Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2008.41 + BP.2008.42 (procédures prinicipales: BA. 2008.3 + BA.2008.4)

Arrêt du 19 novembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., ressortissant brésilien 2. B., ressortissant brésilien, représentés par Me Isabel von Fliedner, avocate, requérants

contre

C., Procureur fédéral, case postale, 3003 Berne intimé

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF)

Vu:

- la demande de récusation du Procureur fédéral C. adressée le 22 juillet 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une procédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,

- la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,

- la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,

- la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,

- les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les tiers saisis précités.

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF);

que selon l’art 28
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTPF (compétence), «La Cour des plaintes statue: (…) sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées» (al. 1 let. c), sans préciser cependant si tel est également le cas lorsque la cause est déjà pendante devant la Cour des affaires pénales;

que la PPF ne prévoit rien à ce sujet non plus;

que toutefois, le nouveau code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP) prévoit notamment que « lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: (…), par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés» (art. 59 al. 1);

que, du Message y relatif il ressort que, lors de la préparation et de la fixation des débats (art. 330
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
1    Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2    Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3    La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.
et 331
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP), « le devoir de communiquer rapidement la composition du tribunal (art. 332, al. 1) a pour but que les parties fassent valoir d’éventuels motifs de récusation le plus rapidement possible et qu’on évite ainsi un renvoi des débats. Les demandes de récusation sont jugées selon l’art. 54 ss » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, tiré à part, p. 1263);

que l’on peut dès lors admettre que c’est bien à la Ire Cour des plaintes de statuer sur les demandes de récusation dirigées contre le procureur et ce, même si la cause est pendante devant l’autorité de jugement;

que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du plaignant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164);

que si les données transmises par le plaignant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (Bühler, die Prozessarmut, in SCHÖBI (ed.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 ; TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006 consid. 6.1; BB.2005.111 du 24 novembre 2005);

que les requérants ont renvoyé à la Cours de céans, dans le délai imparti, les formulaires d’assistance judiciaire dûment complétés et dont il résulte que leur situation financière, du point de vue de leurs revenus et de leurs dépenses fixes, serait précaire;

que, selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne saurait certes être refusée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2; ATF 118 Ia 369);

qu’une telle indisponibilité n’est toutefois pas établie dans la mesure notamment où la saisie de leurs avoirs n’a pas empêché les requérants d’investir une somme de Fr. 5'000.-- dans une opération de relations publiques confiée à une agence de communication zurichoise peu avant le procès qui s’est tenu devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral;

que, de l’aveu même de l’avocate mandatée par les requérants, ces derniers et un tiers défendu par la même avocate ont en effet supporté la moitié de la somme précitée;

qu’il semble donc que les requérants ne sont pas dépourvus de moyens et que, s’ils ont pu s’acquitter des honoraires d’un spécialiste en relations publiques en Suisse, ils devraient également être en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise;

qu’ils n’ont ainsi pas démontré leur indigence;

que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie dès lors pas;

qu’en outre, s’agissant des chances de succès des conclusions des requérants, sans préjuger du sort de la cause au fond, il convient de relever que la Cour des affaires pénales leur a déjà indiqué dans une décision incidente du 23 juillet 2008 (SK.2007.28) qu'une nouvelle demande de récusation devrait être rejetée en raison de sa tardiveté, les requérants ayant eu connaissance, dès février 2003 pour le moins, du motif de récusation qu'ils invoquent à l'encontre du Procureur fédéral C. (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
PPF);

que, de ce point de vue également, l’assistance judiciaire ne peut dès lors être accordée;

qu’ainsi, un nouveau délai est imparti aux requérants pour verser l’avance de frais déjà requise;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 1er décembre 2008 est imparti à A. et B. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 3'000.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Isabel von Fliedner, avocate

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.