Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 288/2020

Sentenza del 19 novembre 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

A.________Sagl,

Oggetto
procedimento penale,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2020
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2020.38).

Fatti:

A.
Il 14 agosto 2018 B.________, titolare della società A.________Sagl di Lugano, ha denunciato C.________ per titolo di appropriazione indebita, poiché il 2 agosto 2018 aveva noleggiato un'autovettura xxx senza riconsegnarla. Il 19 febbraio 2019 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un mandato di ricerca veicolo e una richiesta di ricerca nazionale del luogo di dimora del denunciato. Dal rapporto del 19 dicembre 2019 dell'Amministrazione federale delle dogane di Ginevra-aeroporto risulta ch'egli vi è transitato proveniente da Mosca e che ha eletto domicilio presso un hotel ginevrino per due notti.

B.
Il 19 dicembre 2019 il PP ha posto C.________ in stato di accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita, rinviando l'accusatore privato al foro civile per le pretese di natura civile ai sensi dell'art. 353 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP. A.________Sagl ha inoltrato opposizione, contestando la pena e chiedendo che l'imputato sia condannato a risarcirle tutti i danni. Il PP ha confermato il decreto di accusa, chiedendo alla Pretura penale di statuire sulla validità dell'opposizione.

C.
Con decreto del 29 gennaio 2020, la Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione ritenendo che l'accusatore privato non rientrerebbe tra gli "altri interessati" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP. Adita dall'accusatore privato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha parzialmente accolto in quanto ricevibile il reclamo, annullato il decreto della Pretura penale, ritornandole gli atti per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

D.
Avverso questa decisione il PP Andrea Maria Balerna presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di respingere il reclamo.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).

1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenza 1B 173/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1).

Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).

1.3. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284) : può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), che in materia penale dev'essere di natura giuridica (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni devono di massima essere dimostrate dal ricorrente a meno che non siano manifeste (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525). Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 145 III 42 consid. 2.1 pag. 45), all'autorità inferiore (DTF 145 V 266 consid. 1.3 pag. 269; 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli
rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, siccome si vede obbligato a emanare una decisione, in concreto ammettere in sostanza la facoltà dell'accusatore privato a proporre opposizione nonché a interrogare l'imputato, imposizioni che considera contrarie al diritto, senza poterle rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1 pag. 379, 321 consid. 2.3 pag. 329).
II ricorrente sostiene che sarebbe adempiuta anche la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, asserendo che occorrerebbe assumere varie prove circa l'entità del danno, ciò che potrebbe rivelarsi inutile poiché la questione della legittimazione dell'accusatore privato potrebbe essere presentata in appello o dinanzi al Tribunale federale. Visti i fatti incriminati, mal si comprende quale procedura probatoria defatigante o dispendiosa sarebbe necessaria, né parrebbe esserlo la domanda da rivolgere all'imputato sul riconoscimento o meno delle pretese civili. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere esaminata oltre.

2.

2.1. Secondo l'art. 354 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP, il decreto di accusa può essere impugnato con opposizione scritta al pubblico ministero tra l'altro dall'imputato (lett. a) e da altri diretti interessati (lett. b); se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
La CRP ha rilevato, rettamente, che l'accusatore privato non figura tra coloro che sono legittimati a interporre opposizione contro il decreto di accusa, ricordato che tale facoltà è stata stralciata dal Parlamento (DTF 139 IV 102 consid. 5.2.2 pag. 110). Ha nondimeno considerato che l'inibizione dell'opposizione per l'accusatore privato risulta incongruente rispetto alle sue facoltà di ricorso secondo l'art. 382 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, secondo cui l'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta, motivo per cui la dottrina sostiene che anch'egli sarebbe legittimato a presentare un'opposizione, perlomeno nei casi in cui sia riconoscibile un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP alla revoca, alla modifica oppure all'annullamento del decreto di accusa (PAOLO BERNASCONI, Commentario CPP, n. 7 ad art. 354). Ha aggiunto, rettamente, che anche la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce tale facoltà, per lo meno quando, in una situazione analoga, il denunciante sarebbe legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP (DTF 141 IV 231 consid. 2.6 pag. 236; sentenza 6B 422/2019 del 5 giugno 2019 consid. 4.1 e 4.2), prassi con la quale il ricorrente non si confronta. La CRP ha
stabilito che l'accusatore privato può essere ritenuto quale "altro diretto interessato" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP, segnatamente quando la qualifica giuridica ritenuta nel decreto d'accusa non è quella ch'egli si attendeva. Ne ha dedotto, richiamando la dottrina (LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 9 ad art. 354), con la quale il ricorrente non si confronta, che l'accusatore privato ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la qualifica giuridica della fattispecie quando questa è atta a influire sulla questione delle pretese civili; non è tuttavia legittimato a contestare la sanzione inflitta, visto ch'essa non ha alcuna influenza sulla sorte di tali pretese.
La CRP ha poi accertato che nell'opposizione l'accusatore privato, oltre a criticare la proposta di pena, ha espressamente chiesto che l'accusato sia condannato per tutti i danni, da lui elencati, indicativamente per fr. 30'000.--. Al riguardo ha stabilito che il disaccordo dell'accusatore privato con la sanzione proposta nel decreto d'accusa non costituisce un interesse degno di protezione, poiché la pretesa punitiva compete unicamente allo Stato, motivo per cui sotto tale profilo il reclamo è irricevibile. Questa conclusione, non criticata, è corretta (DTF 141 IV 231 consid. 2.5 e 2.6 pag. 235 seg.).

2.2. La Corte cantonale ha ricordato che a differenza di quanto previsto nella procedura abbreviata di cui agli art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
segg. CPP, nella quale l'imputato deve riconoscere quanto meno nella sostanza le pretese civili (art. 358 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP), nel quadro del decreto d'accusa l'accusatore privato è rinviato al foro civile, qualora l'imputato non le riconosca (art. 353 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
secondo periodo CPP). Ha tuttavia ritenuto, richiamando parte della dottrina, che il PP, in applicazione dell'art. 353 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
primo periodo CPP, dovrebbe nondimeno porre all'imputato la domanda relativa al riconoscimento o meno di eventuali pretese civili, allo scopo di evitare all'accusatore privato di dover avviare un'azione civile, talvolta per importi irrisori (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 352). Ne ha concluso che se l'imputato non ha potuto, o non in maniera sufficiente, essere sentito dall'autorità inquirente, il pubblico ministero non potrebbe emanare un decreto di accusa e la procedura dovrebbe essere sospesa, conformemente a quanto previsto dall'art. 314 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 352).

Il ricorrente non censura quest'ultima motivazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). Il ricorso è quindi inammissibile.

3.

3.1. A titolo abbondanziale si può osservare che la CRP ha ritenuto fondata la lesione del diritto d'essere sentito sollevata dall'accusatore privato, nella misura in cui il PP l'ha rinviato al competente foro civile riguardo alle pretese civili giusta l'art. 353 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP, senza indicare se l'imputato le abbia o meno riconosciute. Ha accertato, ciò che il ricorrente non contesta, ch'egli non ha indicato se abbia o no interrogato l'imputato a Ginevra in merito alle stesse. Nel reclamo alla CRP l'accusatore privato sostiene che il PP gli avrebbe chiesto il numero di un conto bancario per poter versare l'importo in questione e che l'imputato non avrebbe negato le pretese civili, asserendo semplicemente di non avere fondi a sufficienza sulle carte di credito. Nemmeno nel ricorso in esame il PP si esprime su queste questioni. Ora, nell'ipotesi in cui le stesse fossero state riconosciute, esse avrebbero dovuto essere annotate nel decreto di accusa (art. 353 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP). Non spetta al Tribunale federale supplire a tali carenze, né spulciare l'incarto del pubblico ministero per rintracciare eventuali riscontri. La CRP, ritenendo che l'accusatore privato potrebbe rientrare nella categoria degli "altri diretti interessati" ai sensi
dell'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP, nella misura in cui il decreto di accusa potrebbe influire sulla sua situazione giuridica quale reclamante, ha quindi accolto parzialmente il reclamo su questo punto.

3.2. Il ricorrente, disattendendo nuovamente il suo obbligo di motivazione (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), si confronta soltanto in maniera parziale e appellatoria con queste argomentazioni. Si limita infatti a rilevare che l'accusatore privato non avrebbe quantificato accuratamente le sue pretese e a richiamare, peraltro in maniera imprecisa, la DTF 139 IV 102 (consid. 5.2.2 pag. 110) e una decisione della CRP vodese del 30 giugno 2011 (apparsa in JdT 2011 III pag. 173), nell'ambito della quale l'accusatore privato non aveva del resto formulato pretese civili.

Certo, dall'art. 353 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP, che si riferisce di massima alle pretese civili già fatte valere secondo l'art. 122 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP, non discende un obbligo esplicito per il PP, tranne quello relativo alla possibilità per il danneggiato di dichiarare di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile ai sensi dell'art. 118 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, d'invitare l'accusatore privato a far valere le sue pretese civili e di chiedere all'imputato se intende riconoscerle (sul tema cfr. sentenze 6B 981/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 2.4 e 4D 62/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.2; BERNASCONI, op. cit., n. 16 ad art. 354); questa concezione è criticata dalla maggioranza della dottrina (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/ Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 18-19a ad art. 352 e n. 10 e 10a ad art. 353 e, sulla facoltà dell'accusatore privato d'interporre opposizione, n. 3 ad art. 354; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3aed. 2020, n. 10 e 10a ad art. 353 e n. 4 e 5 ad art. 354; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2aed. 2020, pag. 543).
Al riguardo il ricorrente, accennando semplicemente al fatto che la facoltà per l'accusatore privato d'interporre opposizione contro il decreto di accusa è stata esclusa dal Parlamento federale, non si confronta con la giurisprudenza e la dottrina successive poste a fondamento del giudizio impugnato, nelle quali tale conclusione è stata ritenuta troppo riduttiva. Si ritiene infatti che quale altro diretto interessato, l'accusatore privato giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP è legittimato a interporre opposizione, se ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di accusa, condizione ritenuta adempiuta in concreto dalla CRP, conclusione con la quale il ricorrente non si confronta (DTF 141 IV 231 consid. 2.6 pag. 236 con rinvii alla dottrina; 139 IV 102 consid. 5.2 pag. 109 seg.; 138 IV 241 consid. 2.6 pag. 246; sentenza 6B 233/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 6.2.1), prassi condivisa dalla dottrina (SCHWARZENEGGER, loc. cit., n. 4 e 5 ad art. 354; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 3 ad art. 354
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
).

Giova rilevare infine che il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del CPP prevede che l'atto di accusa, sebbene non riguardo alla pena inflitta, potrà essere impugnato anche dall'accusatore privato, richiamando la citata giurisprudenza del Tribunale federale. Ciò poiché l'accusatore privato danneggiato da un reato che può essere giudicato nella procedura del decreto d'accusa, risulterebbe svantaggiato rispetto a un attore penale e/o civile che partecipa a una procedura ordinaria: mentre il primo dovrebbe accettare il decreto di accusa, il secondo potrebbe infatti ricorrere nella sede cantonale ed eventualmente perfino al Tribunale federale (art. 354 cpv. 1 lett. a bise 1bis del progetto; FF n. 41 del 15 ottobre 2019 pag. 5523 e 5621).

4.
Il ricorso è inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri