SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128 |
|
a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 19 - L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal196): |
|
a | lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; |
b | lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée; |
c | lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; |
d | lors d'endocardite; |
e | en cas de syndrome de l'apnée du sommeil. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 17 Maladies du système de la mastication - À condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal188): |
|
a | maladies dentaires: |
a1 | granulome dentaire interne idiopathique, |
a2 | dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); |
b | maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): |
b1 | parodontite pré pubertaire, |
b2 | parodontite juvénile progressive, |
b3 | effets secondaires irréversibles de médicaments; |
c | maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: |
c1 | tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, |
c2 | tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, |
c3 | ostéopathies des maxillaires, |
c4 | kystes (sans rapport avec un élément dentaire), |
c5 | ostéomyélite des maxillaires; |
d | maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: |
d1 | arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, |
d2 | ankylose, |
d3 | luxation du condyle et du disque articulaire; |
e | maladies du sinus maxillaire: |
e1 | dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, |
e2 | fistule bucco-sinusale; |
f | dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: |
f1 | syndrome de l'apnée du sommeil, |
f2 | troubles graves de la déglutition, |
f3 | asymétries graves cranio-faciales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |