Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.9 (Procédure principale: BG.2010.4)

Arrêt du 18 mai 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Julius Effenberger, avocat, requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF)

Faits:

A. Le 20 juin 2006, A. a adressé au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: JIC-VD) une dénonciation dirigée contre les organes de la Fondation B. (ci-après: la Fondation) et notamment contre le dénommé C., exécuteur testamentaire et membre du conseil de fondation. Il leur reproche en substance de s’être appropriés abusivement des avoirs provenant de la succession de feue D. (dossier BG.2010.4, act. 1.5).

Le JIC-VD a, en date du 14 décembre 2006, suspendu l’enquête ouverte sur dénonciation de A. jusqu’à droit connu sur le sort de l’instance civile engagée par ce dernier contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

B. Le 8 novembre 2006, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte similaire à celle déposée devant les autorités vaudoises. Le MPC n’y ayant pas donné suite, A. a alors saisi l’autorité de céans, démarche accompagnée d’une demande d’assistance judiciaire. Pour rappel, la Cour de céans a partiellement admis la plainte de A. en tant qu’elle visait à le libérer du paiement des frais auxquels le MPC l’avait condamné (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.10 du 9 mai 2007); elle l’a pour le surplus rejetée, de même que sa demande d’assistance judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.10 du 2 mars 2007), et la demande de révision y afférente (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.22 du 26 mars 2007).

C. En date du 22 février 2010, A. a adressé au Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) une nouvelle dénonciation de deux membres du conseil de fondation de la Fondation, qu’il accuse d’infractions contre le patrimoine.

D. Au terme d’une procédure de fixation de for intercantonal entre MP-ZH et JIC-VD, ce dernier a accepté, par décision du 12 mars 2010, de reprendre la nouvelle affaire dénoncée par A. aux autorités zurichoises.

E. A., par l’intermédiaire de son conseil, a, par écriture du 20 mars 2010, requis une modification du for auprès du JIC-VD, requête à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable, le JIC-VD l’ayant rejetée par décision du 23 mars 2010 (act. 1.7).

F. A. a attaqué la décision en question devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par acte du 25 mars 2010 (procédure principale BG.2010.4). Au terme de son écriture, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 9 ch. 34). Le conseil du plaignant a retourné à l’autorité de céans le formulaire ad hoc dans le délai imparti, en y joignant 9 pièces.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
PPF en lien avec l’art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF et a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, le formulaire d’assistance judiciaire complété ainsi qu’un certain nombre de pièces. Les conditions formelles d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

2.

2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
PPF).

Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Bühler, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).

2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le conseil du plaignant que ce dernier devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de EUR 4'230.28, soit Fr. 5'922.35 (au taux de conversion de 1.4 francs suisses pour 1 euro). Le total des charges alléguées par le requérant – que l’on obtient en ajoutant les frais fixes mentionnés en page 5 du formulaire, soit en l’espèce Fr. 1'320.-- (1'100 + 20%), à celui des dépenses mensuelles – s’élève en l’espèce à Fr. 7'242.35. Quant aux revenus mensuels annoncés, ces derniers s’élèvent à un total de EUR 4’692.43, soit Fr. 6'569.40 (au taux de conversion de 1.4 francs suisses pour 1 euro). Les indications fournies par le requérant dans les diverses rubriques du formulaire d’assistance judiciaire laissent ainsi apparaître un découvert mensuel de Fr. 672.95.

2.3 En dépit des chiffres avancés par le requérant dans les divers postes des dépenses mensuelles, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par ce dernier ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et ce pour les raisons qui suivent:

En premier lieu, le requérant, bien qu’indiquant être à la retraite depuis le 1er novembre 2008 (formulaire ad hoc, p. 5), mentionne un nombre impressionnant de frais liés à l’exercice d’une profession. Il en va ainsi des frais de transport (« trajet pour le travail ») à hauteur de EUR 200.--, de repas pris hors du domicile à hauteur de EUR 200.--, de formation continue à hauteur de EUR 80.--, d’assurance professionnelle à hauteur de EUR 87.60, de vêtements professionnels à hauteur de EUR 150.--, d’assurance et impôt véhicule à hauteur de EUR 200.--, de contribution pour le cabinet à hauteur de EUR 199.85, d’« association » à hauteur de EUR 285.--, soit un total de EUR 1402.45. En d’autres termes, le requérant invoque des dépenses mensuelles liées à l’exercice d’une activité professionnelle à hauteur de Fr. 1963.43 (au taux de conversion de 1.4 francs suisses pour 1 euro), activité à propos de laquelle il ne donne par ailleurs aucune information si ce n’est qu’elle lui rapporterait un revenu mensuel de EUR 269.69 (formulaire ad hoc, p. 5). Si l’on ne peut exclure qu’un retraité exerce une activité lucrative, le montant des charges y afférentes apparaît démesurément élevé en l’espèce par rapport au revenu qu’en retirerait le requérant. Il y a partant lieu de considérer que les informations livrées à ce propos sont lacunaires et ne satisfont pas au minimum requis dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire (supra, consid. 2.1).

En deuxième lieu, le requérant indique avoir une charge mensuelle d’impôts s’élevant à EUR 1'300.--, alors que les pièces auxquelles il se réfère (pièces 4 et 5; act. 3.4 et 3.5) concernent uniquement des facilités de paiements d’impôts jusqu’en mai 2009 pour la première, et la question spécifique de l’impôt ecclésiastique pour la seconde, lequel devait être acquitté d’ici au 5 décembre 2009. L’on ignore à ce propos si les montants en question ont été réglés ou sont toujours d’actualité, cela ne ressortant pas des autres pièces produites. Ces dernières mettent en revanche en lumière le fait que le requérant se voit prélever à la source un « Lohnsteuer » mensuel de EUR 2'125.25 sur la retraite qu’il perçoit de la ville de Z. (pièce 9; act. 3.9), et l’on peine dès lors à comprendre à quoi se rapporterait la charge fiscale mensuelle supplémentaire de EUR 1'300.-- alléguée, ce d’autant plus que la déclaration d’impôt 2008 produite par le requérant mentionne, en page 4, que les « Vorauszahlungen an Einkommensteuer für 2010 und Folgejahre werden festgesetzt mit EUR 0.00 » (pièce 8; act. 3.8).

3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant et à la fixation d’un délai à ce dernier pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BG.2010.4.

4. Un délai au 1er juin 2010 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 1er juin 2010 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Julius Effenberger, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.