Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-1783/2009
{T 0/2}

Arrêt du 19 mai 2009

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann, Claude Morvant, juges,
Sandrine Arn, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).

Faits :

A.
X._______ s'est présenté à l'examen complémentaire « Passerelle » complet pour l'obtention du certificat d'examen complémentaire à la session d'hiver 2009. Par décision du 17 février 2009, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé les résultats suivants :

Notes
Langue première : Français 5.0
Deuxième langue : Anglais 4.0
Mathématiques 2.0
Domaine des sciences expérimentales 4.0
Domaine des sciences humaines 4.0
Total des points 19.0

Dite décision indiquait que le certificat ne pourrait pas lui être délivré dans la mesure où les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 11 de l'ordonnance relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires.

B.
Par mémoire du 18 mars 2009, mis à la poste le lendemain, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et, principalement, à ce que les notes du domaine des sciences expérimentales soient revues à la hausse, subsidiairement, à ce que l'ensemble des candidats repasse un examen en tous points conforme aux directives en vigueur.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral. Il se prévaut d'un vice de procédure à l'encontre de l'épreuve écrite du domaine des sciences expérimentales. Il explique que les candidats à l'examen ont été informés une heure et demie après le début de l'épreuve que les questions 2.2 et 2.3 contenues dans l'énoncé ne faisaient pas partie du programme d'examen, qu'elles étaient par conséquent annulées et que la totalité des points afférents à ces questions serait attribuée à l'ensemble des candidats. Ce faisant, il indique avoir perdu 80 minutes à tenter de résoudre des questions avérées hors programme, ce qui lui a occasionné un stress supplémentaire. Il explique avoir été fortement déstabilisé et déconcentré par cette annonce, laquelle aurait eu une répercussion sur la suite de l'examen et de la session. Il affirme en effet que s'il n'avait pas subi ces pressions, il aurait pu obtenir une note supérieure. En outre, le recourant soutient que les mesures prises par l'autorité inférieure en vue de réparer le vice violent le principe de l'égalité de traitement. Il explique que les candidats ayant choisi, contrairement à lui, de ne pas traiter les exercices litigieux ont été avantagés par ces mesures, dans le sens où ils ont pu consacrer plus de temps à la résolution des autres problèmes. Il relève enfin que six questions ont encore été supprimées après la clôture de l'examen, au motif qu'elles ne figuraient non plus pas dans le programme d'examen, rendant ainsi également vains les efforts qu'il avait fournis durant ladite épreuve pour résoudre ces exercices.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 16 avril 2009. Elle reconnaît que certaines questions de l'épreuve du domaine des sciences expérimentales ne faisaient pas partie du programme d'examen. Cependant, elle estime que cet incident n'a exercé aucune influence défavorable sur les résultats de l'examen, dès lors qu'elle a attribué aux candidats, dans un souci d'égalité, la totalité des points afférents aux questions hors programme. Elle considère ainsi que le recourant aurait eu une note inférieure si seules les réponses aux questions faisant partie du programme avaient été prises en considération lors de l'attribution des points ou si les réponses qu'il avait données aux questions hors programme avaient été comptabilisées. L'autorité inférieure est en outre d'avis que, l'épreuve du domaine des sciences expérimentales ayant duré 4 heures conformément aux directives, l'annonce de la suppression des questions 2.2 et 2.3 n'a eu aucune conséquence sur la durée dudit examen. Compte tenu des mesures qui ont été prises, l'autorité inférieure soutient que l'évaluation finale tient compte de l'éventuel temps passé sur ces questions. Enfin, elle souligne que le recourant prétend avoir passé un temps considérable à tenter de résoudre les questions 2.2 et 2.3, alors que ne figure pratiquement aucun développement (un schéma et un calcul) sur sa feuille d'examen, de sorte qu'aucun point ne pourrait lui être attribué pour ces questions. Cela étant, elle explique qu'une hausse de la note du domaine des sciences expérimentales du recourant ou la répétition de ladite épreuve entraînerait une inégalité de traitement flagrante envers les autres candidats.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 17 février 2009 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement, elles peuvent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de modifier directement la situation juridique du candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation de la note du domaine des sciences expérimentales du recourant lui permettrait d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obtenir le certificat d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce titre.

1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; JAAC 65.56 consid. 4).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; cf. également PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

3.
L'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires (RS 413.14) (ci-après : l'ordonnance) règle la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle en liaison avec un certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). La reconnaissance atteste que le titulaire d'un certificat de maturité professionnelle complété d'un certificat d'examen complémentaire possède les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires (art. 2 al. 1 de l'ordonnance).

Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle passent un examen complémentaire devant la Commission suisse de maturité conformément aux dispositions contenues à la section 2 de l'ordonnance (art. 3 de l'ordonnance). Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes : la première langue nationale (let. a) ; une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais (let. b) ; les mathématiques (let. c) ; le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique) (let. d) ; le domaine des sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit) (let. e). L'examen du domaine des sciences expérimentales consiste en une épreuve écrite (art. 8 let. d de l'ordonnance). L'examen peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Les directives règlent les modalités (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 de l'ordonnance dispose que les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1 ; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines. Elles ont toutes le même poids (al. 3).

A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat (al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins et (let. a) n'a pas plus de deux notes en dessous de 3,5 et aucune note en dessous de 2 (let. b). L'examen n'est pas réussi si le candidat (al. 2) : ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (let. a) ; ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées (let. b) ; s'est servi d'instruments de travail ou d'ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude (let. c) ; n'a pas terminé un examen commencé, à moins qu'il en ait obtenu l'autorisation de la commission (let. d). Aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance, le candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase). Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2).

L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) s'applique par analogie aux sanctions, à la décision, au certificat, aux dérogations en faveur notamment des personnes handicapées et aux recours. En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance précitée, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit (al. 1). Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (al. 2).

Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse (art. 5 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
de l'ordonnance). Ils sont publiés dans les directives (art. 5 al. 2
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
de l'ordonnance). L'art. 6 de l'ordonnance prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Elles comprennent notamment (al. 1) : des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e). La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses (al. 2). Elle soumet les directives à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie et du comité de la CDIP (al. 3).

Se fondant sur l'art. 6 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives de l'examen complémentaire "Passerelle" pour la période 2005-2006, validité prolongée, selon les nouvelles directives 2008 entrées en vigueur au 1er juillet 2008, jusqu'à la session d'examens d'hiver 2009 comprise (ci-après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.

4.
Il ressort des directives que l'épreuve du domaine des sciences expérimentales ne porte que sur une seule des trois disciplines concernées, à savoir la physique, la chimie ou la biologie. En l'espèce, c'est la discipline de la physique qui a fait l'objet de ladite épreuve.

5.
Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral, dans la mesure où une partie des questions contenues dans l'énoncé de l'épreuve de physique ne figurait pas dans le programme d'examen du domaine des sciences expérimentales.

5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve du domaine des sciences expérimentales qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence (voir consid. 2).

5.2 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2203/2006 du 27 mars 2007 consid. 5). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2).
5.2.1 Le programme relatif à l'examen de physique, figurant dans les directives, comprend trois chapitres, à savoir la mécanique, la chaleur et l'électricité. Or, il ressort du dossier que huit des trente questions de l'épreuve de physique subie par le recourant relevaient du domaine de l'optique, alors que ce chapitre ne fait pas partie du programme d'examen énoncé ci-dessus. Il y a dès lors lieu de constater que l'autorité inférieure a violé les directives de l'examen "Passerelle". Cette dernière reconnaît au demeurant que les questions dudit examen ont été rédigées conformément aux directives 2008, non applicables aux candidats à l'examen "Passerelle" de la session d'hiver 2009 (voir consid. 3).
5.2.2 Le vice de procédure invoqué par le recourant étant avéré, il convient d'examiner si celui-ci justifie l'annulation ou la réforme de la décision querellée au sens de la jurisprudence.
5.2.2.1 Dès lors que l'examen « Passerelle » est réglementé selon des directives, qui ont été approuvées, sur lesquelles se fondent l'autorité inférieure, chargée de l'organisation des sessions d'examens, et qui contiennent en particulier les objectifs et les programmes détaillés de l'examen, il y a lieu d'admettre que l'épreuve portant en partie sur un chapitre qui ne figure pas dans le programme d'examen annoncé dans les directives est entachée d'un vice de procédure qu'il convient de qualifier de grave.

Le recourant fait valoir que l'annonce intervenue au cours de l'examen de physique l'a fortement déconcentré et déstabilisé. Il explique avoir perdu un temps considérable à tenter de résoudre des questions avérées hors programme, augmentant ainsi fortement le stress naturel lié à l'enjeu que représente un tel examen. Il considère dès lors que cette charge psychologique a eu une répercussion certaine sur la suite de l'examen de physique.

Il ressort du dossier que le recourant a abordé les questions 2.2 et 2.3 annulées au cours de l'examen, comme l'attestent le schéma ainsi que le bref calcul figurant sur son épreuve écrite. S'il est certes vrai qu'aucun véritable développement n'apparaît sur sa feuille de réponse, on ne saurait cependant en déduire qu'il n'a consacré que peu de temps à la résolution de ces exercices. On ne peut en effet exclure qu'il se soit appliqué à les résoudre durant un temps certain, par exemple sur un brouillon, eu égard notamment au nombre de points élevé attribué à ces questions et compte tenu également du fait que 5 points étaient attribués à la présentation écrite du travail. A cela s'ajoute, comme il ressort du dossier, que six questions ont encore été supprimées après la clôture de l'examen et auxquelles le recourant avait consacrées du temps, notamment les exercices 3.1b et 3.1c qui portaient sur la résolution de cas pratiques. Dès lors qu'on ne saurait exclure que le recourant a passé du temps à examiner des questions, annulées pendant l'examen ou après coup, et ceci, au détriment des autres exercices de l'examen, sur lesquels seuls son travail serait finalement évalué et compte tenu du stress supplémentaire possiblement occasionné par la présence des questions litigieuses et de l'annonce de leur suppression, on ne peut nier qu'il existe des indices que le vice de procédure avéré ait pu perturber de manière importante le déroulement de l'examen et, partant, influer sur le résultat de ce dernier. Ce motif devrait donc en principe conduire à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la répétition de l'examen du domaine des sciences expérimentales.
5.2.2.2 Il reste cependant à examiner si les mesures prises par l'autorité inférieure sont de nature à réparer le vice de procédure.

Lors de la correction des travaux, l'autorité inférieure a attribué la totalité des points afférents aux questions hors programme à l'ensemble des candidats, que ceux-ci aient ou non répondu aux exercices concernés. Il ressort du dossier que la solution adoptée par l'autorité inférieure avantage les candidats les plus faibles, comme celle-ci l'explique aux termes de sa réponse du 16 avril 2009. En prenant de telles mesures, l'autorité inférieure s'est ainsi attachée à ne pas pénaliser les réponses des candidats relatives aux questions hors programme. Or, force est de constater que lesdites mesures ne tiennent en revanche pas compte de l'importante perte de temps qui s'est répercutée sur la résolution des autres questions de l'examen, de même que de la tension supplémentaire ainsi engendrée.

Il est impossible de déterminer la prestation qu'aurait fournie le recourant s'il n'avait pas perdu son temps et ses moyens en raison du vice. Ne pas pénaliser les réponses relatives aux questions hors pro- gramme ne suffit pas. De même, la générosité dont a fait preuve l'autorité inférieure en attribuant la totalité des points aux candidats ne prend pas en considération le fait que l'ensemble de la prestation du candidat a pâti des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'examen (par analogie : arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève ATA/6/2004 du 6 janvier 2004 consid. 7). Les mesures prises par l'autorité inférieure ne permettent donc pas de réparer le vice de procédure constaté.

6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un vice de procédure ne peut pas conduire à augmenter la note attribuée à une épreuve et considérer ainsi l'examen comme réussi (voir consid. 5.2). Dans ces conditions, la conclusion principale du recourant doit être rejetée. En revanche, dans le sens des conclusions subsidiaires, le recourant doit être autorisé à se présenter une nouvelle fois, sans frais, à l'épreuve du domaine des sciences expérimentales, objet de la présente procédure. Le recourant ne saurait valablement conclure à ce que l'ensemble des candidats repasse l'examen du domaine des sciences expérimentales, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas con- testé leurs résultats, lesquels sont par conséquent entrés en force. Enfin, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement que d'autoriser le recourant à répéter l'épreuve litigieuse, attendu que, comme cela vient d'être évoqué, les autres candidats à l'examen étaient également libres de soulever le vice de procédure devant le Tribunal de céans.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du 17 février 2009 annulée et le recourant autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve du domaine des sciences expérimentales.

7.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 500.- versée par le recourant en date du 5 mai 2009 lui est par conséquent restituée.

Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au recourant dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat et que des frais indispensables et relativement élevés ne lui ont pas été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

8.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée annulée.

2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle :
ch. 1 : Autorise X._______ à se représenter, sans frais et sans que cela vaille comme répétition au sens de l'art. 13 de l'ordonnance, à l'examen du domaine des sciences expérimentales conformément aux directives 2005-2006.

ch. 2 : Statue une nouvelle fois sur l'octroi du certificat d'examen complémentaire, compte tenu du nouveau résultat qu'obtiendra le recourant dans le domaine des sciences expérimentales.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 500.- est restituée au recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes en retour ; formulaire de remboursement)
à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe: 405.5 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Sandrine Arn

Expédition : 25 mai 2009