SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
|
1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 106 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications et avec la modification du 24 mars 2006 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - 1. Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LRTV) et la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications119 (LTC) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 56, al. 4, LRTV120, a la teneur suivante: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
|
1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
2 | Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias. |
3 | La concession fixe notamment: |
a | le nombre et le type de programmes de radio et de télévision; |
b | le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision; |
c | les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas. |
4 | La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38 |
5 | Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié. |
6 | Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si: |
a | l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89; |
b | la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
|
1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
|
a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
|
a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
|
1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
|
1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession - 1 Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
|
1 | Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
a | le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes; |
b | le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2; |
d | le concessionnaire abuse gravement de la concession; |
e | des intérêts nationaux importants l'exigent. |
2 | Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies. |
3 | Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département: |
a | retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération; |
b | suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
|
1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
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1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs. |
|
1 | L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs. |
2 | Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 93 Traitement - 1 L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier: |
|
1 | L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier: |
a | s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement; |
b | confronter directement les parties; |
c | adresser des recommandations au diffuseur; |
d | informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit. |
2 | Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions. |
3 | Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt. |
4 | L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties. |
5 | L'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, l'autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 93 Traitement - 1 L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier: |
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1 | L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier: |
a | s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement; |
b | confronter directement les parties; |
c | adresser des recommandations au diffuseur; |
d | informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit. |
2 | Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions. |
3 | Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt. |
4 | L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties. |
5 | L'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, l'autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
|
1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
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1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV) |
|
1 | Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes: |
a | ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur; |
b | ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films; |
c | ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public; |
d | ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou |
e | ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse. |
2 | Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV) |
|
a | pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25; |
b | pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50; |
c | ... |
d | pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV) |
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a | pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25; |
b | pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50; |
c | ... |
d | pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |