Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4772/2017

Urteil vom 19. Dezember 2017

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),

Besetzung Richter Jean-Luc Baechler, Richter Ronald Flury,

Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

1. X._______ AG,

2. A._______,

3. B._______,

Parteien 4. C._______,

5. D._______,

alle vertreten durch Dr. iur. Horst Weber, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführende 1-5,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,

Vorinstanz.

Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen /

Gegenstand Liquidation und Konkurs /

Unterlassungsanweisung und Veröffentlichung.

Sachverhalt:

A.

A.a Die X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) mit Sitz in (...) wurde am (...) 2016 ins Handelsregister eingetragen. Als Zweck der Gesellschaft wird unter anderem angegeben: Anbau von, Handel mit und Verarbeitung von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen auf eigenem oder fremden Boden im In- und Ausland. Die einzig eingetragene Person ist A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 2) als Mitglied und Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift. Bis zum 21. Dezember 2016 war nur B._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3) einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied. Nach Angaben der Beschwerdeführerin 1 war C._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 4) als ihr Geschäftsführer tätig. D._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 5) war für die Akquise und den Verkauf zuständig und in die Entscheidungsprozesse involviert.

A.b Die Beschwerdeführerin 1 reichte am 31. Oktober 2016 bei der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: Vorinstanz) eine Unterstellungsanfrage auf Negativbestätigung ein. Darin umschrieb sie ihr Geschäftsmodell mit dem Namen "Projekt Napiergras" wie folgt: Es gehe um den Anbau und die wirtschaftliche Nutzung von Napiergras als Biomasse zur Energiegewinnung auf einer Plantage in den Philippinen. Die Investoren hätten die Möglichkeit, selbst und direkt in Napiergras zu investieren. Sie biete dem Investor unter Zuhilfenahme von drei unabhängigen Verträgen, welche gekoppelt seien, alles aus einer Hand: Die Verpachtung des Bodens, den Verkauf der Setzlinge, die Pflege, die Ernte und den Verkauf des Grases durch ihre beauftragten philippinischen Partner.

A.c Die Vorinstanz eröffnete ein Enforcementverfahren wegen Verdachts auf unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen. Mit superprovisorischer Verfügung vom 2. März 2017 wies sie die Beschwerdeführerin 1 an, jegliche finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtige Tätigkeit zu unterlassen, setzte die E._______ AG als Untersuchungsbeauftragte mit Organstellung ein und ordnete die Sperrung sämtlicher Konten an. Mit provisorischer Verfügung vom 20. April 2017 bestätigte die Vorinstanz die angeordneten Massnahmen und entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Mit Schreiben vom 9. Mai 2017 zeigte die Vorinstanz den Beschwerdeführenden 2 bis 5 die Eröffnung eines Enforcementverfahrens gegen sie persönlich an.

B.
Mit Verfügung vom 20. Juli 2017 traf die Vorinstanz verschiedene Feststellungen und Anordnungen in den Dispositivziffern 1-16. Sie stellt fest, dass die Beschwerdeführerin 1 ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Bankengesetz) schwer verletzt habe (Ziff. 1).

Die Vorinstanz stellt fest, dass die Beschwerdeführerin 1 die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankenbewilligung nicht erfülle, und verweigert die nachträgliche Erteilung einer Bewilligung (Ziff. 2).

Die Vorinstanz ordnet die Auflösung der Beschwerdeführerin 1 sowie deren Liquidation auf dem Wege des Konkurses an, wobei sie den Zeitpunkt der Konkurseröffnung auf Montag, 24. Juli 2017, 08:00 Uhr festlegt und als Konkursort den Gesellschaftssitz in (...) bestimmt (Ziff. 4).

Die Vorinstanz setzt die E._______ AG mit Sitz in (...) als Konkursliquidatorin ein (Ziff. 5), auferlegt der Beschwerdeführerin 1 die Kosten der Liquidation (Ziff. 6) und entzieht den bisherigen Organen die Vertretungsbefugnis (Ziff. 7).

Die Vorinstanz stellt die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin 1 auf den Zeitpunkt der Konkurseröffnung ein, wobei sie ihr und ihren Organen insbesondere verbietet, Auszahlungen zu leisten und Zahlungen entgegenzunehmen (Ziff. 8).

Die Vorinstanz veranlasst die Publikation der Konkurseröffnung für Mittwoch, 2. August 2017, auf ihrer Internetseite (www.finma.ch) und im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) unter gleichzeitigem Erlass des Schuldenrufes (Ziff. 9).

Die Vorinstanz weist das Handelsregisteramt des Kantons (...) an, bei der Beschwerdeführerin 1 am Mittwoch, 2. August 2017, die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister vorzunehmen (Ziff. 10).

Mit gleicher Verfügung stellt die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführenden 2 bis 5 aufgrund ihres massgeblichen Beitrags an der unerlaubten Tätigkeit ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Bankengesetz) schwer verletzt hätten (Ziff. 3). Gestützt auf diese Feststellung weist sie die Beschwerdeführenden 2 bis 5 an, jegliche finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtige Tätigkeit unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte sowie die entsprechende Werbung in jeglicher Form zu unterlassen (Ziff. 11), unter Strafandrohung für den Fall der Widerhandlung (Ziff. 12). Die Vorinstanz verfügt die Publikation der Unterlassungsanweisung auf ihrer Internetseite für die Dauer von 4 Jahren (Beschwerdeführende 3 bis 5) beziehungsweise 3 Jahren (Beschwerdeführer 2) nach Eintritt der Rechtskraft (Ziff. 13).

Die Vorinstanz ordnet den Weiterbestand der Sperrung sämtlicher Kontoverbindungen und Depots, die auf die Beschwerdeführerin 1 lauten oder an denen sie wirtschaftlich berechtigt ist, an (Ziff. 14).

Die Vorinstanz erklärt die Dispositivziffern 4-10 und 14 sowie 15 für sofort vollstreckbar und entzieht einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung (Ziff. 15).

Die Vorinstanz auferlegt die angefallenen Untersuchungskosten im Betrag von Fr. 49'675.60 inkl. MwSt. (Ziff. 16) und die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 36'000.- den Verfügungsadressaten (Ziff. 17), je unter solidarischer Haftbarkeit.

C.
Mit Eingabe vom 23. August 2017 erhoben die Beschwerdeführenden dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen, die Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juli 2017 sei vollumfänglich aufzuheben, und stellen verschiedene Feststellungsbegehren. So sei insbesondere festzustellen, dass entgegen der Dispositivziffer 1 von den Beschwerdeführenden keine gewerbsmässigen Publikumseinlagen ohne Bewilligung entgegengenommen worden seien. Sodann sei insbesondere festzustellen, dass die Beschwerdeführenden 4 und 5 keinen massgeblichen Beitrag zur Tätigkeit, insbesondere nicht zur unerlaubten Tätigkeit der Beschwerdeführerin 1, erbracht hätten. Weiter sei festzustellen, dass nicht nachgewiesen sei, dass die Beschwerdeführerin 1 überschuldet und illiquid sei. In prozessualer Hinsicht beantragen sie die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bezüglich der Dispositivziffern 4 bis 10. Schliesslich seien die Kosten des Untersuchungsverfahrens auf die Staatskasse zu nehmen und die Kosten des Untersuchungsbeauftragten angemessen zu reduzieren.

D.
Mit Zwischenverfügung vom 30. August 2017 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab und erhob einen Kostenvorschuss von den Beschwerdeführenden.

E.
Mit Vernehmlassung vom 25. September 2017 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 [FINMAG, SR 956.1] i.V.m. Art. 31 f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. sowie Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG).

1.2 Das Beschwerderecht steht den Organen einer Gesellschaft, die in Liquidation oder Konkurs versetzt wurde, trotz Entzugs bzw. Dahinfallens der Vertretungsbefugnis zu (vgl. BGE 132 II 382 E. 1.1; BGE 131 II 306 E. 1.2, m.w.H.; Urteil des BVGer B-1617/2013 vom 3. März 2015 E. 1.2.7, m.w.H.). Der Beschwerdeführer 2 verfügte bei der Beschwerdeführerin 1 über eine Einzelzeichnungsberechtigung, die ihm mit der Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten entzogen worden ist. Er ist daher befugt, in deren Namen Beschwerde gegen die entsprechende Verfügung zu führen.

1.3 Die Beschwerdeführenden haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, sind durch die sie betreffenden Feststellungen und Anordnungen besonders berührt und haben als Verfügungsadressaten insoweit ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. BGE 136 II 304 E. 2.3.1; Urteil des BGer 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 1f; vgl. auch Urteil des BGer 2C_894/2014 vom 18. Februar 2016 E. 3; anders jedoch Urteile des BGer 2C_303/2016 vom 24. November 2016 E. 2.5.1, 2C_305/2016 vom 24. November 2016 E. 2.1 und 2C_352/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 1.2.3).

1.4 Die Beschwerdeführenden haben die Kostenvorschüsse einbezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Unter Vorbehalt der Beschwerdebegehren, die eine Feststellungen beantragen (vgl. Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952.0) dürfen natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen (Satz 1). Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist (Satz 2). Die Auflage von Anleihen gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen (Satz 3).

2.2 Der Begriff der Publikumseinlage wird nicht definiert im Bankengesetz. Der Bundesrat hat ihn durch Verordnung näher umschrieben. Art. 5
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
der Bankenverordnung vom 24. April 2014 (BankV, SR 952.02) in der hier anwendbaren Fassung vom 1. Juli 2016 trägt die Marginalie "Publikumseinlagen" und hat folgenden Wortlaut:

1 Als Publikumseinlagen gelten die Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden mit Ausnahme derjenigen nach den Absätzen 2 und 3.

2 Nicht als Publikumseinlagen gelten Einlagen:

a. von in- und ausländischen Banken oder anderen staatlich beaufsichtigten Unternehmen;

b. von Aktionärinnen und Aktionären oder Gesellschafterinnen und Gesellschaftern mit einer qualifizierten Beteiligung am betreffenden Schuldner;

c. von Personen, die mit denjenigen nach Buchstabe b wirtschaftlich oder familiär verbunden sind;

d.von institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie;

e.von aktiven und pensionierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei ihrem Arbeitgeber; oder

f.bei Vereinen, Stiftungen oder Genossenschaften, sofern:

1. diese nicht im Finanzbereich tätig sind,

2.diese einen ideellen Zweck oder die gemeinsame Selbsthilfe verfolgen und die Einlagen ausschliesslich dafür verwenden, und

3. die Laufzeit der Einlagen mindestens sechs Monate beträgt.

3 Nicht als Einlagen gelten:

a. Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen oder als Sicherheitsleistung übertragen werden;

b.Anleihensobligationen und andere vereinheitlichte und massenweise ausgegebene Schuldverschreibungen oder nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), wenn die Gläubigerinnen und Gläubiger in einem dem Artikel 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
des Obligationenrechts (OR) entsprechenden Umfang informiert werden;

c.Habensaldi auf Kundenkonti von Effekten- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, die einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn:

1. dafür kein Zins bezahlt wird, und

2.sofern es sich nicht um Kundenkonti von Effektenhändlern handelt: die Abwicklung innert 60 Tagen erfolgt;

d.Gelder, deren Entgegennahme in einem untrennbaren Zusammenhang mit einem Lebensversicherungsvertrag, der beruflichen Vorsorge oder anderen anerkannten Vorsorgeformen nach Artikel 82 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge steht;

e. Gelder, die in geringem Umfang einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem zugeführt werden und einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen und für die kein Zins bezahlt wird;

f.Gelder, deren Rückzahlung und Verzinsung durch eine Bank garantiert werden (Ausfallgarantie).

2.3 Nach der Rechtsprechung besteht die Entgegennahme von Publikumseinlagen darin, dass ein Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2; BGE 132 II 382 E. 6.3.1; Urteil des BGer 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.3 mit zahlreichen Hinweisen). Dabei gelten grundsätzlich alle Verbindlichkeiten als Einlagen. Ausgenommen davon sind unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen fremde Mittel ohne Darlehens- oder Hinterlegungscharakter (BGE 136 II 43 E. 4.2). Der Einlagebegriff erfasst Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden in der Form, dass der Empfänger zu deren Rückzahlungsschuldner wird. Den Nichtbanken wird die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen untersagt (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV; Art. 6
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui
1    Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui
a  accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
b  fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22
2    N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
a  s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum;
b  s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et
c  s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt:
c1  qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et
c2  que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25
3    ...26
4    Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
BankV). Das Verbot untersagt das bankenmässige Passivgeschäft; für seine Anwendbarkeit ist nicht erforderlich, dass parallel dazu auch das Aktivgeschäft betrieben wird. Mit dem Verbot der gewerbsmässigen Annahme von Publikumseinlagen wird das aufsichtsrechtliche System geschlossen: Wer gewerbsmässig Publikumsgelder annimmt, ist bewilligungs- und aufsichtspflichtig und gilt damit als Bank. Unternehmen oder Private, die keine Banken sind und dieser Pflicht nicht unterliegen, dürfen keine solchen Gelder annehmen (Urteil des BGer 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.5).

Entscheidend für die Erfüllung des Einlagebegriffs ist die Rückzahlungsverpflichtung für die empfangene Leistung (Urteil des BGer 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 7.4.3). Die Anwendung des Aufsichtsrechts setzt voraus, dass der Einlagebegriff im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG i.V.m. Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV auf ein Geschäftsmodell anwendbar ist. Wenn der Einlagebegriff erfüllt ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob eine Ausnahmebestimmung nach Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
und 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV greift (vgl. Urteil des BGer 2C_345/2015 vom 24. November 2015 E. 7.1). Wenn eine Ausnahmebestimmung an sich gegeben ist, ist in einem dritten Schritt zu prüfen, ob der Ausnahmebestimmung die Anwendung wegen Umgehung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu versagen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_352/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.2).

Gesetzesumgehungen werden nicht geschützt. Bei Gestaltungen, welche jenseits des wirtschaftlich Vernünftigen liegen, ist näher zu prüfen, ob die Ausnahmebestimmung missbräuchlich, d.h. zu Zwecken, die nicht in Übereinstimmung mit den Zielen und Zwecken des Gesetzes stehen, angerufen wird. Wird eine solche missbräuchliche Anrufung bejaht, ist der aufsichtsrechtlichen Beurteilung sachverhaltsmässig nicht die gewählte zivilrechtliche, sondern diejenige Rechtsgestaltung zu Grunde zu legen, welche sachgemäss gewesen wäre, um den angestrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen (Sachverhaltsfiktion). Aufsichtsrechtliche Bestimmungen zwecks Anleger-, Investoren- und Gläubigerschutz, insbesondere solche über Bewilligungen als Voraussetzung für einen Marktzutritt, sollen nicht durch konstruierte zivilrechtliche Rechtsgestaltungen umgangen werden können (vgl. Urteil des BGer 2C_352/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.2)

3.

3.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, beim Angebot der Beschwerdeführerin 1 stehe aus objektivierter Kundensicht der Investitionsgedanke, d.h. das Generieren einer Rendite unter Einsatz von Kapitel, im Vordergrund. Sie und die dahinterstehenden Verantwortlichen würden durch gezielte Akquise- und Werbeaktivitäten mit Ausdrücken wie "Investment", "Rendite", "gleichbleibende Auszahlungen" und "Gewinn" beim interessierten Publikum eine Gewinnerwartung über eine bestimmte Laufzeit suggerieren. Auch das vermeintliche Versprechen, es bestehe eine "Auszahlungsgarantie", bestärke den (rechtsunkundigen) Anleger in seiner Einschätzung, er erhalte am Ende der Vertragslaufzeit sein anfänglich eingesetztes Kapital zuzüglich einer Rendite zurück. Beim konzipierten Vertragskonstrukt sei ungeachtet der Namensgebung von einer zivilrechtlichen Rechtsgestaltung zwecks Umgehung aufsichtsrechtlicher Vorschriften über bankenrechtliche Bewilligungsvorschriften auszugehen. Darüber hinaus würden in Bezug auf den mutmasslichen Eigentumsübergang der Napiergras-Setzlinge Unzulänglichkeiten bestehen. Da die Ausnahmebestimmung von Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV betreffend Übertragung des Eigentums nicht zur Anwendung gelange, sei die Tätigkeit der Beschwerdeführerin 1 als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG zu qualifizieren.

3.2 Die Beschwerdeführenden machen dagegen geltend, die Vorinstanz habe nie geprüft, ob eine Einlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG vorliege. Dies sei vor der Frage einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit zu klären. Die Beschwerdeführerin 1 habe den Kunden weder Zinsen noch eine Rendite versprochen. Eine Rückzahlungsverpflichtung bestehe nicht, was auch der Untersuchungsbericht bestätige. Eine Einlage liege nicht vor und folglich auch keine aufsichtsrechtlich relevante unbewilligte Tätigkeit. Der Ausnahmetatbestand von Art. 5 Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV sei nicht anwendbar. Selbst wenn er zur Anwendung gelänge, wären die Voraussetzungen erfüllt, da ein Eigentumsübergang und eine Individualisierung im Pacht- und Kaufvertrag stattfinde, was die Beschwerdeführenden ausdrücklich als Eventualbegründung verstehen. Von einer Umgehung der Finanzgesetzgebung könne keine Rede sein. Die Vorinstanz führe nicht aus, worin der massgebliche Beitrag der Beschwerdeführenden 4 und 5 bestehe. Diese seien in die Entscheidungsprozesse nicht eingebunden gewesen und hätten keinen massgeblichen Beitrag zur fraglichen Tätigkeit geleistet.

4.

4.1 Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG kann die FINMA eine unabhängige und fachkundige Person als Untersuchungsbeauftragte mit der Abklärung eines aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhaltes beauftragen. Die Abklärungstätigkeit des Untersuchungsbeauftragten bezweckt die objektive Sachverhaltsabklärung nach allen Seiten (Zulauf/Wyss et al., Finanzmarktenforcement, 2. Aufl. 2014, S. 147) und die Schaffung einer möglichst klaren Entscheidungsgrundlage zuhanden der Aufsichtsbehörde (André Terlinden, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, Zürich 2010, S. 140 m.H.). Die Abklärungen münden oftmals in einem Untersuchungsbericht, dem eine ähnliche Funktion wie das Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 12 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG zukommt (vgl. Urteil des BGer 2A.332/2006 vom 6. März 2007 E. 3; Zulauf/Wyss et al., a.a.O., S. 149; weitergehend Terlinden, a.a.O., S. 143). Der Bericht ist wie jedes Beweismittel nach freier Überzeugung zu würdigen (Art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]). Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung schliesst eine Bindung der hoheitlich entscheidenden Behörden an den Untersuchungsbericht, dem kein zwingender Charakter zukommt (BGE 130 II 351 E. 3.3.2), aus. Bei Fachfragen wird die Behörde jedoch nicht ohne triftige Gründe von den Feststellungen des Untersuchungsbeauftragten abweichen. Eine andere Sachverhaltswürdigung ist insbesondere dann angezeigt, wenn sich aufgrund der übrigen Beweismittel ernsthafte Einwände gegen die Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit oder Schlüssigkeit des Untersuchungsberichts aufdrängen (vgl. Terlinden, a.a.O., S. 143).

4.2 Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall die E._______ AG als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Der Bericht vom 3. Mai 2017 enthält unter anderem eine umfassende Bestandesaufnahme der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin 1. Die Beauftragte trifft folgende Feststellungen zum Sachverhalt:

Das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin 1 werde mit einem kaskadenartigen Vertragssystem realisiert. Die Gesellschaft "Y._______ Pte Limited" (nachfolgend: Y._______) schliesse mit lokalen Grundeigentümern auf den Philippinen Pachtverträge ab. Die Beschwerdeführerin 1 schliesse ihrerseits einen Pachtvertrag mit der Y._______ über dieses Landwirtschaftsland in den Philippinen ab. Zusätzlich schliesse sie mit der "Z._______ Pte Ltd" (nachfolgend: Z._______) einen Plantagenmanagementvertrag ab. Dieser sehe vor, dass die Z._______ die Landwirtschaftsflächen mit Napiergras bepflanze, bewirtschafte und für die Ernte zuständig sei. Der Ernteverkauf erfolge durch die Z._______, die mit der Beschwerdeführerin 1 abrechne.

Die Beschwerdeführerin 1 gehe mit ihren Kunden einen Vertrag ein. Dabei handle es sich um einen zweiseitigen Innominatvertrag, der kaufvertragsrechtliche Abreden (Verkauf von Napiergras-Setzlingen), Dienstleistungen (Bewirtschaften der Parzelle) und einen Pachtgegenstand (Anteil des mittels Unterpachtvertrag gepachteten Grundstückes) beinhalte. Er werde ergänzt durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Kundenvertrag weise einen prognostizierten Ernteerlös auf, der einen Gewinn in Abhängigkeit der Laufzeit (vier bzw. acht Jahre) vorsehe. Nach den Angaben des Vertrags würden die Prognosen auf den bisherigen Ernteergebnissen beruhen. Die Prognosen seien mit dem Hinweis versehen: "Der Gewinn in Zins ist als "Vergleich" zu einem Finanzprodukt abgebildet und stellt KEIN Zinsangebot dar".

Die Kundenakquise erfolge durch die Internetpräsenz der Beschwerdeführerin 1, mit Broschüren und unter Einsatz professioneller Telefonverkäufer, die Kunden für das "grüne Produkt" spezifisch anwerben. Die Broschüre verspreche den Kunden eine "Auszahlungsgarantie". Dabei handle es sich nicht um eine klassische Auszahlungsgarantie im Sinne eines Zinsversprechens. Die Zusicherung gegenüber dem Kunden bestehe in der Auszahlung der Ernten und sei in der Form eines Vertrages zugunsten Dritter abgefasst. Eine Rückzahlung des Investments oder eine generelle Zahlung bei einem Ernteausfall werde nicht zugesichert. Hingegen bestehe aufgrund der Bezeichnung als "Auszahlungsgarantie" eine Täuschungsgefahr für nicht rechtskundige Kunden.

Die Kunden würden nach der Zahlung ein Zertifikat mit Vertragsnummer, Kaufdatum, Anzahl Napiergras-Pflanzen, Plantagenstandort, Parzellennummer, Parzellengrösse und Geodaten der Parzelle erhalten. Gesamthaft seien insgesamt 50 Kundenverträge mit 29 Kunden über eine Fläche von Total 20.75 Hektaren Land abgeschlossen worden. Die Kundengelder beliefen sich auf Fr. 349'583.64 und EUR 4'860.-. Die Zahlungen seien zwischen dem 25. Oktober 2016 und dem 31. März 2017 eingegangen.

Beschwerdeführerin 1 habe mit Valuta 12. September 2016 eine Zahlung in der Höhe von USD 280'000.- an die Z._______ geleistet. Die dazugehörende Rechnung vom 8. September 2016 enthalte die Angaben zu den gepachteten Parzellen. Die Untersuchungsbeauftragte erachtet die Aussagen der befragten Parteien und die Inhalte der beigezogenen Unterlagen als plausibel und nachvollziehbar.

Die Untersuchungsbeauftragte kommt zusammenfassend zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin 1 ein kaskadenähnliches Vertragssystem, bestehend aus verschiedenen Dienstleistungs- und Pachtverträgen sowie aus Innominatverträgen (mit Pacht-, Kauf- und Dienstleistungselementen) unterhält. Das Geschäftsmodell, das auf der Weiterverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen an ihre Kunden und den Ernteerträgen basiere, sei grundsätzlich wirtschaftlich tragbar und plausibel. Die Kunden erhielten als Pächter im Zeitpunkt der Ernte originär Eigentum am Ernteerlös; eine vorgängige Eigentumsübertragung an den Stecklingen finde nicht statt. Die Ausfallgarantie zugunsten der Kunden sei keine Auszahlungsgarantie.

4.3 Die Vorinstanz stützt ihre Sachverhaltsfeststellungen weitgehend auf den Bericht der Untersuchungsbeauftragten. Das Geschäftsmodell basiere im Ergebnis auf der Weiterverpachtung von Landwirtschaftsflächen an ihre Kunden, wobei diese eine Einlage zugunsten der Beschwerdeführerin 1 zwecks Anbau von Napiergras tätigen und nach einem vorgegebenen Ernteplan am Ernteerlös partizipieren würden (angefochtene Verfügung, S. 6). Gesamthaft habe die Beschwerdeführerin 1 mit 29 Investoren 50 Kundenverträge über eine Fläche von total 20.75 Hektaren Land abgeschlossen. Sämtliche Abschlüsse seien das Resultat von Kundenakquisitionen. Die vereinnahmten Kundengelder (Investitionen) würden sich auf Fr. 349'583.64 und EUR 4'860.- belaufen. Der erste Zahlungseingang datiere vom 25. Oktober 2016, der letzte vom 31. März 2017 (angefochtene Verfügung, S. 10). Bei der Zusammenfassung des rechtserheblichen Sachverhalts stellt die Vorinstanz dann allerdings in Abweichung vom Untersuchungsbericht fest, dass für die von der Beschwerdeführerin 1 abgeschlossene Geschäfte eine Rückzahlungsverpflichtung und auch ein Renditeversprechen bestehe (angefochtene Verfügung, S. 15).

4.4 Die Beschwerdeführenden bringen vor, dass keine Rückzahlungsverpflichtung bestehe, und nach den Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten weder der Kaufpreis für die Setzlinge noch der Pachtdienst noch die Gebühr für die erbrachten Dienstleistungen zurückbezahlt werden müssten. Die Beschwerdeführerin 1 selbst habe keinerlei Garantien abgegeben. Die Vorinstanz belege nicht und mache auch nicht geltend, dass tatsächlich Rückzahlungen erfolgen, erfolgt seien oder erfolgen werden.

4.5 Die Frage, ob die Beschwerdeführerin 1 eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückzahlung oder eines Renditeversprechens einging, d.h. selber zur Rückzahlungsschuldnerin der entsprechenden Leistung wurde, ist zunächst eine Tatfrage; eine Rechtsfrage ist, wie eine eingegangene Verbindlichkeit zu qualifizieren ist. Einer besonderen Fachkunde, um die Tatfrage nach dem Vorliegen einer Verbindlichkeit abzuklären, bedarf es nicht. Die Aufsichtsbehörde kann daher ohne weiteres von den Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten abweichen, muss ihre eigene Sachverhaltsfeststellung in der Verfügung aber begründen (Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG).

Die Vorinstanz unterstellt in tatsächlicher Hinsicht, dass die Beschwerdeführerin 1 eine Rückzahlungsverpflichtung und auch ein Renditeversprechen eingegangen sei. Die Feststellung wird weder belegt noch näher begründet. In der Tat ist die Beschwerdeführerin 1 nicht zur Rückzahlungsschuldnerin der entsprechenden Leistung durch den Abschluss der Verträge geworden. Der Vertragstext enthält keinerlei Hinweise für eine Rückzahlungspflicht (vgl. Beilage 40 zum Untersuchungsbericht). Wohl wird in der Broschüre (vgl. Beilage 52 zum Untersuchungsbericht) und im Kundenvertrag der Ernteertrag von Napiergras mit einem Finanzprodukt verglichen, doch wird ausdrücklich klargestellt, dass KEIN Zinsangebot gemacht wird. Daraus wie auch aus dem Gebrauch des Ausdrucks "Rendite" in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. Beilage 41 zum Untersuchungsbericht) kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin 1 eine Rückzahlungsverpflichtung eingegangen ist, auch wenn sie für ihr Produkt als eine Art Investment wirbt. Die Verwendung des Ausdrucks "Auszahlungsgarantie" lässt ebenfalls keinen anderen Schluss zu, zumal keine klassische Auszahlungsgarantie im Sinne eines Zinsversprechens vorliegt. Vielmehr handelt es sich um einen Vertrag zugunsten Dritter (zugunsten des Kunden), wenn operative Störungen bei der Beschwerdeführerin 1 auftreten sollten, was sich aus dem Vertrag zwischen der Beschwerdeführerin 1 und der Z._______ ergibt. Der Vertrag sieht vor, dass die Z._______ die Auszahlung der Ernteerlöse an die Aktionäre der Beschwerdeführerin 1 garantiert für den Fall von unvorhergesehenen Ereignissen oder höherer Gewalt (vgl. Beilage 64 des Untersuchungsberichts). Damit steht in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Beschwerdeführerin 1 sich weder zu einer Rückzahlung noch zu einer Rendite verpflichtet hat. Eine Rückzahlungsverpflichtung lässt sich auch rechtlich nicht annehmen.

5.

5.1 Die Vorinstanz nimmt in rechtlicher Hinsicht an, dass das Geschäftsmodell die Beschwerdeführerin 1 dem Aufsichtsrecht untersteht, weil ihre Tätigkeit den Tatbestand der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG i.V.m. Art. 5 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
BankV erfülle. Der Einlagebegriff setzt eine Rückzahlungsverpflichtung voraus. Die Rechtsprechung bejaht das Vorliegen einer solchen, wenn sie bereits bei Vertragsabschluss vereinbart wurde. Eine Einlage wurde in folgenden Fällen angenommen (vgl. auch die Kasuistik bei Florian Schönknecht, Der Einlagebegriff nach Bankengesetz, in: GesKR 2016, S. 316 f.):

Verkauf von Orient-Teppichen mit garantierter Rückverkaufs-Option zum vollen Preis zuzüglich vereinbartem Gewinn per vereinbarte Laufzeitsende (Urteil des BGer 6S.371/2002 vom 30. Januar 2003 E. 1.2.1 und 1.4.3);

Verkauf von sogenannten "Founder"-Paketen, welche "Life Purpose-, Outdoor- und Erlebnis-Seminare" umfassten und mit einem Partizipationsschein verbunden waren, wobei die Beschwerdeführerin angeboten hatte, die Partizipationsscheine jederzeit zum ursprünglichen Kaufpreis zurückzunehmen (Urteil des BGer 2A.575/2004 vom 13. April 2005 E. 5.2.1 f.);

Verkauf von Teakholz-Baumbeständen in Panama, wobei die Anbieterin sich unter anderem verpflichtete, den Baumbestand zu bewirtschaften und bis zur Schlussernte im 20. Jahr zu verkaufen und dem Käufer einen Anspruch auf einen proportionalen Anteil des Verkaufserlös versprach (Urteil des BGer 2A.332/2006 vom 6. März 2007 Bst. A.b des Sachverhalts und E. 5.2.1 ff.);

Verkauf von nicht existierenden "nennwertlosen Inhaber-Stückaktien" verbunden mit der Garantie, dass die Aktien durch die Verkäuferin mindestens zum Kaufpreis zurückgekauft werden (Urteil des BVGer B-2474/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3.3);

Erwerb eines Bestands von Olivenbäumen (Olivenhain) verbunden mit dem Angebot, diesen unmittelbar für eine feste Laufzeit von 10 Jahren an die Verkäuferin zu einem "Mietzins" von 10% des Kaufpreises jährlich zurückzuvermieten, womit den Anlegern eine Verdoppelung ihres Einsatzes angeboten wird; Bereits bei Vertragsschluss vereinbarten die Parteien den Rückkauf der Olivenhaine durch die Verkäuferin am Ende der Laufzeit der Verträge zum Ankaufspreis, womit den Investoren bei Ende der Laufzeit der Verträge ein unbedingter Anspruch auf Rückleistung der getätigten Investition zustand (Urteil des BVGer B-2757/2015 vom 21. März 2016 E. 3.4-3.8, bestätigt durch das BGer mit Urteil 2C_352/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3);

Qualifikation von sogenannten "Invest-Einlagen" mit vertraglich vereinbarter Verzinsungs- und bedingter Rückzahlungsverpflichtung als Publikumseinlage (Urteil des BVGer B-1906/2015 vom 16. März 2016 E. 4.2.2);

Abschluss von sogenannten "Genussrechtsbeteiligungsverträgen" über die Entgegennahme von Geldern, mit der Verpflichtung, die eingelegten Gelder nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit vertragsgemäss wieder zurückzuzahlen (Urteil des BStGer SK.2015.25 vom 19. November 2016 E. 4.5.1).

5.2 Der Fall, der hier zu beurteilen ist, liegt anders. Zwar besteht zwischen dem Geschäftsmodell, das dem Urteil betreffend Olivenbäume zugrunde liegt (Urteil B-2757/2015 E. 3.4-3.8; bestätigt durch das BGer mit Urteil 2C_352/2016 E. 3) und dem Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin 1 eine gewisse sachverhaltliche Ähnlichkeit. Anders als im dort zu beurteilenden Fall fehlt aber eine Rückerstattungspflicht. Die Beschwerdeführerin 1 hat sich weder bei Vertragsabschluss noch später dazu verpflichtet, die empfangene Leistung zurückzuerstatten. Die von ihr abgeschlossenen Kundenverträge enthalten auch keine Komponente, die mit einem "Rückkaufvertrag" vergleichbar wäre. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Investments vermittelt der Kundenvertrag nicht. An die Kunden fliesst nämlich einzig der Verkaufserlös, wenn das Napiergras geerntet und verkauft werden kann; kann die Ernte nicht verkauft werden, fliesst kein Geld zurück. Der Verkaufserlös stellt eine Gegenleistung zum bezahlten Betrag dar. Wie die Beschwerdeführenden zu Recht ausführen, ist nicht jeder "return on investment" eine Einlage. Unter den Einlagebegriff fallen nur solche Verbindlichkeiten, durch die das Unternehmen selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird. Eine Rückzahlungsverpflichtung liegt im hier zu beurteilenden Fall nicht vor.

5.3 Fehlt eine Rückzahlungsverpflichtung, ist der Einlagebegriff im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG nicht erfüllt. Nachdem keine Verbindlichkeit der Beschwerdeführerin 1 auf Rückzahlung der getätigten Investition besteht, ist nicht weiter zu prüfen, ob eine Ausnahmebestimmung nach Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB)
1    Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2    Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a  de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État;
b  d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c  de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d  d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e  d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f  de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
f1  ne sont pas actives dans le domaine financier,
f2  poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
f3  détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3    Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a  les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b  les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
b1  nom, siège et description succincte du but de l'émetteur,
b2  taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
b3  derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles,
b4  sûretés fournies,
b5  représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c  les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
c1  auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
c2  auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d  les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e  les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
f  les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
oder 3 BankV anwendbar ist und, wenn ja, ob ihr die Anwendung wegen Umgehung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu versagen ist (oben E. 2.3). Soweit die Vorinstanz von einer Sachverhaltsfiktion auszugehen scheint, ist ihr nicht zu folgen. Die Prüfung, ob eine Ausnahmebestimmung missbräuchlich angerufen wird, setzt eine Gestaltung voraus, die jenseits des wirtschaftlich Vernünftigen liegt. Nur unter dieser Voraussetzung ist der aufsichtsrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts eine andere als die gewählte zivilrechtliche Rechtsgestaltung zugrunde zu legen. Das lässt sich für das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerin 1, das nach den Abklärungen der Untersuchungsbeauftragten in finanzieller Hinsicht tragbar und plausibel erscheint, indessen nicht annehmen. Die Annahme einer Sachverhaltsfiktion scheidet somit aus. Daran ändert nichts, dass die Verwendung des Ausdrucks "Auszahlungsgarantie" für rechtsunkundige Kunden eine Täuschungsgefahr birgt. Die FINMA ist als Aufsichtsbehörde nicht generell für Massnahmen gegen täuschende Angebote zuständig. Die Zuständigkeit bestimmt sich jeweils nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 6 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
1    La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
2    Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
i.V.m. Art. 3 Bst. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG i.V.m. Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG). Da die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG nicht gegeben sind, fällt die fragliche Tätigkeit nicht unter das Aufsichtsrecht. Die Anordnungen in der angefochtenen Verfügung, die über die Tätigkeit hinausgehen, sind daher ebenfalls nicht weiter zu prüfen. Die Annahme, dass der Tatbestand der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG im vorliegenden Fall erfüllt sei, verletzt Bundesrecht.

6.
Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung beantragt. An der Beurteilung der beantragten Feststellungsbegehren besteht indes kein schutzwürdiges Interesse, weshalb auf die Beschwerde insoweit nicht einzutreten ist (vgl. Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG). Mit der Aufhebung der angefochtenen Verfügung ist die Sache zur Erledigung des erstinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG).

7.

7.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die geleisteten Kostenvorschüsse in der Höhe von je Fr. 2'000.- an die Beschwerdeführenden zurückzuerstatten.

7.2 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Da der Rechtsvertreter keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
und 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
VGKE) ist sie auf Fr. 4'000.- festzusetzen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführenden diesen Betrag als Parteientschädigung zu entrichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die Verfügung vom 20. Juli 2017 wird aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zur Erledigung des erstinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Den Beschwerdeführenden werden die Kostenvorschüsse von je Fr. 2'000.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Den Beschwerdeführenden wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- zugesprochen. Dieser Betrag ist den Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde; Beilage: 5 Rückerstattungsformulare)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger Pascal Waldvogel

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 8. Januar 2018