Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 334/2018

Arrêt du 20 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Antoine Eigenmann,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Amédée Kasser et Me Maud Fragnière,
intimé.

Objet
contrat de courtage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 avril 2018 (PT15.019269-171425, 234).

Faits :

A.

A.a. En janvier 2013, B.________ (ci-après: le courtier ou le demandeur), qui exploite l'entreprise individuelle " Z.________, B.________ " et travaille de manière ponctuelle comme indicateur ou apporteur d'affaires, et A.________ (ci-après: le mandant ou le défendeur) ont été mis en contact par le biais de C.________, une connaissance depuis de nombreuses années du premier et la compagne de l'époque du second. A.________ était alors urgemment à la recherche d'investisseurs, puisqu'il avait une option d'achat pour un projet portant sur la construction d'un immeuble de 86 logements arrivant prochainement à échéance.

A.b. Le 22 janvier 2013, les parties ont conclu une convention intitulée " commission xxx ", dont la teneur est la suivante:

" (...)
Préambule
Monsieur A.________ développe un projet immobilier à.... Pour financer son projet Z.________ a mis en relation des investisseurs.
Article 1 Parties au contrat
Les parties au contrat sont Monsieur A.________ et Z.________.
Article 2 Désignation de l'objet
Cette présente convention définit la part de commission versée à Z.________, dans le cas où le contact mis à disposition se conclut par la reprise du projet.
Article 3 Commission
Une commission est due, si le contact de Z.________ s'exécute dans la reprise du projet. Elle s'élève à 10% (...) des honoraires encaissés par Monsieur A.________, mais au maximum à CHF 100'000.- (...).
Les commissions sont versées au même rythme que les honoraires perçus. Dès réception de la facture de Z.________, le paiement se fait au maximum dans les 10 jours.
Article 4 Transparence
Monsieur A.________ s'engage à être totalement transparent envers Z.________ sur le montant touché dans la transaction.
Article 5 Droit applicable et for
Les parties déclarent qu'en cas de litige dans le cadre du présent contrat, le droit suisse sera applicable et le for juridique est Lausanne.
Ainsi fait à Lausanne, le 22 janvier 2013 (...) "
Cette convention a été rédigée par le mandant.

A.c. Ensuite de la signature de la convention, le courtier a interpellé D.________, actif dans diverses sociétés immobilières et chargé de représenter et conseiller des investisseurs immobiliers. Il est établi que, dans le cadre de ses activités, D.________ collaborait depuis des années avec un fonds d'investissement, soit un family office dénommé " yyy ". S'il lui arrivait d'investir personnellement dans des projets, il a déclaré en procédure le faire dans 90% des cas en partenariat avec le family office " yyy " et développer ensuite les projets pour les investisseurs.
Le courtier a organisé une rencontre entre D.________ et le mandant, rencontre à laquelle il a également assisté. Selon le mandant, D.________ a déclaré lors de ce rendez-vous qu'a priori il n'investirait pas personnellement dans le projet immobilier, mais que ses contacts pouvaient être intéressés. D.________ a quant à lui expliqué être allé à ce rendez-vous dans l'idée, soit d'investir lui-même dans le projet en partenariat avec le family office, soit de proposer à celui-ci d'investir.

A.d. Dans un courriel du 28 janvier 2013 au courtier, avec copie au mandant, C.________ a écrit:

" Salut B.________!
En parlant avec A.________, j'ai appris que les transactions entre les contacts de D.________ et A.________ se passent bien et qu'apparemment le projet est en bonne voie, voire à bout touchant. J'ai également appris que pour satisfaire ta demande, une commission confortable devra t'être versée par A.________ quand l'affaire sera conclue. Après mûre réflexion, j'estime qu'il serait juste qu'on partage cette commission à 50% pour toi et 50% pour moi. En effet, tant toi que moi, n'avons fait que mettre en contact des gens afin qu'ils concluent une affaire. De ce fait, si tu estimes que ce qui a été fait pour mettre en contact ces gens mérite CHF 100'000.-, je pense que la moitié me revient de droit. (...) "

A.e. D.________ a négocié le versement d'une importante rémunération avec le mandant et l'a ensuite mis en relation avec un tiers intéressé à investir dans le projet immobilier. Ledit projet n'a ainsi pas été repris par D.________ personnellement, mais par une société nouvellement créée à cet effet, X.________ SA, dont l'un des administrateurs, E.________, avait été administrateur d'une autre société avec D.________. La cour cantonale a tenu pour établi que D.________ avait une participation active dans le projet immobilier, par l'intermédiaire du family office " yyy " qui y avait investi et par la direction des travaux qu'il assumait intégralement, activité indépendante pour laquelle il percevait des honoraires versés par X.________ SA.
Pour son intervention réussie dans le projet, D.________, respectivement une société qui lui est liée économiquement, a perçu du mandant un montant de 190'000 fr., plus 35'000 fr. qui auraient été remis sans quittance.

A.f. Les parties s'opposent sur le rôle que devait jouer D.________ dans le projet afin que le courtier ait droit à sa commission. Pour le courtier, la convention ne précisait pas que le versement de sa commission était soumis à la condition de la reprise du projet par son contact personnellement. En revanche, pour le mandant, il était clair, au moment de la signature de la convention, que le courtier lui présenterait un investisseur prêt à investir personnellement dans le projet. Enfin, pour C.________, il pouvait s'agir d'un investisseur ou d'un intermédiaire supplémentaire.

A.g. Dans un premier temps, le courtier n'a pas eu connaissance de la rémunération versée à D.________. Le 9 mai 2013, il s'est enquis par courriel du résultat de la collaboration avec D.________ auprès du mandant, qui lui a répondu que l'opération avait finalement été réalisée par le biais d'intermédiaires tiers, de sorte qu'il n'avait pas droit à sa commission. Ayant par la suite appris l'existence de la rémunération touchée par D.________, le courtier a demandé au mandant de lui verser sa commission, dans la mesure où il avait mis celui-ci en relation avec la personne qui avait finalement concrétisé le projet. Le mandant a refusé, tout en admettant que la collaboration avec D.________, qui lui a été présenté par le courtier, avait été fructueuse.
Par courrier du 9 septembre 2013, le courtier a adressé au mandant une facture de 100'000 fr., correspondant à la commission impayée. Cette commission est litigieuse dans son principe, le mandant affirmant que l'activité du courtier n'a pas abouti (consid. 4 infra); elle est subsidiairement litigieuse dans son montant, le mandant soutenant qu'elle est excessive (consid. 5 infra).

B.

B.a. Le 7 mai 2015, après échec de la conciliation, Z.________, B.________ a déposé une demande devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, tendant à ce que A.________ soit condamné au paiement de la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2013 et de la somme de 9'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2015.
Par jugement incident du 17 décembre 2015, le tribunal a considéré que la capacité d'être partie, contestée par le défendeur, devait être reconnue à B.________. Par jugement du 3 mars 2017, il a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2013.

B.b. Statuant le 13 avril 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par le défendeur et confirmé le jugement entrepris. Son raisonnement sera repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.

C.
Contre cet arrêt, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 4 juin 2018, concluant principalement à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur du demandeur, subsidiairement à ce que la cause soit retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire et de violation des art. 70 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 70 Litisconsorzio necessario - 1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
1    Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2    Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
CPC, 2 al. 2 CC, 544 al. 1, 18 al. 1, 413 al. 1 et 417 CO.
Le courtier intimé a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a encore déposé une réplique.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur (art. 75
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
LTF) dans une affaire de contrat de courtage (cf. art. 72 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.
Le recourant s'en prend d'abord à la recevabilité de la demande. Invoquant la violation des art. 70 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 70 Litisconsorzio necessario - 1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
1    Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2    Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
CPC, 544 al. 1 CO et 9 Cst., il soutient que le demandeur n'a pas la qualité pour agir, puisqu'il a déposé sa demande seul, alors qu'il formait une société simple avec C.________.
Selon la cour cantonale, le courriel du 28 janvier 2013 ne permet pas de retenir que C.________ et le demandeur seraient convenus d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun au sens de l'art. 530 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 530 - 1 La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
1    La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
2    È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.
CO. Il démontre au contraire que les intéressés n'ont rien convenu du tout et que C.________ n'est venue réclamer sa part que par la suite, de sorte qu'il n'y a jamais eu d'animus societatis.
Le recourant ne s'en prend pas directement à cette argumentation. Il se contente de soutenir que C.________ et le demandeur se sont mis d'accord pour toucher une commission de 50% chacun, sans expliquer d'où il entend déduire un accord des intéressés, sachant qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait donné une quelconque suite au courriel du 28 janvier 2013. Son grief de violation des art. 544 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 544 - 1 Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
1    Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
2    I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.
3    Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.
CO et 9 Cst., et avec lui celui de violation de l'art. 70 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 70 Litisconsorzio necessario - 1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
1    Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2    Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
CPC, est appellatoire et donc irrecevable.

4.
Dans deux griefs ultérieurs, le recourant conteste le droit du courtier demandeur à une commission pour l'activité qu'il a déployée. Il soutient que ce droit n'aurait existé que si la personne indiquée par le demandeur avait repris personnellement le projet (cf. consid. 4.2 infra). Or, D.________ n'aurait agi qu'en qualité d'intermédiaire, sans investir directement dans le projet, de sorte que l'activité du demandeur n'a pas été couronnée de succès et ne se trouve pas en lien de causalité avec la conclusion du contrat (cf. consid. 4.3 infra).

4.1.

4.1.1. L'art. 412 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 412 - 1 Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.
1    Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.
2    Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.
CO définit le courtage comme un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation).
D'après l'art. 413 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 413 - 1 La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
1    La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
2    Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.
3    Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.
CO, qui est de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275 in fine; arrêt 4A 96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1), le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver qu'il a agi et que son intervention a été couronnée de succès; il doit donc exister un lien de causalité entre son activité et la venue à chef du contrat principal (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1 p. 46; 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêts 4A 307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 4A 153/2017 du 29 novembre 2017 consid. 2.1).

4.1.2. Dans le courtage de négociation, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (ATF 84 II 542 consid. 5; 72 II 84 consid. 2 p. 89; plus récents, arrêts 4A 307/2018 précité consid. 4.1; 4A 562/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1; 4A 479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1). A cet égard, il importe peu qu'un autre (nouveau) courtier ait également été mis en oeuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 413 - 1 La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
1    La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
2    Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.
3    Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.
CO n'est défaillante que si l'activité du premier courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue, avec le contractant que le premier courtier avait présenté, sur des bases toutes nouvelles (arrêts 4A 153/2017 précité consid. 2.3.1; 4A 479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.1.3. Dans le courtage d'indication, l'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a pas véritablement de sens, puisque le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci (arrêts 4A 153/2017 précité consid. 2.3.1; 4A 479/2016 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 4C.136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.2.1). Il incombe alors au courtier, s'il entend recevoir une rémunération, d'indiquer à son mandant une occasion de conclure qui lui était inconnue jusque-là (arrêts 4A 153/2017 précité consid. 2.3.2; 4C.136/2004 déjà cité consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Ainsi, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêts 4A 153/2017 précité consid. 2.3.2; 4A 479/2016 déjà cité consid. 4.1; 4C.136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.3.2). Il en va de même lorsque le contrat principal est conclu avec
un tiers se trouvant dans une relation économique ou personnelle particulièrement étroite avec la personne indiquée (arrêts 4A 200/2010 du 26 juillet 2010, consid. 7.1 et 8.3; 4A 155/2008 du 24 avril 2008 consid. 3.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4993).

4.2. Se plaignant de violation des art. 18 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
CO, 2 al. 1 CC et 9 Cst., le recourant soutient que, selon le contrat de courtage conclu, qui a pour objet de trouver un investisseur (i.e. un courtage d'indication), le demandeur n'aurait eu droit à une commission que si la personne indiquée avait repris personnellement le projet.

4.2.1. Constatant que la commune et réelle volonté des parties ne pouvait pas être établie, la cour cantonale a recherché le sens qui pouvait être attribué de bonne foi aux articles 2 et 3 de la convention, en vertu du principe de la confiance. Elle a considéré que le courtier ne pouvait pas déduire des termes effectivement employés dans la convention que le versement de sa commission était soumis à la condition de la reprise personnelle du projet par la personne qu'il présenterait. Si telle était la volonté du mandant, qui avait rédigé la convention, il lui appartenait de le mentionner. Au titre des circonstances entourant la conclusion du contrat, elle a tenu pour établie l'urgence de la situation, vu l'échéance du droit d'option dans les jours à venir, et retenu que le but premier du contrat passé avec le courtier était de trouver rapidement un investisseur. La cour cantonale a précisé que l'engagement du mandant de verser une commission supplémentaire à D.________ n'était pas déterminant pour le sort de la cause, parce que survenu postérieurement à la convention litigieuse.

4.2.2. Aucun des arguments avancés par le recourant ne plaide en faveur d'une interprétation différente de celle retenue par la cour cantonale. En particulier, il ne s'agit pas de savoir si, comme le soutient le recourant, le versement d'une rémunération totale de 290'000 fr. est en l'espèce insoutenable au regard de l'option d'achat dont il disposait ou si le courtier était au fait de la rémunération que demanderait à son tour son contact, mais de savoir à quoi les parties se sont engagées l'une envers l'autre. Or, le recourant ne conteste pas qu'il s'est trouvé dans une situation d'urgence au moment de conclure la convention litigieuse et que celle-ci ne comporte aucune précision sur la reprise personnelle du projet par la personne indiquée, autre étant la question de savoir s'il existe dans ces circonstances un lien de causalité entre l'activité déployée par le courtier et la décision du tiers d'investir dans le projet (cf. consid. 4.3 infra). Son grief de violation des art. 18 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
1    Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.
2    Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
CO, 2 al. 1 CC et 9 Cst. est dès lors mal fondé.

4.3. Le recourant invoque la violation des art. 413 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 413 - 1 La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
1    La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.
2    Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.
3    Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.
CO et 2 al. 2 CC, contestant l'existence d'un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat.

4.3.1. Selon l'arrêt entrepris, la cour cantonale retient que le lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat principal existe, dans la mesure où le courtier a présenté D.________ au mandant et que celui-ci a trouvé les fonds nécessaires grâce aux indications du courtier. Elle retient également que le fait que D.________ n'a pas été un investisseur, mais un intermédiaire qui a réclamé à son tour une rémunération de 190'000 fr., n'est en l'occurrence pas déterminant. Elle ajoute que le mandant frôle la mauvaise foi, lorsqu'il prétend que le courtier n'aurait pas apporté la preuve que D.________ a effectivement investi dans le projet immobilier et que le témoin E.________ n'aurait jamais déclaré que le family office " yyy " avait investi dans le projet, puisqu'il a lui-même admis lors de son audition que l'intervention de B.________ était un succès et qu'elle avait eu " un rôle causal [...] dans la reprise du projet par un tiers ".

4.3.2. A l'encontre de ce raisonnement, le recourant soutient que la procédure n'aurait pas établi que D.________ a investi directement dans le projet et que l'existence de rapports économiques, personnels ou sociaux particulièrement étroits entre celui-ci et X.________ SA, société créée nouvellement pour investir dans le projet, n'aurait pas été démontrée. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, laquelle a tenu pour établi, notamment sur la base des témoignages des principaux intéressés, que D.________ participait activement au projet immobilier, dans la mesure où il y avait investi par le biais du family office " yyy " et percevait des honoraires de X.________ SA pour son activité de direction des travaux. Un tel procédé ne suffit pas à démontrer l'arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se départir de la constatation de la cour cantonale, selon laquelle D.________ a investi directement dans le projet et qu'il existe entre celui-ci et X.________ SA des liens économiques, personnels ou sociaux particulièrement étroits. En tant que telle, cette constatation permet déjà de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'indication du courtier et la conclusion
du contrat (cf. consid. 4.1.3 in fine).
C'est par ailleurs en vain que le recourant allègue que l'activité déployée par le courtier n'aurait pas été couronnée de succès, parce que la rémunération de D.________ s'est avérée nécessaire pour parvenir au résultat escompté. Outre la qualité d'investisseur de D.________ et ses rapports de proximité avec X.________ SA, l'engagement du recourant envers celui-ci ne saurait avoir pour conséquence inéluctable de priver le courtier de sa commission, ce d'autant que le recourant était parfaitement conscient de s'exposer au versement de deux montants à deux intervenants différents. D'une part, D.________ a déclaré dans son témoignage que le recourant avait tenté de négocier sa rémunération à la baisse, en argumentant qu'il devait déjà verser une commission à l'intimé, mais qu'il avait finalement accepté de lui verser la somme de 190'000 fr. demandée vu l'urgence de la situation. D'autre part, il ressort du courriel du 28 janvier 2013 envoyé aux parties par C.________ (cf. consid. A.d. supra) que, quand l'affaire serait conclue entre les contacts de D.________ et le recourant, l'intimé aurait droit à une " commission confortable ", ce qui confirme que le rôle joué par D.________ n'entraînait pas nécessairement la suppression du droit
à la commission de l'intimé.
Le grief du recourant sur l'absence de lien de causalité entre l'activité du courtier intimé et la conclusion du contrat principal est dès lors mal fondé.

5.
Le recourant se plaint enfin de violation des art. 417
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 417 - Se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.
CO et 4 CC, en ce sens que la commission éventuellement due à l'intimé est excessive et doit donc être réduite.

