général et l'adjudicataire le 14 novembre 2019, la conclusion principale de la recourante, formée postérieurement à cette date et tendant à se faire attribuer le marché, doit être déclarée irrecevable. Les explications de la recourante, contenues dans ses déterminations des 20 avril et 11 juin 2020 et contestant les faits tels que retenus par l'autorité précédente quant à l'existence d'un contrat signé entre l'adjudicateur et l'adjudicataire, ne sauraient permettre de retenir le contraire, faute de démontrer l'arbitraire de ces faits (cf. consid. 3.1 ci-dessous) et d'avoir été formulées dans le délai de recours (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références). Ainsi, seul le caractère illicite de l'arrêt entrepris, qui confirme l'adjudication, peut encore être constaté par le Tribunal fédéral, conclusion prise à titre subsidiaire par la recourante. En outre, dans la mesure où la conclusion subsidiaire vise à obtenir un montant de 468'930 fr. de dommages-intérêts, plus intérêts, elle doit également être déclarée irrecevable. En effet, cette conclusion sort de l'objet de la contestation (cf.
ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références), puisque lorsque, comme en l'espèce, le contrat portant sur le marché soumissionné est déjà passé, seule l'illicéité peut encore être constatée par le Tribunal fédéral (cf. art. 18 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
AIMP; cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 p. 31 et les références; 125 II 86 consid. 5b p. 97 s. et les références). C'est ainsi dans un second temps que la recourante, le cas échéant, pourra demander des dommages-intérêts, étant néanmoins rappelé que ceux-ci sont limités à des dommages-intérêts négatifs (cf. arrêt 2C 951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 1.2 et les références), c'est-à-dire aux dépenses que le recourant a subies en relation avec les procédures de soumission et de recours (cf. art. 3 al. 3 de la loi genevoise du 12 juin 1997 autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics [L-AIMP/GE; RSGE L 6 05.0]).

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Celui-ci ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; arrêt 2D 31/2018 du 1 er février 2019 consid. 2.1).

3.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits par la Cour de justice.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF cum art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF).

3.2. La recourante se prévaut d'établissement arbitraire des faits sous différents points. Elle estime que la Cour de justice a retenu une date erronée quant à l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective de travail de l'intimée, que cette autorité a faussement apprécié le fait que l'intimée avait violé sa propre convention collective de travail avant et lors de la soumission de son offre, ainsi que lors de l'adjudication, qu'elle a arbitrairement méconnu l'importance de l'annexe 3 du cahier des charges et qu'elle n'a pas relevé des informations trompeuses de l'intimée.

3.2.1. Quant à l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective de travail de l'intimée, la Cour de justice a retenu que, " conformément à un avenant demandé en 2018 par les syndicats, préparé en février 2019 et adopté le 5 juillet 2019[...], le plafond maximal de 14h de travail par semaine imposé audit personnel a été abrogé". A ce propos, la recourante mentionne qu'il ressort de la réplique de l'intimée, ainsi que des pièces déposées par celle-ci, que cet avenant n'a été envoyé aux syndicats que le 22 juillet 2019 et que les signatures de ceux-ci ont été apposées entre le 22 juillet et le 20 août 2019. La recourante constate donc que l'entrée en vigueur de cet avenant à la convention collective de travail est intervenue postérieurement au dépôt de l'offre de soumission, mais également après l'adjudication et la prise d'effet du marché. La recourante continue en expliquant que l'intimée a ainsi déposé son offre, alors qu'elle savait que ses employés étaient limités à 14h de travail par semaine. Sur cette base, elle estime qu'il est arbitraire de retenir, tel que l'a fait l'autorité précédente, que "le grief de la recourante à teneur duquel il y aurait une contradiction entre le "nombre d'heures moyen par semaine" des
interprètes de [l'intimée], autour de 40h selon l'annexe 3 à son offre - 38h pour les interprètes de niveau a (3'088 / 81), 34h30 pour ceux de niveau b (4'324 / 125) et 40h pour le seul de niveau c -, et la convention collective de travail sur le personnel employé à l'heure et à la demande qui lie celle-ci à des syndicats [...], est dénué d'actualité". Selon la recourante, le fait que l'intimée respecte à ce jour sa convention collective de travail n'est nullement pertinent.

3.2.2. En l'occurrence, que l'on retienne la date du 5 juillet 2019, tel que l'a fait l'autorité précédente, ou la date du 20 août 2019, tel que le souhaite la recourante, on constate que l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective de l'intimée est dans tous les cas postérieure à toutes les étapes du marché en cause (si ce n'est à la signature du contrat). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la date retenue par la Cour de justice aurait une incidence sur la cause, par rapport à la date invoquée par la recourante, celle-ci ne l'expliquant au demeurant pas à suffisance. Pour le surplus, les autres griefs d'établissement inexact des faits soulevés par la recourante seront traités dans l'examen de l'application du droit constitutionnel, étant étroitement liés à celle-ci.

4.
La recourante se plaint d'application arbitraire des art. 1 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 11
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
let. a et e AIMP, ainsi que des art. 16, 20 al. 1 et 42 du règlement genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics (RMP/GE; RSGE L 6 05.01) et 14 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10). La recourante fait également grief à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, au sens des art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Elle soutient en substance que c'est de manière arbitraire que le pouvoir adjudicateur n'a pas écarté l'offre de l'intimée, dans la mesure où celle-ci ne respectait pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, éléments nécessaires pour pouvoir exécuter le mandat.

4.1. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).

4.2. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente, que, jusqu'au 5 juillet 2019, l'intimée disposait d'une convention collective de travail limitant à 14h par semaine le travail de ses employés. Il ressort également de l'arrêt entrepris que, selon l'offre de l'intimée, celle-ci proposait des interprètes de niveau a, b et c pour une moyenne d'un peu moins de 40h de disponibilité par semaine. Comme on l'a déjà vu précédemment, la Cour de justice a considéré en bref que le grief de la recourante, quant au fait que la convention collective de travail de l'intimée limitait à 14h par semaine le travail de ses employée, était dénué d'actualité, dans la mesure où ce plafond a été abrogé le 5 juillet 2019. L'autorité précédente a également expliqué que l'intimée n'avait pas indiqué le nombre d'heures de travail effectif dans son offre, mais le nombre d'heure hebdomadaires moyen pouvant être garanti à l'adjudicateur, respectivement la disponibilité des interprètes.

4.3. Comme l'a récemment rappelé le Tribunal fédéral (pour tout ce qui suit, cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250 s. et les références), selon la jurisprudence, les critères d'aptitude ou de qualification (" Eignungskriterien ") sont des exigences qui subordonnent l'accès à la procédure. Ces critères servent à s'assurer que le soumissionnaire a les capacités suffisantes pour réaliser le marché. Les entreprises soumissionnaires qui ne les remplissent pas voient leur offre exclue d'emblée. Cette conclusion s'impose toutefois uniquement lorsque le vice n'est pas anodin; le motif d'exclusion doit revêtir une certaine gravité. Lorsque les manquements du soumissionnaire aux exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait en effet disproportionné de l'exclure de la procédure d'adjudication. Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite. Si l'adjudicateur estime qu'il suffit, pour des raisons pratiques liées à la réalité du marché, que les soumissionnaires se limitent à fournir des garanties, au moment de la décision d'adjudication, qu'ils
posséderont les éléments essentiels pour l'exécution du mandat lorsque celui-ci devra être exécuté (ce qui peut se produire s'agissant d'attestations bancaires destinées à prouver la capacité financière des soumissionnaires), alors il doit le mentionner dans l'appel d'offres. S'il ne le fait pas et si une telle volonté ne peut être clairement déduite d'une interprétation de l'appel d'offres, il ne peut, par la suite, attribuer le marché à une entreprise ne remplissant pas un critère d'aptitude au moment de la décision d'adjudication, sous peine de fausser l'attribution du marché. En effet, il n'est pas exclu que d'autres entreprises concurrentes, désireuses de participer au marché mais n'étant pas en mesure de remplir tous les critères d'aptitude au moment de soumissionner, y aient renoncé compte tenu de la teneur de l'appel d'offres.

4.4. En l'espèce, selon l'art. 1 al. 3 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
AIMP, l'accord intercantonal poursuit notamment l'objectif d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ainsi, à teneur de l'art. 11 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et e AIMP, lors de la passation de marchés, l'adjudicateur doit veiller à respecter le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre chaque soumissionnaire (let. a) et doit respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (let. e). A ce propos, l'art. 16 RMP/GE prévoit que toute discrimination des candidats ou des soumissionnaires est interdite, en particulier par la fixation de délais ou de spécifications techniques non conformes à l'art. 28 RMP/GE, par l'imposition abusive de produits à utiliser ou le choix de critères étrangers à la soumission et que le principe de l'égalité de traitement doit être garanti à tous les candidats et soumissionnaires et dans toutes les phases de la procédure. En outre, en application de l'art. 20 al. 1 RMP/GE, pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de
travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. Finalement, l'art. 42 RMP/GE prévoit une liste de situations (critères d'aptitude) dans lesquelles l'adjudicateur doit exclure les offres de la procédure.

4.5. Dans la mesure où le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail constitue un principe général du droit des marchés publics (cf. art. 11 let. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
AIMP; cf. également art. 8 al. 1 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [LMP; RS 172.056.1]), il représente un critère d'aptitude au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 140 I 285 consid. 5.1 p. 294). Le respect des conventions collectives de travail constituent également des dispositions (certes conventionnelles) relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (cf. arrêt 2D 19/2018 du 19 février 2019 consid. 3.3). Le fait que la convention collective en cause ait prévu une limitation du nombre d'heures hebdomadaires de travail des employés de l'intimée démontre d'ailleurs bien qu'elle a trait aux conditions de travail.

4.6. En l'espèce, même si, de prime abord et d'un point de vue purement littéral, il n'est pas arbitraire de distinguer la notion de "disponibilité des interprètes" de celle d'"heures de travail effectif", procéder à une telle distinction dans la présente cause, tel que l'a fait la Cour de justice, n'est cependant en aucun cas soutenable.
On relèvera en premier lieu que la notion de "disponibilité des interprètes" peut s'approcher de celle du service de piquet, prévue à l'art. 14
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 14 - (art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)
1    Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.
2    Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3    Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a  l'entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l'al. 2, et que
b  le nombre d'interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n'excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4    Une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise.
de l'ordonnance fédérale du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). Cette disposition prévoit en effet à son al. 1 qu'est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. Or, l'art. 15 al. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
OLT-1 Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail - (art. 6, 9 à 31 LTr)
1    L'intégralité du temps mis à la disposition de l'employeur au cours d'un service de piquet effectué dans l'entreprise compte comme durée du travail.
2    Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
OLT 1 dispose certes que le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Cela étant, rien dans l'arrêt entrepris ne laisse penser que l'adjudicataire ne pourrait pas demander à l'intimée, dans le cadre de l'exécution du marché, de mettre à sa disposition les interprètes de celle-ci pour un nombre d'heures correspondant au maximum proposé, soit un peu moins de 40h par semaine et par interprète en moyenne ou, à tout le moins, pour un nombre d'heures excédant quatorze. Cela rend déjà
difficilement soutenable la différence effectuée par l'autorité précédente. En outre et surtout, l'autorité précédente ne fournit aucune argumentation valable quant à la différence devant être comprise, dans le cas d'espèce, entre "disponibilité" et "travail effectif". Elle se limite à renvoyer à des déterminations du pouvoir adjudicateur et de l'intimée, celle-ci ayant notamment expliqué que son système de réservation des interprètes permettra à ses employés d'accepter ou de refuser une prestation, en fonction de leur disponibilité effective. Or, un tel renvoi à des déterminations ne saurait suffire pour rendre soutenable la différenciation effectuée. Au contraire, cela affaiblit la motivation de l'autorité précédente jusqu'à la rendre manifestement insoutenable. Il n'appartient pas à l'adjudicataire de dire que ses employés pourront refuser des prestations pour lesquelles celui-ci s'est engagé dans le cadre de son offre. La Cour de justice a par ailleurs indiqué que l'annexe devant être remplie par les soumissionnaires en relation avec les disponibilités et les langues des interprètes n'apparaissait que comme un tableau indicatif difficile à remplir. Or, le fait de minimiser cette annexe n'est pas non plus exempt d'arbitraire.
Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le cahier des charges mentionnait que l'annexe dont il est question allait être fortement pondérée lors de l'adjudication. Dans ces conditions, sur la base de ce document, on doit retenir que l'offre de l'intimée prévoyait que les employés de celle-ci pouvaient être appelés à travailler jusqu'à 40h par semaine, alors que la convention collective de travail en vigueur lors du dépôt de l'offre limitait ce travail hebdomadaire à 14h.

4.7. On constate donc que, lors du dépôt de l'offre de l'intimée le 21 février 2019, mais également lors de l'adjudication du marché le 5 avril 2019, l'intimée ne remplissait pas l'un des critères d'aptitude prévu par la loi. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, respectivement de l'appel d'offres que les soumissionnaires auraient pu se limiter à fournir des garanties quant au respect des conditions légales et conventionnelles de travail applicables à leurs employés. Au demeurant, il n'est de toute façon en aucun cas question de telles garanties en l'espèce. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 ci-dessus), le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas attribuer le marché à l'intimée, qui ne remplissait pas un critère d'aptitude au moment de la décision d'adjudication, sous peine de fausser l'attribution du marché.

4.8. En définitive, sur le vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que la Cour de justice a fait une application arbitraire des dispositions du droit des marchés publics, et en particulier de l'art. 11 let. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
AIMP, en considérant que l'intimée n'avait pas d'emblée à être écartée du marché en cause. Néanmoins, dans la mesure où le contrat est déjà conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'intimée adjudicataire, il n'est pas possible d'annuler l'arrêt entrepris et le Tribunal fédéral se doit par conséquent d'en constater le caractère illicite (cf. ATF 125 II 86 consid. 8 p. 103). Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la constatation de l'illicéité de l'arrêt entrepris. Les frais judiciaires sont mis par moitié à la charge de l'Hospice général, établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique dont l'intérêt patrimonial est en cause, et par moitié à l'intimée, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'Hospice général et l'intimée sont en outre solidairement responsables, chacun pour moitié, de verser à la recourante une indemnité à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Il est constaté que l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2019 est illicite.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge de l'Hospice général et par moitié à la charge de l'intimée, solidairement entre eux.

4.
L'Hospice général et l'intimée verseront, par moitié et solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. en faveur de la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à la Cour de justice afin que celle-ci statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure antérieure.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de l'intimée et de l'Hospice général, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette