SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |
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1 | L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |
2 | Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
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1 | Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
1 | doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; |
2 | peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. |
2 | L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
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1 | Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
1 | doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; |
2 | peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. |
2 | L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
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1 | Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
1 | doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; |
2 | peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. |
2 | L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
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1 | Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
1 | doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; |
2 | peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. |
2 | L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 9 - (art. 2, par. 4, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)40 |
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1 | Les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA41.42 |
1bis | En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés43 et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse44 s'applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité.45 |
2 | L'art. 5 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200647 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.48 |
3 | Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail. L'annonce est effectuée avant la prise d'emploi.49 |
4 | Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
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1 | Les statuts peuvent prévoir que les gérants: |
1 | doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés; |
2 | peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés. |
2 | L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |