SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
|
1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
|
1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
|
1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 16 b. Exécution - 1 Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15. |
|
1 | Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15. |
2 | Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. |
3 | Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP16). |
4 | L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.17 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
|
1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
|
1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |