Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.82/83/84/85

Arrêt du 19 octobre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A. pour B. Inc., société liquidée 2. A., 3. C. Ltd, 4. D. LTD,

tous représentés par Me Laurent Winkelmann, avocat, recourants

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. L'Algérie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire datée du 21 octobre 2012. Celle-ci a été transmise pour exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l'ayant désigné canton directeur (art. 79 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
EIMP). Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure algérienne menée contre, entre autres, E. et A. des chefs de blanchiment d'argent (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.4a; RR.2015.85, act. 1.5a). La société F., compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent, commis entre 2006 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite société. Dans cette affaire, l'Algérie soupçonne notamment E. et A. – ce dernier étant l'ancien Vice-Président Directeur Général exécutif de la société F. – d'avoir dissimulé des fonds d'origine criminelle par un réseau de comptes et de sociétés (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 in act. 1.4b; RR.2015.85, in act. 1.5b). Les autorités algériennes ont complété leur demande d'entraide par commission rogatoire du 18 février 2013 (dossier du MP-GE, p. 115'000 ss).

B. Par décision du 12 mars 2013, le MP-GE est entré en matière sur les demandes d'entraide susmentionnées (RR.2015.82, RR.2015.84, act. 1.4; RR.2015.83, act. 1.4b; RR.2015.85, act. 1.5b). En exécution des commissions rogatoires algériennes, le MP-GE a ordonné le 14 mars 2013 le séquestre de la documentation bancaire afférente aux comptes n° 1 de D. Ltd, n° 2 de B. Inc., n° 3 de A., tous trois ouverts auprès de la banque G. et n° 4 de D. Ltd, n° 5 de B. Inc., n° 6 de A. et n° 7 de C. Ltd, ouverts dans les livres de la banque H. (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, in act. 1.12; RR.2015.85, in act. 1.13). Les documents fournis par la banque G. étaient déjà en mains du MP-GE, qui les avait requis dans le cadre de la procédure nationale P/16267/2010 menée à l'encontre de E. et son épouse du chef de blanchiment d'argent (dossier du MP-GE, p. 200'051 ss).

C. Le 9 avril 2014, le MP-GE a procédé à l'audition de A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements autant dans le cadre de la procédure nationale que dans celui de la procédure d'entraide (dossier du MP-GE, p. 200'150 ss). Par courrier du 30 avril 2014, A. a consenti à la transmission simplifiée du procès-verbal de son audition à l'Etat requérant (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.9, p. 4; RR.2015.85 act. 1.10, p. 4).

D. Le 18 février 2015, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la remise à l'Etat requérant de ladite documentation bancaire ainsi que du procès-verbal d'audition de A. (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, in act. 1.12; RR.2015.85, in act. 1.13).

E. Le 23 mars 2015, B. Inc. (liquidée), A., C. Ltd et D. Ltd ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par quatre mémoires distincts, concluant principalement, en substance, à l'annulation de ce prononcé et au refus de l'entraide (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1).

F. Par réponses du 13 avril 2015, le MP-GE conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 7; RR.2015.84, act. 8). Quant à l'OFJ, il a renoncé à déposer des observations (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 6; RR.2015.84, act. 7).

G. Le 18 mai 2015, les recourants ont répliqué et persistent intégralement dans leurs conclusions (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 13; RR.2015.84, act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le «Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

1.4 Les recours RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 et RR.2015.85 émanent du même conseil juridique et sont formés à l'encontre d'une même décision rendue dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie par conséquent de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 + RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 2.1; RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).

1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).

1.6 En l'espèce, A. est titulaire des comptes n° 6 et n° 3 ouverts respectivement auprès des banques H. et G. D. Ltd est quant à elle titulaire du compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque G. et du compte n° 4 ouvert dans ceux de la banque H. B. Inc. est titulaire des comptes n° 2 auprès de la banque G. et n° 5 auprès de la banque H. Enfin, C. Ltd est titulaire de la relation bancaire n° 7 ouverte également auprès de la banque H. A. et ces sociétés ont ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à leurs comptes.

1.7 Il ressort du dossier que la société recourante B. Inc. est liquidée et a été dissoute en 2009 (RR.2015.82, in act. 1, p. 11; act. 1.14) et que A. était ayant droit économique des relations bancaires n° 2 et n° 5 au nom de ladite société (dossier du MP-GE, p. 214'013 et 227007). À l'appui de ses allégués et afin de démontrer qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de B. Inc., A. produit un courrier du 11 octobre 2002 et un courriel du 9 novembre 2009 de la société panaméenne I. Il est indiqué dans ce premier que les «Minutes Book, Stock Register Book and Stock Certificates Book» de B. Inc. sont remis à A. (RR.2015.82, act. 1.13). Quant au courriel, son contenu est le suivant: «Dear Mr. A.: We are in receipt of your Email messages of November 8th and 9th, including a copy of the signed proxy, authorizing the dissolution of the above captioned corporation [B. Inc.]. Noted that original proxy is being sent to us by post. […] Therefore, we will proceed immediately with the dissolution of the company and the correspondent documents will be sent to you, by courier, as soon deed of dissolution be recorded. […]» (RR.2015.82, act. 1.14). Si l'on peut s'étonner que A. – qui recourt en son nom pour B. Inc. – n'ait pas remis à la Cour de céans des documents officiels relatifs à la dissolution et la liquation de la société et que l'on peut en outre se demander si les pièces qu'il a produites sont à même de prouver sa qualité de bénéficiaire, la question peut néanmoins rester ouverte au vu du sort de son recours.

1.8 Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours de C. Ltd. Il allègue à cet égard qu'il ressort du procès-verbal d'audition de A. du 9 avril 2014 que cette société a été liquidée. Quant à la recourante, elle soutient que certes A. a déclaré que la société avait été liquidée, mais elle fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de sa part dans la mesure où la société est existante, mais sans activité (RR.2015.84, act. 14, p. 5, n° 2.2). En effet, C. Ltd a produit suite à la demande de la Cour de céans en début de procédure un certificate of incumbency daté du 26 mars 2015. Ce dernier atteste que «[…] the Company is in existence and in good standing.» (act. 4.2). C. Ltd est par conséquent légitimée à recourir.

1.9 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP) et au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1, p. 11 ss). Ils reprochent en substance au MP-GE de ne pas les avoir laissés participer au tri des pièces alors qu'ils avaient manifesté leur volonté de coopérer. Quant au MP-GE, il allègue qu'il a offert aux titulaires des comptes concernés par la décision de clôture la possibilité de procéder à un tri des pièces par courrier du 3 mars 2014 (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.4; RR.2015.85, act. 1.5). Il relève qu'un accès à celles-ci leur a été accordé et la consultation du dossier a eu lieu le 10 mars 2014. Un sauf conduit a été accordé à A. afin de lui permettre de se rendre en Suisse pour examiner la documentation et procéder au tri des pièces (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 7, p. 5 ; RR.2015.84, act. 8, p. 5).

2.1 L'autorité d'exécution est tenue de procéder au tri des documents qu'elle estime utiles à la procédure étrangère; elle ne peut se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre en vrac les documents saisis. Pour effectuer le tri des documents et informations recueillis, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 724, p. 751).

2.2 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). L'autorité d'exécution impartit à cette fin au détenteur un délai approprié au regard du volume des pièces à compulser (Zimmermann, op. cit., n° 724, p. 751).

2.3 Les recourants considèrent que, par un courrier du 14 mai 2014, le MP-GE s'engageait à leur fournir une possibilité supplémentaire de procéder au tri des pièces à transmettre. Par ladite missive, le procureur a informé le conseil des recourants qu'il attendait des pièces complémentaires devant être fournies par A. et qu'à leur remise, il reprendrait contact avec celui-ci pour faire, le cas échéant, le point sur les pièces à transmettre (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.10; RR.2015.85, act. 1.11). Dès lors, il ressort du dossier que non seulement le contenu de ce courrier concernait spécifiquement les pièces complémentaires demandées à A., mais que les recourants ont eu l'opportunité de consulter les documents visés par l'entraide et de se déterminer le 30 avril 2014 quant à leur transmission (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.9; RR.2015.85, act. 1.10). Par conséquent, il sied de constater que les principes sus-énoncés (supra consid. 2.2) ont été respectés et que les recourants ont pu participer au tri des pièces. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité. Ils reprochent au MP-GE d'avoir ordonné la transmission de l'intégralité des documents recueillis, à savoir le courrier de la banque H. du 24 mai 2013, la documentation d'ouverture ainsi que les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour du séquestre. Ils font valoir que les faits décrits dans les demandes d'entraide algériennes se rapportent à des flux de fonds, suspects selon l'autorité étrangère, survenus entre 2006 et 2011. Ils relèvent par ailleurs que dans ses décisions, le MP-GE a quant à lui retenu une période délictuelle comprise entre 2007 et 2011. Les recourants estiment, compte tenu des faits exposés par les autorités algériennes, qu'il se justifie uniquement de transmettre les pièces relatives à la période 2006 à 2011. Ils considèrent que les autres documents ne sont d'aucune utilité potentielle pour l'Etat requérant, dans la mesure où celui-ci cherche à identifier l'origine de transferts financiers ayant eu lieu précisément entre 2006 et 2011 entre la société J. et D. Ltd, respectivement entre E. et A. Les recourants allèguent en outre que la transmission des documents concernés affectera des tiers, qui ne sont pas visés par la demande d'entraide, et qu'il convient dès lors de caviarder les pièces saisies afin de protéger leurs partenaires contractuels (RR.2015.82, act. 1, p. 19; RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1, p. 18). S'agissant du MP-GE, il soutient, au vu des transferts suspects d'argent qu'il a pu identifier, du principe de l'utilité potentielle et afin d'éviter de nouvelles demandes d'entraide, que la remise de l'intégralité des documents saisis est en l'espèce légitime (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.12; RR.2015.85, act. 1.13).

3.1 Selon le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Algérie.

3.3 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 748 ss).

3.4 Comme déjà évoqué (supra let. A), l'Etat requérant enquête sur l'«affaire F.». Les autorités judiciaires algériennes ont dans ce cadre, et après avoir reçu une demande d'entraide de la part de la Suisse, ouvert une information concernant notamment E. et son épouse des chefs de blanchiment d'argent. Ladite enquête porte entre autres sur des faits relatifs à des afflux de fonds suspects entre 2006 et 2011 ayant atteint USD 8'000'000.--. Les autorités algériennes relatent que l'argent aurait transité par des comptes suisses détenus par D. Ltd, B. Inc., sociétés contrôlées par A. Les comptes des époux E. ont été alimentés par ces deux dernières relations bancaires et deux autres comptes appartenant à A., entre 2006 et 2011, pour USD 4'137'055.-- dans divers comptes bancaires. L'origine des transferts susvisés aurait été dissimulée dans un réseau de comptes bancaires d'une manière très complexe (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à l'Algérie et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (supra consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

En outre, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, ce lorsque comme en l'espèce les faits poursuivis s'étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux (Zimmermann, op. cit., no 723, p. 750). Il en découle que le fait que des documents soient antérieurs à 2006 ou postérieurs à 2011 n'est en soi pas un empêchement à leur transmission à l'Etat requérant. De surcroît, il n'y a pas lieu de caviarder les pièces saisies tel que le demandent les recourants afin de protéger leurs partenaires contractuels (supra consid. 3). En effet, quand la demande tend à la remise de documents bancaires comme moyens de preuve, l'autorité d'exécution transmet tous les renseignements concernant, de près ou de loin, le délit (Zimmerman, op. cit, n° 723, p. 749). En l'occurrence, l'Etat requérant dispose d'un intérêt à recevoir l'ensemble de la documentation litigieuse. De surcroît, les recourants ne font valoir et ne démontrent à satisfaction aucun intérêt privé concret au maintien du secret d'affaires qui justifierait de caviarder les documents litigieux.

3.5 Quant aux arguments présentés par les recourants afin de justifier les mouvements sur leurs comptes et démontrer la licéité de l'origine des fonds sous enquête en l'Algérie, ils sont – à l'instar de ce que le MP-GE avait déjà relevé dans la décision attaquée – irrecevables (RR.2015.82, act. 1, p. 7 s.; RR.2015.83, act. 1, p. 6 s.; RR.2015.84, act. 1, p. 7 s.; RR.2015.85, act. 1, p. 7 s.). Ces assertions relèvent en effet de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.87 + RR.2015.88 + RR.2015.89 du 9 juin 2015, consid. 2.2; RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). Ces questions pourront et devront, le cas échéant, être présentées dans le cadre de la procédure algérienne. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le contexte de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.170 du 28 octobre 2014, consid. 2.2).

3.6 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.

4. Les recourants soulèvent dans leur réplique un nouveau grief. Ils font valoir que A. n'aurait jamais reçu de convocation des autorités pénales algériennes à son domicile à Londres, qui serait pourtant connu desdites autorités, de sorte qu'il n'a pas pu être valablement inculpé (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 13, p. 3; RR.2015.84, act. 14, p. 3). Sans qu'il ait besoin de se pencher plus avant sur la question de l'éventuelle tardiveté et de la recevabilité de cet allégué, il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dès lors, l'argument selon lequel les autorités algériennes n'auraient pas formellement inculpé A. n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 + RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 4.1). En conséquence, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 12'000.--. Les recourants ayant versé un total de CHF 20'000.-- à titre d'avances de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 8'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 et RR.2015.85 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par CHF 8'000.--.

Bellinzone, le 20 octobre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Winkelmann, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).