SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: |
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1 | Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: |
a | le ministère public; |
b | le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; |
c | la police, dans les cas prévus par la loi. |
2 | Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |
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1 | Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |
2 | Le mandat indique: |
a | la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner; |
b | le but de la mesure; |
c | les autorités ou les personnes chargées de l'exécution. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente. |
4 | La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |