SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
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1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
|
1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 19 - L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal196): |
|
a | lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; |
b | lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée; |
c | lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; |
d | lors d'endocardite; |
e | en cas de syndrome de l'apnée du sommeil. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 19 - L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal196): |
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a | lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; |
b | lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée; |
c | lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; |
d | lors d'endocardite; |
e | en cas de syndrome de l'apnée du sommeil. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 19 - L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal196): |
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a | lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; |
b | lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée; |
c | lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; |
d | lors d'endocardite; |
e | en cas de syndrome de l'apnée du sommeil. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 2 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
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a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37c |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
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1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
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1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
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1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
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1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |