Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1832/2008/PAC/frv
{T 0/2}

Arrêt du 20 février 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), André Moser, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance,

et

Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure,

Objet
les redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.
Par formulaire signé le 5 août 2006, A._______ a informé Billag SA qu'il possédait une télévision en état de fonctionner depuis le 30 juin 2006, au (...).

Par courrier du 14 août 2006, Billag SA l'a averti que les redevances de télévision lui seraient facturées à compter du 1er juillet 2006.

Par lettre du 18 octobre 2007, A._______ a indiqué à Billag SA que celle-ci devait s'adresser à la FAREAS s'agissant du paiement des redevances, car il vivait dans un appartement propriété de cette dernière et n'avait pas souhaité recevoir les programmes de télévision. Il a précisé avoir signalé son téléviseur au mois de janvier 2006 à un collaborateur de Billag SA; ce dernier aurait constaté que sa télévision ne captait aucune chaîne. Il a ajouté que depuis 2004, il n'était pas souvent chez lui et donc qu'il ne voyait pas l'intérêt de pouvoir regarder la télévision; il n'utilisait au demeurant son poste que pour visionner des DVD durant les week-ends; il ne comprenait dès lors pas pourquoi il devait payer la somme de 284.30 francs.

Par décision du 6 décembre 2007, Billag SA a constaté que l'obligation de A._______ de payer les redevances pour la réception des programmes de télévision prenait fin le 31 octobre 2007.

B.
Par lettre du 19 décembre 2007, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Celui-ci l'a rejeté par décision du 27 février 2008.

C.
Par courrier daté du 16 mars 2008, A._______ (ci-après le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et a conclu à son annulation.

Le 25 mars 2008, le TAF a accusé réception du recours et annoncé la composition du collège appelé à statuer. Par lettre datée du 11 avril 2008, le recourant a requis implicitement du TAF le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ce qui lui a été accordé en date du 23 juin 2008. Appelée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet le 15 janvier 2009. Billag SA ne s'est quant à elle pas déterminée. Le TAF a prononcé la clôture de l'échange d'écritures en date du 10 février 2009.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et suivants PA), elles sont remplies.

2.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la radio et la télévision s'applique in casu.

2.1 Le 1er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4344/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2 et la référence citée). Toutefois, en présence de situations de fait qui débutent avant une modification législative et qui se poursuivent sous le nouveau droit, il faut, en règle générale, appliquer le nouveau droit (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.203 p. 92).

2.2 En l'espèce, il convient d'appliquer la nouvelle réglementation. En effet, l'obligation de s'acquitter des redevances porte sur la période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2007. Cette obligation a donc débuté avant l'entrée en vigueur de la LRTV le 1er avril 2007 et s'est poursuivie après cette date. La résolution de cette question n'est de toute façon pas déterminante, en ce sens que le nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par les anciennes aLRTV et aORTV en cette matière (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567).

3.
Cela étant, le présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que le recourant devait s'acquitter du paiement des redevances de réception de télévision depuis le 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2007.

3.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que le recourant devait s'acquitter du paiement des redevances de télévision jusqu'au 31 octobre 2007. Elle a relevé que le recourant avait annoncé par formulaire signé le 5 août 2006 qu'il possédait une télévision et qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'authenticité dudit formulaire. Elle a également considéré que le fait de n'utiliser sa télévision que pour regarder des DVD n'avait aucune influence sur l'obligation de s'acquitter des redevances; en effet, dès lors que le recourant bénéficiait d'un poste de télévision fonctionnel et donc susceptible de recevoir des programmes, il se justifiait de lui imposer cette obligation. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas pu prouver qu'il avait annoncé à Billag SA, avant le 18 octobre 2007, la cessation de l'exploitation de sa télévision, alors qu'il lui appartenait de le faire; la visite d'un collaborateur au mois de janvier 2006 constatant que les programmes ne pouvaient être captés, telle qu'invoquée par le recourant, n'avait de même pas pu être établie. Elle a dès lors retenu que le courrier du 18 octobre 2007 du recourant avait été la première communication écrite qui annonçait une cessation de l'exploitation de l'appareil de réception.

Dans son recours du 18 mars 2008, le recourant a fait valoir que son appartement appartenait à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et qu'on lui prélevait auparavant 25 francs mensuellement à titre de taxe pour le téléréseau, alors qu'il n'avait "ni chaînes, ni câbles"; un collaborateur de Billag SA aurait du reste constaté lors d'une visite en 2006 qu'il ne possédait "ni câbles, ni chaînes". Il a de surcroît invoqué n'avoir signé aucun contrat avec Billag SA ou l'OFCOM et qu'un autre contrôle aurait dû être effectué cette année.

Dans ses observations du 15 janvier 2009, l'OFCOM a confirmé sa position, en se référant à l'argumentation développée dans sa décision du 27 février 2008.

3.2 D'après l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la nature de cette redevance cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). La redevance de réception des programmes de radio et de télévision est due même si certains programmes étrangers ou nationaux ne sont pas captés ou de mauvaise qualité. Le droit en question est celui de la régale technique de l'Etat en matière de télécommunications. Les redevances sont par conséquent prélevées pour la détention d'un poste de radio ou de télévision apte à recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir si le détenteur du poste l'utilise et, dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.2 et les réf. citées).

Le Conseil fédéral est chargé de fixer le montant de cette redevance (art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV), ce qu'il a fait à l'art. 59
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription - (art. 69, al. 3, LRTV)
1    La redevance est exigible 60 jours après l'émission d'une facture annuelle et 30 jours après l'émission d'une facture trimestrielle.
2    Lorsque l'organe de perception n'a pas facturé la redevance, ou qu'il apparaît que la facture n'est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.
3    Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l'exigibilité de la redevance et est de cinq ans.
ORTV. Il lui incombe en outre de régler les modalités d'application (art. 68 al. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV). Au surplus, il est autorisé à déléguer la perception des redevances de réception à une organisation indépendante (art. 69 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LRTV). Billag SA a été officiellement désignée "Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision" (cf. art. 65 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 65 Publication des comptes annuels, du rapport de révision et du rapport d'activité - (art. 69e, al. 4, LRTV)
ORTV). Selon l'art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance, soit en l'occurrence Billag SA.
Aux termes de l'art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
, 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
ème phrase LRTV, la modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée. Selon l'art. 60 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites - (art. 68 LRTV)
1    L'organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:
a  pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier
b  pour un rappel
c  pour une poursuite intentée à juste titre
2    L'organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.
ORTV, les modifications des éléments déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à l'organe de perception de la redevance. L'obligation de payer la redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place du récepteur ou le début de l'exploitation (art. 68 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV) et prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception (art. 68 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV, voir aussi art. 61 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV). Il résulte ainsi du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue.

Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer - par écrit - lorsqu'il exploite des appareils de réception de radio et de télévision ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4). Du moment que la perception des redevances de radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004).

Il est possible au Tribunal administratif fédéral d'examiner la légalité et la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'écarter l'application d'une disposition de cette ordonnance dans un cas concret, lorsqu'elle se révèle illégale ou inconstitutionnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 1.5 et 2A.283/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3a). Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu, dans un arrêt de principe qui a été confirmé à plusieurs reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4) que la réglementation de l'ORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances, ne lésait aucun droit constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2259/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2 et 3.3).

Il découle de ces principes que, faute de procéder à la communication, toutes les personnes payant la redevance restent soumises à l'obligation de s'en acquitter.

3.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de la position retenue par l'autorité inférieure et Billag SA.

En effet, le recourant a signalé à Billag SA par formulaire dûment rempli et signé le 5 août 2006 qu'il était en possession d'une télévision depuis le 30 juin 2006, et ce conformément à la loi (cf. supra consid. 3.2). Le dossier ne contient aucun indice de nature à mettre en doute l'authenticité de ce document. Le recourant avait dès lors à l'évidence l'obligation de payer les redevances de réception de programmes de télévision à compter du 1er juillet 2006. Il ne saurait en être libéré par le seul fait qu'il a allégué ultérieurement n'utiliser son poste de télévision que pour visionner des DVD. En effet, de jurisprudence constante (cf. infra consid. 3.2), l'obligation de s'acquitter du paiement des redevances subsiste par le simple fait de détenir un appareil de réception apte à recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir si son détenteur l'utilise et, dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure.
L'argument du recourant, selon lequel il aurait payé une taxe de télé-réseau, ne résiste également pas à la critique. Il s'agit en effet d'une taxe distincte de la redevance de réception de télévision, comme l'a relevé du reste l'autorité inférieure. Le paiement d'une taxe de téléréseau ne libère donc pas le recourant de son assujettissement à la redevance.
Dans le même sens, il importe peu que le recourant ne puisse pas capter de chaînes, comme l'aurait constaté un agent au service de Billag SA lors d'un contrôle en 2006. Il ressort des déclarations du recourant que ce contrôle aurait eu lieu "après la coupe du monde de football 2006". Il est notoire que cette dernière a pris fin en date du 9 juillet 2006. Le formulaire d'inscription du recourant date pour sa part du 5 août 2006. Outre le fait que la réalité de ce contrôle n'a pas été confirmée, on ne voit pas en quoi un contrôle effectué antérieurement à l'annonce du recourant à Billag SA, serait apte à prouver quoi que ce soit s'agissant de l'état des appareils du recourant dès le mois de juillet 2006.
Par ailleurs, l'obligation de payer les redevances de télévision, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 3.2), ne cesse qu'à la fin du mois où la cessation de l'exploitation de l'appareil de réception a été communiquée à l'organe de perception. Or, force est de constater qu'une telle déclaration n'est intervenue par écrit que le 18 octobre 2007.

Dans de telles circonstances, l'autorité inférieure était en droit de confirmer la perception auprès du recourant de la redevance de réception de programmes de télévision du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2007.

Le recours doit donc être rejeté.

4.
Le recourant ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :