Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2014.14 (Numéro de l'affaire principale: SK.2014.32)

Ordonnance du 18 novembre 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président Le greffier Stéphane Zenger

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,

et les parties plaignantes

1. B. SA, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,

2. C. Sàrl, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,

3. D., assisté de Maître Alexandre de Senarclens, avocat,

contre le prévenu

A., assisté de Maître Edmond de Braun, défenseur d'office,

Objet

Restriction de la publicité de l'audience et huis clos (art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP)

Faits:

A. Le 17 juin 2013, B. SA et C. Sàrl, respectivement société anonyme et société à responsabilité limitée de siège social à Genève, ont adressé une plainte et dénonciation pénale au Ministère public du canton de Vaud contre A. (dossier du Ministère public de la Confédération n° SV.13.0781 [ci-après: dossier MPC], p. 05-00-00-0002 ss). Ces deux sociétés sont actives dans le secteur bancaire, respectivement dans celui du conseil financier. Le 24 juin 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a prononcé la jonction auprès des autorités fédérales et a ouvert une instruction contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP), vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), violation du secret commercial (art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) (dossier MPC, p. 01-01-00-0001 et 02-00-00-0001 ss). Le 24 juin 2013, le MPC a également adressé au Département fédéral de justice et police une demande d'autorisation de poursuivre (art. 66 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
1    La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
LOAP), laquelle a été délivrée le 8 juillet 2013 (dossier MPC, p. 01-02-00-0001 ss).

B. A. a été arrêté le 5 juillet 2013 et placé le lendemain en détention provisoire à la prison régionale de Berne (dossier MPC, p. 06-00-00-0001 ss). Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 06-00-00-0100 ss). Saisie d'un recours formé le 22 juillet 2013 par le prénommé contre cette ordonnance, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté par décision du 6 août 2013 (dossier MPC, p. 21-00-00-0071 ss). A la demande du MPC, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prononcé, par ordonnance du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des mesures de substitution (dossier MPC, p. 06-00-00-0153 ss). Ce dernier a été remis en liberté le jour même (dossier MPC, p. 06-00-00-0169).

C. Le 5 juillet 2013, le MPC a désigné Maître Edmond de Braun, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur de A. Ce dernier lui a délivré une procuration le 17 juillet 2013 (dossier MPC, p. 16-00-00-0028). Après avoir été saisi le 23 septembre 2013 d'une demande de A., le MPC a désigné Maître Edmond de Braun en qualité de défenseur d'office du prénommé (dossier MPC, p. 16-00-00-0031 ss).

D. A la suite de la demande formulée par A. le 30 août 2013, le MPC a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée (art. 358 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP) à son encontre le 23 septembre 2013 (dossier MPC, p. 04-00-00-0001 ss). Par ordonnance de classement partiel du 8 juillet 2014, le MPC a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prénommé pour les chefs de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et violation du secret professionnel (art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
LBVM) (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss). Le 11 juillet 2014, D. s'est constitué partie plaignante à la procédure pénale dirigée contre A. (dossier MPC, p. 15-01-00-0001 ss). Le 24 septembre 2014, le MPC a dressé un acte d'accusation de quatorze pages en procédure simplifiée contre le prénommé (dossier MPC, p. 04-00-00-0123 ss). Cet acte d'accusation a été notifié aux parties le même jour et accepté par celles-ci le 30 septembre 2014, respectivement le 3 octobre 2014 (dossier MPC, p. 04-00-00-0148 à 0155). Le 13 octobre 2014, le MPC a transmis l'acte d'accusation en procédure simplifiée avec le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 100 020 ss). Le dossier a été enregistré sous la référence SK.2014.32 (procédure devant un juge unique). Au chapitre des actes reprochés à A., l'acte d'accusation mentionne ce qui suit (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 100 002 à 007):

"1. Actes punissables reprochés (art. 325 al. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP)

Il est reproché à A. d’avoir, en sa qualité d’ancien cadre auprès de B. SA (du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008), puis d’ancien gérant auprès de C. Sàrl (du 3 janvier 2008 au 26 janvier 2010), entre le 24 janvier 2013 et le 4 juillet 2013, volontairement et proactivement, répandu à plusieurs reprises dans les médias du pays Y. des informations, dont la plupart sans aucun fondement concret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l’organisation et les activités confidentielles des sociétés B. SA et C. Sàrl, entre autres quant à leur clientèle du pays Y. Ce dernier a également rendu accessibles ces secrets d’affaires à l’occasion de plusieurs auditions par diverses autorités judiciaires et politiques du pays Y. En outre, il a remis au journaliste E. de la station radio du pays Y., F., un document confidentiel après l’avoir manipulé dans le seul but de soutenir ses allégations à l’encontre du Groupe B. et C.

1.1 Service de renseignements économiques (art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP)

Il est reproché à A. d’avoir

rendu accessibles des secrets d’affaires relatifs à la vie économique du groupe B. et C. et autres, à savoir relatifs à son organisation, à son fonctionnement interne, à ses activités confidentielles et à sa clientèle, comme détaillé plus bas (cf. I - XI);

à des organismes officiels et privés étrangers, à savoir aux médias du pays Y.:

- la première fois le 24 janvier 2013, lors d’une interview accordée au journaliste du pays Y., G., à Genève;

- et jusqu’au 4 juillet 2013 (le jour précédant son arrestation par la Police judiciaire fédérale) dans différents médias du pays Y., notamment H., I., J., K., L. et F.;

ainsi qu’à neuf reprises à différentes autorités judiciaires et politiques du pays Y.:

- le 20 février 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (Pays Y.);

- le 28 mars 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (Pays Y.);

- le 18 avril 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (Pays Y.);

- le 18 avril 2013, lors de l’audition par les Juges d’Instruction M. et N. à X. (Pays Y.);

- début mai 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (Pays Y.);

- le 13 juin 2013, lors de l’audition par le député du pays Y., O., devant la commission de l’Assemblée nationale du pays Y. à X. (Pays Y.);

- le 12 juin 2013, lors de l’audition devant la commission d’enquête parlementaire du Sénat du pays Y. à X. (Pays Y.);

- le 2 juillet 2013, lors de l’audition par les Juge d’Instruction M. et N. à X. (Pays Y.);

- le 3 juillet 2013, lors de l’audition devant la commission de l’Assemblée nationale du pays Y. à X. (Pays Y.);

secrets d’affaires qu’il avait le dessein de rendre accessibles aux autorités judiciaires et politiques du pays Y. ainsi qu’aux médias du pays Y. malgré le fait qu’il savait que ces informations étaient des secrets d’affaires, notamment par le fait de s’être volontairement et proactivement mis à disposition des autorités judiciaires du pays Y., puisqu’il ressentait un sentiment de frustration à la suite de son licenciement par C. Sàrl et voulait non seulement nuire au Groupe B. et C. mais également briller dans les médias, poussé par des motivations d’ego et de convictions personnelles envers la classe politique du pays Y., tout en ayant à la fois eu conscience du tort qu’il pouvait causer au Groupe B. et C. et à la fois avoir été emporté par l’emballement médiatique qu’il avait crée;

en particulier

I. pour s’être exprimé sur les prétendues pratiques du Groupe B. et C. dans le pays Y. devant les autorités judiciaires et politiques du pays Y. et dans les médias du pays Y., appuyées par un certain nombre d’allégations précises :

§ par le fait, à X., le 18 avril 2013 et le 2 juillet 2013, d’avoir expliqué aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., et avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., d’avoir déclaré qu’une activité discrète de démarchage illicite de clients du pays Y. était dirigée par la maison mère de B. et C. à Genève, d’avoir décrit P. comme « l’apporteur d’affaires du pays Y. » de C. Sàrl, que ce dernier était gestionnaire de portefeuille à X. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des prestations bancaires off shore en Suisse. De même par le fait d’avoir déclaré que le Groupe B. et C. travaillait avec des avocats comme apporteurs d’affaires tels que Q., R. et S.;

§ par le fait d’avoir, à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., déclaré que B. SA avait violé toutes les lois du pays Y. en matière de blanchiment et fraude fiscale, notamment en matière de transport de cash sur le territoire du pays Y. et de démarchage illicite sur le territoire du pays Y.;

§ par le fait d’avoir, à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., expliqué que le fait d’accepter comme clients des politiciens du pays Y. ouvrait au Groupe B. et C. un accès à des réseaux, à des centres d’influences dans le pays Y., en lui permettant de préparer son avenir;

II. pour avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., indiqué – alors qu’il a admis n’avoir aucun fondement concret – le lien entre C. Sàrl et des structures de détention d’actifs et le rôle joué par C. Sàrl dans la mise en place de structures pour le placement de biens de clients ainsi que pour avoir fourni une explication technique des montages que ce groupe bancaire aurait mis en place (ingénierie patrimoniale) et avoir également, à X., le 3 juillet 2013 devant l’Assemblée nationale du pays Y. affirmé qu’avant le 1er janvier 2010 le groupe B. et C. aurait fait déplacer l’ensemble des comptes non déclarés dans le pays V.;

III. pour avoir, à W. (Pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe également de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.;

IV. pour avoir, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N. ainsi que devant plusieurs médias du pays Y., indiqué connaître P., pour s’être exprimé précisément sur ses prétendues fonctions et avoir cité ses prétendus liens d’affaires avec le Groupe B. et C.:

§ par le fait d’avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, raconté au journaliste du pays Y., G., comment P. aurait amené des personnalités politiques et des grands capitaines de l’industrie du pays Y. dans les livres du Groupe B. et C.;

§ par le fait d’avoir, avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., déclaré que P., expert dans l’art d’entretenir des réseaux politiques et dans le monde du show business, aurait apporté des dizaines de clients au Groupe B. et C. et avoir décrit ce dernier comme l’agent actif d’un système de compensation bancaire destiné à rendre disponible du cash aux clients désireux de disposer de liquidités;

§ par le fait d’avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., déclaré que P., gestionnaire de portefeuilles à X., serait apporteur d’affaires pour le groupe B. et C. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des prestations bancaires off shore en Suisse;

§ par le fait d’avoir, avant le 16 juillet 2013 (date de publication), devant le journal H., relaté de manière très détaillée comment P. transporterait du cash en provenance du Groupe B. et C. de Genève vers le pays Y. et comment AA. et P. utiliseraient les réseaux de connaissances de ce dernier, entre autres auprès de la société BB., afin d’attirer des nouveaux clients;

V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement dans le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus;

VI. pour avoir indiqué, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi qu’avant le 16 juillet 2013 (date de publication) au journal H., quelles seraient les relations d’affaires entre AA. et EE., à savoir que EE. aurait fait partie de l’équipe de travail de D. et que ce dernier aurait demandé à AA. de préparer une structure destinée à rémunérer à titre personnel EE. sur des comptes non déclarés, alors qu’il ne disposait d’aucune information lui permettant de faire des allégations concernant un quelconque versement occulte fait par D. au bénéfice de EE.;

VII. pour avoir indiqué, pourtant sans fondement concret, avant le 9 avril 2013 (date de publication), à la journaliste FF. travaillant pour le média I., l’existence d’un lien d’affaires entre le Groupe B. et C. et GG. – ce dernier se serait en effet rendu à des nombreuses reprises dans les locaux de B. SA à Genève;

VIII. pour avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, devant le journaliste du pays Y., G., à W., le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., le 23 mai 2013, au micro de K., avant le 4 juillet 2013 (date de publication) lors d’un entretien accordé à H., affirmé, pourtant sans aucun fondement, connaître des noms d’hommes appartenant ou proches de la classe politique du pays Y. ayant utilisé le Groupe B. et C. pour frauder le fisc du pays Y.;

IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mentionné de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti;

X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers du pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur important de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses allégations à l’encontre du Groupe B. et C.;

XI. pour avoir déclaré, dans le pays Y., le 23 mai 2013, lors d'une émission de J., le 29 mai 2013, lors d’un témoignage publié par la suite par le journaliste du pays Y. G., à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., détenir une liste d’une dizaine/quinzaine de personnalités politiques du pays Y. ayant des comptes non déclarés en Suisse et l’avoir transmise à la justice du pays Y., liste dont il avait inventé l’existence;

1.2 Violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP)

Il est reproché à A.

en tant que personne astreinte au secret en vertu de la lettre d’engagement auprès de B. SA du 2 mai 2006, puis de la lettre d’engagement auprès de la nouvelle société C. Sàrl du 3 janvier 2008, stipulant qu’il était tenu d’observer la plus stricte discrétion sur toutes les relations d’affaires de la société, obligation subsistant également après la fin du contrat de travail;

en rendant accessibles les renseignements III, V, IX et X cités plus haut sous 1.1, d’avoir simultanément rendu accessibles des secrets commerciaux relatifs à la vie économique du Groupe B. et C. (son fonctionnement interne et ses activités confidentielles ainsi que les relations avec ses clients), secrets appartenant à B. SA, respectivement à C. Sàrl, qui n’étaient pas de notoriété publique avant qu’il ne les répande dans les médias;

informations qu’il avait acquises dans le cadre de ses fonctions de cadre du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008 auprès de B. SA, puis de gérant auprès de C. Sàrl entre le 3 janvier 2008 et le 26 janvier 2010;

qu’il a intentionnellement divulguées malgré le fait qu’il savait qu’elles étaient confidentielles et soumises au secret commercial;

en particulier

III. pour avoir, à W. (Pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe également de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.;

V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement dans le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus;

IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mentionné de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti;

X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers du pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur important de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses allégations à l’encontre du Groupe B. et C.".

E. Le 20 octobre 2014, les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont adressé à la Cour de céans une demande concernant la restriction de la publicité de l'audience et le huis clos (art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP) (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 561 001 ss). Elles ont requis, d'une part, que l'acte d'accusation ne soit pas communiqué aux médias, subsidiairement qu'il ne soit transmis à ceux-ci qu'après avoir été caviardé. D'autre part, elles ont requis que le huis clos soit ordonné lors des débats devant la Cour de céans, respectivement que cette dernière ne procède pas à la lecture de l'acte d'accusation à l'ouverture des débats, ou à tout le moins que les noms propres mentionnés dans l'acte d'accusation soient anonymisés à cette occasion. Les deux parties plaignantes ont allégué que l'acte d'accusation mentionnait à plusieurs reprises les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumés (v. les chiffres I. à XI. des considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation). Elles ont estimé que l'accès des médias, respectivement du public lors de débats publics, à ces informations n'était pas compatible avec la sauvegarde de leur secret d'affaires, ce qui justifierait une restriction du principe de publicité. A l'appui de leur demande, elles ont déposé un courrier contenant une requête similaire adressée le 3 octobre 2014 au MPC.

Le 22 octobre 2014, la Cour de céans a communiqué cette demande aux autres parties et les a invitées à se déterminer par écrit. Le 23 octobre 2014, Maître Edmond de Braun a, au nom du prévenu A., déclaré s'en remettre à justice (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 521 001). Le 29 octobre 2014, Maître Alexandre de Senarclens a, au nom de la partie plaignante D., requis à son tour, d'une part, que l'acte d'accusation ne soit pas communiqués aux médias, subsidiairement qu'il ne soit transmis à ceux-ci qu'après avoir été caviardé, et, d'autre part, que l'acte d'accusation ne soit pas lu à l'ouverture des débats, ou à tout le moins que les noms propres qui y sont mentionnés soient anonymisés à cette occasion. Quant au huis clos, Maître Alexandre de Senarclens a allégué s'en rapporter à justice (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 562 001 s.). Le 29 octobre 2014, le MPC a, pour sa part, indiqué qu'il y avait lieu "d'éviter que les autorités de poursuite pénale ne procèdent à une plus large diffusion de secrets commerciaux et/ou d'affaires du Groupe B. et C. que celle qu'elles visent à réprimer par le biais d'une procédure pénale fondée sur les art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
et 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP" (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 510 001 s.). Un second échange d'écritures n'a pas été ordonné par la Cour de céans.

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour de céans

1.1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). L'autorité investie de la direction de la procédure est le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (art. 61 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP).

1.2 Les requêtes des parties plaignantes B. SA, C. Sàrl et D. ont été formulées après la réception par la Cour de céans de l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Ces requêtes ayant pour objet la restriction de la publicité des débats et le huis clos (art. 70 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP), la Cour de céans est compétente pour statuer en la matière (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP).

2. Le principe de la publicité des débats et le huis clos

2.1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux, sont publics, à l’exception des délibérations (art. 69 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
CPP). Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister (art. 69 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
CPP).

Le principe de la publicité des débats et celui du prononcé public des jugements résultent des art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Selon la jurisprudence, le principe de publicité signifie le refus de toute forme de justice secrète de cabinet. Il a pour but de garantir aux personnes participant au procès un traitement correct. Ce principe a aussi pour but de permettre au public de constater comment le droit est administré et la jurisprudence rendue. Il constitue un principe fondamental, qui est important non seulement pour les individus, mais qui sert surtout à préserver la confiance dans le fonctionnement de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1 p. 107, 121 I 30 consid. 5d p. 35 et 121 I 306 consid. 2b p. 310 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2012 du 28 février 2013, consid. 1.3). La signification du principe de publicité sur le plan de l'Etat de droit et de la démocratie interdit le huis clos, à moins que des motifs importants ayant trait à la sécurité de l'Etat, à l'ordre et à la morale publics, ou à la préservation d'intérêts privés dignes de protection, l'exigent de manière impérative (ATF 133 I 106 consid. 8.1 p. 107 s.; v. la deuxième phrase de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH). Une restriction du principe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.1.1; Daniela Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n° 1 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n° 1 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP).

2.2 Selon l'art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (al. 1 let. a), ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1 (al. 3). Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée (al. 4).

Les règles de l'art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP concrétisent les principes évoqués au considérant 2.1 ci-dessus. Il s'ensuit que, avant d'accorder le huis clos total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public, ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, avec la nécessité de la publicité des débats permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131). Toute personne participant à la procédure peut requérir le huis clos, à la condition qu'elle expose dans quelle mesure ses intérêts dignes de protection seraient lésés par la tenue de débats publics. Le tribunal devra alors examiner si de tels intérêts existent et si ceux-ci justifient le huis clos total ou partiel (Urs Saxer/Simon Thurnheer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK-StPO], n° 8 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP). Comme intérêts dignes de protection, la doctrine cite notamment la protection de la vie intime ou privée et la protection du secret d'affaires (Urs Saxer/Simon Thurnheer, ibidem; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP; Gérard Piquerez/Alain Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 619, p. 211; v. ég. les exemples cités par Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 665, p. 240). En ce qui concerne en particulier le secret d'affaires, la jurisprudence reconnaît que la tenue de débats publics dans une procédure pénale où le prévenu se voit reprocher une infraction aux art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) et 273 CP (service de renseignements économiques), pour avoir révélé des informations couvertes par le secret d'affaires, peut apparaître contradictoire et incompatible avec le droit fédéral (ATF 102 Ia 211 consid. 6b p. 218). Dans un tel cas cependant, la tenue de débats publics peut être admise lorsque ces informations sont entre-temps devenues notoires et qu'elles ne peuvent plus être qualifiées de secrètes au moment des débats (ATF 102 Ia 211 consid. 7 p. 219).

2.3 Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont allégué que la tenue de débats publics devant la Cour de céans aurait pour effet de dévoiler les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumés, tels que mentionnés dans l'acte d'accusation, ce qui porterait atteinte à leur secret d'affaires. Pour cette raison, elles ont demandé à ce que l'acte d'accusation ne soit pas communiqué aux médias ou qu'il ne le soit qu'après avoir été caviardé. En outre, elles ont requis le huis clos et, subsidiairement, que l'acte d'accusation ne soit pas lu durant les débats, respectivement qu'il ne soit pas fait mention aux débats des noms propres cités dans l'acte d'accusation. La partie plaignante D. a pris des conclusions similaires, tout en s'en remettant à justice s'agissant du huis clos. Dans la mesure où les restrictions concernant la communication de l'acte d'accusation aux médias sont une conséquence du huis clos, il convient d'abord de déterminer si ce dernier est justifié.

2.3.1 L'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir, en sa qualité d'ancien cadre de B. SA, puis d'ancien gérant de C. Sàrl, commis une infraction aux art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP, au motif qu'il aurait dévoilé à plusieurs reprises dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des autorités politiques et judiciaires du pays Y. des informations confidentielles concernant l'activité économique de ces deux sociétés. Parmi les informations qu'il aurait dévoilées figurent les noms de plusieurs clients ou relations d'affaires présumés desdites sociétés, lesquels sont mentionnés aux chiffres I. à XI. des considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation (v. let. D supra). Constitue un secret au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 47, 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Facilement accessible signifie que des tiers peuvent avoir accès à cette connaissance sans obstacles ou efforts considérables (Marcel Alexander Niggli/Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 14 ad art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP et les auteurs cités). Quant au secret au sens de l'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP, il s'agit de toute donnée qui n'est connue que d'un cercle limité de personnes, alors qu'il existe une volonté de ne pas l'ébruiter et un intérêt objectif et légitime à agir ainsi (ATF 101 IV 312 consid. 1 p. 313, 98 IV 209 consid. 1a p. 210). La doctrine estime que la liste des clients et les accords trouvés avec ceux-ci font partie du secret commercial et du secret d'affaires protégés par les art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP (v. notamment Marcel Alexander Niggli/Nadine Hagenstein, in BSK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP; Markus Husmann, in BSK-Strafrecht II, n° 9 ad art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP et n° 6 ad art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP; Michel Dupuis et Al., Petit commentaire Code pénal, Bâle 2012, n° 9 ad art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP et n° 5 ad art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP). La Cour de céans se rallie à l'avis exprimé par ces auteurs. Il s'ensuit que les noms des clients ou relations d'affaires présumés des parties plaignantes B. SA et C. Sàrl mentionnés aux considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation pourraient avoir constitué,
au moment où le prévenu A. les aurait dévoilés, un secret protégé par les art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP. Cette question est l'un des points que la Cour de céans devra examiner dans son jugement.

2.3.2 Afin que le huis clos soit justifié, il faut encore que les données précitées puissent être qualifiées de secrètes au moment des débats, selon ce qui a été exposé auparavant.

Au chiffre III. des considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir déclaré que "le Groupe B. et C. […] s'occupe également de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l'affaire T.". Les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et l'ancien ministre du pays Y., T., ont fait l'objet d'un grand écho médiatique en Suisse et à l'étranger à la suite des révélations dont le prévenu A. serait à l'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'associer les noms "A." et "AA." dans le moteur de recherche Internet le plus fréquemment employé (i.e. Google) pour accéder à un très grand nombre d'articles de presse gratuits citant le nom de T. aux côtés de ceux du prévenu et des deux parties plaignantes précitées. En raison de cet important écho médiatique et du libre accès à ces articles de presse, les liens présumés entre les deux parties plaignantes précitées et l'ancien ministre du pays Y., T., ne paraissent plus constituer, à l'heure actuelle, un secret au sens des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP. En l'absence d'un secret à protéger, il ne semble pas exister un intérêt digne de protection justifiant une restriction du principe de publicité en ce qui concerne le nom de T.

Aux considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation évoque les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et P. (chiffres I. et IV.), D. (chiffre VI.), EE. (chiffre VI.), GG. (chiffre VII.) et la société BB. (chiffre IV.). Selon l'acte d'accusation, le prévenu A. aurait révélé ces cinq noms aux médias du pays Y. H., I. et F. A la différence de la situation concernant T., les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces cinq autres clients ou relations d'affaires présumés ne semblent pas avoir fait l'objet d'une grande diffusion par les médias. En effet, l'association des noms "A." et "AA." dans le moteur de recherche Internet précité ne fait pas apparaître des articles de presse citant les noms de ces cinq clients ou relations d'affaires présumés, comme c'est le cas pour l'ancien ministre du pays Y. susmentionné. Ce n'est que lorsque les noms "A." et "AA." sont associés à l'un de ces cinq noms dans ce moteur de recherche que des articles de presse les évoquant apparaissent. Cette opération présuppose toutefois que l'utilisateur de ce moteur de recherche connaisse l'un de ces cinq noms et son lien avec les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl. Ces articles de presse ne paraissent dès lors accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, à savoir celles connaissant déjà l'existence d'un lien, même présumé, entre ces cinq clients ou relations d'affaires et ces deux parties plaignantes. Ces informations n'apparaissent donc ni notoires, ni facilement accessibles, nonobstant leur prétendue révélation à certains médias du pays Y. par le prévenu. Dans ces conditions, ces informations paraissent encore bénéficier actuellement de la protection découlant des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP.

Enfin, l'acte d'accusation mentionne encore onze autres noms aux considérants 1.1 et 1.2, à savoir Q. (chiffre I.), R. (chiffre I.), S. (chiffre I.), les hôtels CC. et DD. (chiffre V.), HH. (chiffre IX.), II. (chiffre IX.), JJ. (chiffre IX.), l'agence KK. (chiffre IX.), LL. (chiffre IX.) et MM. (chiffre IX.). Selon les indications contenues dans l'acte d'accusation, ces onze noms n'auraient pas été communiqués à la presse par le prévenu A. En l'absence d'une diffusion dans les médias, les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces onze clients ou relations d'affaires présumés paraissent toujours constituer un secret protégé par les art. 162
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CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP.

2.3.3 Il résulte de ce qui précède que, sur les 17 noms de clients ou relations d'affaires présumés évoqués par l'acte d'accusation, tous paraissent encore constituer un secret au sens des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP, à la seule exception de celui de T. Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont ainsi un intérêt légitime à garder secrets les noms des seize clients ou relations d'affaires présumés qui sont protégés par ces dispositions pénales. Cet intérêt digne de protection s'oppose à la tenue de débats publics, lesquels auraient pour effet de rendre accessibles ces noms à des personnes auxquels ils ne sont pas destinés. Dans ces circonstances, le huis clos paraît justifié (art. 70 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP).

2.3.4 Une restriction du principe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionnalité (v. consid. 2.1 supra). Selon certains auteurs, il est envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, c'est-à-dire pour une partie des débats seulement, si cette mesure suffit à préserver les intérêts dignes de protection (Urs Saxer/Simon Thurnheer, in BSK-StPO, n° 14 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP et l'auteur cité). En l'occurrence, le MPC a transmis l'acte d'accusation à la Cour de céans en procédure simplifiée. Conformément à l'art. 361 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP, la Cour devra procéder à l'interrogatoire du prévenu A. aux débats sur les faits fondant l'accusation. Durant cet interrogatoire, les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation et paraissant encore constituer un secret seront très certainement évoqués. En outre, ces noms pourraient être évoqués lors d'autres phases des débats, notamment lors des questions préjudicielles qui pourraient être soulevées en début d'audience, lors de la lecture de l'acte d'accusation, ou lors des plaidoiries si les parties souhaitent faire usage de cette possibilité. Dès lors, il n'apparaît pas envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, les noms précités pouvant être évoqués à tout moment au cours des débats. Partant, il convient d'ordonner le huis clos pour toutes les phases des débats (art. 70 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP), à l'exception de celles concernant le prononcé et la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-après). Comme conséquence de ce huis clos, le prévenu et les parties plaignantes ne pourront être accompagnés que de trois personnes de confiance au maximum (art. 70 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP). Il convient de préciser que la limitation de l'art. 70 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP ne s'applique pas aux conseils juridiques des parties (Pascal Mahon, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 12 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP; Michel Dupuis et Al., Petit commentaire Code pénal, op. cit., n° 16 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP).

2.3.5 Selon la règle figurant à l'art. 70 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP, lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie en principe le jugement en audience publique. Cette règle reprend les exigences découlant des art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH (Daniela Brüschweiler, op. cit., n° 10 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP; Urs Saxer/Simon Thurnheer, in BSK-StPO, n° 23 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP). Conformément au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, p. 1131), ce n'est que si, exceptionnellement, il advient que la protection d’intérêts déterminés exige que l’on renonce à notifier le jugement en audience publique que celui-ci sera porté à la connaissance du public sous une autre forme appropriée, par exemple dans un communiqué de presse (v. art. 70 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
in fine CPP). En l'espèce, si la Cour devait estimer que les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation seraient assimilés à un jugement. Dans ce cas, la notification du jugement aurait lieu oralement et sa motivation orale se ferait sommairement (art. 362 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
let. 2 CPP en rapport avec l'art. 84 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP). Le caractère purement sommaire de cette motivation orale impliquerait que la Cour expose brièvement l'essentiel des considérants de son jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer à cette occasion les noms figurant dans l'acte d'accusation qui paraissent encore bénéficier de la protection des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP. Ces circonstances font que le maintien du huis clos lors du prononcé et de la motivation orale du jugement apparaîtrait disproportionné. Dès lors, aucune restriction de la publicité de l'audience n'apparaît justifiée en ce qui concerne le prononcé et la motivation orale du jugement.

2.4 Lorsque le tribunal ordonne le huis clos sur la base de l'art. 70 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP, cette mesure vise aussi les chroniqueurs judiciaires (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 215; Urs Saxer/Simon Thurnheer, in BSK-StPO, n° 16 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP). L'art. 70 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP permet cependant au tribunal, à certaines conditions, d'autoriser les chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos. Cette disposition relativise le huis clos, dans le but de permettre une certaine information du public par le truchement de la presse et de la chronique judiciaire (Pascal Mahon, in CR-CPP, n° 13 ad art. 70
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP). Dans le cas d'espèce, les révélations imputées au prévenu A. ont fait l'objet d'un certain écho médiatique, principalement en raison de l'évocation du nom de l'ancien ministre du pays Y., T., (v. consid. 2.3.2 ci-dessus). Par conséquent, il existe un intérêt à ce que le public soit informé du déroulement des débats par le biais de la chronique judiciaire. Il apparaît ainsi justifié d'autoriser les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]) à assister aux débats. Ces derniers ayant toutefois pour objet des informations qui paraissent relever du champ d'application des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP, cette autorisation est soumise à la condition que les journalistes accrédités ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de T. (cf. consid. 2.3.3 ci-dessus). Les journalistes accrédités qui souhaitent participer aux débats devront s'engager auprès du Tribunal pénal fédéral à respecter cette condition. Dans le cas contraire, ils ne pourront assister qu'au prononcé et à la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-dessus). L'art. 70 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP constitue à cet égard une base légale au sens de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. qui permet de restreindre la liberté des médias garantie par l'art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
Cst. (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 214 s.). La condition de l'intérêt public justifiant cette restriction est également donnée. En effet, au chapitre des actes reprochés au prévenu A., l'acte d'accusation érige l'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP en infraction principale, dans la mesure où tous les clients ou relations d'affaires présumés sont évoqués sous
ce chef d'accusation (v. les chiffres I. à XI. du considérant 1.1 de l'acte d'accusation). L'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP fait partie du Titre 13 du Code pénal et constitue une infraction contre l'Etat, ce dernier ayant un intérêt à ce que les personnes placées sous sa souveraineté territoriale soient protégées contre l'espionnage et la trahison économiques (ATF 108 IV 41 consid. 3 p. 47). Dans le présent cas, l'évocation par la presse des noms des clients ou relations d'affaires présumés concernés par l'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP viderait de sa substance la protection conférée par cette disposition pénale. Ces circonstances permettent de retenir l'existence d'un intérêt public justifiant la restriction précitée. En outre, il n'apparaît pas que la mention de ces noms obéisse à un intérêt général, ni que le public possède un intérêt digne de protection à les connaître. Même sans publier ces noms, les journalistes accrédités pourront relater objectivement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse. La restriction précitée est adéquate pour protéger les secrets d'affaires à la base de l'accusation. Enfin, elle paraît proportionnée, une mesure moins sévère qui permettrait également d'atteindre le but visé ne semblant pas exister. Partant, cette restriction apparaît conforme à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Il convient encore de relever qu'elle apparaît répondre aux exigences de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH, cette disposition permettant, à certaines conditions, de restreindre la liberté d'expression pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, comme il en va en l'occurrence (v. ATF 137 I 209 consid. 5.1 p. 217; cf. ég. l'arrêt de la Cour européenne de droits de l'Homme Stoll c. Suisse, du 10 décembre 2007, requête n° 69698/01 [en rapport avec l'art. 293
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
CP]).

2.5 Il découle de ce qui précède que la requête des parties plaignantes B. SA et C. Sàrl est partiellement admise. En conséquence, le huis clos est ordonné, dans le sens des considérants 2.3 et 2.4 ci-dessus.

3. La communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités

3.1 A teneur de l'art. 72
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 72 Chronique judiciaire - La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.
CPP, la Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs. Le Tribunal pénal fédéral a fait usage de cette faculté en éditant le règlement du 24 janvier 2012 sur les principes de l’information, dont il a été fait mention auparavant. Ce règlement prévoit notamment à son art. 15 al. 1 let. a que le Tribunal pénal fédéral fournit aux journalistes accrédités, moyennant demande préalable, une copie de l’acte d’accusation, en règle générale sept jours avant le début des débats. Selon la jurisprudence, la chronique judiciaire sert à assurer la publicité indirecte des jugements et elle répond à un intérêt public à la communication des décisions rendues par les autorités judiciaires (ATF 129 III 529 consid. 3.1 p. 531; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.2). La communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités en vertu du règlement précité permet à ces derniers de se préparer aux débats avec sérieux et de suivre ceux-ci de manière appropriée. Selon le Tribunal fédéral, cette pratique du Tribunal pénal fédéral se justifie avant tout dans les affaires complexes impliquant un grand nombre de personnes et de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral sont autorisés à assister aux débats, à la condition qu'ils ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de T. Afin que les journalistes accrédités puissent suivre convenablement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse, il est en principe justifié qu'ils puissent prendre connaissance avant les débats de l'acte d'accusation sans caviardage préalable de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.6). Il pourrait cependant apparaître contradictoire dans le cas présent, compte tenu de la condition dont dépend la participation aux débats des journalistes accrédités, de leur communiquer une copie de l'acte d'accusation peu avant les débats, comme cela figure à l'art. 15 al. 1 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information. La prestation prévue par cette disposition pourrait en effet avoir pour résultat que les noms cités dans l'acte d'accusation qui paraissent bénéficier de la protection des art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP parviennent à la connaissance d'autres personnes que les journalistes accrédités, c'est-à-dire à la connaissance de tiers auxquels ils ne sont pas destinés. Pour pallier ce risque, le Tribunal pénal fédéral renonce à transmettre une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités. Ces derniers pourront en revanche, moyennant demande préalable, consulter celui-ci à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant le début des débats. L'acte d'accusation communiqué à la Cour de céans n'étant pas très long – il comporte quatorze pages au total –, cette mesure apparaît suffisante pour permettre aux journalistes accrédités de se préparer aux débats de manière appropriée. Cette consultation est soumise à la même condition que celle de leur participation aux débats. En conséquence, les journalistes accrédités ne pourront faire aucune copie ou photographie de l'acte d'accusation pendant la consultation.

3.3 Il en résulte de ce qui vient d'être dit que les requêtes des plaignantes B. SA, C. Sàrl et D. sont partiellement admises. En conséquence, la consultation de l'acte d'accusation par les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral est autorisée, dans le sens du considérant 3.2 ci-dessus.

4. La présente ordonnance est rendue sans frais (art. 421 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP).

5. Les parties plaignantes B. SA, C. Sàrl et D. n'ayant pris aucune conclusion au sujet d'une indemnité pour les dépenses résultant des requêtes qu'elles ont adressées à la Cour de céans, cette question est reportée à la fin de la procédure (art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP).

De même, la question de l'indemnité de Maître Edmond de Braun, pour la détermination qu'il a adressée à la Cour de céans en qualité de défenseur d'office du prévenu A., est reportée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les requêtes des parties plaignantes B. SA, C. Sàrl et D. sont partiellement admises.

2. Le huis clos est ordonné, dans le sens des considérants 2.3 et 2.4.

3. La consultation de l'acte d'accusation par les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral est autorisée, dans le sens du considérant 3.2.

4. La présente ordonnance est rendue sans frais.

5. La question de l'indemnité des parties plaignantes B. SA, C. Sàrl et D., et de Maître Edmond de Braun, est reportée à la fin de la procédure.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef

- Maître Vincent Jeanneret

- Maître Alexandre de Senarclens

- Maître Edmond de Braun

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition: 18 novembre 2014