5.1. Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge (art. 417
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 417 - Se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.
CO).
Déterminer si le salaire est excessif ou non suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1; 117 II 286 consid. 5b p. 290 in fine; 83 II 151 consid. 4c p. 154 in fine). Étant donné le caractère aléatoire du contrat de courtage, il faut partir du principe que le salaire rémunère le succès du courtier, et non l'étendue de l'activité déployée par celui-ci (François Rayroux, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 8 ad art. 417
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 417 - Se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.
CO; Christian Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 329). Le juge effectuera une comparaison avec les commissions versées habituellement (ATF 117 II 286 consid. 5b p. 290 et les arrêts cités) dans la région considérée (ATF 112 II 459 consid. 3 p. 460; 111 II 366 consid. 3c p. 370). En matière immobilière, la commission correspond en règle générale à un pourcentage du prix de vente obtenu. Le taux usuel peut varier en fonction du prix qui sert de référence; il diminue alors au fur et à mesure que le prix de vente augmente. Une commission peut dépasser légèrement le tarif ou le taux habituel sans pour autant être excessive (Thévenoz/Peyrot, Le contrat de courtage immobilier, in Servitudes,
droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, 2007, p. 136). En effet, dans la mesure où il limite la liberté contractuelle des parties, l'art. 417
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 417 - Se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.
CO doit être interprété de manière restrictive (ATF 138 III 669 consid. 3.1; 106 II 56 consid. 2a p. 57).
Dans la jurisprudence, une commission de 3% calculée sur un prix de vente de 1'695'000 fr. n'a pas été jugée excessive (arrêt 4C.121/2005 du 5 juillet 2005 consid. 4.2.2). De même, le Tribunal fédéral n'a pas réduit un salaire de 492'000 fr. correspondant à un taux de 3% du prix de vente de diverses parcelles qui se montait au total à 16'400'000 fr., même si cette rémunération se situait à la limite de ce qui était admissible en raison du prix élevé de la transaction (arrêt 4C.362/1999 du 22 mars 2000 consid. 4c). N'a pas non plus été considérée comme excessive une commission de 3,57% pour des ventes immobilières portant l'une sur 1'750'000 fr. (arrêt 4C.183/1998 du 16 juin 1999 consid. 4b) et l'autre sur 2'800'000 fr. (arrêt 4C.28/1995 du 1er octobre 1996 consid. 5b). Il a également été jugé qu'une commission fixée à 3% du prix de vente, correspondant au taux usuel, n'était pas trop élevée (ATF 117 II 286 consid. 5b p. 290). En revanche, un salaire fixé à 11% du prix de vente alors que le taux usuel était de l'ordre de 2% a été tenu pour manifestement excessif (ATF 83 II 151 consid. 4c p. 153).
La détermination du caractère excessif ou non du salaire du courtier relève du pouvoir d'appréciation du juge cantonal (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
CC). En pareil cas, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise en dernière instance; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1; 135 III 121 consid. 2 p. 123 s.; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576).

5.2. La cour cantonale a retenu que le projet pour lequel le recourant avait une option d'achat portait sur la construction d'un immeuble de 86 logements à.... Compte tenu de la valeur de l'immeuble, qui ne pouvait être inférieure à plusieurs millions de francs, et du bénéfice net réalisé par le mandant, soit 900'000 fr., la commission de 100'000 fr. prévue dans la convention conclue avec le courtier n'était pas excessive.
L'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la commission réclamée par l'intimé est excessive, parce que, cumulée à la rémunération versée à D.________, elle totalise 290'000 fr. et représente 32.222% du bénéfice net de 900'000 fr. qu'il a réalisé. L'on ne voit pas qu'il faille tenir compte de la rémunération versée à D.________, que le recourant a d'ailleurs accepté de verser indépendamment de son engagement préalable envers l'intimé (cf. consid. 4.3.2 supra). Au demeurant, pour déterminer le caractère excessif d'une commission, la jurisprudence se réfère au prix de vente de l'immeuble objet du contrat conclu grâce à l'intervention du courtier. Or, si l'on sait que le mandant disposait d'une option d'achat en lien avec un certain projet immobilier, on ignore le montant de cette option, tout comme on ignore le prix auquel l'immeuble a été vendu. Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure que la cour cantonale a violé son pouvoir d'appréciation en niant à la commission litigieuse tout caractère excessif.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière civile est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
Vu l'issue du recours, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), arrêtés à 5'000 fr., et versera des dépens à hauteur de 6'000 fr. à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 20 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt