Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 859/2022

Arrêt du 20 septembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz,
Hänni, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse,
Service juridique, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 31, représentée par Me Jamil Soussi, avocat,
recourante,

contre

A.A.________ et B.A.________,
intimés.

Objet
Emission télévisée "Mise au Point" du 14 novembre 2021, reportage intitulé "La haine
avant la votation sur la loi Covid",

recours contre la décision b.915 de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision du 23 juin 2022.

Faits :

A.
Le 14 novembre 2021, la RTS a diffusé dans le cadre de l'émission "Mise au Point" un reportage intitulé "La haine avant la votation sur la loi Covid" (ci-après: le reportage). D'une durée de 13 minutes et 47 secondes, il a abordé la problématique de la dégradation du climat politique dans le cadre de la campagne de votation sur la loi Covid et des attaques virulentes subies par les politiciens protagonistes de cette campagne. En substance, il en ressort ce qui suit.
Dans l'introduction du reportage, le présentateur annonce: "Encore deux semaines avant la votation sur la loi Covid et la campagne a déjà atteint un niveau d'agressivité inédit. Le principe du pass sanitaire est très controversé et les protagonistes de cette campagne se retrouvent assaillis de messages de haines, parfois de menaces [...]".
Puis, la voix off de la journaliste en charge du reportage indique: "Ils l'ont rebaptisée place de la liberté. La Suisse centrale a débarqué à Fribourg pour une nouvelle manifestation. Les opposants à la loi Covid mènent campagne. Et ce samedi-là ils espèrent un maximum de monde pour fustiger la gestion de la pandémie par les autorités".
C.________ du "Réseau choix vaccinal" prend la parole: "Le climat est extrêmement tendu, on a les militants sur le terrain en train de mettre des bâches, mettre des panneaux qui se font insulter. C'est vrai qu'on est assez inquiets par rapport à ce climat qui pour nous découle vraiment de ce durcissement, de ces mesures qui incitent les gens à la haine, à la violence, à la délation." D.________, conseillère communale à U.________, introduite dans le reportage comme une fervente opposante au pass sanitaire, soutient: "Le citoyen qui n'est pas content de ce qu'il se passe qui se sent vraiment opprimé, il va peut-être aller insulter un politicien ou une certaine prise de position, mais il y a la même chose à l'inverse, et là c'est beaucoup plus professionnalisé". La voix off ajoute que "dans un camp comme dans l'autre, l'impression de vivre quelque chose d'inédit en Suisse".
La parole est également donnée à E.________, ministre valaisan de la santé, qui a reçu des menaces graves suite à sa participation à un débat de l'émission "Infrarouge": "Oui des menaces de mort. On n'est vraiment pas habitués à ça en Suisse [...]. Ça dépasse tout, ça n'a pas sa place dans notre pays [...]". La voix off précise que "la sécurité activée pour E.________ implique une surveillance dorénavant plus accrue lors de ses déplacements [...]". La voix off poursuit en indiquant qu'à Fribourg, la police a sécurisé le bureau et le domicile de la conseillère d'Etat, dans le Jura elle a renforcé la surveillance des réseaux sociaux, à Neuchâtel les entrées du château ont été sécurisées".
La parole est ensuite donnée à F.________, conseiller d'Etat genevois en charge de la santé, qui n'a pas non plus été épargné par les insultes. Il affirme qu'"il y en a un qui m'a mis sur Facebook. J'ai eu des attaques y compris une présentation avec des images trafiquées me présentant comme un dictateur de la dernière guerre [...] on a enfin trouvé la personne [...] qui finalement s'est excusée [...]. C'est vrai que l'agressivité suisse alémanique face aux mesures qui sont prises est, d'après mes constats, beaucoup plus grande qu'en Suisse romande. Là, c'est vraiment des insultes" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux contenant des attaques sexistes et des menaces à l'encontre de G.________, conseillère d'Etat zurichoise chargée de la santé, est montrée à l'écran. Ensuite, le journaliste affirme que H.________, conseiller national valaisan, en a aussi "fait les frais". "Cet été déjà, il lançait un appel unanime pour que tout le monde se vaccine. ll s'est pris une volée de bois vert", ajoute le journaliste.
"Retour à Fribourg chez les Amis de la Constitution", annonce la voix off. "On tient à faire bonne figure face aux flots d'insultes et de menaces que dénoncent les élus...", disent-ils. I.________, co-président des Amis de la Constitution, soutient que "à l'intérieur des Amis de la Constitution évidemment nous avons une charte que nous appliquons et quand quelqu'un déborde on le recadre [...] Quand il y avait par exemple la ligne rouge qui était franchie par le Conseil fédéral du 8 septembre en vue du pass sanitaire, il y a eu une augmentation de virulence. C'est une conséquence de ces actes, on ne peut pas prendre le citoyen, la population suisse, pour des gens immatures".
Enfin, est interviewé J.________, chef de la sécurité des élus et du Conseil fédéral à Fedpol. La voix off relève que, du côté des ministères publics, on confirme que des condamnations continuent d'être rendues suite aux plaintes déposées par des élus. Elle précise: "En Valais, deux auteurs de menaces de mort à l'encontre de E.________ ont été identifiés, l'affaire suit son cours". En fin de reportage, la voix off conclut: "Ce qui est très suisse en revanche c'est de pouvoir voter deux fois en l'espace de six mois sur la loi Covid".

B.
En date du 28 février 2022, A.A.________ et B.B.________, soutenus par plusieurs signataires d'une "plainte populaire", ont formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre le reportage précité. Ils ont invoqué à l'appui de leur plainte une violation des dispositions régissant la programmation télévisuelle et en particulier du principe de pluralité des opinions. Selon eux, le reportage contesté insinuait que les opposants à la loi Covid étaient les (seuls) responsables de la dégradation du climat politique dans le cadre de la campagne de votation portant sur cette loi.
Par décision du 23 juin 2022, notifiée aux parties le 21 septembre 2022, l'Autorité de plainte a admis la plainte contre le reportage de l'émission "Mise au Point" du 14 novembre 2021, dans la mesure où elle était recevable, l'émission litigieuse ne respectant pas le principe de pluralité des opinions, et a invité la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR idée suisse (ci-après: la SSR) à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de sa décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

C.
La SSR dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision du 23 juin 2022 de l'Autorité de plainte en ce sens que la plainte formée par A.A.________ et B.B.________ est rejetée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.A.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés) déposent des observations. Ils mettent en cause la qualité pour recourir de la SSR et demandent que la décision attaquée soit confirmée. L'Autorité de plainte conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et renvoie aux considérants de la décision attaquée, qu'elle maintient intégralement. La recourante se détermine sur les observations des intimés.
Le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique le 20 septembre 2023.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).

1.1. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) concernant le contenu d'une publication rédactionnelle (cf. art. 94
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]), rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF et 99 al. 3 LRTV), dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

1.2. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par la recourante, destinataire de la décision litigieuse, qui la sanctionne pour avoir diffusé un reportage contraire à l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, et qui a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (cf. arrêt 2C 738/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1.1), n'en déplaise aux intimés. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matiere de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).

3.
Dans la décision attaquée, l'Autorité de plainte a considéré que la publication rédactionnelle litigieuse ne respectait pas le principe de pluralité des opinions découlant de l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.
Au considérant 8.1 de la décision litigieuse, l'instance inférieure a constaté tout d'abord que le contenu de la votation sur la loi Covid n'était pas au centre du reportage contesté; il ne s'agissait pas d'un reportage type dans le cadre des votations. Elle a cependant retenu que le sujet du reportage, soit la hausse des insultes et des menaces subies par les divers politiciens protagonistes de cette campagne de votation, était clairement et directement ancré dans le débat sur la future votation sur la loi Covid. Par ailleurs, l'Autorité de plainte a souligné que l'introduction du reportage mentionnait explicitement: "Encore deux semaines avant la votation sur la loi Covid", puis plus avant: "A quinze jours de la votation (...) ". Selon la décision attaquée, le thème du reportage, diffusé deux semaines avant le scrutin, était ainsi susceptible d'influencer la formation de l'opinion du public à l'approche de la votation sur la loi Covid.
Dans ce contexte, l'Autorité de plainte a retenu que le principe de pluralité des opinions s'appliquait de manière accrue et commandait que tous les protagonistes de cette campagne de votation puissent faire entendre leur point de vue. Or, l'émission litigieuse n'a pas donné la parole aux politiciens opposés à la loi Covid et n'a pas détaillé les insultes et menaces subies par les opposants à la loi Covid. L'émission s'est limitée à détailler les violences subies par les politiciens soutenant la loi Covid et a ainsi véhiculé l'impression que les opposants à cette loi étaient les seuls responsables de la dégradation de l'ambiance politique dans le cadre de la campagne de votation. Ce faisant, la recourante a violé son obligation de diligence journalistique accrue requise en période de votations.

4.
La recourante se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves.

4.1. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3) et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2).

4.2. La recourante fait valoir que l'état de fait de la décision attaquée est arbitraire en tant qu'il retient que le sujet du reportage litigieux, soit la hausse des insultes et des menaces subies par les politiciens protagonistes de la campagne de votation de la loi Covid, était "clairement et directement" ancré dans le débat sur la future votation concernant cette loi. D'après l'intéressée, le thème spécifique du reportage était un fait d'actualité, à savoir que le débat politique en Suisse s'était considérablement envenimé et non la votation en elle-même. Elle précise que la démarche journalistique consistait à s'interroger sur le risque pour la sécurité de certains élus, ainsi que sur les risques d'une éventuelle menace pour le débat démocratique dans le cadre d'un scrutin populaire. Dans la décision attaqué, après avoir retenu que le sujet du reportage litigieux traitait directement de la votation, l'instance précédente a considéré que l'exigence de pluralité découlant de l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV s'appliquait de manière renforcée.

4.3. Pour établir ce lien direct, les juges précédents ont souligné la proximité temporelle entre le reportage et la votation, qui a eu lieu deux semaines après la diffusion de l'émission, et la thématique du reportage. En effet, dans l'émission, il est fait, à plusieurs reprises, allusion à la votation à venir. Son titre lui-même "La haine avant la votation sur la loi Covid" la place dans le contexte de la votation. Ces éléments factuels qui ressortent du reportage (cf. supra let. A) ne sauraient être tenus pour arbitraires. Les griefs de la recourante sont ainsi mal fondés. Il convient encore de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'appréciation de l'émission en fonction de son contenu et des circonstances l'entourant ne relève pas de l'établissement des faits, mais de l'application de l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV (cf. arrêts 2C 710/2021 du 29 mars 2023 consid. 5 prévu à la publication; 2C 112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4 à 7), dont le Tribunal fédéral revoit librement l'application. En conséquence, cette problématique sera traitée dans le cadre du grief de la recourante portant sur l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV (cf. infra consid. 5).
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est partant mal fondé sur ce point.

4.4. Pour la même raison, la critique de la recourante à teneur de laquelle elle se plaint de l'arrêt attaqué en tant qu'il retient, de manière arbitraire selon elle, que "le reportage a véhiculé l'impression que les opposants à la loi Covid étaient les seuls responsables de la dégradation de l'ambiance politique dans le cadre de la campagne de votation" doit également être écartée, en ce qu'elle relève de l'application de l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

4.5. La recourante soutient encore que l'Autorité de plainte a arbitrairement constaté les faits en partant du postulat infondé qu'il existait des politiciens opposés à la loi Covid qui auraient également été victimes d'injures et de menaces au cours de la campagne de votation. D'après la recourante, dans cette campagne de votation, ce sont exclusivement les politiciens partisans de la loi qui ont été la cible de menaces et d'insultes. Toujours selon elle, les journalistes qui ont réalisé le reportage litigieux n'ont eu connaissance d'aucun élément laissant à penser que des politiciens opposés à la loi Covid auraient subi le même traitement.
L'établissement des faits ne prête pas flanc à la critique sur ce point non plus. Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée ne part pas du postulat qu'il existait des politiciens opposés à la loi Covid qui auraient également été victimes d'injures et de menaces au cours de la campagne de votation. En effet, la décision attaquée reproche uniquement au reportage litigieux de ne pas fournir des informations permettant aux téléspectateurs de se faire une image équilibrée de la détérioration du climat politique, ce qui - comme vu précédemment -, n'est pas une question d'établissement des faits, mais de droit.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit partant être rejeté sur ce point.

4.6. Il découle de ce qui précède que le grief d'établissement inexact des faits et d'appréciation arbitraire des preuves, mal fondé, doit être écarté. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.

5.
La recourante fait valoir que c'est à tort que l'Autorité de plainte a retenu que le reportage litigieux ne respectait pas l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV. Elle invoque également une violation de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH.

5.1. Sous l'angle du droit international, la liberté d'expression et l'autonomie des programmes sont protégées par l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH, ainsi que par l'art. 19 al. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 19 - 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
1    Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2    Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3    L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a  au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b  à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
du Pacte ONU II (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.3; arrêts 2C 386/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3; 2C 738/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1).

5.1.1. La liberté d'expression garantie par l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cette disposition n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH précise que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Dans l'arrêt Monnat contre Suisse, Requête n° 73604701, du 21 septembre 2006, la CourEDH a rappelé, en se référant à sa jurisprudence, que l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général et qu'elle doit faire preuve de la plus grande attention lorsque les mesures prises ou sanctions infligées par les autorités nationales sont de nature à dissuader les médias de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (§ 58). Elle a cependant précisé qu'en raison des "devoirs et responsabilités" inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés s'expriment de bonne foi et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique (§ 67).

5.1.2. Selon la jurisprudence, l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH impose aussi à l'Etat des obligations positives. Il n'existe en effet pas de démocratie sans pluralisme et le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (cf. arrêt CourEDH Associazione politica nazionale lista Marco Pannella c. Italie, Requête n° 66984/14 du 31 août 2021, § 68 ss et les références). Dès lors, il est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie que [le système de radiotélédiffusion publique] diffuse des informations et des commentaires impartiaux, indépendants et neutres et qu'il fournisse en outre un forum de discussion publique dans le cadre duquel un éventail aussi large que possible d'opinions et de points de vue puissent s'exprimer" (arrêts de la CourEDH Associazione politica nazionale lista Marco Pannella c. Italie, op. cit., § 73; Manole et autres c. Moldova, Requête n°13936/02 du 17 septembre 2009, § 101). Ceci est d'autant plus vrai à l'approche des élections et des votes (cf. arrêt de la CourEDH Associazione politica nazionale lista Marco Pannella c. Italie, op. cit., § 74 et la référence). L'exercice réel et effectif de la liberté d'expression ne dépend donc pas simplement du devoir de l'Etat de
s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger qu'il prenne, en droit ou en pratique, des mesures positives de protection. Compte tenu de l'importance des enjeux dans le cadre de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH, l'Etat doit être l'ultime garant du pluralisme (arrêt de la CourEDH Manole et autres c. Moldova, op. cit., § 99). Dans le domaine de la diffusion audiovisuelle, ces principes imposent à l'Etat l'obligation de garantir d'une part l'accès du public, par l'intermédiaire de la télévision et de la radio, à des informations impartiales et exactes ainsi qu'à une pluralité d'opinions et de commentaires reflétant notamment la diversité des opinions politiques dans le pays, et d'autre part la protection des journalistes et des autres professionnels des médias audiovisuels contre les entraves à la communication de ces informations et commentaires (arrêt de la CourEDH Manole et autres c. Moldova, op. cit., § 100; cf. également arrêt de la CourEDH NIT S.R.L. c. République de Moldova, Requête n° 28470/12, du 5 avril 2022, § 192).

5.2. En droit interne, l'art. 17 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
Cst. garantit la liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques. La télévision jouit d'une autonomie dans la conception de ses programmes (art. 93 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.). Cette protection s'étend à l'ensemble du processus de production et de publication des programmes. Ce principe vise tant les recherches effectuées par les journalistes que leur élaboration, leur rédaction, et la manière dont ils sont finalement publiés. Cela implique pour le programmateur le droit de choisir librement ses sujets et de les traiter comme il le souhaite, même de manière critique. Il peut également choisir librement les personnes qu'il interroge (cf. CHRISTIAN BOVET/JEREMY BACHARACH, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 28 ad art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.; DENIS BARRELET/STÉPHANE WERLY, Droit de la communication, 2e éd. 2011, n° 239 ss). Mais l'art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst. pose également certaines restrictions quant aux objectifs et aux buts de cette autonomie, qui doivent être pris en compte par le diffuseur: "La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la
libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions".

5.3. En matière de diffusion de programmes, les principes et droits constitutionnels susmentionnés sont en particulier concrétisés par la LRTV. L'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV "Exigences minimales quant au contenu des programmes" exige à son alinéa 1 que toute émission respecte les droits fondamentaux (cf. aussi art. 35 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst.) et prévoit à son alinéa 2 que "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels". Il s'agit donc avant tout de présenter les faits de manière appropriée. A teneur de l'art. 4 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
, 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
ère phrase LRTV enfin, "les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions". C'est ce qu'on appelle le principe de pluralité des opinions applicable aux concessionnaires. L'art. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 6 - 1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1    Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
2    Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13
3    Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées.
LRTV prévoit que "les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement" (al. 1). En outre, il garantit la liberté rédactionnelle des diffuseurs (al. 2). Selon l'art. 3a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3a - La radio et la télévision sont indépendantes de l'État.

LRTV, la radio et la télévision sont indépendantes de l'Etat.
Le principe est donc clairement la liberté dans la programmation - l'autonomie des programmes ( Programmautonomie). Les diffuseurs ne sont en aucun cas tenus de suivre des directives. La liberté de création est la plus large possible. A l'inverse, l'autorité de surveillance, l'Autorité de plainte, peut et doit intervenir de par la loi dans cette autonomie si notamment les principes fondamentaux de la présentation pluraliste des opinions sont enfreints (art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.), et ce dans une mesure telle que cela constitue une violation du devoir de diligence incombant aux programmateurs.

5.4. A ce propos, le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 134 I 2 qu'une intervention de l'Etat, fondée sur le droit de surveillance, dans le processus pluraliste de formation de l'opinion publique doit reposer sur une pesée des intérêts entre la liberté de programmation du diffuseur, d'une part, et la liberté d'information du public d'autre part. Il n'y a pas de violation de l'obligation de diligence du point de vue du droit de la radiodiffusion dès lors qu'il est possible de constater après coup et indépendamment de toute pression temporelle qu'une contribution aurait pu être conçue différemment et de manière plus convaincante, mais seulement lorsque les exigences minimales du droit des programmes découlant de l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV sont violées (cf. arrêt précité consid. 3.2.2 et les références; cf. également ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3; arrêt 2C 432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les autres références citées).

5.5. En l'espèce, l'autorité spécialisée a constaté la violation d'une de ces exigences minimales, à savoir le principe de pluralité des opinions. Il convient dès lors d'examiner le contenu de ce principe.

5.5.1. Dans ses lignes directrices (consultables à l'adresse suivante : https://publizistische-leitlinien.srf.ch/anhang/), la recourante elle-même indique ce qui suit s'agissant du principe de pluralité. Le principe de pluralité, qui peut concerner plusieurs émissions, mais aussi une seule, vise à empêcher des tendances unilatérales de la radio et de la télévision dans leur ensemble. Celles-ci ne doivent notamment pas présenter exclusivement les opinions politiques ou sociales dominantes. Les programmes des radios et télévisions titulaires d'une concession doivent au contraire refléter globalement la diversité politique et idéologique. Exceptionnellement, le principe de pluralité s'applique aussi à certaines émissions ou publications, notamment lorsqu'elles sont diffusées dans le cadre d'élections ou de votations. Dans ce cas, le diffuseur titulaire d'une concession est soumis à un devoir de diligence accru pendant la période sensible précédant les élections et les votations, devoir qui doit être respecté d'autant plus strictement que le caractère électoral ou lié aux votations de l'émission ou de la publication est prononcé. Dans ce contexte, le principe de pluralité doit empêcher que la formation de l'opinion publique soit
influencée unilatéralement et que le résultat des élections ou des votations soit ainsi éventuellement faussé.

5.5.2. Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur le principe de pluralité. Il a ainsi retenu dans l'ATF 134 I 2 que ce principe tend à empêcher les tendances unilatérales dans la formation de l'opinion par la radio et la télévision. Il oblige le système médiatique audiovisuel dans son ensemble à refléter la diversité politique et idéologique et s'applique en premier lieu aux programmes dans leur ensemble. Pour des raisons de politique nationale et de respect de la démocratie directe, le principe de pluralité s'applique de manière plus stricte à l'approche des élections et des votations. Dans ce contexte, ce principe doit empêcher que la formation de l'opinion publique soit influencée unilatéralement et que le résultat des élections ou des votations soit éventuellement faussé. La liberté de vote et d'élection garantie par la Constitution comprend le droit à ce que le résultat d'une votation ne soit pas reconnu s'il n'exprime pas de manière fidèle et sûre la libre volonté des citoyens (cf. art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst.). La décision des votants doit se fonder sur un processus de formation d'opinion aussi libre et complet que possible. Le mandat de prestation relevant du droit de la radiodiffusion exige donc également que l'accès aux médias
audiovisuels soit accordé aux candidats et aux partis selon des critères objectifs. Plus le caractère électoral ou lié aux votations d'un reportage est marqué, plus les devoirs de diligence journalistique doivent être strictement respectés avant les décisions populaires concernées (cf. arrêt précité consid. 3.3.2 et les références).

5.5.3. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé encore, concernant l'examen du devoir de diligence, que ce n'est pas l'appréciation subjective du diffuseur quant à la nature de l'émission ou à l'objectif de sa publication qui est déterminante, mais son impact sur le public évalué objectivement. Plus la prise de position à la radio ou à la télévision sur une élection ou une votation est diffusée à proximité temporelle du scrutin et plus elle a pour thématique l'objet du scrutin, plus toutes partialité et manipulation doivent être strictement exclues (ATF 134 I 2 consid. 3.3.2).

5.6. Il résulte de ce qui précède trois critères juridiques déterminants pour examiner le respect du principe de pluralité. D'abord, lorsque l'émission précède une votation qu'elle concerne, les obligations de diligence journalistiques s'appliquent de manière accrue, notamment au regard du principe de pluralité (cf. infra consid. 5.6.1). Ensuite, le principe de pluralité impose d'exprimer de manière appropriée la diversité des opinions; les différents points de vue doivent être présentés de manière équilibrée et les opinions minoritaires doivent être exposées dans une mesure appropriée (cf. également PETER NOBEL/ ROLF H. WEBER, Medienrecht, 4e éd., Berne 2021, p. 229; cf. infra consid. 5.6.2). Enfin, pour déterminer s'il y a eu violation du principe de pluralité et de l'obligation de diligence journalistique en découlant, il ne faut tenir compte ni de la forme de l'émission ni de l'appréciation (personnelle) du diffuseur quant à l'objectif de sa publication, mais plutôt de l'impact de l'émission sur le public évalué objectivement (" dessen objektiv abzuschätzende Wirkung auf das Publikum "; ATF 134 I 2 consid. 3.3.2) (cf. infra consid. 5.6.3).

5.6.1. S'agissant du premier critère, d'un point de vue factuel, la proximité de l'émission avec la votation résulte non seulement de sa proximité temporelle: le reportage a été diffusé 14 jours avant le vote sur la loi Covid. Elle découle également du fait que l'émission se réfère explicitement à la votation sur la loi Covid, non seulement dans son titre, mais aussi durant le reportage et à la fin de celui-ci (cf. supra consid. 3 et 4.3).
Par ailleurs, l'examen plus détaillé du contenu de l'émission - tenant compte du fait que l'émission a pour objet principal de thématiser l'augmentation des violences auxquelles sont exposés les politiciens - conduit à retenir que le lien constaté avec la votation sur la loi Covid par l'instance précédente n'apparaît en aucun cas arbitraire sur le plan de l'établissement des faits (cf. supra consid. 4.3), ni contraire au droit fédéral. En effet, dans son appréciation du contenu de l'émission, l'Autorité de plainte a relevé que le reportage n'était pas une émission type portant sur une votation. Elle a examiné le thème du reportage, à savoir l'augmentation des insultes et des menaces subies par les différents politiciens dans la campagne de votation, et a retenu que celui-ci était directement ancré dans le débat sur la prochaine votation sur la loi Covid, et qu'il existait ainsi un lien clair et direct (un lien immédiat) avec la votation (cf. arrêt attaqué consid. 8.1 et supra consid. 3).
Une telle appréciation n'est en aucun cas contraire au droit. Au contraire, elle est conforme à la jurisprudence fédérale. En effet, dans une précédente affaire concernant une émission Schweiz-Aktuell (" Freiburger Original "), qui dressait le portrait d'un politicien local d'un point de vue personnel, sans aucune référence à sa (ré) élection imminente, le Tribunal fédéral a retenu une violation du devoir de diligence journalistique, compte tenu de la proximité temporelle de la diffusion de l'émission avec l'élection et du fait que les autres candidats n'avaient pas eu droit à la parole (ATF 134 I 2 consid. 4.2.2 s.). Il existait donc un lien direct entre le reportage et la future élection pourtant non thématisée dans l'émission.

En l'espèce, il convient ainsi de reconnaître l'existence d'un devoir de diligence accru en lien avec le principe de pluralité, compte tenu du lien temporel et thématique entre le reportage et la votation, tant sous l'angle de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH (cf. supra consid. 5.1.1) que du droit fédéral (cf. supra consid. 5.5.2).

5.6.2. Concernant le deuxième critère, le principe de pluralité oblige le diffuseur à tenir compte de la diversité réelle des opinions au sein de la société et à exprimer la diversité politique et idéologique; les sujets doivent ainsi être abordés sous différents angles (voir la synthèse de NOBEL/WEBER, op. cit., p. 553). L'expression équilibrée des différents points de vue dans le cadre d'une votation fait partie des devoirs fondamentaux de diligence journalistique. Cela signifie notamment que les différentes opinions politiques doivent être exprimées de manière appropriée. Il est contraire à ce principe de ne pas donner la parole à quelqu'un ou à un groupe, ou de ne le faire que de manière très défavorable. Cela est d'autant plus vrai à la veille d'élections ou de votations (cf. supra consid. 5.1.3 et 5.5.2).
Dans le cas d'espèce, l'émission litigieuse thématise presque exclusivement, par des recherches et des interviews détaillées, les attaques subies par les politiciens partisans de la loi Covid. Les opposants à la loi Covid prennent en revanche peu la parole: une première fois, au tout début du reportage, lorsque Mme C.________ du "Réseau choix vaccinal" relève que le climat politique s'est durci avec l'adoption des mesures (temps de parole d'environ 23 secondes) et ensuite lorsque Mme D.________, présentée en tant que fervente opposante au pass sanitaire, dit que les citoyens se sentent opprimés et qu'ils vont peut-être insulter un citoyen ou un politicien (temps de parole d'environ 15 secondes). Près de 9 minutes plus tard, I.________ prend la parole et s'exprime, à la demande du journaliste, sur ce qui est fait pour lutter contre la haine et la violence dans le camp des opposants à la loi Covid. Il fait référence à une charte qui est appliquée, mais ajoute que comme le Conseil fédéral a outrepassé ses compétences, la virulence augmente (temps de parole d'environ 34 secondes au total). Les trois personnes présentées comme des opposants à la loi Covid s'expriment donc au total pendant environ 1 minute et 12 secondes et leurs
interviews sont coupées afin de confirmer la thèse défendue par le reportage qui tend à démontrer que les opposants à la loi Covid sont violents.
Tout le reste de l'émission se concentre sur la haine des opposants à la loi Covid, avec de nombreux exemples des agressions commises, allant d'insultes, de messages de haine et d'attaques sexistes à des menaces de mort. Il est notamment diffusé de longues interviews d'hommes politiques qui militent pour l'adoption de la loi Covid et qui font état des agressions dont ils ont fait l'objet dans ce cadre. Les politiciens opposés à la loi Covid ne sont pas interviewés et il n'y a aucune indication que des demandes dans ce sens aient été refusées (cf. décision attaquée consid. 8.4.1). L'émission ne traite pas non plus le point de savoir si les partisans de la loi Covid ont également exprimé de la haine sur le net.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que d'autres reportages auraient porté sur les violences subies par les opposants à la loi Covid. La recourante ne le prétend pas. Dans ces circonstances, le respect du principe de pluralité peut donc porter sur une émission en elle-même (cf. supra consid. 5.5.1 s.).
Ainsi, on ne saurait retenir que, dans le reportage litigieux ou de façon plus large par le biais d'autres émissions, la recourante a tenu compte de la diversité réelle des opinions au sein de la société, concernant les éventuelles pressions subies par les différents protagonistes, comme le requiert le principe de pluralité.

5.6.3. Dans ce contexte, il convient d'examiner le troisième critère et d'évaluer l'impact objectif de l'émission sur le public. L'émission a pour but déclaré de présenter un fait d'actualité et de thématiser l'augmentation des insultes et des menaces auxquelles sont exposés les politiciens. Son visionnage pourrait toutefois laisser entendre que les débordements seraient essentiellement le fait des opposants à la loi Covid. Elle thématise ce climat polarisé sans donner la parole aux opposants de manière adéquate pour qu'ils se prononcent sur les éventuelles insultes et menaces qu'ils auraient eux-même eu à subir. Les opposants sont longuement présentés comme des personnes haineuses enclines à la violence, qui seraient responsables de l'augmentation de la virulence dans le débat démocratique. Ils ne s'expriment eux-mêmes que de manière marginale sur l'ensemble du reportage, créant ainsi un déséquilibre. Le reportage peut ainsi donner l'impression que les opposants ne comportent pas de personnes raisonnables dans leur rang et ne relève pas suffisamment le fait que les opposants à la loi Covid ne se réduisent pas à des théoriciens du complot et à des personnes violentes. L'émission donne ainsi une image des deux camps en présence
susceptible d'influencer le comportement de vote. Or, comme avant toute votation, mais en particulier dans un contexte de polarisation notoirement croissante de la société en rapport avec les votations sur les mesures liées au Covid, le devoir de diligence en matière de pluralité s'applique de manière accrue. Le fait que les opposants aient pu s'exprimer en quelques secondes et exposer en quelques phrases que l'autre partie contribuait également à la dégradation du débat démocratique de plus en plus polarisé ne permet pas d'atténuer suffisamment cette impression.

5.6.4. Le reportage a ainsi véhiculé auprès des téléspectateurs une impression unilatérale. Or, diffusé deux semaines avant la votation sur la loi Covid, il était nécessaire que ce reportage donne la parole de manière équitable à l'ensemble des protagonistes de la votation sur le thème traité. Cette émission, qui présente les opposants comme étant principalement enclins à la violence, aurait pu influencer la votation - même si cela n'était pas voulu par la recourante. C'est précisément ce qu'interdit le principe de pluralité.

5.7. Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole ni le droit fédéral ni le droit conventionnel en retenant que le reportage litigieux n'est pas conforme aux exigences légales découlant du principe de pluralité, principe qui s'applique de manière accrue en l'espèce.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Selon l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent en règle générale se voir imposer des frais judiciaires, lorsqu'elles s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause. La recourante remplit, dans le cadre de ses activités d'information, une tâche prévue par la loi, de sorte qu'il sera statué sans frais (cf. arrêt 2C 335/2007 du 25 octobre 2007 consid. 5 non publié aux ATF 134 I 2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui ne sont pas représentés par un avocat (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, aux intimés, ainsi qu'à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler