Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 443/2019

Arrêt du 20 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
V.________ et
W.________,
représentées par Me Pascal Pétroz,
défenderesses et recourantes,

contre

Z.________,
demandeur et intimé.

Objet
bail à loyer; prolongation du contrat

recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/17946/2017 ACJC/1072/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dès le 1er septembre 2011, Z.________ a pris à bail une villa avec annexe sise dans la commune de Vandoeuvres; le loyer mensuel était fixé à 14'500 fr., frais accessoires en sus. Conclu pour une durée initiale de trois ans, le contrat était ensuite résiliable pour le 31 août de chaque année moyennant préavis de trois mois.

2.
Le 3 mars 2017 et par l'entremise de leur régie, les bailleresses V.________ et W.________ ont déclaré résilier le contrat avec effet au 31 août suivant. Propriétaires de l'immeuble, elles affirmaient vouloir le vendre libre d'occupants. Le locataire a contesté ce congé par une requête à l'autorité de conciliation compétente.
Le 9 mai 2017, le locataire a saisi la même autorité d'une deuxième requête dirigée contre les bailleresses. Il prétendait au remboursement de frais indument payés à hauteur de 566 fr.65.
L'autorité de conciliation a tenu audience le 6 juin 2017. Les bailleresses ont alors reconnu que le congé était nul au regard de l'art. 266o
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266o - Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.
CO parce que le locataire s'était marié, que la villa était devenue un logement familial selon l'art. 266m al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266m - 1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.
1    Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.
3    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.104
CO, et que le congé n'avait pas été notifié séparément à l'épouse ainsi que l'exigeait l'art. 266n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266n - Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.
CO. Les bailleresses ont aussi acquiescé à la réclamation du locataire portant sur le remboursement de 566 fr.65.

3.
Le 14 juillet 2017, usant de formules officielles notifiées séparément au locataire et à son épouse, les bailleresses ont résilié le contrat avec effet au 31 août 2018; elles persistaient à vouloir vendre l'immeuble libre d'occupants.
En temps utile, devant l'autorité de conciliation puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, Z.________ a ouvert action contre les bailleresses; il concluait principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à la prolongation du contrat pour une durée de quatre ans. Il se prévalait notamment du moyen d'annulation du congé prévu par l'art. 271a al. 1 let. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO, relatif à la protection du locataire durant un laps de trois ans après la fin d'une procédure de conciliation.
Les défenderesses ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 1er octobre 2018. Il a constaté la validité du congé et accordé au demandeur une prolongation unique d'une durée de deux ans, venant à échéance le 31 août 2020.

4.
Le demandeur a appelé de ce jugement. Sans plus contester la validité du congé, il réclamait une prolongation de quatre ans ou, subsidiairement, une deuxième prolongation de deux ans.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 15 juillet 2019. Elle a accueilli l'appel et accordé au demandeur une prolongation de quatre ans venant à échéance le 31 août 2022.

5.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défenderesses requièrent le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal des baux et loyers.
Procédant personnellement, le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

6.
Sous réserve des exigences concernant la motivation des griefs, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci correspond au loyer de la villa durant deux ans, du 1er septembre 2020 au 31 août 2022.

7.
Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

8.
La contestation soumise au Tribunal fédéral porte exclusivement sur la prolongation du contrat de bail à loyer conclu entre les parties, prolongation qui n'est plus litigieuse dans son principe mais seulement dans sa durée: les défenderesses réclament qu'elle soit limitée à deux ans, conformément au jugement du Tribunal des baux et loyers, alors que l'arrêt de la Cour de justice l'étend à quatre ans.

9.
Aux termes des art. 272 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
et 272b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
1    Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
2    Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.
CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail d'habitation pour une durée de quatre ans au maximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui des conséquences pénibles et que les intérêts du bailleur ne les justifient pas. Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux prolongations. Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité, s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d'une prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, soit notamment la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, ainsi que l'état du marché locatif local (art. 272 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
CO; ATF 136 III 190 consid. 6 p. 195; 135 III 121 consid. 2 p. 123; 125 III 226 consid. 4b p. 230). Le juge tient compte de la situation présente au moment de son prononcé, telle qu'elle ressort des faits allégués et prouvés conformément aux règles du procès civil (arrêt 4A 128/2019 du 3 juillet 2019, consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Le tribunal intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f. p. 269; 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305).

10.
La Cour de justice porte une appréciation nuancée sur la durée du contrat conclu en 2011, « qui sans être longue n'était pas particulièrement brève ». La Cour constate que le demandeur habite la villa avec son épouse; elle constate aussi que leurs sept enfants, « qui ne sont certes plus en bas âge » et dont trois « étudient à l'étranger », l'habitent aussi, au moins par intermittence. Selon la Cour, il n'est « pas aisé » de trouver un autre logement de grandeur comparable. Le demandeur a d'ailleurs fait des recherches, restées infructueuses. Les défenderesses sont établies dans un pays lointain et elles n'ont actuellement plus d'attaches avec la région genevoise; elles sont l'une et l'autre atteintes dans leur santé et c'est pourquoi elles ne voyagent plus. Elles souhaitent donc vendre l'immeuble. Cette vente ne revêt toutefois, selon la Cour, aucune urgence; les défenderesses ont certes allégué qu'elles subissent des frais médicaux importants, à couvrir par le produit de la vente, mais elles n'ont pas offert de prouver ce fait. Pour le surplus, la prolongation du contrat ne leur cause aucun préjudice particulier. En définitive, la Cour juge la prolongation de deux ans « trop brève » et elle l'étend à quatre ans.

11.
A l'appui du recours en matière civile, les défenderesses affirment qu'il n'existe pas de pénurie sur le marché locatif local des logements comparables à la villa concernée. Elles omettent cependant d'indiquer précisément quelles sont les constatations de fait auxquelles la Cour de justice aurait dû parvenir, et sur quelles bases, au sujet de ce marché. Elles affirment qu'en raison de l'âge et de la situation des sept enfants, le demandeur n'a pas besoin d'un logement lui permettant d'offrir une chambre individuelle à chacun d'eux. Il est établi que le frère du demandeur est « régisseur ». Selon les défenderesses, ce fait devrait aider le demandeur à trouver un logement de remplacement; elles font grief à la Cour de justice d'avoir écarté cet élément, au contraire retenu par le Tribunal des baux et loyers. A la durée de quatre ans allouée par la Cour, les défenderesses ajoutent le laps écoulé entre le premier congé signifié le 3 mars 2017 et la fin du contrat provoquée par le deuxième congé, le 31 août 2018; il en résulte à leur avis une prolongation illégale de « presque six ans ». Enfin, les défenderesses font grief à la Cour de n'avoir pas constaté que leur santé se dégrade inexorablement en raison du caractère évolutif de leur
maladie, et qu'il est pour elles urgent de vendre la villa afin de couvrir les frais de traitement médical. Sur ces deux points aussi, toutefois, elles omettent de désigner précisément les preuves topiques et régulièrement offertes que la Cour a éventuellement méconnues.
Sur des points importants, en particulier sur la prétendue urgence de vendre la villa pour financer un traitement médical, l'argumentation ainsi développée diverge des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Les défenderesses tiennent ces constatations pour arbitraires mais elles ne mettent en évidence, dans le mémoire de recours, aucun élément apte à justifier une éventuelle rectification en application des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. L'argumentation est à cet égard irrecevable.
Les défenderesses ne peuvent pas arguer utilement du congé signifié le 3 mars 2017 dont elles ont reconnu la nullité. Il est au demeurant vrai que plus de treize mois se sont écoulés entre le deuxième congé et la fin du contrat. La validité de ce congé était toutefois contestée et incertaine; elle est demeurée litigieuse jusqu'au jugement du 1er octobre 2018. Le demandeur n'a pas prolongé cette contestation au delà de ce jugement et il ne semble donc pas avoir procédé de manière téméraire ni dilatoire. Pour le surplus, les défenderesse opposent simplement leur propre appréciation, avec celle du Tribunal des baux et loyers, à celle de la Cour de justice. Or, bien que la prolongation d'une durée de quatre ans corresponde au maximum légal et semble importante au regard de circonstances de la cause, cette appréciation-ci ne présente aucune anomalie caractérisée et propre à justifier une intervention du Tribunal fédéral. Cette appréciation ne saurait être invalidée au seul motif qu'une prolongation de deux ans pourrait aussi être jugée suffisante. A cet égard, l'argumentation présentée est donc recevable mais privée de fondement, ce qui entraîne le rejet du recours.

12.
A titre de parties qui succombent, les défenderesses doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'est pas alloué de dépens au demandeur car celui-ci n'assume pas de frais d'avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les défenderesses acquitteront un émolument judiciaire de 6'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin