Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-5451/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 19 mai 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.

Parties
X._______,
représenté par Maître Jean-Luc Marsano, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Y._______, Z._______et U._______.

Faits :

A.
X._______, né le 10 juillet 1960 à Stagovo (Kosovo), a travaillé dans le bâtiment à Genève au bénéfice d'autorisations saisonnières du 26 avril au 15 décembre 1984, du 11 mars au 10 décembre 1985, du 10 mars au 9 décembre 1986, du 9 mars au 8 décembre 1987 et du 7 mars à la mi-mai 1988. Au mois de mai 1988, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. En 1995, une autorisation d'établissement a été délivrée à ce dernier.

X._______ est le père de trois enfants, à savoir Y._______, née le 28 juillet 1985, Z._______, né le 13 avril 1987 et U._______, né le 18 septembre 1989, tous ressortissants du Kosovo. Ces enfants sont issus du mariage de l'intéressé avec W._______, née le 7 juillet 1962, ressortissante kosovare, dont il a divorcé le 21 septembre 1995.

L'intéressé s'est remarié le 12 juin 1997 avec V._______, née le 11 août 1959, ressortissante suisse.

Le 8 septembre 2000, X._______ a acquis la nationalité suisse.

Par demande du 14 juin 2002 et courrier du 15 août 2002, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille, Y._______, au titre du regroupement familial. Par décision du 9 octobre 2002, l'OCP-GE a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée. Par lettre du 14 octobre 2002, X._______ a demandé le réexamen de cette décision à l'OCP-GE, qui a rejeté cette requête le 15 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, l'intéressé a recouru contre cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève (ci-après CCRPE), qui, par décision du 7 avril 2005, a rejeté ledit recours, motifs pris notamment que si le jugement de divorce attribuait certes l'autorité parentale et la garde des enfants à X._______, ce dernier ne les avait jamais exercé de facto, de sorte que les liens unissant ce dernier à sa fille n'apparaissent pas suffisamment étroits pour justifier un regroupement familial, qui n'était que partiel.

Le 21 septembre 2005, Y._______ et Z._______ sont venus en Suisse durant un mois pour passer leurs vacances auprès de leur père.

Le 9 mars 2006, Y._______, Z._______et U._______ ont déposé auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de rejoindre leur père à Genève dans le cadre d'un regroupement familial. Le 21 avril 2006, l'OCP-GE a demandé à X._______ divers renseignements concernant la demande précitée. Par courrier du 18 mai 2006, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a fourni les informations sollicitées en relevant notamment que ses enfants vivaient à ce moment-là avec leur mère et leur grand-mère au Kosovo, qu'il entretenait des relations régulières avec ces derniers et qu'il souhaitait leur offrir la possibilité de poursuivre des études en Suisse. Il a encore précisé qu'il avait obtenu la garde de ses enfants suite à son divorce et que ces derniers n'avaient pu lui rendre visite en Suisse qu'à une seule reprise, durant l'été 2005, en raison de la difficulté d'obtenir des papiers et autorisations nécessaires pour voyager. Par décision du 22 juillet 2006, l'OCP-GE a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur des enfants de X._______. Cet Office a relevé qu'il y avait lieu d'appliquer par analogie l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) aux enfants étrangers de ressortissants suisse et relevait que l'intéressé n'entretenait pas une relation prépondérante avec ses trois enfants, quand bien même il pourvoyait à leur entretien et en avait obtenu la garde. L'OCP-GE a estimé que la requête reposait non pas sur des motifs de regroupement familial, mais plutôt sur la possibilité d'offrir aux enfants un meilleur avenir professionnel en Suisse. Le 30 août 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CCRPE, qui, par décision du 13 février 2007, a admis ledit recours, annulé la décision contestée et renvoyé le dossier de l'OCP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM restant toutefois réservée. La CCRPE a retenu en substance que l'intéressé avait entretenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante et que même si ce dernier voulait leur offrir un meilleur avenir économique, il souhaitait en premier lieu les réunir autour de lui, de sorte que les conditions étaient remplies pour un regroupement familial.

Le 3 mai 2007, l'OCP-GE a transmis le dossier de Y._______, Z._______et U._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Par courrier du 24 mai 2007, l'ODM a informé X._______, par l'entremise de son avocat, qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles déterminations. Dans ses observations du 19 juin 2007, l'intéressé a relevé que ses deux aînés avaient vécu avec lui lorsqu'il séjournait en Suisse au bénéfice d'un permis saisonnier, mais que depuis 1989, ses enfants avaient vécu avec leur mère au Kosovo dans la mesure où il ne disposait pas d'un appartement suffisamment grand pour accueillir toute sa famille. Il a précisé que depuis le jugement de divorce, il avait l'autorité parentale et la garde de ses enfants, qui avaient toutefois été placés chez leur grand-mère paternelle auprès de laquelle avait vécu également pendant une courte période son ex-épouse. Il a ajouté qu'il retournait chaque année au Kosovo voir ses enfants à Noël et en été durant un mois, qu'il les appelait tous les jours et les entretenait financièrement et qu'il avait donc une relation prépondérante avec ces derniers. L'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais voulu faire venir ses enfants en Suisse tant qu'il n'était pas en mesure d'assurer financièrement leur entretien et de leur offrir un logement convenable, ce qui n'avait été le cas qu'à partir du mois de novembre 2005. Il a aussi noté que l'état de santé général de sa mère s'était détérioré depuis quelque temps, que cette dernière ne pouvait plus s'occuper des enfants, que son ex-épouse s'était « totalement désinvestie de la vie de la famille» et que ses enfants n'auraient aucun problème d'intégration en Suisse.

B.
Le 16 juillet 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de Y._______, Z._______et U._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, motifs pris que les conditions de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) n'étaient pas remplies et que la demande de regroupement familial était abusive. L'autorité fédérale a relevé à cet égard qu'il n'apparaissait pas que X._______ ait assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants et que les contacts qui avaient été maintenus n'avaient rien que de très naturel et ne suffisaient pas à conférer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé. L'ODM a aussi indiqué que le motif invoqué (état de santé de la grand-mère paternelle) ne permettaient pas de conclure que la venue en Suisse des prénommés fût impérative et que ces derniers possédassent les liens les plus étroits avec leur pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité fédérale a souligné que le fait que la demande de regroupement familial avait été déposée seulement à la fin de la scolarité obligatoire des intéressés, alors que X._______ avait obtenu une autorisation de séjour en 1988, puis une autorisation d'établissement en 1995 et enfin la nationalité suisse en 2000, tendait à démontrer que celle-ci visait avant tout à procurer aux intéressés de meilleures conditions sociales et professionnelles en Suisse.

C.
Par mémoire daté du 14 août 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 16 juillet 2007. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments avancés dans ses observations du 19 juin 2007 et s'est référé à la décision rendue le 13 février 2007 par la CCRPE. En outre, il a souligné qu'il avait une relation prépondérante avec ses enfants de par leurs contacts très fréquents et réguliers et qu'un transfert de prise en charge était impératif en raison de la détérioration de l'état de santé de sa mère, qui n'était plus en mesure de s'occuper et de prendre soin des enfants au Kosovo. Le recourant a aussi exposé les raisons pour lesquelles il avait tardé à déposer la demande de regroupement familial (refus de recourir à l'aide sociale, attente d'un logement et d'un salaire convenables, informations erronées ayant abouti au rejet de sa première requête) et a nié avoir déposé une requête abusive. Enfin, il a affirmé que ses enfants n'auraient aucun problème d'intégration, parce que ces derniers avaient déjà vécu en Suisse, parlaient le français et possédaient de la parenté à Genève (tantes, oncles et cousins). Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 octobre 2007.

Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a réitéré, par courrier du 22 novembre 2007, les arguments avancés dans ses observations du 19 juin 2007 et son mémoire de recours.

E.
Suite à la requête du Tribunal de céans portant sur les derniers développements relatifs à la situation des enfants, notamment concernant leur formation ou l'exercice d'une activité lucrative, le recourant, par courrier du 11 mars 2009, s'est limité à faire part de ses nombreux déplacements au Kosovo et a indiqué que son fils aîné n'avait pu s'inscrire à l'université en raison de sureffectifs permanents.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE).

Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr).

3.
3.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE, art. 18 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des directives ODM abrogées, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la CCRPE d'accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Y._______, Z._______et U._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.

4.
L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation.

Au surplus, s'agissant de l'art. 3 al. 1bis let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE, qui prévoit que sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge, il sied de préciser qu'il a été introduit suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement en matière de regroupement familial entre les membres originaires d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisse et ceux de citoyens membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
, annexe I ALCP.

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 3 al. 1bis
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
OLE ne s'applique toutefois aux membres de la famille ressortissants d'un Etat tiers que lorsque ceux-ci sont (ou ont été) titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 ; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, AKRICH, ch. 49 et ss), ce qui n'est manifestement pas le cas des enfants du recourant. C'est seulement dans cette hypothèse que les ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui va au-delà de l'art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
et de l'art 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, ou encore de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.. A cet égard, le séjour en Suisse de Y._______ et Z._______ ne saurait être pris en considération (cf. à ce propos consid. 7 infra).

En tout état de cause, il sied de constater que l'éventuelle application de l'art. 3 al. 1bis
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
OLE à la demande de regroupement familial déposée par le recourant ne garantirait de toute manière aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. En effet, cette disposition se limite à étendre le cercle des personnes qui, en tant que membres de la famille en Suisse, font l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE; aucun droit supplémentaire n'a cependant été créé. En appliquant l'art. 3 al. 1bis
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
OLE, l'autorité administrative dispose donc du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE.

5.
5.1 Il convient en premier lieu d'examiner si Y._______, Z._______et U._______ peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.

5.2 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 e p. 261/262 ; 115 Ib1 consid. 2 p. 4 ss ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, No 4, 1997, p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-konvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4).

En l'espèce, les enfants du recourant sont âgés actuellement de plus de 18 ans. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de leur père et n'ont pas fait valoir, en tant que personnes majeures, qu'ils se trouvaient par rapport à ce dernier dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci-avant.

5.3 Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

S'agissant de l'âge de l'enfant, le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008, consid. 3.1).

5.4 Il convient de relever ici que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 LSEE est applicable par analogie aux enfants étrangers d'un ressortissant suisse âgés de moins de 18 ans, auxquels une autorisation d'établissement sera délivrée, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2).

Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le 9 mars 2006, X._______ était titulaire de la nationalité suisse. A cette dernière date, sa fille, Y._______, et son fils, Z._______, était âgés respectivement de vingt ans et sept mois et de dix-huit ans et onze mois. Conformément à la jurisprudence précitée, Y._______ et Z._______ ne peuvent dès lors pas prétendre à un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, de sorte que cette disposition ne leur est pas applicable. Seul U._______, qui était encore mineur au moment du dépôt de la demande, puisqu'il était âgé de seize ans et cinq mois, peut se prévaloir de l'article précité.

6.
6.1 L'art. 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).

6.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF133 II 6 consid. 3.1 p. 9). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc. (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.2 p. 4; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008, consid. 3.2; 2C_482/2008 du 13 octobre 2008, consid. 4; 2C_8/2008 du 14 mai 2008, consid. 2.1 et 2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1).

6.3 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1).

6.4 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a).

En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5, 126 II 335 consid. 3b, 125 II 585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 3 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 et 124 II 361 consid. 3a, cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1).

6.5 La CCRPE a admis le recours de X._______ notamment en raison du fait que les déclarations du recourant lors de l'audience du 5 avril 2005 avaient été mal comprises et protocolées (cf. décision du 13 février 2007, p. 11-12, ch. 13 et 15) et que le recourant avait effectivement entretenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante. Il sied de relever toutefois que le dossier de la cause ne comporte ni le procès-verbal de ladite audience, ni la décision de la CCRPE du 7 avril 2005, de sorte que le Tribunal de céans ne peut se prononcer en connaissance de cause sur ce point. Néanmoins, cet élément n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, puisque le Tribunal n'est pas lié par la décision rendue par la CCRPE (cf. consid. 3.2) et que le recours doit de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.

7.
En l'espèce, X._______ a définitivement quitté le Kosovo pour venir s'installer en Suisse au mois de mai 1988, alors que sa fille Y._______ était âgée de moins de trois ans, que son fils Z._______était âgé d'une année et que son fils cadet, U._______, n'était pas encore né. C'est le lieu de préciser que, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son mémoire de recours (cf. p. 5 et 6), l'autorisation saisonnière dont ce dernier a bénéficié entre 1984 et 1988 ne lui donnait pas la possibilité de se faire accompagner de sa famille, puisque la législation en vigueur à cette époque excluait précisément tout regroupement familial pour les titulaires de ce type d'autorisation (cf. art. 38 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE avant la modification du 23 mai 2001), de sorte que son épouse et ses deux enfants, à défaut d'une autre autorisation idoine - ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier -, n'étaient pas autorisés à séjourner en Suisse à l'époque. Alors qu'il avait obtenu en 1988 un titre de séjour à caractère durable dans ce pays et qu'il a ensuite bénéficié, depuis 1995, d'une autorisation d'établissement, puis de la nationalité suisse depuis le mois de septembre 2000, le recourant n'en a pas moins attendu près de dix-huit ans pour solliciter le regroupement familial avec tous ses enfants précités (quatorze ans si l'on compte la demande de regroupement partiel faite en faveur de sa fille en 2002) .

Or, force est de constater que les explications fournies par le recourant pour justifier l'extrême tardiveté de la présente demande de regroupement familial (soit pour l'essentiel sa situation financière insuffisante, un logement inadapté et les soudaines difficultés de la grand-mère paternelle à assumer la charge de ses petits-enfants) ne sont guère convaincantes.

Il n'a en particulier pas été démontré que X._______, qui s'était remarié au mois de juin 1997, ait été vraiment dans l'impossibilité de trouver un logement adéquat plus rapidement, au besoin en se faisant aider financièrement par son épouse suisse ou en recourant aux différentes aides mises en place par les autorités cantonales compétentes, même si ce dernier ne souhaitait pas faire appel à de telles aides (cf. recours p. 10). Quant aux relations familiales prédominantes avec ses enfants, il est à noter que ce critère n'est plus déterminant selon la pratique récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2). Toutefois, si le recourant avait réellement exercé une autorité parentale prédominante sur ses trois enfants dans le but d'assurer leur éducation, il n'aurait à l'évidence pas attendu que le cadet atteigne presque l'âge de sa majorité pour demander à ce qu'ils le rejoignent tous les trois en Suisse. Dans ce contexte, l'argument tiré de l'aggravation de l'état de santé de la grand-mère paternelle pour expliquer en partie sa décision tardive (cf. mémoire de recours p. 14) n'est guère convaincant, ce d'autant moins qu'au moment du dépôt de la demande en 2006, le recourant n'a nullement fait mention de ce fait, indiquant seulement que ses enfants vivaient au Kosovo à ce moment-là avec leur mère et leur grand-mère paternelle (cf. lettre du 18 mai 2006, ch. 2). Il s'impose de constater, notamment au vu de la première demande de regroupement familial partiel déposée en 2002 en faveur de Y._______ et de la lettre du 18 mai 2006 (cf. p. 2, ch. 3) étayant la seconde demande de regroupement familial, que la requête de X._______ ne visait pas en priorité la reconstitution de la cellule familiale en Suisse, mais avait surtout pour but d'offrir de meilleures perspectives sociales et professionnelles à ses enfants, le recourant insistant sur le fait que les filières suivies par ses enfants au Kosovo n'avaient pas de débouchés et qu'il souhaitait pouvoir leur donner un avenir professionnel.

8.
Il convient de relever que le dossier ne laisse apparaître aucun changement déterminant dans la situation familiale des intéressés propre à justifier la soudaine nécessité en 2006 de leur venue en Suisse. Les allégations du recourant, selon lesquelles leur grand-mère paternelle n'était plus en état de les prendre en charge, doivent à cet égard être fortement relativisées: il ressort en effet du dossier, comme indiqué ci-avant, qu'il n'a nullement été fait mention dans la demande de regroupement familial du 9 mars 2006 et le courrier subséquent du 18 mai 2006 de l'état de santé de cette dernière et que ce n'est que dans ses observations du 19 juin 2007 (cf. p.11) et son pourvoi du 14 août 2007 (cf. p. 13-14 et 23) que le recourant a allégué que l'état général de la prénommée s'était dégradé au point qu'elle ne pouvait plus s'occuper des enfants de l'intéressé, ce qui démontre bien que cet aspect n'était pas l'élément ayant généré en premier lieu le dépôt de la demande précitée. Enfin, il faut prendre en considération que Y._______, Z._______et U._______ sont actuellement majeurs et ne requièrent plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant. Il ressort par ailleurs des informations fournies par le recourant à la CCRPE (cf. P.-V. de l'audience de comparution personnelle du 13 février 2007) que l'aînée avait terminé une formation de coiffeuse, que le puîné suivait des études d'économie et que le cadet suivait des études de droit, étant précisé toutefois que le fils aîné n'a pu s'inscrire à l'université au Kosovo en raison de sureffectifs permanents (cf. observations du 11 mars 2009).

9.
Cela étant, il convient encore de procéder à un examen d'ensemble de la situation familiale, lequel s'impose d'autant plus au regard de la durée de la séparation des intéressés et de l'âge des enfants au moment de la demande (cf. consid. 6.3 ci-dessus).

Dans cette pesée des intérêts, il s'impose de rappeler que le fait de différer une demande de regroupement familial entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre dans le même temps les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2).

9.1 En l'occurrence, Y._______ (âgée de moins de vingt-quatre ans), Z._______(âgé de vingt-deux ans) et U._______ (âgé de dix-neuf ans et demi), ont vécu dans leur pays toute la période de leur adolescence, période charnière pour leur développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.2.3). Ces considérations laissent présager d'importantes complications liées à un éventuel déplacement de leur centre de vie en Suisse, lequel impliquerait un déracinement socio-culturel, assorti de grandes difficultés linguistiques, dès lors qu'il n'a nullement été démontré que les intéressés disposeraient de connaissances suffisantes de français leur permettant de faciliter leur intégration socio-professionnelle au lieu de domicile de leur père, même si ce dernier a produit des attestations démontrant que ses enfants suivaient des cours de français au Kosovo depuis le mois de janvier 2007 et qu'il a allégué parler en cette langue avec eux. Il apparaît en effet que, outre le court séjour en Suisse de Y._______ et Z._______ lors de leurs premières années d'existence entre 1985 et 1988, les enfants du recourant ont vécu exclusivement au Kosovo dans un environnement bien différent de la Suisse et n'ont pu se créer des attaches particulièrement étroites et durables avec ce pays.

9.2 Il sied d'ajouter que le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que l'on pouvait exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux sociaux dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant plus qu'à leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration (cf. à ce sujet ATF 133 II précité consid. 5.4, voir également s'agissant de la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [LEtr, RS 142.20], en particulier le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, ch. 1.3.7.7, FF 2002 p. 3512), que des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger, viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge limite de 18 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.280/2001 du 21 septembre 2001).

9.3 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène en conséquence le Tribunal à considérer que la venue des enfants du recourant en Suisse répond avant tout à des motifs de convenance personnelle et économiques, qui ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente demande, dont le but devrait être la reconstitution d'une communauté familiale et non pas d'assurer aux enfants des conditions de vie plus favorables en Suisse.
9.3.1 Dans ces circonstances, force est de constater que U._______ ne remplit pas les exigences fixées par la jurisprudence concernant l'application de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. consid. 6).
9.3.2 Quant à Y._______ et Z._______, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit au sens de la disposition précitée (cf. consid. 5.4), leur situation ne saurait pas davantage justifier, pour les mêmes motifs, un regroupement familial.

10.
Y._______, Z._______et U._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est à également bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée destinée à leur permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.

11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 septembre 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexes : lot de photographies)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 219 289 en retour
en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt, pour autant qu'il concerne U._______, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
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