Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 47/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Thomas Goossens, avocat,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
procès-verbal de saisie,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 11 août 2004, B.________ SA a requis et obtenu le séquestre, à hauteur de 440'785 fr. 79, de quatre certificats d'actions de cette même société (certificats n° 4, 5, 6 et 16 représentant un total de 183 actions de B.________ SA) appartenant à A.________, débiteur séquestré. Le séquestre a été exécuté le même jour.
Le 28 février 2005, B.________ SA a ouvert action en validation du séquestre contre A.________ et a demandé la mainlevée définitive de l'opposition.
Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été fait notifier par B.________ SA (poursuite en validation du séquestre), " à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% ds le 17 juin 2004", et validé le séquestre exécuté le 11 août 2004 à concurrence de ces mêmes montants.

A.b. Par réquisition datée du 6 juin 2014, reçue le 10 juin 2014 par l'Office des poursuites de Genève, B.________ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition une copie de l'arrêt précité.
Le 30 juin 2014, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2014, sollicitant, à titre préalable, que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
Le 11 juillet 2014, donnant suite à la réquisition de poursuite reçue le 10 juin 2014, l'Office des poursuites a converti le séquestre en saisie définitive. Le procès-verbal de saisie a été établi le même jour. L'Office des poursuites y constate l'absence de biens saisissables autres que les actifs séquestrés le 11 août 2004, dont la valeur est estimée à 183'000 fr. Le procès-verbal mentionne aussi que l'Office des poursuites s'est adressé le 11 juillet 2014 au Tribunal de première instance du canton de Genève pour s'assurer qu'aucune procédure d'opposition au séquestre n'était pendante, et qu'il lui a été répondu que le débiteur avait bien formé une opposition au séquestre, mais que celle-ci avait été déclarée irrecevable par décision du 18novembre 2005, en raison du non-paiement de l'avance de frais.
Par ordonnance présidentielle du 28 août 2014 communiquée aux parties et à la Cour de justice, la Présidente de la Ière Cour de droit civile du Tribunal fédéral a assorti de l'effet suspensif le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 23 mai 2014.

A.c. Le 29 septembre 2014, l'Office des poursuites, qui n'avait connaissance ni du recours formé par le débiteur au Tribunal fédéral, ni de l'effet suspensif octroyé par celui-ci, a adressé à A.________ le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet 2014.
Le 3 octobre 2014, A.________ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) contre le procès-verbal de saisie communiqué le 29 septembre 2014. Selon lui, l'ordonnance d'effet suspensif du 28 août 2014 avait pour conséquence que les conditions de la continuation de la poursuite posées par l'art. 88 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, soit notamment la non-suspension de la poursuite par l'opposition formée au commandement de payer ou par un jugement, n'étaient pas réalisées. C'était par ailleurs à tort que l'Office des poursuites se serait fondé sur une prétendue décision déclarant irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance de frais l'opposition au séquestre qu'il avait formée.
La plainte a été rejetée par décision du 8 janvier 2015.

A.d. Par arrêt du 14 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé le 30 juin 2014 par A.________ (cause 4A 411/2014).

B.
Par mémoire du 19 janvier 2015, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral, sollicitant principalement l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance du 8 janvier 2015, du procès-verbal de saisie du 29 septembre 2014 et du séquestre du 11 août 2004. Il requiert aussi l'allocation de dépens, y compris une équitable indemnité. Subsidiairement, il demande que soient constatées la nullité du procès-verbal de saisie du 20 septembre 2014 et celle du séquestre du 11 août 2004. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance présidentielle du 4 février 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le recourant produit des pièces qu'il qualifie lui-même de nouvelles. Celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.3. En tant que le recourant conclut à l'annulation, respectivement au constat de la nullité du séquestre du 11 août 2004, il prend une conclusion nouvelle, partant, irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué; il suffit néanmoins que, à la lecture de l'argumentation du recours, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Il en résulte que les nombreux faits décrits par le recourant, qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris, sans qu'il ne soit formulé de grief d'arbitraire à cet égard, ne seront tout simplement pas pris en considération.

3.
Le recourant cite les art. 1 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
LP, notamment 17, 36, 48 ss, 66, 93, 99 et 271 ss, les art. 1 ss LALP, notamment 10, les art. 1 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, notamment 253, les art. 1 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC, notamment 2 al. 2 et 8, 1 ss. Cst., notamment 9, 29, 30, les art. 1 ss
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
CEDH, notamment 6 "et toutes autres dispositions légales applicables s'il y a lieu ". Il invoque pêle-mêle la violation du principe de la bonne foi, de celui de l'égalité, de l'équité, de la légalité, et de l'interdiction de l'abus de droit, et affirme que la décision entreprise serait constitutive d'un déni de justice, violerait la loi et serait arbitraire. Il ne précise cependant pas quelle serait la portée de ces dispositions et principes en relation avec l'arrêt querellé, de sorte que ses griefs sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).

4.
Le recourant expose qu'en application de la maxime d'office, la cour cantonale devait examiner si le motif invoqué dans la décision de saisie quant à la créance était fondé. Il reproche à la décision attaquée " de retenir la somme de CHF 645'180,90.- qui ne découle d'aucune procédure et excède très largement (...) celui admis par l'Arrêt (...) de la Cour de justice de Genève de CHF 425'127,88, objet du recours au Tribunal fédéral du 30 juin 2014". Ce montant ne serait certes pas mentionné par la décision, mais tout de même retenu implicitement par l'autorité de surveillance. Cela étant, le recourant omet que la question du bien-fondé de la créance relève de l'action en validation du séquestre (cf. en l'occurrence arrêt 4A 411/2014 du 14 octobre 2014), non pas de la présente procédure. Dans l'hypothèse où il entendait par là exposer que le procès-verbal de saisie serait entaché d'une irrégularité, pour le motif que la créance qui y figure ne correspondrait pas au montant ayant fait l'objet de la mainlevée définitive, on relèvera ce qui suit. D'une part, en l'espèce, la valeur des biens saisis (183'000 fr. selon l'estimation) est inférieure au montant de la créance qu'il allègue (425'127 fr. 88), de sorte que l'on ne discerne pas en
quoi la saisie lui causerait un préjudice. D'autre part, contrairement à ce qui se passe en cas de défaut de spécification des droits patrimoniaux saisis (ATF 114 III 75 consid. 1 p. 76 s.; 107 III 80 consid. 2 p. 80 et les références), une éventuelle inadvertance manifeste quant au montant de la créance indiqué dans le procès-verbal de saisie ne remet pas en cause la validité de celle-ci, puisque le procès-verbal n'a pas d'effet matériel quant à l'existence de la créance; cette erreur pourrait cependant, le cas échéant, faire l'objet d'une rectification de la part de l'Office (art. 8 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
LP).
Le recourant expose que le procès-verbal de saisie mentionne, comme créancière poursuivante, la société " C.________ S.A ", alors qu'une telle raison sociale serait inexistante, la société concernée par la procédure se nommant en réalité B.________ SA. Il affirme que ce point aurait dû être examiné d'office et entraîner l'annulation de la décision entreprise, du procès-verbal de saisie et du séquestre. A nouveau, une éventuelle erreur quant à l'orthographe du nom de la créancière est susceptible de rectification (art. 8 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
LP), mais ne remet pas en cause la validité de la saisie.

5.
Le recourant se plaint de ce que les actions saisies ont été estimées à 183'000 fr., alors qu'il estime leur valeur réelle à au moins 2'666'666 fr. 66, " selon les seuls courriers et bilan 2010 fournis par Me D.________ ", de sorte que la décision entreprise, la saisie et le séquestre devraient être annulés, voire seraient purement et simplement nuls.
Il n'apparaît cependant pas que le recourant ait formé une plainte à l'encontre de l'estimation, ni qu'il ait, par la voie de la plainte, requis une nouvelle estimation comme le lui permettait l'art. 9 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
ORFI. Pour le surplus, l'estimation du bien saisi et le recours à un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation (arrêt 5A 191/2014 du 16 mai 2014 consid. 6.2) soustraites à la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 III 636 consid. 3 in fine ). Or, le recourant n'explique pas en quoi l'estimation des actions litigieuses à hauteur de 183'000 fr. relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Quoi qu'il en soit une omission d'estimer ou une erreur d'estimation n'entraîne ni l'annulation, ni la nullité de la saisie (ATF 97 III 18 consid. 2 p. 20 s.; Bénédict Foëx, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n° 19 ad art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 7 ad art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP).

6.
Le recourant affirme enfin que la décision entreprise, en tant qu'elle applique l'ATF 130 III 657 et l'arrêt 5A 140/2012 du 9 mai 2012 par analogie, viole le droit puisqu'elle " supprimerait (...) le sens même de l'effet suspensif ", tel que le Tribunal fédéral l'aurait confirmé dans l'ATF 127 III 569 et dans l'arrêt 5A 866/2012 du 1er février 2013, selon lequel l'effet suspensif aurait un effet ex tunc.

6.1. Se référant à la jurisprudence (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2, arrêt 5A 140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2), la cour cantonale a considéré que la créancière, qui ne disposait pas d'un titre de mainlevée, a introduit dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP une action en reconnaissance de dette. Ses prétentions ont dans un premier temps été intégralement admises dans le cadre d'un jugement par défaut, qui n'est toutefois jamais entré en force et n'a jamais revêtu de force exécutoire, puisque le plaignant a relevé le défaut dans le délai prévu par l'ancienne loi de procédure civile genevoise. Un nouveau jugement a été rendu contradictoirement le 7 mai 2013. Susceptible d'appel, il n'est pas entré en force de chose jugée ni n'a revêtu de force exécutoire. L'arrêt sur appel rendu le 23 mai 2014, sans effet constitutif et ne pouvant donc faire l'objet d'un recours avec effet suspensif automatique (art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF), est en revanche entré en force dès sa notification aux parties le 30 mai 2014. Sous réserve de l'effet suspensif qui pouvait éventuellement être accordé par l'autorité de recours, si un recours était formé, il était à ce moment-là également exécutoire (art. 336 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPC). La créancière poursuivante était
ainsi en droit de solliciter la continuation de la poursuite dans un délai de 20 jours à compter de la réception du jugement du 23 mai 2014, sous peine de laisser s'éteindre les effets du séquestre (art. 279 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
et 280 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LP). Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite valable en la forme et accompagnée d'une décision entrée en force et exécutoire levant expressément, à hauteur d'un montant déterminé, l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, l'Office avait l'obligation de procéder à la saisie, ce qu'il a fait le 11 juillet 2014 en convertissant en saisie définitive le séquestre exécutée le 11 août 2004.
L'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile, intervenu le 28 août 2014, n'entraînait pas en soi la nullité ou l'annulabilité de la réquisition de continuer la poursuite valablement déposée, ni de la saisie valablement exécutée. Il en bloquait uniquement les effets, jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Le recours en matière civile ayant finalement été rejeté, avec pour conséquence que l'arrêt du 23 mai 2014, d'ores et déjà entré en force, était à nouveau exécutoire, ces actes sont valides.
S'agissant de la communication du procès-verbal de saisie au débiteur, l'autorité de surveillance a relevé que celle-ci est intervenue après la restitution de l'effet suspensif au recours en matière civile, c'est-à-dire lors d'une période où l'arrêt du 23 mai 2014 ne permettait plus la continuation de la poursuite. Peu importe que l'Office ait eu ou non connaissance de l'ordonnance d'effet suspensif, la communication du procès-verbal était quoi qu'il en soit viciée. Cela étant, elle n'était pas nulle, et il ne se justifiait pas non plus de l'annuler, cette communication ayant une fonction essentiellement informative et faisant courir le délai de plainte contre la saisie elle-même. En l'espèce, l'annulation de cet acte ne conduirait qu'à une répétition de celui-ci, ce qui ne répondrait à aucun intérêt public ou privé, dite communication ayant bel et bien atteint son destinataire et celui-ci ayant eu la possibilité de faire valoir ses droits; il en a d'ailleurs fait usage en déposant plainte. Tout au plus faudrait-il admettre, par analogie avec la solution adoptée par la jurisprudence en relation avec les actes de poursuite accomplis pendant les féries et les temps prohibés (ATF 127 III 174 consid. 3b), que l'acte vicié ne déploie
ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension. En l'espèce, cela signifierait que le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie n'aurait commencé à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 - le plaignant ayant déjà déposé sa plainte à cette date - et que l'office ne pouvait procéder à aucun nouvel acte de poursuite avant cette notification, ce qu'il n'a pas fait.
Il en résulte que l'effet suspensif accordé le 28 août 2014 au recours en matière civile déposé dans le cadre de l'action en validation du séquestre n'entraîne ni l'invalidité de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juin 2014, ni l'annulation de la saisie exécutée le 11 juillet 2014, ni celle de la communication du procès-verbal de saisie du 29 septembre 2014.

6.2. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer (art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
et al. 3 LTF). On soulignera que contrairement à ce que prétend le recourant, un tel raisonnement ne vide pas de sa substance l'effet suspensif qui a assorti le recours déposé dans le cadre de l'action en validation du séquestre. En effet, la saisie exécutée avait pour effet de soustraire les biens concernés au pouvoir de disposition du recourant, sans toutefois le priver de la titularité de ses droits sur eux (art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
LP; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 1054 p. 266). L'octroi de l'effet suspensif a permis d'éviter la réalisation desdits biens jusqu'au moment où l'arrêt du Tribunal fédéral 4A 411/2014 est entré en force et est devenu exécutoire.

7.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a succombé dans ses conclusions relatives à la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin